Cour III
C-3496/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
tous représentés par Madame Florence Rouiller, juriste,
Grand-Chêne 4 - 8, case postale 7283, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3496/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissante équatorienne née le 5 décembre 1971, est
entrée illégalement en Suisse le 29 mars 2001. Elle a été employée
comme femme de ménage. Le 10 février 2002, elle a été rejointe
clandestinement par son époux, A._______, compatriote né le 31 mai
1960, et par leur fille C._______, née le 22 décembre 1993. Le
premier a notamment travaillé sur appel pour le compte d'une
entreprise de parquets et nettoyages, la seconde a été scolarisée dès
son arrivée à Lausanne.
Le 23 janvier 2007, A._______, qui circulait au volant d'une voiture
sans permis de conduire valable, a été interpellé en compagnie de son
épouse par la police de la ville de Lausanne. Les intéressés ont été
entendus sur leur situation irrégulière et se sont vu remettre une carte
de sortie avec un délai au 28 février 2007 pour quitter la Suisse.
B.
Le 28 février 2007, agissant par leur conseil, les prénommés ont
déposé une "demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur"
auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Ils ont
relevé ne jamais avoir quitté la Suisse depuis leur arrivée en mars
2001, respectivement en février 2002, et ne plus avoir de liens avec
leur pays d'origine. Ils ont indiqué avoir totalement réussi leur
intégration sociale et professionnelle. Toute la famille pratiquait du
sport et avait tissé de nombreuses relations dans la région
lausannoise. Ils ont souligné que leur fille parlait parfaitement le
français, qu'elle suivait une très bonne scolarité dans le canton de
Vaud et qu'un renvoi forcé en Equateur serait vécu comme un
déracinement contraire aux droits de l'enfant. Ils ont versé au dossier
de nombreuses pièces, dont des témoignages, des bulletins de
salaires, des attestations scolaires et des récépissés tendant à établir
leur présence sur territoire helvétique.
Dans plusieurs courriers, les intéressés ont répondu, en partie, aux
interrogations du SPOP et ont fourni des pièces supplémentaires pour
appuyer leur démarche.
Le 26 novembre 2007, le SPOP a informé A._______, B._______ et
leur fille C._______ qu'il était disposé à régulariser leurs conditions de
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séjour, pour autant que l'ODM accepte de les exempter des mesures
de limitation.
C.
Le 17 décembre 2007, l'ODM a avisé les prénommés de son intention
de refuser son approbation, tout en leur donnant la possibilité de faire
part de leurs observations.
Dans leur réponse du 15 février 2008, les époux AB._______ ont
réitéré leurs précédentes allégations.
Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a refusé d'excepter A._______,
B._______ et leur fille C._______ des mesures de limitation. Cet
Office a retenu, en substance, que leur intégration sociale ou
professionnelle n'était pas particulièrement marquée et qu'ils avaient
conservé des liens étroits avec l'Equateur, où ils avaient passé les
années déterminantes de leur existence. Quant à leur fille, l'ODM a
estimé que sa situation était intimement liée à celle de ses parents et
que son niveau de formation n'était pas tel qu'il faisait obstacle à un
départ vers son pays d'origine.
D.
Le 28 mai 2008, les intéressés ont recouru devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à
l'annulation de cette décision et au prononcé d'une exception aux
mesures de limitation. Se fondant sur une expertise réalisée par Terre
des Hommes ainsi qu'une attestation d'Appartenances, ils ont fait
valoir que C._______ était parfaitement intégrée en Suisse et qu'un
renvoi irait à l'encontre du bien de l'enfant. Ils ont également invoqué
une inégalité de traitement avec deux affaires où l'ODM avait admis
l'existence d'un cas de rigueur pour des enfants ayant séjourné en
Suisse plus de cinq ans, à l'instar de C._______.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 juillet 2008. Il a relevé que la situation de C._______
différait de celle des adolescents cités par les recourants, que ce soit
au niveau de l'avancement dans leurs études ou formation, de la
durée de leur présence en Suisse ou de leur parcours scolaire
antérieur.
Invités à se déterminer sur ces observations, les intéressés ont, dans
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leur réplique du 30 août 2008, maintenu leurs conclusions, tout en
produisant des attestations de cours de langue et d'intégration ainsi
que les résultats scolaires de leur fille.
Le 11 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A._______ à 20 jours-amende avec sursis
pendant quatre ans ainsi qu'à une amende de Fr. 600.-- pour avoir pris
le volant malgré une interdiction de conduire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33
et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
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LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours
est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par le SPOP dans sa décision du 26
novembre 2007 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
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Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
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présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
4.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de
rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant
séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur
accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de
police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II
39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée.
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4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité,
par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le
problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de
la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc
lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle
pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATAF
2007/16 consid. 5.3 et arrêt cité).
5.
In casu, B._______ est entrée en Suisse en mars 2001. A._______ et
C._______ l'ont suivie en février 2002. Les recourants ont transmis de
nombreuses pièces susceptibles d'attester leur séjour en Suisse
depuis ces dates. Les récépissés postaux les plus anciens ne sont
cependant pas antérieurs à octobre 2002. Le Tribunal observe
néanmoins que les recourants ont été constants dans leurs
déclarations à la police ou aux autorités administratives à propos de
leur arrivée en Suisse. Il est également établi que leur fille fréquente
les établissements scolaires vaudois depuis l'année scolaire
2002/2003. Le TAF peut ainsi se rallier à la position des recourants et
retenir que ceux-ci demeurent en Suisse depuis sept ans. L'entier de
leur présence s'est pourtant déroulé dans la clandestinité, à tout le
moins jusqu'en février 2007, époque à laquelle ils ont été mis au
bénéfice d'une tolérance cantonale. Or, le TAF ne saurait voir dans les
séjours illégaux ou précaires, même d'une certaine durée, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16
consid. 5.4 p. 196/197 et consid. 7 p. 198).
A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
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6.
6.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des
recourants dans leur pays d'origine particulièrement ardu.
6.2 En l'espèce, B._______ et A._______ vivent à Lausanne depuis
plusieurs années et se sont intégrés à la vie de la cité. Le Tribunal ne
saurait pourtant considérer que leur enracinement en Suisse est si
profond qu'un départ les plongerait dans une situation d'extrême
rigueur. Si les recourants ont développé leur réseau d'amis dans le
canton de Vaud, ils ont également maintenu des contacts étroits avec
les associations équatoriennes ou espagnoles présentes dans la
région, que ce soit à un niveau sportif, culturel ou religieux
(Ecuavolley, association des Equatoriens et des amis de l'Equateur de
Lausanne, FC Ecuador et Guarandingas, Mission catholique de langue
espagnole de Lausanne). Aussi, bien qu'ils ne soient pas retournés en
Equateur ces dernières années, ils sont restés proches de la
communauté de leur pays d'origine. Dans ce contexte, l'affirmation de
B._______ et de A._______ selon laquelle ils n'auraient plus aucun
lien avec l'Equateur n'est guère convaincante, d'autant que chacun
des recourants est issu d'une famille nombreuse et que la plupart de
leurs frères et soeurs vivent vraisemblablement encore au pays. Sur
ce point, les recourants se sont toutefois montrés des plus évasifs,
évitant de répondre aux questions pertinentes posées par le SPOP
dans ses courriers des 11 juin et 30 juillet 2007. Quoi qu'il en soit,
leurs attaches familiales n'apparaissent certainement pas plus
étendues en Suisse qu'en Equateur.
D'un point de vue professionnel, B._______ et A._______ ont exercé
dans le domaine de l'entretien ou de l'aide à domicile. A ce jour, ils
sont parvenus à assurer leur indépendance financière sans recourir à
l'assistance public. Les revenus qu'ils totalisent mensuellement
(environ Fr. 3'500.--) demeurent pourtant modestes et pourraient
s'avérer insuffisants en cas de coup dur ou d'imprévu. Par ailleurs, ils
n'ont pas connu en Suisse une ascension professionnelle ni n'ont
acquis des compétences qu'ils ne pourraient mettre à profit dans leur
patrie, où tous deux ont déjà travaillé avant leur départ pour la Suisse.
Enfin, si dans sa globalité, le comportement des recourants n'a pas
donné lieu à des plaintes, il n'a pas pour autant été irréprochable,
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A._______ ayant été condamné à deux reprises (avril 2007 et juillet
2008) à des peines pécuniaires et à des amendes par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infractions à la loi
sur la circulation routière (conduite sans permis valable, conduite sous
le coup d'une interdiction).
Sur la base de ces considérations, le TAF estime, à l'instar de l'ODM,
que les recourants ne remplissent pas les conditions d'une exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
7.
7.1 La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des
problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir
compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur
pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération
qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un
véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel
d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut
examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et
au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de
réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation
professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse,
ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces
acquis (cf. ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200/201; ATF 123 II 125 consid. 4
p. 128 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298).
7.2 C._______ (15 ans) est arrivé en Suisse à l'âge de huit ans. Elle a
été scolarisée dans le cycle primaire dès la rentrée 2002/2003.
Depuis, elle suit normalement ses classes au sein des établissements
lausannois. Elle a débuté en septembre 2008 sa seconde année dans
la voie secondaire générale et ambitionne de suivre des études
vétérinaires.
S'appuyant sur une expertise de Terre des hommes du 20 mai 2008
ainsi que sur une consultation psycho-thérapeutique pour migrants
menée par Appartenances, les recourants jugent qu'un départ de
Suisse de C._______ irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Ils sont d'avis que l'adolescente s'est totalement intégrée dans son
pays d'accueil et qu'un retour dans sa patrie la priverait d'une
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éducation solide. Ils invoquent notamment une violation de l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107).
7.3 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que l'objet du présent
litige ne concerne pas la problématique du renvoi en Equateur, mais
celle d'une exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur au
sens de l'art. 13 let. f OLE. La question est donc de savoir si, au cours
des années passées en Suisse, l'enfant s'est intégré de telle manière
qu'un départ du pays serait considéré pour lui comme un véritable
déracinement, et non d'examiner si un renvoi serait licite, possible et
raisonnablement exigible au vu des circonstances qui prévalent dans
sa patrie.
En d'autres termes, une exception aux mesures de limitation n'a pas
pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133,
consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires mais également scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes
concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci
allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier. Aussi, le seul fait que les infrastructures scolaires et que
l'enseignement obligatoire dispensé en Suisse soient supérieurs à ce
qui est offert par le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception
aux mesures de limitation, comme semblent le penser les recourants.
7.4 S'agissant plus spécifiquement de l'art. 3 CDE, tant le Tribunal
fédéral que le TAF ont déjà eu l'occasion de préciser que cette
disposition, qui prévoit à son 1er alinéa que l'intérêt de l'enfant doit être
une considération primordiale dans les décisions qui le concerne, ne
contient aucun droit déductible en justice de séjourner dans un pays
étranger, que ce soit au titre de regroupement familial ou, moins
encore, d'une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-330/2006 du 7 juillet 2008 consid. 7.1 et la
jurisprudence citée). Il n'en demeure pas moins que le Tribunal attache
une importante particulière à la situation des enfants, laquelle fait
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toujours l'objet d'un examen détaillé prenant notamment en compte
leur degré d'intégration dans le pays hôte et leur capacité à se
réadapter à leur existence passée.
7.5 Dans le cas présent, le Tribunal estime que C._______, en dépit
du fait qu'elle suive sereinement sa scolarité à Lausanne depuis six
ans, n'a pas encore développé des attaches si profondes avec la
Suisse qu'un départ ne puisse plus être exigé. L'enfant connaît son
pays d'origine pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de huit ans. Elle a donc
certainement déjà fréquenté ses classes en Equateur, ce qui devrait
contribuer à faciliter une transition scolaire. De plus, elle se trouve
encore dans l'enseignement obligatoire, qu'elle pourra achever dans
son pays d'origine, sans qu'elle ne doive interrompre une formation
professionnelle ou des études supérieures dans lesquelles elle se
serait déjà investie avec succès. Elle maîtrise en outre la langue
espagnole et, de par l'influence de ses parents et des cercles au sein
desquels ils évoluent, elle a pu garder le contact avec sa culture
d'origine. Que C._______ ait vécu les premières années de son
adolescence en Suisse est certes un élément dont le Tribunal doit tenir
compte. Cette jeune fille, âgée de 15 ans, doit toutefois être en mesure
de surmonter un changement d'environnement social au regard de son
évolution actuelle, de ses ressources personnelles et de la capacité
d'adaptation dont elle a déjà fait preuve par le passé.
8.
8.1 Les recourants tentent une analogie avec l'art. 47 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et le
message qui l'accompagne (Message concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spécifiquement p. 3551).
Les délais instaurés à l'art. 47 LEtr partent du principe que l'intégration
des enfants est considérablement facilitée lorsque le regroupement
familial intervient rapidement. En effet, une formation scolaire
suffisamment longue en Suisse constitue sans doute une base solide
de réussite future, notamment car les enfants y acquièrent les
indispensables bases linguistiques. Ces délais visent donc à éviter que
des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées
en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler
(cf. FF 2002 3469 par. 1.3.7.7 p. 3512s.), tout en permettant aux
enfants plus jeunes de bénéficier dès que possible des conditions
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cadres qui favoriseront grandement leur intégration dans le pays hôte.
En revanche, l'application de l'art. 13 let. f OLE nécessite de procéder
à une évaluation du degré d'intégration en Suisse de la personne
concernée, afin d'éviter qu'un retour dans son pays d'origine
n'entraîne pour elle un véritable déracinement. Or, la réponse à cette
question dépend des circonstances personnelles de chaque cas
particulier (cf. supra consid. 7.1 et 7.5), selon des critères propres aux
cas de rigueur.
Dès lors, force est de constater que le but du regroupement familial, à
savoir le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
aussi complète que possible, diffère de l'objectif et des conditions liées
aux cas de rigueur. Les dispositions en question répondent à des
objectifs et à des logiques différentes, de sorte qu'il n'est guère
possible d'en tirer des parallèles.
8.2 En passant, B._______ et A._______ citent encore plusieurs
dispositions du droit international, qui toutes se réfèrent au principe de
non discrimination (art. 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101], art. 2 al. 2 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996 [Pacte ONU
I, RS 0.103.1] et art. 24 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 [Pacte ONU II, RS 0.103.2]). Ils
n'expliquent toutefois pas en quoi la décision querellée violerait ces
normes. Sur ce point, leur grief s'avère donc mal fondé.
9.
9.1 En dernier ressort, les recourants se plaignent d'une inégalité de
traitement en se prévalant des précédents de MGA (ODM 1 717 372)
et de ACN (ODM 2 234 439).
9.2 Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), exige que la loi elle-
même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale
des choses égales et de façon différentes des choses différentes.
Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de
la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 I 394
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consid. 4.2 et jurisprudence citée, 125 II 345 consid. 10b, 124 V 15
consid. 2a, 123 I 7, consid. 6a).
9.3 ACN (18 ans) avait séjourné en Suisse durant 9 à 10 ans et vécu
l'entier de son adolescence dans ce pays au moment où l'ODM a
statué positivement sur sa requête. Il avait également entamé une
formation post-obligatoire et s'apprêtait à suivre un apprentissage de
dessinateur en bâtiment. Sur ces points essentiels, son parcours se
distingue sensiblement de celui de C._______, ce qui justifie la
solution retenue par l'ODM sans que ne s'en trouve heurté le principe
d'égalité de traitement.
De son côté, MGA, ressortissant mexicain né en 1991, est arrivé en
Suisse en juillet 2000 à l'occasion d'un regroupement familial. En dépit
de contextes familiaux très différents, sa situation présente
effectivement plusieurs similitudes avec celle de C._______. A la
différence de la prénommée, MGA avait toutefois obtenu son certificat
de fin d'études secondaires en juillet 2007. Sa maîtrise de l'espagnol
semblait également inférieure à celle de C._______. Surtout, au vu de
ses résultats scolaires, il devait débuter une classe de raccordement
dans un gymnase vaudois, élément déterminant dans la décision de
l'ODM de finalement excepter le jeune homme des mesures de
limitation.
Ceci dit, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des
comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes
dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3).
A supposer qu'une soi-disant inégalité de traitement eût tout de même
pu être constatée, il faut rappeler que les recourants n'auraient pas pu
se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à un tiers (ATF 134 V
34 consid. 9 p. 44; arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8
décembre 2006 consid. 4.2, 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2.2,
2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5.2; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1633/2008 du 22 août 2008 consid. 5.3,
C-336/2006 du 2 novembre 2007 consid. 8.2). Cela étant, la décision
de l'ODM de refuser de voir dans la situation des recourants en
général et de C._______ en particulier un cas de détresse personnelle
grave s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence actuellement suivie
par le TAF et, précédemment, par le Tribunal fédéral, dans des affaires
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analogues (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-280/2006 du
12 décembre 2008 consid. 6.2.4, C-1633/2008 du 22 août 2008
consid. 5.2.4, C-7045/2007 du 16 avril 2008 consid. 7; arrêts du
Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 5.3,
2A.615/2005 du 14 mars 2006 consid. 4).
10.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que A._______, B._______ et leur fille C._______ ne se trouvent pas
dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Aussi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'ils ne
satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition.
11.
Par sa décision du 24 avril 2008, l'autorité inférieure n'a donc ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit dès lors être rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
19 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 7 041 909.0,
7 389 507.8, 7 389 529.6, 6 364 731.6 et 3 173 864.8 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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