B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3494/2010
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Révision de rente AI, décision du 26 mars 2010.
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Faits :
A.
A.________, ressortissant espagnol, né le […] 1951, a travaillé en Suisse
comme ouvrier dans le domaine de l'aluminium de mai 1969 à décembre
2002, années durant lesquelles il a cotisé à l'assurance-vieillesse et
invalidité suisse (AVS/AI). Il cesse son activité au 30 août 2002 en raison
d'un licenciement (OAIE pce 11) et bénéficie de l'assurance chômage
jusqu'à la fin du mois de janvier 2003. Il retourne finalement s'établir en
Espagne (OAIE pces 3, 5 et 6).
B.
B.a Le 21 novembre 2005, A.________ dépose par l'intermédiaire de
l'institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: l'INSS), une
demande de rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE), reçue le
7 mars 2006 (OAIE pce 1). Dans le cadre de l'instruction sont notamment
versés en cause les documents suivants:
– un rapport médical du 22 juillet 2003, établi par les Drs B.________ et
C.________, dont il ressort que l'assuré souffre d'adénocarcinome de
la flexion colique gauche, opéré par hémicolectomie à droite le
19 juin 2003 et à gauche le 25 juin 2003, ainsi que de diabète mellitus
de type 2, C2-Abusus. Les médecins estiment l'assuré apte à
travailler à 50% suite à son hospitalisation (OAIE pce 17);
– un rapport médical du 21 mars 2005 du Dr D.________, faisant état
d'une splénectomie avec évolution postopératoire favorable
(OAIE pce 19);
– des résultats d'analyse hématologique du 4 octobre 2005
(OAIE pce 22);
– une attestation du 24 octobre 2005 de la sécurité sociale espagnole
reconnaissant à l'assuré un degré d'invalidité de 41% depuis le
1er août 2005 (OAIE pce 15);
– des résultats radiologiques du 19 janvier 2006 établis par la
Dresse E.________, mentionnant une absence de signes de récidive
(OAIE pce 23);
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– un formulaire E 213 du 17 février 2006 du Dr F.________,
diagnostiquant chez l'assuré un diabète mellitus, une
insulinodépendance, une adénopathie millimétrique dans la chaîne
iliaque gauche, ainsi qu'un status après hémicoletomie droite le
19 juin 2003 et une splénectomie effectuée le 14 mars 2005. Le
médecin fait état d'un bon état général, malgré un diabète
insulinodépendant sans complications, et souligne l'absence de
signes de récidive cancéreuse; malgré une incapacité totale de travail
dans l'activité habituelle de l'assuré, le médecin déclare celui-ci apte à
travailler à temps plein dans une activité plus légère, ne nécessitant
pas d'effectuer des efforts physiques continus, de rester dans la
même position ou de porter des charges (OAIE pce 25);
– un questionnaire à l'employeur, rempli le 12 juin 2006, dont il ressort
que l'assuré a travaillé du mois de janvier 1975 au 30 août 2002
auprès d'une entreprise d'emballage en aluminium pour un salaire
mensuel brut de Fr. 4'885.--, pour 40h/semaine, jusqu'à son
licenciement en raison de la fermeture de l'entreprise (OAIE pce 11);
– un questionnaire à l'assuré, rempli le 19 juin 2006, par lequel celui-ci
indique n'avoir repris aucune activité depuis 2002 suite à la fermeture
de l'entreprise d'aluminium où il travaillait (OAIE pce 12).
B.b Dans une prise de position du 6 novembre 2006, le Dr G.________,
médecin de l'OAIE, diagnostique chez l'assuré un diabète
insulinodépendant, ainsi qu'un status après hémicolectomie pour cancer,
suivi deux ans après d'une splénectomie pour suspicion de métastases,
sans signe de récidive. Le médecin retient une incapacité de travail de
l'assuré de 50% dans son activité habituelle depuis le 19 juin 2003; il
déclare toutefois l'assuré apte à travailler à temps plein dans une activité
de substitution, se basant sur les conclusions du formulaire E 213. Le
Dr G.________ établit une liste des métiers encore exigibles, à savoir par
exemple, des activités de concierge, gardien d'immeuble, surveillant,
vendeur, réparateur de petits appareils, caissier, vendeur de billets ou des
activités simples de bureau (OAIE pce 27).
B.c Par projet de décision du 11 décembre 2006, l'OAIE octroie un quart
de rente à l'assuré depuis le 1er juin 2004, estimant que celui-ci subit une
diminution de sa capacité de gain de 45%, eu égard au fait qu'il reste
apte à exercer une activité légère à temps plein (OAIE pces 28 et 29).
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B.d Par opposition du 5 janvier 2007, l'assuré conteste ledit projet,
arguant que son état de santé ne lui permet pas d'exercer les activités de
substitution mentionnées (OAIE pce 32). Il joint notamment les pièces
suivantes:
– un certificat médical du 26 décembre 2006 des Drs H.________/
I.________/ J.________/ K.________, dont il ressort que l'assuré
souffre alors d'une endocardite droite infectieuse à staphylocoque
aureus (OAIE pce 33);
– un certificat médical du même jour d'un médecin du complexe
hospitalier universitaire de Santiago de Compostela, indiquant que
l'assuré a été hospitalisé du 7 novembre 2006 au 26 décembre 2006
en raison d'un épanchement pleural à droite à la suite de cette
infection (OAIE pce 34).
B.e Dans une prise de position du 28 janvier 2007, le Dr G.________
maintient ses précédentes conclusions, estimant que l'hospitalisation de
l'assuré pour une endocardite survenue suite à une infection du réservoir
d'insuline ne provoque pas une incapacité de travail sur le long terme
dans une activité adaptée (OAIE pce 36).
B.f Par décision du 20 mars 2007, l'OAIE reconnaît à l'assuré le droit à
un quart de rente dès le 1er novembre 2004, au motif que celui-ci est apte
à travailler à temps plein dans une activité légère de substitution et qu'il
présente ainsi un taux d'invalidité de 45% (considérant un abattement de
15% sur le salaire après invalidité de l'assuré). L'autorité inférieure
mentionne que les documents produits en procédure d'audition
confirment les atteintes à la santé déjà connues (OAIE pces 37 et 40).
C.
Le 20 janvier 2009, A.________ dépose une demande de révision
alléguant une aggravation notable de son état de santé (OAIE pce 43);
sont notamment joints les documents suivants:
– des résultats radiologiques du 7 mai 2008 du Dr L.________,
indiquant chez l'assuré une spondylolyse en L5 et une
spondylolisthésis de grade II en L5-S1; la plateforme L5-S1 est
décrite comme sclérotique, irrégulière, érosive et ne pouvant exclure
une inflammation infectieuse (OAIE pce 44);
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– des résultats ophtalmologiques du 27 octobre 2008 par le
Dr M.________, dont il ressort que l'assuré souffre de rétinopathie
diabétique proliférante, opérée par pars plana vitrectomie le
9 janvier 2008 à gauche et le 18 juin 2008 à droite, ainsi que de
décollement de la rétine des deux yeux; le médecin relève une acuité
visuelle à droite de 0.150 et à gauche de 0.200, avec sclérose
cristallinienne nucléaire (OAIE pce 45);
– un certificat médical du 27 août 2008 du Dr N.________
(OAIE pce 46);
– un questionnaire pour la révision de la rente rempli le 15 avril 2009,
par lequel l'assuré indique ne plus avoir travaillé depuis 2003
(OAIE pce 54);
– une attestation du 28 mai 2009 du Dr O.________, ophtalmologue,
indiquant chez l'assuré une vision sans correction de 0.2 à l'œil droit
et de 0.15 à l'œil gauche qu'il n'est pas possible d'améliorer
(OAIE pce 56);
– un formulaire E 213 du 12 juin 2009, reçu le 24 juin 2009, par lequel
le Dr F.________ reconnaît à l'assuré une incapacité de travail
complète dans son activité habituelle, eu égard au fait qu'il souffre de
spondylose en L5 et d'un spondylolisthésis de grade II en L5 sur S1,
de diabète mellitus insulinodépendant, ainsi que d'un status après
endocardite droite en 2006, d'un status après hémicolectomie droite
en 2003 et d'une splénectomie pour métastases spléniques en 2005.
Le médecin estime toutefois qu'un travail strictement sédentaire est
exigible à temps plein dans des activités légères qui ne nécessitent
pas une bonne acuité visuelle binoculaire, ni de porter des charges,
d'utiliser des escaliers de façon répétée ou de surcharger le rachis
lombaire (OAIE pce 57);
– deux certificats médicaux manuscrits peu lisibles (OAIE pces 70 et
71);
– un certificat médical du 26 octobre 2009 du Dr P.________, dont il
ressort que l'assuré souffre d'une rétinopathie diabétique proliférante
depuis 2007, traitée par panphotocoagulation des deux yeux, sans
amélioration, ainsi que d'un décollement de la rétine. Le médecin
mentionne avoir procédé en 2008 à une vitrectomie; il décrit le patient
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Page 6
comme ayant une vision stable, mais entravée, sans possibilité
d'amélioration (OAIE pce 72).
D.
Dans une prise de position du 15 janvier 2010, la Dresse Q.________,
médecin de l'OAIE, diagnostique principalement chez l'assuré, un status
après hémicolectomie en 2003 et splenectomie en 2005 en raison d'un
adénocarcinome du colon, actuellement en rémission, ainsi qu'un diabète
mellitus de type II insulino-dépendant, ayant entraîné une rétinopathie
diabétique proliférante, opérée par panphotocoagulation et vitrectomie
des deux yeux en janvier et juin 2008, laissant à l'assuré une vision
réduite, sans possibilité d'amélioration.
Le médecin, considérant toutefois que l'assuré ne présente pas de
déficience visuelle importante, déclare A.________ apte à travailler à
30% dès le mois de janvier 2008 dans son activité habituelle et à temps
plein dans des activités adaptées, par exemple en tant que magasinier,
vendeur par correspondance, réceptionniste, coursier, dans des activités
d'archivage ou de scannage (OAIE pce 74).
E.
Par projet de décision du 16 février 2010, l'OAIE maintient le droit à un
quart de rente de l'assuré, au motif qu'une activité adaptée à temps plein
est toujours exigible, à savoir sans exigences visuelles précises, et que
dès lors celui-ci présente une perte de gain de 45% (OAIE pces 75 et 76).
F.
Par opposition du 17 mars 2010, le recourant conteste avoir une vision
suffisante pour exercer les activités de substitution citées par l'autorité
inférieure, étant donné qu'il lui est impossible de distinguer les personnes
ou de lire les lettres et numéros. En outre, il ajoute être âgé de 59 ans et
argue qu'aucun employeur ne l'engagera dans ces conditions; il joint
plusieurs documents déjà au dossier (OAIE pce 80).
G.
Par décision de révision du 26 mars 2010, l'OAIE maintient le droit à un
quart de rente de l'assuré, au motif qu'une activité adaptée reste exigible
à 100%, eu égard au fait que la rétinopathie dont il souffre n'entraîne pas
une diminution importante de sa vision (OAIE pce 81).
H.
Le 10 mai 2010, A.________ interjette recours auprès du Tribunal
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administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) et conclut à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité. Le recourant avance que son état de
santé s'est notablement détérioré en raison de l'apparition en 2007 d'une
rétinopathie diabétique proliférante ayant entraîné un décollement rétinien
fractionné aux deux yeux, qui, malgré des opérations en 2008, le laisse
pratiquement aveugle et l'empêche d'exercer la moindre activité lucrative.
Etant donné qu'il lui est impossible de lire, d'écrire, de reconnaître des
personnes ou des chiffres et au vu de son âge, il estime être en
incapacité totale de travail et, par ailleurs, être dans l'impossibilité
d'exploiter une éventuelle capacité résiduelle du travail sur un marché
équilibré, aucun employeur n'étant à même de vouloir l'engager
(TAF pce 1).
I.
I.a Par décision incidente du 25 mai 2010, le Tribunal de céans requiert le
versement d'une avance de frais de Fr. 400.-- jusqu'au 1er juillet 2010; le
9 juin 2010, le recourant verse un montant de Fr. 372.-- (TAF pces 2 à 4).
I.b Par décision incidente du 22 juin 2010, reçue le 25 juin 2010, le
Tribunal requiert le versement du solde de l'avance de frais réclamée,
montant dont l'assuré s'acquitte le 2 juillet 2010 (TAF pces 5 à 8).
J.
Par réponse du 22 septembre 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise, estimant que les conditions
d'une révision de rente ne sont pas remplies en l'espèce, eu égard au fait
que l'assuré n'a apporté aucun élément nouveau permettant de remettre
en cause ses précédentes prises de position (TAF pce 10).
K.
Par réplique du 25 octobre 2010, le recourant argue que les documents
produits par ses soins permettent clairement d'établir son incapacité
totale de travail en raison d'une diminution importante de sa vision
entraînant une quasi cécité, notamment le certificat médical du
27 octobre 2008 du Dr M.________ et celui du 26 octobre 2009 du
Dr P.________ (OAIE pces 45 et 72). Le recourant déclare qu'il lui est
impossible d'exercer les activités adaptées proposées par l'OAIE, étant
donné qu'il ne peut pas lire, ni distinguer les personnes. Il souligne en
outre qu'aucun employeur ne l'engagera eu égard à son état de santé et
déclare être prêt à se soumettre à des examens complémentaires si
nécessaire (TAF pce 13).
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Page 8
L.
Par duplique du 6 février 2010, l'OAIE confirme ses précédentes
conclusions, estimant que le recourant n'a fait valoir aucun fait nouveau,
ni présenté de nouveaux documents permettant de modifier sa
précédente prise de position (TAF pce 15).
M.
Par ordonnance du 13 décembre 2010, le Tribunal porte un double de la
duplique à la connaissance du recourant (TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (TAF pce 1)
et le recourant s'étant acquitté de l'avance de frais (TAF pces 2 à 8), il est
entré en matière sur le fond (art. 60 LPGA et 52 PA).
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
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Page 9
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II
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Page 10
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n°883/2004
et n°987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats
membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE)
n°1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). La
décision litigieuse étant datée du 26 mars 2010, les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5129) sont applicables à la présente cause. Ne sont en
revanche pas applicables les dispositions de la 6e révision de la LAI
(premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
4.2 Dans ce contexte, on note que les dispositions légales concernant les
révisions suite à une modification de l'état de santé (art. 17 al. 2 LPGA;
art. 87ss du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI,
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Page 11
RS 831.201]) n'ont subi aucune modification avec l'entrée en vigueur de
la 5ème révision de la LAI.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 %
au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa
décision du 26 mars 2010 (OAIE pce 81), à maintenir le droit à un quart
de rente d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le
1er novembre 2004 (décision du 20 mars 2007; OAIE pce 40), au motif
qu'une activité adaptée reste exigible à temps plein pour celui-ci, ce
malgré l'apparition d'une rétinopathie proliférante ayant entraîné une
diminution de sa vision.
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
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Page 12
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(BGE 125 V 368 E. 2).
7.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b).
8.
8.1 La procédure de révision initiée d'office par l'administration est
distincte de la procédure de révision initiée par l'assuré. En application de
l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. L'administration doit ainsi commencer par
examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale,
plausibles. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le
principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral
I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette preuve
préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans
C-3494/2010
Page 13
autre examen par une décision de non-entrée en matière sujette à
recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve
exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurances sociales. Il
suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la
modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2.
et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si
l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la
cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue
plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71
consid. 2.2).
8.2 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au
moment du rejet de la demande de rente ou de son octroi ou encore de
sa reconduction précédée d'une révision matérielle du droit avec les
circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en
matière sur la demande de révision (cf. ATF 130 V 349 consid. 3.5;
arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006). Une précédente
reconduction de rente a la même valeur qu'une décision antérieure si
celle-ci est intervenue à la suite d'une révision matérielle (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1).
8.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire – comme en l'espèce - lorsque l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007). Selon la jurisprudence, les
principes développés en relation avec une nouvelle demande de
prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI) sont applicables, par analogie, à la
demande de révision (ATF 130 V 71 consid. 3, 109 V 262 consid. 3).
C-3494/2010
Page 14
9.
9.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3,
ATF 133 V 108 consid. 5.4).
9.2 Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi
une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision initiale, soit le 20 mars 2007 et
ceux qui ont existé jusqu'au 26 mars 2010, date de la décision querellée.
10.
10.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
10.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
10.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
C-3494/2010
Page 15
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
10.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées).
Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement
sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois
de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d;
ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee;
cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
C-3494/2010
Page 16
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral
U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
11.
11.1 En l'espèce, un quart de rente d'invalidité a été octroyé à
A.________ dès le 1er novembre 2004 par décision du 20 mars 2007
(OAIE pces 37 et 40) en raison d'un diabète insulinodépendant, ainsi
qu'en raison d'un status après hémicolectomie pour cancer du colon en
2003 et après splénectomie en 2005. L'OAIE se base alors sur les
conclusions de son service médical, qui, rejoignant en grande partie les
conclusions du formulaire E 213 du 17 février 2006, retient que l'assuré
reste apte à travailler à temps plein dans des activités de substitution
légères (concierge, gardien d'immeuble, surveillant, vendeur, réparateur
de petits appareils, caissier, vendeur de billets ou des activités simples de
bureau), malgré une incapacité de travail de 50% dans son activité
habituelle. En effet, le médecin OAIE, considérant l'absence de
complication du diabète de l'assuré et l'absence de récidive de son
cancer du colon, conclut que l'état général de l'assuré, décrit comme bon,
n'entraîne qu'une incapacité de travail de 50% dans son activité
habituelle, contrairement au médecin espagnol qui retient, malgré une
incapacité totale de travail de l'assuré dans son activité habituelle, une
capacité entière conservée dans des activités légères (OAIE pces 25, 27
et 36). Lors de l'évaluation du taux d'invalidité de l'assuré, l'OAIE procède
à un abattement de 15% sur le salaire statistique après invalidité de celui-
ci et retient une perte de gain de 45% (OAIE pce 28).
11.2 Lors de la procédure de révision initiée par le recourant en 2009,
celui-ci fait valoir une aggravation de son état de santé entraînant une
incapacité totale de travail dans tout type d'activités en raison d'une
diminution de sa vision suite à une rétinopathie diabétique proliférante le
laissant pratiquement aveugle (incapacité de lire, écrire ou reconnaître
les personnes), ainsi qu'en raison de douleurs du rachis. Pour étayer sa
demande, il se base sur plusieurs rapports ophtalmologiques attestant
d'une diminution de sa vision sans possibilité d'amélioration, ainsi que sur
des résultats radiologiques (OAIE pces 44, 45, 56 et 72).
11.3 De son côté, l'OAIE, se basant sur le formulaire E 213 du
12 juin 2009 (OAIE pce 57), retient que, bien qu'entravée de manière
définitive, la diminution de la vision de l'assuré n'est pas assez importante
pour entraîner une invalidité durable et, étant donné que les autres
affections de l'assuré sont restées stables, conclut à une capacité de
C-3494/2010
Page 17
travail entière dans des activités de substitution adaptées aux nouvelles
limitations fonctionnelles de l'assuré. De plus, le service médical de
l'OAIE augmente l'incapacité de travail de l'assuré dans son activité
habituelle à 70% (OAIE pces 74; TAF pce 10).
12.
12.1 En premier lieu, le Tribunal souligne qu'il ressort unanimement des
pièces médicales produites en procédure de révision que l'assuré souffre
nouvellement de douleurs du rachis et d'une diminution irréversible de sa
vision et retient dès lors que l'état de santé de celui-ci s'est
manifestement aggravé depuis l'octroi d'un quart de rente en 2007. En
effet, il ressort du formulaire E 213 du 12 juin 2009 qu'outre un diabète
mellitus non insulino-dépendant stable, une fonction cardiaque normale et
un status après cancer du colon avec hémicolectomie et splénectomie en
2003 et 2005, sans signe de récidive, l'assuré souffre depuis 2008 d'une
spondylose en L5 et spondylolistésis de grade II en L5 sur S1
(OAIE pces 44 et 57), et que suite à une rétinopathie diabétique
proliférante traitée la même année, il présente une correction à l'œil droit
de 0.2, avec une déficience visuelle de 55% et une correction de 0.15 à
l'œil gauche.
Cette appréciation n'est aucunement remise en cause par les rapports
médicaux des médecins traitants du recourant (OAIE pces 44, 45, 56 et
72), qui retiennent exactement les même diagnostics et font état d'une
vision stable entravée définitivement, sans toutefois prendre position sur
la capacité de travail de l'intéressé ou sur ses limitations fonctionnelles.
Le médecin de l'INSS, quant à lui, estime que le recourant, malgré ses
atteintes à la santé, reste apte à exercer à temps plein une activité de
substitution ne surchargeant pas le rachis lombaire, ne nécessitant pas
de porter des charges et ne requérant pas une bonne acuité visuelle
binoculaire.
12.2 Ainsi, le Tribunal relève que le rapport E 213 du 12 juin 2009
(OAIE pce 57) repose sur une étude complète et circonstanciée de la
situation médicale du recourant, ne contient pas d'incohérences et aboutit
à des conclusions claires et motivées (cf. supra consid. 6.4). Il n'y a
partant aucune raison de ne pas accorder foi aux constatations et
conclusions du médecin de l'INSS, reprises quasi intégralement par le
service médical de l'OAIE, du moment que l'assuré n'a pas amené
d'autres avis médicaux contraires pour étayer ses allégations. En effet, le
Tribunal ne saurait se baser uniquement sur les plaintes subjectives et les
C-3494/2010
Page 18
allégations de l'assuré, qui se considère quasiment aveugle, pour estimer
sa capacité de travail. De plus, selon la jurisprudence, le juge doit tenir
compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf.
cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 230).
13.
Au égard à ce qui précède, force est au Tribunal de céans de se rallier à
l'avis de l'OAIE (OAIE pce 74; TAF pce 10) et de considérer que le
recourant conserve une capacité de travail entière dans des activités de
substitution adaptées à ses limitations fonctionnelles, telle qu'une activité
de magasinier, de vendeur par correspondance, de réceptionniste, de
coursier ou des activités d'archivage/scannage. L'activité habituelle de
l'intéressé n'est en revanche plus exigible à plein temps, sans qu'il soit
nécessaire en l'espèce de déterminer à quel pourcentage.
Reste à déterminer, si, suite à l'aggravation de l'état de santé du
recourant, le taux d'invalidité de celui-ci s'est modifié de manière à
influencer son droit à le rente.
14.
Il convient d'examiner encore si l'autorité inférieure aurait dû mettre le
recourant au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet, le Tribunal
fédéral a récemment jugé qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité de
mesures de réadaptation professionnelle si, lors d'une révision, la
diminution ou la suppression de la rente concerne une personne qui a
atteint l'âge de 55 ans ou qui touchait une rente depuis plus de 15 ans
(arrêt du TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011, consid. 3.3; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3897/2009 du 14 juin 2011 consid. 13), ce qui est
le cas en l'espèce. La jurisprudence considère à cet égard que les effets
d'une longue absence du marché du travail ne peuvent être atténués que
par des mesures de réintégration et/ou de réadaptation délivrée par
l'assurance-invalidité, sauf s'il apparaît que la personne assurée serait
capable de réintégrer le marché du travail par ses propres moyens (arrêt
du TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). Toutefois, il est
douteux que cette pratique puisse s'appliquer en l'espèce puisque le
quart de rente de l'assuré a été maintenu par l'autorité inférieure et que
de plus, il ne peut bénéficier de mesures de réadaptation du moment qu'il
ne remplit plus les conditions d'assurance, son cas ayant été
C-3494/2010
Page 19
définitivement liquidé par le versement d'une rente (cf. Annexe II de
l'ALCP Section A § 1 let. o point 9; ATAF I 484/05 consid. 6.4.1;
ATF 132 V 53 consid. 6.6). Quoiqu'il en soit, on relève que le médecin de
l'INSS et celui de l'OAIE, arrivent tous deux à la conclusion que le
recourant reste - comme auparavant - apte à travailler à temps plein dans
une activité adaptée à ses nouvelles limitations fonctionnelles. Dès lors, il
apparaît d'emblée au Tribunal que le recourant n'a besoin d'aucune
mesure de réadaptation, eu égard au fait que sa capacité de travail n'a
pas augmenté et qu'il peut être procédé immédiatement au calcul
d'invalidité, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer (arrêt du
TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2010, consid. 5.1.1 et réf. citées).
15.
15.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
15.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du
5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment
déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu
réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en
bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide
doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il
convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré
a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence,
au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
15.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
C-3494/2010
Page 20
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité
consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par
l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 cité consid. 6).
15.4 In casu, A.________ a travaillé à 100% comme ouvrier dans le
domaine de l'aluminium jusqu'au 30 août 2002. L'OAIE a appliqué,
conformément à la jurisprudence précitée, la méthode ordinaire de
comparaison des revenus. Selon la jurisprudence, les salaires avant et
après invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la survenance du
droit éventuel à la rente, à savoir dans le cas d'espèce au moment de la
décision entreprise. Il s'agit ainsi de comparer les revenus de A.________
en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être le 26 mars 2010 (ATF
134 V 322, consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174).
15.5 S'agissant du salaire avant invalidité, il faut ainsi se baser, à l'instar
de l'OAIE, sur le dernier salaire obtenu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé; or, malgré le salaire mentionné par le dernier employeur de
l'intéressé, soit un salaire mensuel brut en 2006 de Fr. 5'196.--, y compris
le supplément pour travail par équipe pour 40h/semaine (cf. le
questionnaire pour l'employeur du 12 juin 2006; OAIE pce 11), le Tribunal
retient le salaire de la dernière année complète de travail en 2001, plus
favorable à l'assuré, ressortant de l'extrait de compte individuel du
8 septembre 2010 (OAIE pce 5), à savoir un salaire annuel de
Fr. 68'695.--. Dès lors, après indexation à l'année 2010 ([(68'695 x 2150) :
1902] = Fr. 77'652.07; cf. OFS, l'évolution des salaires nominaux, des prix
à la consommation et des salaires réels, 1976-2010) et adaptation à la
durée hebdomadaire normale de travail en 2010, soit 41.6 h/semaine, le
salaire annuel avant invalidité du recourant en 2010 se monte à
Fr. 80'758.15, y compris le 13e salaire (cf. Table B 9.2, in: la Vie
économique 9-2011, p. 94).
15.6 S'agissant du salaire après invalidité, le service médical de l'OAIE a
retenu que le recourant conserve une capacité de travail entière dès le
9 janvier 2008 dans des activités de magasinier, de vendeur par
C-3494/2010
Page 21
correspondance, de réceptionniste, de coursier ou dans des activités
d'archivage/scannage. Dès lors, il sied de se baser sur le salaire
statistique moyen pour un homme en 2010 dans les secteurs privés,
Table A1, niveau 4, selon l'Enquête sur les salaires suisses 2010
(ESS 2010), soit sur un salaire mensuel moyen de Fr. 4'603.70 (moyenne
des salaires dans le commerce en général, dans le commerce de détail et
dans des activités simples de bureau; [(4'802.-- +4'508.-- + 4'501.--) : 3])
pour 40h/sem. et de Fr. 4'787.80 pour 41.6h/sem., temps hebdomadaire
normal de travail en 2010 (cf. Table B 9.2, in: la Vie économique 9-2011,
p. 94); le salaire annuel invalide de l'assuré se monte ainsi à
Fr. 57'453.75.
15.7 Compte tenu de l'âge de l'assuré au moment de la décision
entreprise (59 ans), de ses handicaps, ne laissant place qu'à des activités
légères sans port de charge, sans surcharge du rachis et ne nécessitant
pas une bonne acuité visuelle binoculaire, il se justifie d'opérer à l'instar
de l'OAIE, une réduction du salaire d'invalide de 25%, soit le maximum
admis par la jurisprudence (ATF 126 V 278 consid. 5). Ainsi, le revenu
annuel après invalidité du recourant se monte après abattement à
Fr. 43'090.35 (57'453.75 – 14'363.40).
La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 80'758.15 avec celui
après invalidité de Fr. 43'090.35, fait apparaître une perte de gain de 47%
([(80'758.15 – 43'090.35) x 100] : 80'758.15), taux ouvrant le droit à un
quart de rente.
15.8 Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant
compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en
considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
C-3494/2010
Page 22
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
16.
16.1 Pour finir, le recourant, âgé de 59 ans au moment de la décision
entreprise, invoque qu'en tout état de cause il ne lui est de toute manière
plus possible de mettre en valeur une éventuelle capacité résiduelle de
travail sur un marché équilibré au vu des nombreuses limitations
fonctionnelles dues à son état de santé, l'empêchant de lire, écrire ou
distinguer les personnes.
16.2 La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 110 V 273 consid. 4b; VSI 1991 p. 332 consid. 3b; cf. ég.
ATF 134 V 64 consid. 4.2.1).
Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut
être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et
les références). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas - comme il a
déjà été dit (cf. supra consid. 14.8) - des circonstances supplémentaires
qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1
et les références citées).
Cela revient à déterminer, dans un cas concret, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
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des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail
(cf. arrêt du Tribunal fédéral I 1034/3006 du 6 décembre 2007
consid. 3.3).
16.3 En l'espèce, le Tribunal relève, dans l'analyse globale de la situation
du recourant, que celui-ci, malgré son atteinte à la santé, reste apte à
exercer à temps plein plusieurs activités légères. De plus, l'offre de main
d'œuvre pour des activités simples non physiques n'est en principe pas
influencée de façon déterminante par l'âge des demandeurs d'emploi
((arrêts du Tribunal fédéral I 39/04 du 20 juillet 2004 consid. 2.4;
9C_610/2007 du 23 octobre 2007 consid. 4.3). Au vu de l'ensemble des
circonstances, il n'apparaît par conséquent pas irréaliste que l'intéressé
puisse mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché de
l'emploi équilibré (cf. également arrêts du Tribunal fédéral I 112/04 du
11 mai 2004 consid. 3.1; I 376/05 du 5 août 2005 consid. 4.2; I 304/06 du
22 janvier 2007 consid. 4.2; 9C_610/2007 du 23 octobre 2007
consid. 4.3).
Au demeurant, comme exposé supra consid. 14.7, l'autorité intimée a
tenu compte de manière appropriée des effets des handicaps du
recourant en lui concédant l'abattement maximal de 25% sur le salaire
statistique après invalidité. Dès lors, le Tribunal estime que A.________
reste capable de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un
marché équilibré.
16.4 Partant, au vu de ce qui précède, le recours du 10 mai 2010 est
rejeté et la décision du 26 mars 2010 de l'autorité inférieure confirmée.
17.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF)
et sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant et compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI _/_._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :