Cour III
C-3494/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Didier Bottge, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3494/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le 6 mai 1971, est arrivé en
France dans le courant du mois d'octobre 1998. Il s'est établi à
Annemasse, dans la région frontalière franco-suisse. Le 13 septembre
1999, il a été mis au bénéfice d'une carte de résident français valable
jusqu'au 12 septembre 2009.
Interpellé par la gendarmerie du canton de Genève le 18 mai 2006,
l'intéressé a déclaré qu'il travaillait depuis le 8 mai 2006 en qualité de
paysagiste pour une entreprise sise à Meyrin (GE), en ajoutant qu'il
avait déjà occupé un emploi sans autorisation dans cette entreprise
durant plusieurs mois en 2002. S'agissant de l'activité exercée en
2006, il a reconnu qu'il n'était pas en possession d'une autorisation de
séjour et de travail et qu'aucune demande dans ce sens n'avait été
déposée auprès de l'Office cantonal de la population de Genève
(OCP/GE). Il a cependant affirmé que son employeur avait présenté
une telle requête en 2005, mais que celle-ci avait été rejetée par
l'autorité compétente.
L'intéressé a été rendu attentif au fait que, sur la base des faits
reprochés, il pourrait faire l'objet d'une mesure de refoulement de
Suisse et que l'ODM pourrait être amené à prononcer à son encontre
une interdiction d'entrée en Suisse.
B.
Sur proposition du canton de Genève, l'ODM a prononcé à l'endroit de
A._______, le 30 août 2006, une interdiction d'entrée en Suisse
valable deux ans et motivée comme suit: «Infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation)».
L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours.
Ladite décision a été notifiée au prénommé par l'ODM le 20 avril 2007,
par l'entremise de son mandataire, l'intéressé n'ayant pris
connaissance de la mesure d'éloignement que lors de son
interpellation par les gardes-frontière de Chêne-Bourg (GE) en date du
6 mars 2007.
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C.
Par acte du 18 mai 2007, A._______ a déposé un recours contre la
décision précitée, en concluant à son annulation. Sur le plan formel, le
recourant a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir donné la possibilité
de se prononcer avant de rendre la décision querellée, violant ce
faisant manifestement son droit d'être entendu. Sur le fond, il est pour
l'essentiel fait grief à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation et de ne pas avoir respecté le principe de la
proportionnalité. A cet égard, le recourant a relevé que la mesure
litigieuse portait gravement atteinte à sa liberté personnelle en tant
qu'elle l'empêchait de poursuivre son activité professionnelle sur le
territoire suisse et qu'elle le privait d'entretenir des rapports avec sa
famille résidant dans le canton de Genève, alors qu'il habitait à un
kilomètre seulement de la frontière franco-suisse. Aussi le recourant a-
t-il estimé qu'en ne prenant pas en considération sa situation familiale,
l'ODM avait manifestement violé l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). De plus, il a souligné qu'il n'avait
jamais eu connaissance du fait que l'entreprise genevoise en question
l'employait dans le courant du mois de mai 2006 sans qu'il ait été mis
au bénéfice d'une autorisation de travail valable. Sur ce point, il a
exposé qu'il avait déjà par le passé été au service de cette même
entreprise et que son employeur lui avait toujours donné l'assurance
que son statut de travailleur en Suisse était parfaitement légal.
Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif
retiré par l'autorité inférieure au recours.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 15 août 2007.
Invité par ordonnance du 21 août 2007 à faire part au Tribunal de ses
éventuelles observations sur ladite prise de position, le recourant n'y a
donné aucune suite dans le délai imparti.
E.
Les autres éléments présentés de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-
gation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment le règle-
ment d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). S'agissant
des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr,
l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008,
consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire d'espèce.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A
moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
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Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve
du ch. 1.2 ci-dessus.
2.
Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure en
reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu
(cf. mémoire de recours, pp. 15 et 16), le Tribunal examinera en priorité
ce grief. En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle, de
sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la
décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121 I 230 consid. 2a, 120 Ib
279 consid. 3b).
2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101),
comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence
citée). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
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décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid.
2b; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 69).
2.2 En l'occurrence, le recourant reproche à l'ODM d'avoir violé son
droit d'être entendu en ne lui donnant pas préalablement la possibilité
de se prononcer sur la décision d'interdiction d'entrée rendue à son
encontre. A cet égard, il y a lieu de relever que la jurisprudence admet
que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui pourraient lui être encore
proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a). Dans le cas
d'espèce, il appert que l'autorité inférieure, lors de la prise de
décision, était en possession de tous les actes d'instruction figurant
dans le dossier cantonal, et notamment du procès-verbal d'audition de
l'intéressé, pièce sur laquelle elle s'était essentiellement fondée pour
prononcer la mesure querellée. Ainsi, lors de son interpellation par la
gendarmerie genevoise le 18 mai 2006, l'intéressé a eu la faculté de
s'exprimer sur les infractions retenues contre lui en matière de police
des étrangers, infractions qu'il n'a d'ailleurs point contestées. De plus,
à la fin de l'audition, A._______ a été rendu attentif au fait que l'ODM
pourrait être amené à prononcer à son encontre une mesure
d'éloignement de Suisse, compte tenu des faits incriminés (cf. p.-v.
d'audition du 18 mai 2006, p. 2 in fine).
Cela étant, même à supposer que l'Office fédéral ait effectivement
violé le droit d'être entendu du recourant, il sied de noter que, selon la
jurisprudence constante en la matière, un tel vice peut être réparé
lorsque le justiciable a eu la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours qui jouit d'une pleine cognition (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130
consid. 2b; JAAC 68.133 consid. 2), ce qui est précisément le cas dans
la présente procédure puisque le Tribunal peut examiner librement le
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fait et le droit. Au demeurant, le recourant a largement eu la possibilité
d'expliciter ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et
de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont
motivé la décision précitée; preuve en est le mémoire de recours fort
circonstancié qu'il a été en mesure de déposer le 18 mai 2007 devant
le Tribunal de céans.
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être
écarté.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf.
art. 1a aLSEE).
L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois
mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence. Les étrangers
entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité
lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas
avant de prendre un emploi (cf. art. 2 al. 1 aLSEE).
L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'auto-
risation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 aLSEE).
En vertu de l'art. 3 al. 3 aRSEE, l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter
la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement).
La permission d'exercer une activité lucrative fait partie de l'autorisa-
tion de séjour... et, comme telle, est régie par l'art. 15 al. 2 de la loi
(art. 3 al. 9 aRSEE).
4.
L'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans,
interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement
ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à
d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées
sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE).
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Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE).
Constitue une violation grave des prescriptions de police des
étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse
sans autorisation.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger de revenir en ce pays à l'insu des autorités (sur les points
qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-118/2006 du 14 septembre 2007, consid. 3.5 et 3.6, et jurisprudence
citée).
5.
5.1 A l'appui de son recours, A._______ fait valoir qu'en prononçant
une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de deux ans, l'ODM
a abusé du pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur (cf.
mémoire de recours, p. 12). Ainsi que l'a évoqué le Tribunal dans son
ordonnance du 31 mai 2007 en la présente procédure, il est établi que
le recourant a travaillé au mois de mai 2006 en qualité de paysagiste,
durant approximativement deux semaines, pour le compte d'une
entreprise sise dans le canton de Genève, alors qu'il n'était au
bénéfice d'aucune autorisation de travail idoine et qu'aucune demande
n'avait été déposée en bonne et due forme par son employeur auprès
de l'OCP/GE pour cette prise d'emploi. Lors de son interpellation par
la gendarmerie genevoise, l'intéressé a en outre précisé travailler 45
heures par semaine et avoir perçu pour l'exercice de cette activité un
salaire horaire de Fr. 25.- (cf. déclaration du 18 mai 2006).
Dans ces circonstances, il est donc patent que A._______ a, en
regard des dispositions légales y afférentes (cf. art. 3 al. 3 aLSEE en
relation avec l'art. 3 al. 9 aRSEE), travaillé au sein d'une entreprise
genevoise de manière illégale. A cet égard, le recourant souligne qu'il
n'a jamais eu connaissance du fait que l'entreprise en question
l'employait, dans le courant du mois de mai 2006, sans qu'il ait été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. mémoire de recours, p. 16
in fine). Le Tribunal relève que pareil argument n'est pas de nature à
effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressé, sous peine
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de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives à la
prise d'emploi en Suisse, étant entendu que tout étranger souhaitant
séjourner en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est tenu
de se soucier personnellement du règlement de ses conditions de
séjour (cf. art. 2 al. 1 aLSEE). Aussi l'intéressé devait-il d'autant plus
avoir connaissance de ces formalités qu'il avait déjà travaillé dans le
canton de Genève par le passé (cf. mémoire de recours, p. 17 et
déclaration du 18 mai 2006).
Compte tenu de ce qui précède, les motifs sur lesquels se fonde la
décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par l'ODM à l'endroit
du recourant (séjour et travail illégaux) apparaissent dûment établis.
Les infractions dont l'intéressé s'est rendu de la sorte coupable durant
sa présence sur territoire helvétique doivent, en considération des
dispositions qui régissent le séjour et l'établissement des étrangers en
ce pays, être qualifiées de graves (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-2385/2007 du 20 mars 2008, C-38/2006 du 3
mai 2007, consid. 2.4 et réf. citées), dites infractions étant du reste
expressément réprimées par les dispositions pénales contenues dans
la loi telle qu'en vigueur à l'époque (cf. art. 23 al. 1 parag. 4 et al. 6
aLSEE). Partant, la mesure d'éloignement prononcée par l'ODM le 30
août 2006 à l'encontre de A._______ s'avère parfaitement justifiée
dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE).
5.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ soutient qu'en
ne prenant pas en considération sa situation familiale et personnelle,
particulièrement le fait que plusieurs membres de sa famille (dont
deux frères et trois neveux) sont régulièrement établis à Genève,
l'ODM a manifestement violé l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours,
pp. 3 et 19). Le recourant estime en particulier que le fait d'avoir
travaillé durant deux semaines sur le territoire suisse, sans être au
bénéfice d'une autorisation de travail dûment délivrée par les autorités
compétentes, ne saurait être qualifié comme « un acte d'une gravité
particulière » qui justifie d'interdire l'entrée en Suisse pour une durée
de deux ans à un étranger qui y possède une nombreuse parenté
(ibidem p. 18). A ce propos, le Tribunal observe que A._______ ne
peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à
l'égard de ses deux frères et leurs familles respectives vivant à
Genève depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours, p. 3).
En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
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enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid.
1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Aussi A._______
ne peut-il se réclamer de l'art. 8 CEDH pour en déduire un avantage
dans le cadre de la présente procédure.
6.
L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner si sa durée, fixée à deux ans par l'ODM,
satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit
en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Il faut notamment qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction
à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf.
notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30
mars 2007, consid. 6 et réf. citées).
L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse
où il a gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des
étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et
la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-62/2006 du 3 avril 2007, consid. 5). Les infractions reprochées à
l'intéressé (soit le fait d'avoir travaillé sans autorisation pour le compte
d'un employeur en Suisse) revêtent un caractère de gravité certain. Le
comportement adopté par le recourant durant sa présence en Suisse
apparaît d'autant plus répréhensible que ce dernier avait déjà oeuvré
par le passé pour ce même employeur. Il y a lieu par ailleurs de
souligner que, sans l'intervention de la gendarmerie, A._______ aurait
vraisemblablement poursuivi son activité sur sol genevois en toute
illégalité, sans l'aval de l'autorité cantonale de police des étrangers.
L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse
ne saurait dans ces conditions être considéré comme prépondérant
par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de
l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal
considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité
inférieure le 30 août 2006 est nécessaire et adéquate et que sa durée,
fixée à deux ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs,
cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au principe d'égalité de
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traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues.
7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 août 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 juin
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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