B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3494/2013
Ar r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Daniele Cattaneo, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Raymond de Morawitz, avocat,
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol),
Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-3494/2013
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Faits :
A.
A._______, … a travaillé …à B._______. Il a été arrêté le 8 octobre 2009
et placé en détention préventive …
B.
Par jugement du …, le Tribunal …de C._______ a condamné A._______
pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation
d'un acte de terrorisme.
Ce jugement …, qui n'a pas fait l'objet de recours, est entré en force.
C.
Le 10 avril 2013, l'Office fédéral de la police (ci-après: fedpol) a prononcé
à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée sur le territoire de la
Suisse et du Liechtenstein durant la période du 10 avril 2013 au 9 avril
2018, décision motivée par la sauvegarde de la sécurité intérieure et exté-
rieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEtr….
…Dans son prononcé, fedpol a par ailleurs précisé n'avoir pas pu donner
le droit d'être entendu à A._______ avant le prononcé de sa décision, au
motif que "les autorités impliquées dans le dossier" ne disposaient d'au-
cune adresse le concernant.
Dans sa décision, fedpol a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le prononcé du 10 avril 2013 a été notifié à A._______ le 21 mai 2013.
D.
En réponse à la demande de consultation du dossier qu'il avait formulée le
11 juin 2013, fedpol a informé A._______, le 17 juin 2013, qu'il ne pouvait
pas lui donner accès au dossier de pièces, en application de l'art. 27 al. 1
PA et de l'art. 29 de l'ordonnance sur le service de renseignement de la
Confédération du 4 décembre 2009 (OSRC; RS 121.1).
…
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru, le 19
juin 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
contre la décision d'interdiction d'entrée du 10 avril 2013, en concluant à
son annulation, subsidiairement à la limitation des effets de l'interdiction
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d'entrée au 3 mai 2014, respectivement à l'autorisation d'obtenir des sauf-
conduits lui permettant de mener ses activités professionnelles….
Dans l'argumentation de son recours, A._______ a exposé …que la déci-
sion contestée ne pouvait se fonder que sur des motifs d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I
ALCP. Il a allégué à cet égard que fedpol avait abusé de son pouvoir d'ap-
préciation en fondant sa décision sur la condamnation pénale prononcée
par le Tribunal de C._______, arguant à ce propos que la procédure ayant
abouti à sa condamnation n'avait pas été équitable.
Considérant que la réponse de fedpol du 17 juin 2013 à sa demande de
consultation du dossier était constitutive d'une décision au sens de l'art. 5
PA, le recourant a conclu à son annulation et à ce que fedpol soit invité à
lui donner accès à son dossier ou à ses pièces essentielles.
Le recourant a enfin sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours et
l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
F.
Par décision du 18 juillet 2013, le Tribunal a refusé de restituer l'effet sus-
pensif au recours et a par ailleurs invité le recourant à établir par pièces sa
prétendue indigence.
G.
Par décision du 2 octobre 2013, le Tribunal a rejeté la demande d'assis-
tance judiciaire de A._______, au motif que celui-ci ne lui avait pas com-
muniqué dans le délai imparti les éléments d'information permettant de dé-
terminer sa situation financière et qu'il n'avait ainsi pas établi qu'il était dans
le besoin au sens de l'art. 65 al. 1 PA.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, fedpol en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 13 décembre 2013, l'autorité inférieure a réaffirmé que …le
recourant représentait une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la
sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au
sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Fedpol a relevé en outre que la durée de la
décision attaquée était conforme au principe de la proportionnalité et que,
nonobstant les relations entretenues par le recourant avec les membres de
sa famille résidant en Suisse, l'intérêt public à son éloignement l'emportait
sur son intérêt privé à pouvoir revenir en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH
et de l'art. 13 Cst. S'agissant de l'argumentation du recourant relative à la
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violation de son droit d'être entendu, fedpol a par ailleurs exposé avoir
ignoré son adresse lors du prononcé de sa décision et avoir rendu celle-ci
dans l'urgence, compte tenu de l'existence d'un intérêt public prépondérant
à l'éloignement immédiat de l'intéressé.
I.
Invité à se déterminer sur la réponse de fedpol, le recourant a exposé, dans
un courrier du 17 février 2014, …que fedpol fondait à tort son argumenta-
tion sur la condamnation prononcée à son endroit…. Il a soutenu enfin que
son adresse était connue de fedpol lors du prononcé de la décision con-
testée.
J.
Dans sa duplique du 24 avril 2014, fedpol a repris pour l'essentiel l'argu-
mentaire déjà développé dans sa réponse du 13 décembre 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par fedpol – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf.
art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
Dans l'argumentaire de son recours, A._______ s'est d'abord plaint d'une
violation du droit d'être entendu, au motif que fedpol ne lui avait pas donné
l'occasion de se déterminer avant le prononcé de sa décision, que sa dé-
cision était insuffisamment motivée et que fedpol avait en outre refusé de
lui soumettre son dossier à consultation.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu
ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de
la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation
différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid.
2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ;
cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer Müller/Schindler [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16
ad art. 29 PA, et ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle
2013, n° 3.110).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation
du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être
réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de-
vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle
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de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 con-
sid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procé-
dure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dos-
sier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel,
il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure
soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi
les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les auto-
rités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n°
18 ad art. 29 PA; cf. également MOSER ET AL. op.cit., n° 3.112, et les réfé-
rences citées).
4.
4.1 S'agissant du grief soulevé par le recourant, selon lequel fedpol ne lui
avait pas donné l'occasion de présenter ses déterminations avant le pro-
noncé de la décision du 10 avril 2013, le Tribunal constate que l'adresse
de A._______ n'apparaît sur aucune des pièces du dossier de fedpol à la
date du prononcé de l'interdiction d'entrée du 10 avril 2013.
L'examen du dossier de fedpol révèle en effet que l'adresse de A._______
n'a été portée à la connaissance de fedpol que le 8 mai 2013 par …. Dans
ces circonstances, faute de pouvoir atteindre l'intéressé, l'autorité intimée
était fondée à renoncer à lui donner l'occasion de se déterminer, compte
tenu de l'urgence qu'il y avait, dans le cas d'espèce, à prononcer la mesure
d'interdiction d'entrée objet du présent recours. La nécessité de prononcer
rapidement la mesure d'éloignement objet du présent recours se trouve
d'ailleurs confirmée par le fait que A._______ a été contrôlé à son entrée
en Suisse le 21 mai 2013 déjà, date à laquelle la décision attaquée lui a
été notifiée.
Le Tribunal relève au surplus que, même dans l'hypothèse où il y aurait
lieu de considérer que fedpol avait violé le droit d'être entendu du recourant
en renonçant à lui donner l'occasion de se déterminer avant le prononcé
de sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. En effet, con-
formément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle violation
du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'adminis-
tré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de re-
cours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure
(cf. ATF 137 I 195 E. 2.3.2 et jurisprudence citée). En l'espèce, les possibi-
lités qui ont été offertes au recourant dans le cadre de son recours remplis-
sent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine
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cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constata-
tions de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa
décision (cf. consid. 2 supra). Or, en l'espèce, il apparaît que A._______ a
eu la faculté de faire valoir tous ses moyens au cours de la présente pro-
cédure, preuve en est le mémoire circonstancié qu'il a déposé auprès du
Tribunal. Il a en outre pu se déterminer sur la prise de position de fedpol
du 13 décembre 2013 et a ainsi largement eu la possibilité de déposer ses
moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction
de droit (cf. notamment ATF ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3).
4.2 Concernant le grief tiré d'une motivation insuffisante de la décision at-
taquée, le Tribunal constate que, dans son prononcé du 10 avril 2013, fed-
pol a exposé les faits sur lesquels il fondait les motifs de sauvegarde de la
sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEtr.
Il apparaît ainsi que le recourant était en mesure de saisir le fondement
essentiel des motifs que fedpol avait retenu à l'appui de sa décision….
A._______ a d'ailleurs été en mesure de déposer un mémoire de recours
circonstancié contre cette décision, contestant les motifs sur la base des-
quels celle-ci a été prononcée, ce qui démontre qu'il a été parfaitement
apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la
décision attaquée.
En outre, même si l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa déci-
sion, violant ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce, le Tribunal dispose, comme déjà souligné ci-dessus, d'une
pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité
de sa décision (art. 49 PA). Or, le recourant a eu la faculté de présenter
tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant par rapport à la
décision querellée de fedpol du 10 avril 2013, que par rapport au préavis
de cette autorité du 13 décembre 2013. Il a donc eu la possibilité de pren-
dre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la
décision querellée (cf. notamment ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130
consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b; ATAF 2009/53
consid. 7.3 p. 773), si bien que le Tribunal devrait ainsi de toute manière
considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité
inférieure, inexistante en l'espèce, a été guérie devant lui.
Le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit
ainsi être écarté.
C-3494/2013
Page 8
4.3 Le recourant a enfin prétendu que fedpol avait violé son droit d'être
entendu en lui refusant la consultation du dossier de la cause.
Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu (ATF
127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10) qui s'étend à toutes
les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Le droit à la con-
sultation des pièces peut cependant être limité lorsque des intérêts publics
ou privés importants exigent que le secret soit gardé (cf. art. 26 et 27 PA;
ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161; 121 I 225 consid. 2 p. 227 ss). La juris-
prudence a toujours accordé un poids important à la protection des infor-
mateurs et des tiers (ATF 122 I 153 consid. 6c/aa p. 165 et les références).
Les intérêts opposés à la consultation du dossier d'une part et au maintien
du secret d'autre part doivent être pondérés (ATF 122 I 153 consid. 6a p.
161 et les références) et le principe de la proportionnalité doit évidemment
être respecté (ATF 115 Ia 296 consid. 5c p. 304). Selon l'art. 28 PA, une
pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à
son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par
écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre
l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. ATF 115 Ia
293 consid. 5c p. 304).
En l'espèce, fedpol a certes refusé de soumettre à la consultation du re-
courant les pièces de son dossier, mais il lui a toutefois donné les informa-
tions essentielles sur lesquelles il s'était fondé pour prononcer la mesure
attaquée. Il apparaît d'ailleurs que le recourant a été en mesure de déposer
un mémoire de recours circonstancié contre cette décision, contestant les
motifs sur la base desquels celle-ci a été prononcée, ce qui démontre qu'il
a été parfaitement apte à discerner les faits sur la base desquels fedpol
avait considéré qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre pu-
blics.
En conséquence, l'argumentation du recourant, selon laquelle fedpol avait
violé son droit d'être entendu en refusant de lui soumettre son dossier en
consultation n'est pas pertinente.
5.
Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que fedpol, se fondant
sur l'art. 67 al. 4 LEtr, a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de
cinq ans à l'endroit de A._______.
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Page 9
5.1 Fedpol a motivé son prononcé par la sauvegarde de la sécurité inté-
rieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEtr, en considé-
ration de la condamnation prononcée à l'endroit du recourant … et des
informations dont il disposait par ailleurs au sujet de son engagement poli-
tique.
5.2 Selon l'art. 67 al. 4 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011, fedpol peut
interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité in-
térieure ou extérieure de la Suisse.
Il ressort du Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers que sous la notion de mise en danger de la sécurité inté-
rieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier la mise en danger
de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique.
Selon les précisions données par le Conseil fédéral, qui se réfère, à propos
de la même notion figurant dans la disposition du projet de loi portant sur
l'expulsion, à la jurisprudence qu'il a développée à propos de l'art. 70 aCst.,
il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou
d’extrémisme violent, par une activité de
renseignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et
projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse
avec d’autres États ou cherchant à modifier par la violence l’ordre étatique
établi (cf. FF 2002 3569, ad art. 67 du projet de loi; voir, dans le même
sens, ch. 8.9.2 des Directives et commentaires du SEM [version remaniée
et unifiée du 13 février 2015] service/Directives et circulaires I. Domaines des étrangers/Mesures d'éloi-
gnement > consulté en avril 2015).
5.3 Eu regard de la nationalité … de A._______, son recours doit égale-
ment être examiné en considération de l'ALCP.
Il convient de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est
en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs déta-
chés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces
Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque
ladite loi contient des dispositions plus favorables.
C-3494/2013
Page 10
6.
6.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toute-
fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits
que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121, consid. 5.1).
6.2 Comme précisé dans l'ATF 139 II 121 au considérant 5.3, dès lors
qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation
des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant communautaire
doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi
se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le
droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics.
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une auto-
rité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté sup-
pose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction
à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF
136 II 5 consid. 4.2).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spé-
cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia-
tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières
ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap-
paraître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 ibid. et ATF 136 II 5 ibid.).
Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son
encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
C-3494/2013
Page 11
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na-
ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera
d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF
136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3; voir
aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre 2011
consid. 4.2.2 et 2C_636/2010 du 3 août 2011 consid. 3.2).
6.3 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP,
représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité
publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art.
5 annexe I ALCP.
7.
7.1 En l'espèce, le Tribunal est amené à constater que A._______ a été
condamné par le Tribunal de C.______ … pour participation à une asso-
ciation de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.
…Il convient de relever ici que le Tribunal n'a pas de raison de mettre en
doute l'impartialité de l'instruction de la cause et du jugement prononcé à
l'endroit de A._______. Il n'est au demeurant pas de la compétence de la
Suisse et de ses autorités judiciaires de se prononcer sur le jugement
rendu par le Tribunal de C._____,…, ni d'en évaluer la conformité avec la
CEDH et avec l'ordre juridique suisse.
Cela étant, il appartenait au recourant d'utiliser les voies de droit dont il
disposait pour contester ce jugement et, dans ce contexte, l'allégation se-
lon laquelle son procès ne s'était pas déroulé de façon équitable est sans
pertinence pour la présente procédure.
Aussi, en considération de la nature et de la gravité des menaces que son
comportement fait planer sur la société civile, il n'est pas contestable que
les agissements de A._______ constituent non seulement un trouble à
l'ordre social, mais présentent objectivement une menace réelle qui affecte
un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour
de Justice de l'Union européenne (CJCE).
C-3494/2013
Page 12
7.2 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
La gravité des faits reprochés au recourant …amène le Tribunal à consi-
dérer que le maintien de l'interdiction d'entrée se justifie pour des motifs
liés à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Les activités dé-
ployées par le recourant sont en effet objectivement d'une gravité suffi-
sante pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement.
… En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que fedpol a tenu compte de manière appropriée des principes de la régle-
mentation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la
gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour
l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée satisfait aux con-
ditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des per-
sonnes consacré par l'ALCP.
Aussi, sur le principe, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à
l'encontre du recourant au sens de l'art. 67 al. 4 LEtr, en relation avec l'art.
5 annexe I ALCP est justifié.
8.
Il sied d'examiner encore si la décision de fedpol satisfait au principe de la
proportionnalité.
8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle
doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout arbitraire
(cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et
PIERRE MOOR et AL., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 808ss, p.
838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut
que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les
intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1,
ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).
Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable
que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire
pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
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Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder
à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du
recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre
côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité
publics.
8.2 Il convient de rappeler ici que contrairement à ce qu'il en est des inter-
dictions d'entrée prononcées par le SEM, dont la durée maximale est en
principe de cinq ans (cf. art. 67 al. 3 LEtr), fedpol peut prononcer des inter-
dictions d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans et même, dans des
cas graves, pour une durée illimitée.
Dans le cas d'espèce, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la gravité de la menace que le recourant représente pour la sécurité
intérieure et extérieure de la Suisse …, le Tribunal estime que la durée de
l'interdiction d'entrée prononcée le 10 avril 2013 est conforme au principe
de la proportionnalité.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
dispositif page suivante
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-3494/2013
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont prélevés sur l'avance versée le 5 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :