Cour III
C-349/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
C._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision sur opposition du 6
décembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-349/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol C._______, né le [...], a travaillé en Suisse
par intermittence et années complètes dans la restauration et
l'hôtellerie durant les périodes 1969-1971, 1974 et 1977-1998 (pce 5).
De retour en Espagne il a exercé une activité d'ouvrier durant les
années 1999-2003 puis d'aide cuisinier de janvier à avril 2003 (pce
26). Il a été au chômage d'avril 2003 à mai 2004 (pce 3). Il a cessé
toute activité en raison de maux de dos et a déposé le 17 novembre
2004 une demande de rente d'invalidité suisse auprès de l'Instituto
nacional de la seguridad social (INSS; pce 1) qui l'a transmise à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
• un rapport médical de consultation d'urgence du Service de
santé de G._______ allice daté du 25 janvier 2003 (pce 16),
• un certificat d'interruption de travail pour cause d'accident du
travail daté du 10 avril 2003 signé par l'employeur de l'assuré
(pce 18),
• un rapport d'EMG du 18 juin 2003 pour le membre inférieur
gauche faisant état de valeurs normales sans dénervation (pce
19),
• un rapport RM de la colonne lombo-sacrale daté du 10 octobre
2003 faisant état notamment d'ostéocondrose intervertébrale
avec champs dégénératifs sur les disques des espaces dor-
saux L3-L4, de discrets champs dégénératifs sur les disques
des espaces L4-L5 et L5-S1, d'un fragment discal détaché au
niveau L4 (pce 20),
• un rapport médical du Dr I._______ daté de mars 2004
diagnostiquant de l'arthrose à la colonne lombaire avec une
discopathie dégénérative de prédominance L3-L4 et L4-L5, une
sténose dégénérative du canal lombaire L3-L4 avec discecto-
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mie L3-L4 antérieure, des lombocruralgies gauches résiduelles
avec douleurs symptomatologiques réfractaires et signe de ra-
diculopathie gauche résiduelle (pces 22/23),
• un rapport médical détaillé pour accident du travail de la Mu-
tuelle de Gallice daté du 9 juin 2004 signé du Dr D._______
faisant état de diverses atteintes au rachis révélées par des
RNM et des EMG et concluant que les séquelles relevées
étaient permanentes mais non invalidantes pour l'intéressé
dans sa profession d'aide cuisinier (pce 15),
• le rapport détaillé E 213 de la Sécurité sociale espagnole daté
du 12 novembre 2004 faisant état de lombosciatalgies gauches,
d'une opération chirurgicale le 4 avril 2003 pour discectomie et
chirurgie décompressive du canal lombaire et extraction d'un
résidu de hernie et de douleurs lombaires actuelles et retenant
le diagnostic de status post discectomie de grande hernie dis-
cale L3-L4 comprimant les deux racines, une spondylose avec
discopathie L3-L4, une sténose modérée L3-L4 (pas de signe
de fibrose postchirurgicale), affections limitant l'assuré à des
travaux de charges moyennes sans nécessité de transporter
fréquemment des objets, retenant pour compatible à plein
temps l'ancienne activité d'aide de cuisine (pce 24),
• le questionnaire à l'assuré daté du 4 mars 2005 selon lequel
l'intéressé ne travaille plus depuis le 10 avril 2003 en raison
d'incapacité de travail alors qu'il avait toujours travaillé aupara-
vant à plein temps (pce 10),
• un document de la sécurité sociale espagnole daté du 21 no-
vembre 2005 selon lequel l'intéressé n'est pas reconnu en inca-
pacité de travail selon la législation espagnole (pce 11).
C.
L'OAIE transmit le dossier au Dr L._______ de son service médical
pour appréciation. Dans son rapport du 18 octobre 2005, le Dr
L._______ retint le diagnostic de status post discectomie de hernie
discale L3-L4 en mars 2004 [recte: avril 2003], de lombalgies et
spondyloarthrose. Il nota le bon résultat de la discectomie de la grande
hernie discale L3-L4 ayant fait disparaître les symptômes radiculaires.
Il indiqua que les douleurs résiduelles étaient fonctionnelles peu
invalidantes et limitaient seulement l'intéressé dans des activités avec
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efforts importants, rares dans le cadre de l'activité d'aide cuisinier. Il
indiqua que la limitation dans les activité de l'intéressé n'atteignait pas
20% et qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à la santé durable d'au moins
40% les 12 derniers mois (pces 26 et 27).
D.
Par décision du 25 octobre 2005, l'OAIE rejeta le demande de presta-
tions d'assurance de l'intéressé faisant valoir qu'il ressortait du dossier
qu'il n'y avait pas d'incapacité de gain, ni d'incapacité de travail
moyenne suffisante de 40% au moins pendant une année et que, mal-
gré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
(pce 28).
E.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me J. Nogueira Es-
moris, forma opposition par acte du 30 novembre 2005. Il fit valoir l'en-
semble des atteintes à la santé retenues dans son dossier médical et
souligna devoir éviter tout type d'efforts et les activités nécessitant des
stations debout prolongées ou en inclinaison lombaire. Il conclut à l'oc-
troi d'une rente entière ou partielle d'invalidité (pce 29).
F.
Par décision sur opposition du 6 décembre 2006, l'OAIE rejeta l'oppo-
sition au motif que son service médical avait constaté que les affec-
tions de l'intéressé lui permettaient d'exercer son ancienne activité
d'aide cuisinier sans restrictions, que son atteinte à la santé ne provo-
quait pas une incapacité de travail de 40% au moins et qu'aucun élé-
ment nouveau avait été fourni en procédure d'opposition propre à mo-
difier la décision prise (pce 32).
G.
L'intéressé interjeta recours auprès de la Commission fédérale de re-
cours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, re-
présenté par Me J. Nogueira Esmoris, en date du 9 janvier 2007. Il fit
valoir être en situation d'incapacité de travail depuis un accident pro-
fessionnel survenu le 26 janvier 2003 et souligna souffrir de spondy-
loarthrose avec discopathie dégénérative de prédominance L3-L4 et
L4-L5, d'une sténose dégénérative du canal lombaire L3-L4 en relation
avec une discectomie L3-L4 antérieure, de lombocruralgies gauches
résiduelles avec une symptomatologie douloureuse réfractaire et de si-
gnes de radiculopathie L4 gauche résiduelle, l'obligeant à éviter tout
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type d'effort et spécialement les travaux debout prolongés ou en
inclinaison lombaire. Il conclut à l'octroi d'une rente entière ou partielle
(pce TAF 1).
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 11
juin 2006 [recte: 2007] conclut à son rejet pour les motifs invoqués
dans sa décision sur opposition, relevant que l'opération de la hernie
discale en mars 2004 [recte: avril 2003] avait été un succès, les sé-
quelles peu importantes et qu'au plus les affections de l'intéressé le li-
mitaient dans son activité professionnelle d'aide cuisiner à hauteur de
20%, taux inférieur au taux seuil de 40% pour l'octroi d'une rente d'in-
validité (pce TAF 7).
I.
I.a Par réplique du 28 juin 2007 l'intéressé maintint son recours, souli-
gnant des limitations locomoteurs tant actives que passives dans les
mouvements de flexion, extension, rotation et inclinaison lombaire et
des hypertonies musculaires paravertébrales lombaires. Il joignit à sa
réplique un rapport médical du Dr C._______ daté du 7 mars 2007
indiquant une consultation pour plaintes lombaires constantes faisant
notamment état d'une hernie discale avec radiculopathie chronique L4
gauche et d'une probable récidive de hernie discale L3-L4
postchirurgicale comprimant la racine L4 gauche et proposant une thé-
rapeutique allopathique pour le traitement des douleurs sporadiques
(pce TAF 10).
I.b L'OAIE transmit le rapport médical joint au Dr L._______, de son
service, qui dans son rapport du 18 août 2007 nota une récidive vrai-
semblable de la hernie L3-L4 gauche avec l'énoncé selon un EMG non
joint et non daté d'une radiculopathie lombaire chronique en L5, en
contradiction avec la hernie L3-L4, associée à une thérapie pour dou-
leurs sporadiques rendant la hernie discale L3-L4 peu probable. Pour
le reste, il nota des douleurs neuropathologiques prises en compte et
connues de sorte que l'appréciation du 18 octobre 2005 relevant la
possibilité pour l'assuré d'exercer son activité d'aide cuisinier sans res-
triction pouvait être confirmée faute de nouveaux éléments médicaux
(pce 34).
I.c Par duplique du 4 septembre 2007 (transmise au recourant par le
Tribunal de céans le 12 septembre 2007 avec la pce 34), l'OAIE main-
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tint sa détermination en se référant au rapport du Dr L._______ (pce
TAF 12).
J.
Par ordonnance du 15 août 2008, le Tribunal de céans communiqua
aux partie la (nouvelle) composition du collège appelé à connaître de
la cause (pce TAF 14). Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peu-
vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
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après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 17 novembre
2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 17
novembre 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 6 décembre 2006, date de la
décision sur opposition attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et
ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
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Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Antérieurement
au 1er janvier 2004 le seuil du droit à une rente était également une in-
validité de 40% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'inva-
lidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur do-
micile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toute-
fois, depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui
présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart
de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre
de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; v.
ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribu-
nal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabi-
lisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la
capacité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier
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l'octroi d'une rente (art. 29 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
rance-invalidité [RAI, RS 831.201]), la lettre b si l'état de santé est la-
bile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée com-
me relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a claire-
ment évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement
aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible
(ATF 119 V 98 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral
I 342/05 du 27 juillet 2005).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2007; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/
AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Une rente entière ne peut être octroyée directement à l'issue du
délai d'attente dans le cas d'une situation labile (art. 29 al. 1 let. b LAI)
que si l'incapacité de travail moyenne a été de 70% au moins pendant
l'année qui précède et qu'il subsiste encore une incapacité de gain at-
teignant pour le moins ce même niveau (RCC 1980 p. 263 consid. 2c
en relation avec l'art. 28 al. 1 LAI). Il en va de même des seuils d'inva-
lidité inférieurs.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
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C-349/2007
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (apprécia-
tion anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd.,
Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007
du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozial-
versicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références citées).
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8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Au sujet des rapports
établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du
fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement en-
clin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/
cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé-
decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen
de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certifi-
cat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
9.
9.1 Il appert de la documentation médicale au dossier que l'intéressé
a été atteint dans sa santé au niveau dorsal à compter de janvier 2003
suite à un accident du travail et qu'il a subi une discectomie en avril
2003 dont le résultat a été positif de sorte que les services de la sécu-
rité sociale espagnole ont, en date du 9 juin 2004, reconnu à l'intéres-
sé une pleine capacité de travail dans sa profession d'aide cuisinier.
Le rapport E 213 de la Sécurité sociale espagnole du 12 novembre
2004 a également relevé chez cet assuré une pleine capacité de tra-
vail dans sa profession. Dans son rapport du 18 octobre 2005, le Dr
L._______ de l'OAIE retint le diagnostic de status post discectomie de
hernie discale L3-L4, de lombalgies et de spodyloarthrose. Il nota le
bon résultat de la discectomie de la grande hernie discale L3-L4 qui a
fait disparaître les symptômes radiculaires. De son avis les douleurs
résiduelles peu invalidantes limitent seulement l'intéressé dans des
activités avec efforts importants de sorte qu'une limitation de l'activité
de l'intéressé peut au plus être évaluée à 20% sans qu'il y ait eu une
atteinte à la santé durable d'au moins 40% au cours des 12 derniers
mois.
9.2 En procédure de recours, l'intéressé fit parvenir un rapport médi-
cal du Dr C._______ daté du 7 mars 2007 pour plaintes lombaires
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constantes et douleurs exacerbées sporadiques relevant notamment
une récidive de la hernie discale postchirurgicale et proposant une
thérapeutique allopathique pour le traitement des douleurs
sporadiques. Ce certificat médical fut apprécié par le Dr L._______ qui
dans son rapport du 17 août 2007 ne le considéra pas comme propre
à remettre en question son appréciation antérieure selon laquelle les
atteintes à la santé de l'intéressé ne limitaient sa capacité de travail
d'aide cuisinier que d'une façon marginale d'au plus 20% et qu'il n'y
avait pas eu une diminution de la capacité de travail d'au moins 40%
en moyenne durant une année. Il considéra en effet la présence d'une
hernie discale L3-L4 symptomatique peu probable vu le traitement
prescrit pour douleurs sporadiques, nota que les douleurs
postopératoires alléguées étaient connues et avaient été prises en
compte dans sa précédente appréciation du cas. Le Tribunal de céans
peut se rallier à l'appréciation de l'OAIE et du Dr L._______ au vu du
rapport médical du Dr C._______ qui de plus ne se prononce pas sur
l'incidence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail de
l'intéressé.
10.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (art. 21
al. 4 LPGA; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et références citées; ATF 123 V
233 consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
Zurich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversi-
cherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
11.
11.1 Etant donné que le recourant a présenté son opposition à la dé-
cision de l'OAIE du 25 octobre 2005 le 30 novembre 2005 et que, par
conséquent, la procédure d'opposition était pendante auprès de l'OAIE
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au moment de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la modification
de la LAI du 16 décembre 2005, il n'est pas perçu de frais de
procédure (let. b des dispositions transitoires relatives à la modifi-
cation du 16 décembre 2005 en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI a
contrario; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-632/2007
du 7 novembre 2008 consid. 7).
11.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA
en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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