Cour III
C-3495/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3495/2008
Faits :
A.
A.a Au mois de mai 2004, X._______ (ressortissant de Guinée né le
30 novembre 1979) a déposé, sous le nom de Z._______ (né le 28
mars 1986 et de même nationalité), une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 8 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
Office intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de l'ODM) a rejeté la
requête de l'intéressé et prononcé son renvoi de ce pays.
Interpellé le 27 août 2004 dans le cadre d'une opération policière vi -
sant à combattre le trafic de stupéfiants à Genève, l'intéressé, qui a
reconnu avoir vendu, peu de temps avant l'intervention de la police ge-
nevoise, une boulette de cocaïne à un toxicomane, a fait l'objet, le 28
août 2004, d'une interdiction de pénétrer dans des zones déterminées
du territoire cantonal, valable pendant une période de six mois, en
application de l'art. 13e de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 1995 152).
Statuant sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de
l'ODR du 8 juillet 2004, la Commission suisse de recours en matière
d'asile l'a déclaré irrecevable, le 15 septembre 2004. Un délai de dé-
part au 11 novembre 2004 a été imparti à l'intéressé pour quitter la
Suisse.
A.b Par ordonnance du 16 septembre 2004, le Procureur général de
la République et canton de Genève a condamné l'intéressé à une
peine d'un mois d'emprisonnement, assortie du sursis pendant trois
ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 4 et 5 de la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi
sur les stupéfiants; LStup, RS 812.121).
Le 11 novembre 2004, l'intéressé a été arrêté par la police, alors qu'il
se trouvait dans la zone du centre-ville de Genève qui lui était interdite
d'accès selon décision du 28 août 2004. Prévenu d'infraction à la
LSEE, il a été ensuite relaxé par la police.
En réponse à une demande de renseignements formulée par l'ODM,
les autorités douanières de la République fédérale d'Allemagne ont si -
gnalé à cet Office, par transmission du 8 mars 2005, que l'intéressé
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(toujours annoncé aux autorités suisses sous le nom de Z._______)
était, selon une analyse des empreintes digitales fournies par la
Suisse, connu des services officiels allemands sous l'identité
d'Y._______ (ressortissant de Sierra-Leone né le 1er janvier 1983).
Convoqué à une audition, prévue le 4 mai 2005 avec un interprète, en
vue de l'établissement d'une expertise linguistique (analyse "Lingua"),
l'intéressé ne s'est pas présenté à ladite audition.
Ce dernier a entre-temps donné lieu de la part de la police, simultané-
ment avec six autres personnes, à un contrôle dans une épicerie de
Genève connue comme un lieu souvent fréquenté la nuit par des
dealers et des toxicomanes. Il a par ailleurs été invité à se rendre dans
les locaux de l'ODM, en vue de son audition par des représentants de
la Guinée. L'intéressé a refusé de se présenter auprès de l'Office fédé-
ral à Berne, prétextant être également l'objet, le même jour, d'une
convocation judiciaire à Lausanne. Malgré une nouvelle invitation
adressée en ce sens le 26 avril 2007, l'intéressé ne s'est pas da-
vantage exécuté.
Par transmission du 21 août 2007, l'Office genevois de la population a
avisé l'ODM que l'intéressé était officiellement annoncé comme dispa-
ru depuis le 16 mai 2007.
B.
Par décision du 2 novembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de
l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable cinq ans, au mo-
tif que le retour de ce dernier en Suisse était indésirable en considéra-
tion de son comportement et pour des raisons d'ordre et de sécurité
publics (infractions graves à la LStup [vente de cocaïne]).
Intercepté, le 15 mai 2008, par les gardes-frontières de Thônex alors
qu'il sortait de Suisse, l'intéressé s'est légitimé, en la circonstance, au
moyen d'une carte de résident pour réfugiés et d'un titre de voyage
pour réfugiés établis par les autorités françaises respectivement les 9
janvier et 7 mars 2008 sous l'identité de X._______. A cette occasion,
l'intéressé a en outre été informé qu'il était l'objet, de la part de l'ODM,
d'une interdiction d'entrée en Suisse, dont la validité portait jusqu'au
1er novembre 2012. Ce dernier a toutefois déclaré qu'il renonçait à de-
mander la notification de cette mesure d'éloignement.
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C.
C.a Par mémoire du 28 mai 2008, X._______ a recouru contre la
décision précitée de l'ODM du 2 novembre 2007, en concluant à
l'annulation de ladite décision. Dans l'argumentation de son recours,
auquel l'effet suspensif n'a pas été restitué, l'intéressé a tout d'abord
relevé qu'il vivait avec son épouse et leur enfant depuis le mois de
juillet 2005 en France où il bénéficiait du statut de réfugié. Invoquant le
fait que la décision attaquée lui avait été notifiée de manière
irrégulière, le recourant a par ailleurs souligné que la fausse identité
dont il avait fait usage pendant son séjour antérieur en tant que
requérant d'asile sur territoire suisse ne saurait, dans la mesure où les
autorités helvétiques ont désormais connaissance de sa véritable
identité, constituer un motif d'indésirabilité au sens de l'art. 13 al. 1
LSEE (RO 1 113), sa présence en ce pays n'étant plus susceptible,
sous cet angle, de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics.
C.b Le 30 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF) a transmis au recourant, pour le cas où l'interdiction d'entrée ren -
due à son endroit ne lui aurait pas encore été communiquée par
l'ODM, une copie de cette décision et lui a accordé un délai au 29 août
2008 pour compléter la motivation de son recours (art. 53 de la loi fé -
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
L'intéressé n'a toutefois pas procédé au dépôt d'un mémoire complé-
mentaire dans le délai imparti à cet effet et prolongé jusqu'au 29
septembre 2008.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 23 octobre 2008.
Dans sa réplique du 5 décembre 2008, le recourant a mis en exergue
le fait que la condamnation pénale du 16 septembre 2004 évoquée
dans la motivation de la décision querellée ne sanctionnait qu'une vio-
lation simple de la LStup, que le sursis à l'exécution de la peine lui
avait en l'occurrence été accordé par le juge pénal et qu'il avait passé
avec succès le délai d'épreuve imposé. Insistant également sur le fait
que la condamnation pénale à laquelle il avait ainsi donné lieu de la
part du Procureur général de la République et canton de Genève de-
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vait en principe avoir déjà été radiée du casier judiciaire suisse, l'inté -
ressé a en outre relevé que l'autorité judiciaire précitée ne l'avait pas
frappé d'une expulsion au sens de l'ancien art. 55 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RO 54 781). Dans ces condi tions,
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 2 novembre
2007 comportait, aux yeux du recourant, un caractère disproportionné,
l'absence d'inscription dans le casier judiciaire français démontrant
qu'il n'était plus un facteur de danger pour la collectivité suisse.
Invoquant par ailleurs un défaut d'instruction de la part de l'ODM et
une absence de motivation dans la décision querellée, l'intéressé a de
plus reproché à l'autorité précitée d'avoir, dans le cadre de sa réponse
du 23 octobre 2008, avancé, aux fins d'asseoir le fondement de cette
décision, de nouveaux éléments dont il n'avait jusqu'alors jamais été
fait état en cours de procédure.
E.
Un extrait du casier judiciaire français concernant le recourant, établi
le 5 juillet 2010, a été versé au dossier.
Par décision du 14 juillet 2010, l'ODM a prononcé la suspension, pour
une période de vingt quatre heures, de l'interdiction d'entrée en Suisse
prise le 2 novembre 2007 à l'endroit de l'intéressé afin de permettre à
celui-ci d'assister à une audience fixée par le Tribunal d'arrondisse-
ment de Lausanne au 21 juillet 2010 dans le cadre d'une procédure
pénale liée à une demande d'indemnisation fondée sur la loi fédérale
du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.
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2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative;
OASA, RS 142.201), tel notamment le règlement d'exécution du 1 er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (RSEE, RO 1949 I 232).
Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit (maté-
riel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur de-
mande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais
aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010
consid. 3). Tel est le cas en l'espèce.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués et adopter une autre argumentation
juridique que celle retenue par l'autorité intimée. L'autorité de recours
examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à
des vices de procédure, à l'interprétation ou à l'application des dispo-
sitions légales (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2271/2007 du 25 mars
2009 consid. 2.3 et la réf. citée; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in
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Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St
Gall 2008, nos 15 à 17 ad art. 62 PA, pp. 798 à 800; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 26). Par
ailleurs, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215), sous réserve du consid. 2.1 ci-dessus.
4.
Dans la réplique qu'il a formulée à la suite du préavis de l'ODM du 23
octobre 2008, X._______ fait notamment grief à l'autorité intimée de
n'avoir pas motivé, à satisfaction de droit, la décision d'interdiction
d'entrée prise à son endroit, celle-ci ne faisant, aux dires de
l'intéressé, que citer les dispositions légales appliquées à son cas (cf.
p. 4 ch. 10 des déterminations écrites du 5 décembre 2008).
4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une déci -
sion suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'atta-
quer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en
mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les rai -
sons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de fa-
çon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement,
l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229
consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurispru -
dence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai
2010 consid. 3). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbi -
traire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des
autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont
appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de
façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les
explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments
sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fé-
déral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).
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4.2 En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 2
novembre 2007, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels
il a fondé son appréciation, à savoir que le comportement du recourant
(infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants [vente de co-
caïne]) conduisait, pour des motifs d'ordre et de sécurité publics, à
considérer son retour en Suisse comme indésirable. Dans ces condi-
tions, la motivation contenue dans la décision attaquée, certes
succincte, n'en était pas moins suffisante pour comprendre les raisons
pour lesquelles l'autorité inférieure tenait l'intéressé pour indésirable
au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE. Le TAF observe du reste que,
malgré la motivation sommaire de l'interdiction d'entrée querellée,
X._______, qui a renoncé, après avoir reçu du TAF une copie in
extenso de cette décision, à déposer un mémoire complémentaire
dans le délai octroyé à cet effet, en a parfaitement saisi la portée.
Preuve en est la réplique longuement développée que l'intéressé a
formulée dans le cadre de la présente procédure de recours et dont il
ressort que ce dernier a aisément fait le lien entre la motivation de
l'interdiction d'entrée et la condamnation pénale prononcée contre lui
pour acquisition, détention et vente de cocaïne, le 16 septembre 2004,
par le Procureur général de la République et canton de Genève.
Au demeurant, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurispru-
dence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en
première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité
de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cogni-
tion est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3 et ju-
risprudence mentionnée; ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 et réf. citées). En
l'espèce, les possibilités offertes à X._______ dans le cadre de son
recours administratif remplissent ces conditions. Le TAF dispose en
effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de
droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou
encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En outre, le recourant
a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente
procédure, tant par rapport à la décision querellée de l'ODM du 2
novembre 2007 que par rapport au préavis émis par cette dernière
autorité le 23 octobre 2008 (cf. la possibilité offerte au recourant de
fournir un mémoire complémentaire après qu'une copie intégrale de
l'interdiction d'entrée lui ait été communiquée par le TAF et l'usage fait
par l'intéressé de son droit de réplique). X._______ a donc eu la
possibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des
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éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. notamment ATF 127
V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116
V 28 consid. 4b). En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de
motivation doit être écarté.
5.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indési -
rables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATAF 2008/24
consid. 4.2 et la jurisprudence citée, en particulier l'ATF 129 IV 246
consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été
condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire;
il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit
ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la
condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se
conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les
antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement
que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner tempo-
rairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun ca-
ractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un
étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y reve-
nir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et l'arrêt
du TAF C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, ainsi que la ju -
risprudence mentionnée).
6.
6.1
6.1.1 En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 2 no-
vembre 2007 par l'ODM à l'endroit de X._______ est motivée par le
fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable
en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de
sécurité publics. Ainsi que cela résulte des précisions complé-
mentaires contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement
est à mettre en relation avec la condamnation pénale dont le recourant
a fait l'objet, le 16 septembre 2004, de la part du Procureur général de
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la République et canton de Genève, qui a reconnu l'intéressé coupable
d'infraction à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 4 et 5 de ladite loi
(et, non, comme mentionné de manière erronée par l'ODM dans la dé-
cision querellée, d'infractions graves à la LStup [cf., pour les infrac-
tions graves à la LStup, l'art. 19 ch. 2 de cette loi]). L'autorité judiciaire
précitée a retenu que X._______ avait vendu à Genève, le 27 août
2004, une boulette de cocaïne (0,2 gramme) pour le prix de Fr. 20.-- à
un toxicomane qui l'avait abordé dans un parc de la ville. L'activité
délictueuse déployée en ce sens (soit le fait de s'être procuré, d'avoir
détenu et d'avoir vendu des stupéfiants) a valu à l'intéressé d'être
frappé d'une peine d'un mois d'emprisonnement, assortie du sursis
durant trois ans. Les faits sur lesquels porte la condamnation pénale
du 16 septembre 2004 ne sont nullement contestés par le recourant
dans le cadre de la présente procédure. L'infraction reprochée au
recourant est objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une
mesure d'ordre public. Même si l'acte délictuel dont s'est rendu
coupable l'intéressé s'avère avoir un caractère unique et ne concernait
qu'une faible quantité de drogue, il reste cependant que ce dernier a,
selon ce qu'a relevé le Procureur général de la République et canton
de Genève, agi par pur appât du gain, sans considération aucune pour
les interdits en vigueur. Dans contexte, il importe d'observer que
X._______ ne paraît pas, en dépit de la condamnation pénale dont il a
fait l'objet le 16 septembre 2004 pour infraction à la LStup, avoir
totalement coupé les liens, du moins pendant une certaine période,
avec les milieux de la drogue, puisque, comme relaté dans l'exposé
des faits, il a été contrôlé par la police, le 13 juin 2005, dans un
établissement connu pour être souvent fréquenté par des dealers et
des toxicomanes (cf. rapport du corps de police de Cornavin du 18 juin
2005). En vendant de la cocaïne à un toxicomane, X._______ a
accepté de participer à la prolifération du trafic de substances illicites
en milieu genevois. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se
montre particulièrement rigoureuse. La protection de la collectivité
publique face au développement du trafic de la drogue constitue
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de
stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa;
voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2008 du 24 juin
2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2,
2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique
sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes
qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du
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reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de
stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de
nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé
publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui
enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_381/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.3) ou,
encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4). A
noter à cet égard, qu'au contraire de la pratique en cours pour les
étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne
joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises
sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi
d'autres dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 134 II 10
consid. 4.3). Au vu de la nature et de la gravité de l'infraction pour
laquelle il a été sanctionné le 16 septembre 2004 par le Procureur
général de la République et canton de Genève, le recourant répond à
la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1
phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les
conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 5 supra).
6.1.2 De plus, il importe à ce propos de rappeler qu'en vertu du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie li -
brement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dis-
positions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui
elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions
prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire
en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité
pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée
d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger
en application de l'ancien art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant
d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées
des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité
de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre
et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que
l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir,
pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de
l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, 129 II 215 consid. 3.2
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et 7.4, ainsi que la jurisprudence citée). Les mêmes remarques doivent
être formulées en ce qui concerne le fait que le recourant n'ait pas
commis de nouveaux délits pendant le délai d'épreuve (cf. arrêt non
publié du Tribunal fédéral 2A.261/2003 du 25 septembre 2003
consid. 3.3), tout comme le fait que l'inscription de la condamnation
dans le casier judiciaire ait été radiée entre-temps (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1). De ce point de
vue, l'ODM ne saurait dès lors, contrairement à l'argumentation de
X._______ (cf. p. 3 ch. 9 des déterminations écrites du recourant du 5
décembre 2008), encourir le reproche d'un défaut d'instruction quant à
l'appréciation du comportement du recourant pendant le délai
d'épreuve auquel il a été soumis de la part du juge pénal.
6.2 Au demeurant, même s'il n'en est pas fait état dans la motivation
de l'interdiction d'entrée, les autres circonstances du séjour du re-
courant en Suisse ne plaident pas davantage en sa faveur. Par son
comportement général, l'intéressé a en effet démontré qu'il ne voulait
pas ou ne pouvait pas s'adapter à l'ordre établi dans son pays
d'accueil, au sens défini par la pratique (cf. consid. 5 ci-dessus).
X._______, qui est entré clandestinement sur territoire helvétique pour
y engager une procédure d'asile, a fait preuve d'emblée d'une attitude
répréhensible à l'égard des autorités helvétiques, puisqu'il a utilisé,
lors du dépôt de sa demande d'asile opéré au mois de mai 2004, une
fausse identité, subterfuge auquel il avait déjà recouru dans le cadre
d'un précédent séjour en République fédérale d'Allemagne (cf.
transmission adressée le 8 mars 2005 à l'ODM par les autorités
douanières de la République fédérale d'Allemagne). En outre, après
que sa demande d'asile eut été définitivement rejetée par les autorités
suisses le 15 septembre 2004, le recourant devait coopérer avec ces
dernières pour préparer son départ du territoire helvétique. Or, comme
en attestent à l'envi les pièces figurant au dossier (cf. considérants en
fait exposés plus haut), l'intéressé n'a cessé de se dérober à son
obligation de quitter la Suisse et à toute collaboration dans ce but (cf.
art. 13f let. c LSEE) jusqu'au moment de sa disparition en mai 2007.
Un tel comportement dénote un refus de s'adapter à l'ordre public
suisse (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2008 du 27
juin 2008 consid. 6.2). La tromperie dont le recourant a fait preuve
envers les autorités suisses au sujet de son identité a eu au de-
meurant des répercussions jusqu'en fin d'année 2007, puisque l'inter-
diction d'entrée querellée du 2 novembre 2007 a été prononcée sur la
base de la fausse identité avec laquelle l'intéressé s'est légitimé
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pendant la durée de la procédure d'asile. C'est le lieu ici de rappeler
que les ressortissants étrangers ont, tant en matière de police des
étrangers qu'en matière d'asile, l'obligation de collaborer avec les
autorités suisses, notamment en les renseignant exactement sur leur
identité (cf. art. 3 al. 2 LSEE [voir, pour ce qui est du nouveau droit en
vigueur depuis le 1er janvier 2008, l'art. 90 LEtr] et art. 8 al. 1 let. a de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Il incombe par
ailleurs de relever qu'en sus de son refus obstiné de coopérer avec les
autorités suisses durant la procédure d'asile et de son comportement
délictuel en matière de vente de stupéfiants, X._______ ne s'est pas
conformé à l'interdiction de pénétrer dans une zone du centre ville de
Genève prononcée à son endroit le 28 août 2004 par la police pour
une durée de six mois (art. 13e LSEE), cette dernière autorité l'ayant
en effet intercepté, le 11 novembre 2004, dans le secteur de la ville qui
lui était interdit d'accès et prévenu d'infraction à la LSEE (cf. rapport
d'arrestation de la police judiciaire genevoise du 11 novembre 2004 et
procès-verbal d'audition établi le même jour par cette autorité).
Au regard de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE, la décision d'interdiction
d'entrée dont est recours s'avère, compte tenu des motifs exposés ci-
avant, parfaitement justifiée dans son principe en raison du
comportement de l'intéressé et pour des raisons préventives d'ordre et
de sécurité publics, sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier, in
casu, si cette mesure est également conforme à l'art. 8 CEDH, dès
lors que la vie familiale du recourant, dont l'épouse et leur enfant
résident avec lui en France (cf. p. 2 ch. 1 du mémoire de recours du 28
mai 2008), n'est pas touchée par la décision d'interdiction d'entrée. Par
ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué que des proches parents
appartenant au cercle familial visé par cette disposition résidaient en
Suisse. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne le droit au
respect de sa vie privée également garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.
Pour qu'un ressortissant étranger puisse se prévaloir d'un tel droit, des
conditions strictes doivent être remplies, comme cela ressort de la
jurisprudence. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses
dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, allant bien
au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs
années dans ce pays, et ce, dans les domaines professionnels et
sociaux, autrement dit en dehors de la famille (ATF 130 II 281
consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3, ainsi que la doctrine
et la jurisprudence citées). Le recourant ne saurait toutefois se
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prévaloir de telles relations avec la Suisse, dès lors que sa présence
en ce pays se limite à la période courant entre mai 2004 et mai 2007
(date de sa disparition) pendant laquelle il y a résidé dans le cadre
d'une procédure d'asile. Il ne peut donc prétendre y avoir effectué un
séjour exceptionnellement long ou y avoir bénéficié d'une situation
professionnelle stable propres à justifier, en regard de l'art. 8
par. 1 CEDH, la levée de l'interdiction d'entrée querellée.
7.
L'interdiction d'entrée prise à l'endroit du recourant étant confirmée
dans son principe, il reste à examiner si cette mesure d'éloignement,
dont la durée de validité échoit au 1er novembre 2012, satisfait aux
principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
7.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative
doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'inter-
dire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Toute mesure d'éloignement doit en effet respecter le
principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au
regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de
l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 130 II 176
consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2 et les nombreuses réf. citées; cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005
consid. 5.2.4). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1, 128 II 292 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.386/2004 du 7 avril 2005 consid. 5.1).
Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger
indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à
aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans
ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre
d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des
infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13
al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. notamment arrêt du TAF
C- 1444/2009 du 25 février 2010 consid. 7.1 et réf. citées).
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7.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à tenir ce dernier éloigné
de Suisse, où il a commis une infraction à la loi sur les stupéfiants, au
sens de l'art. 19 ch. 1 al. 4 et 5 de cette loi, et a été condamné le 16
septembre 2004 à un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans. Il y va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la
législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-5479/2008 du 24 juillet 2009
consid. 6.2.2). L'infraction reprochée à l'intéressé revêt une gravité
certaine, que ce soit au sens du droit pénal ou du point de vue des
autorités administratives. Comme relevé plus haut, il y a lieu de se
montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui sont
mêlées de près ou de loin au trafic de drogue (cf. consid. 6.1.1 supra).
Au vu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et
spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les
autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard des étrangers
qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1444/2009 du 25 février 2010
consid. 6.1.1, C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et ju-
risprudence du Tribunal fédéral citée). Par son comportement délictuel
en matière de stupéfiants, l'intéressé a démontré son incapacité à
respecter les règles du droit suisse et à s'adapter à l'ordre établi, atti -
tude qui s'est en outre concrétisée non seulement par son mépris de
l'assignation territoriale prononcée à son endroit par la police gene-
voise, mais encore par sa volonté de tromper les autorités sur son
identité tout au long de son séjour en Suisse et par son refus obstiné
de coopérer avec ces dernières pour la préparation de son départ du
territoire helvétique ensuite du rejet définitif de sa demande d'asile. En
prolongeant ainsi son séjour en Suisse en violation des décisions
prises à son égard, X._______ a de plus tiré indûment bénéfice de
prestations d'assistance auxquelles il n'était plus en droit de prétendre
depuis l'échéance du délai fixé pour son départ de ce pays.
Dès lors, appréciés sous l'angle de la protection de l'ordre et de la pré-
vention des infractions, l'agissement délictueux de l'intéressé et l'atti -
tude répréhensible dont celui-ci a constamment fait preuve pendant sa
présence en Suisse nécessitent une intervention ferme des autorités
fédérales à son endroit. Aussi se justifie-t-il de soumettre, pendant une
certaine période encore, ses allées et venues en Suisse à un contrôle
strict.
Pour le surplus, le Tribunal observe que l'intéressé n'a vécu en Suisse
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que pendant une période de trois ans en qualité de requérant d'asile,
le séjour passé en ce pays depuis l'échéance du délai de départ
imparti à ce dernier en fin de procédure d'asile (11 novembre 2004)
s'avérant de surcroît irrégulier en raison de son obstruction à l'exé-
cution de son renvoi de ce pays (cf. notamment arrêts du Tribunal fé-
déral 2C_61/2007 du 16 août 2007 consid. 5 et 2A.114/2003 du 23
avril 2004 consid. 5.1). En outre, la vie familiale et professionnelle de
l'intéressé se situe en France, où il vit avec son épouse et leur enfant
et où il exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, il
appert que le recourant ne bénéficie d'aucun lien particulier le ratta-
chant à la Suisse.
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le TAF estime, tout bien considéré, que l'interdiction d'entrée en
Suisse prise par l'autorité inférieure le 2 novembre 2007 à l'endroit de
X._______ est nécessaire et adéquate, et que sa durée, fixée à cinq
ans, respecte le principe de proportionnalité et celui de l'égalité de
traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des
cas analogues.
Enfin, il convient de relever ici que le recourant peut, jusqu'à
l'échéance de l'interdiction d'entrée, solliciter ponctuellement la
suspension temporaire de cette mesure, notamment dans l'hypothèse
où sa présence en Suisse s'avérerait à nouveau indispensable dans le
cadre de la procédure d'indemnisation LAVI (cf. art. 67 al. 4 LEtr).
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision querellée de l'ODM du 2
novembre 2007 ne viole pas le droit fédéral, ni ne s'avère inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé -
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 septembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 7304266 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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