Cour III
C-3500/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Vito Valenti, Madeleine Hirsig, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Bergantiños Convenios Internacionales,
Marcelino Freire Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo,
ES-15100 Carballo,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision sur opposition du 27 mars
et 10 avril 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3500/2007
Faits :
A.
Après avoir travaillé en Suisse de 1969 à 1970 ainsi qu'en 1974, 1975
et 1978 (pce OAIE 43), A._______, ressortissant espagnol né le en
1951, est retourné dans son pays d'origine où il a repris une activité
lucrative jusqu'au début de l'année 2001, époque à laquelle il œuvrait
comme maçon et ouvrier de construction indépendant, en ayant connu
des problèmes de santé depuis 1996 (pces OAIE 16 et 17).
B.
Le prénommé a sollicité, en date du 24 octobre 2003 (pce OAIE 2,
p. 4), des prestations de l'assurance-invalidité suisse par l'entremise
des autorités espagnoles compétentes. Dans le cadre de l'instruction
de cette demande, les pièces suivantes ont été, entre autres,
produites:
- le questionnaire à l'invalide et le questionnaire pour indépendants
que l'intéressé a datés et signés du 27 décembre 2004 à teneur
desquels il a déclaré avoir réduit son temps de travail de huit à six
heures par jour du 3 septembre 1996 au 23 octobre 2001 puis avoir
cessé totalement toute forme d'activité lucrative dès cette dernière
date (pces OAIE 16 et 17);
- le rapport de « révision générale » établi par le Dr B._______ le 14
février 1995 (recte: 1996) concluant à une cardiopathie ischémique,
status après infarctus du myocarde de type inférieur, à un angor, à
une hépatopathie en attente de diagnostic, à une dyslipidémie de
type IV, probablement secondaire à l'hépatopathie, à une
hyperglycémie bien contrôlée et à une obésité modérée (pce OAIE
20);
- le rapport de sortie du 22 avril 1996 établi par le Complexo
Hospitalario Juan Canalejo A Coruña (ci-après: l'Hôpital Canalejo)
suite à l'hospitalisation de A._______ du 18 au 22 avril 1996 pour
douleur épigastrique sans suspicion d'accident cardiaque (pce
OAIE 22);
- un rapport d'examen hémodynamique et angiocardiographique du
15 octobre 1996 établi par le Dr C._______ faisant état d'une
double atteinte des vaisseaux, d'une hypokinésie antéro-apicale et
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d'une fonction systolique légèrement diminuée dans le ventricule
gauche non dilaté avec une zone akinétique inférieure et le bon
résultat initial d'une ACTP (pce OAIE 23);
- le compte-rendu de consultation cardiologique de l'Hôpital Canalejo
du 2 avril 1996 (pce OAIE 24);
- le rapport de sortie du service des urgences de l'Hôpital Canalejo
établi le 13 mars 1997 qui est en grande partie illisible (pce OAIE
25);
- le rapport de sortie du service de cardiologie de l'Hôpital Canalejo
en rapport avec une hospitalisation du 10 au 18 octobre 1996 pour
la réalisation d'un cathétérisme et faisant notamment état d'une
cardiopathie ischémique avec nécrose ancienne et angor de type
mixte ainsi qu'une bonne fonction ventriculaire (pce OAIE 26);
- les bilans sanguins du 26 février 1996, des 2 juin et 27 octobre
1997, du 19 mai 1999, du 15 octobre 2001, du 31 mai 2002 et du
24 novembre 2003 (pce OAIE 21, 28, 29, 30, 36, 37 et 40);
- le rapport de sortie du service de médecine interne de l'Hospital
Virxeda Xunqueira suite à l'hospitalisation de l'intéressé du 29 juillet
au 1er août 1999 pour douleurs épigastriques (pce OAIE 31);
- le rapport médical établi par le Dr D._______ en date du 27 janvier
2000 et faisant état d'un diabète de type II, sans complication, mais
dont le contrôle pourrait s'avérer difficile en raison d'une
hépatopathie (pce OAIE 32);
- le rapport de sortie du service de chirurgie cardiaque de l'Hôpital
Canalejo suite à l'hospitalisation du 9 mars au 5 avril 2001 pour une
intervention consistant en un pontage artéro-coronarien et une
angioplastie, réalisée le 30 mars 2001 et sans complication
périopératoire (pce OAIE 34 et 33);
- le rapport de sortie du service de médecine interne de l'Hospital
Virxeda Xunquiera établi suite à l'hospitalisation du 27 avril au 3
mai 2001 sur suspicion de thrombose veineuse profonde du
membre inférieur gauche (douleur et tuméfaction) et faisant était
d'une maladie thromboembolique du membre inférieur gauche (pce
OAIE 35);
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- le rapport du 10 juin 2002 établi par le service d'angiologie et de
chirurgie cardiaque de l'Hospital Modelo et posant le diagnostic
d'artériopathie distale avec une possible composante femoro-poplité
du membre inférieur gauche (grade IIb) et une possible sténose
subclinique de la veine sous-clavière gauche (pce OAIE 38);
- le rapport du 27 septembre 2002 du service des urgences de
l'Hospital Virxeda Xunqueira qui est pour l'essentiel illisible (pce
OAIE 39);
- le rapport E 213 établi le 3 décembre 2003 par la Drsse E._______
qui a retenu, à titre de diagnostic, une revascularisation du
myocarde avec un pontage aorto-coronarien en mars 2001, une
thrombose veineuse profonde des veines poplitée et fémorale
supérieures gauche en avril 2001 indiquant une artéropathie distale
fémoro-poplitée de grade IIb ainsi qu'une akinésie inférieure et une
hypokinésie postérieure et septalo-postérieure selon un
échocardiogramme réalisé en juin 2002; cette praticienne a conclu,
relevant que A._______ claudiquait après cinquante mètres et qu'il
était limité à des efforts physiques légers, à une incapacité de
travail totale, même dans une activité de substitution adaptée, et a
noté que l'intéressé avait été reconnu pleinement invalide par les
autorités espagnoles en juin 2002 (pce OAIE 41);
- le rapport médical du 19 décembre 2003 établi par service de
médecine interne de l'Hospital Virxeda Xunqueira faisant état d'une
cardiopathie ischémique avec infarctus du myocarde en 1997 et
mars 2001, d'un double pontage en avril 2001, d'une hypertension
artérielle, d'un diabète de type II, d'un ulcère peptique, d'une
thrombose veineuse profonde au membre inférieur gauche en
février 2001 avec un syndrome post-phlébitique et d'une hépatite
chronique probablement autoimmune (pce OAIE 42);
- le rapport d'examen par échocardiographie établi le 10 juin 2002
par le service de cardiologie de l'Hospital Modelo concluant à une
dilatation du ventricule gauche et à une fonction systolique
diminuée globalement et par segment (pce OAIE 57).
Dans son appréciation médicale du 27 mai 2005 (pce OAIE 45), le Dr
F._______ du Service médical de l'OAIE a relevé que A._______ était
certainement dans l'incapacité totale d'effectuer un activité lourde
depuis son deuxième infarctus (mars 2001), mais qu'il n'y avait, de ce
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point de vue, aucune contre-indication concernant des travaux légers
à moyennement lourds compte tenu de l'absence de diminution de la
fraction d'éjection. Ce médecin a relevé que l'état actuel des fonctions
hépatiques n'était pas connu, de sorte qu'on ne pouvait pas se
prononcer sur une éventuelle diminution de la capacité de travail que
cette atteinte pourrait engendrer. Selon le Dr F._______, les autres
atteintes à la santé n'avaient aucune influence sur ladite capacité.
C.
Conformément à l'avis du Dr F._______, l'OAIE a demandé, en date
du 8 juin 2005, que A._______ soit soumis à de nouveaux examens
médicaux dans la mesure où la documentation à disposition ne
permettait pas de prendre une décision. Suite à cette requête, les
pièces suivantes ont été versées au dossier:
- le bilan sanguin du 23 mai 2005 et l'analyse d'urine du 6 juillet 2005
(pce OAIE 58);
- le certificat médical de la Drsse G._______ du 11 juillet 2005
faisant état, en sus des affections connues, d'une hypertrophie
prostatique, d'une gonalgie et d'une stéatose hépatique (pces OAIE
59 et 60);
- le résultat d'une série d'examens hématologique, biochimique,
immunologique (éléctrophorèse des protéines sériques) et
échographique abdominal réalisés le 21 juillet 2005 à l'Hospital
Modelo et faisant notamment état d'une stéatose hépatique et de
kystes rénaux bilatéraux (pce OAIE 61);
- le rapport E 213 établi le 23 août 2005 par le Dr H._______
reprenant le diagnostic de cardiopathie ischémique, status après un
pontage aorto-coronarien, de diabète de type II mal contrôlé en
l'état, d'une stéatose hépatique et de kystes rénaux bilatéraux; ce
médecin a précisé que l'état de santé nécessitait un suivi
spécialisé, que A._______ devait éviter les efforts
cardiovasculaires, que la démarche de l'intéressé était détériorée,
et qu'on ne pouvait exiger de lui aucune activité lucrative, quelle
qu'elle soit (pce OAIE 62).
Dans son appréciation médicale du dossier du 9 janvier 2006 (pces
OAIE 51 et 43 p.2), le Dr I._______ du Service médical de l'OAIE a
retenu les diagnostics de cardiopathie coronariennne chronique,
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status après deux infarctus du myocarde et après pontage aorto-
coronarien, un diabète insulinodépendant secondaire de type II et une
hépatopathie chronique. Ce médecin a relevé que le premier infarctus
avait justifié une baisse du taux d'activité et, le second, un arrêt des
travaux physiquement pénibles, mais qu'en l'état, des travaux légers
restaient exigibles car ils n'occasionnaient aucun problème significatif
du point de vue de l'appareil circulatoire. Quand à la condition
hépatique chronique, le Dr I._______ a observé qu'il s'agissait d'un
« foie gras » (i.e. « Fettleber ») qui n'avait aucune influence sur la
capacité de travail. Le médecin du Service médical de l'OAIE a conclu
à une incapacité de travail de 25%, dès le 4 septembre 1996, et de
80%, dès le 9 mars 2001, dans l'activité habituelle, et à une pleine
capacité dans une activité de substitution adaptée comme, par
exemple, surveillant de musée, la vente par correspondance, vendeur
de billets, standardiste, téléphoniste, la saisie de données ou le
scannage.
D.
En date du 2 mars 2006, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité
de A._______ en application de la méthode générale (pce OAIE 53).
Comparant un salaire sans invalidité de Fr. 5'585.72 (salaire mensuel
moyen en Suisse en 2004 d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées dans la construction pour un horaire
usuel de 41.7 heures par semaines) à un salaire d'invalide de Fr.
3'766.62 (moyenne avec un abattement de 15% des salaires mensuel
moyen en Suisse en 2004 dans des activités semblables à celles
proposées par le Dr I._______), l'office a retenu une perte de gain de
25% à compter du 4 septembre 1996 et de 32.57% dès le 9 mars
2001.
Par décision du 17 mars 2006, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée par A._______ au motif
qu'une activité de substitution était exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce OAIE 54).
E.
Par écrit fait le 21 avril 2006 et remis le même jour aux autorités
espagnoles de sécurité sociale, A._______ a formé opposition auprès
de l'OAIE à l'endroit de la décision du 17 mars 2006 (pce OAIE 56). En
annexe à cet acte, l'intéressé a produit:
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- le rapport d'examen radiologique du 4 avril 2006 de la colonne
cervico-lombaire et du thorax réalisé à l'Hospital Modelo et qui a
mentionné une altération dégénérative en L5-S1 ainsi que des
altérations post-chirurgicales au thorax (pce OAIE 63);
- le rapport médical établi le 12 avril 2006 par le Dr J._______
mentionnant, entre autres, que le diabète de A._______ était
difficilement contrôlable et avait des répercussions nephrologiques,
qu'à la suite de la thrombose veineuse profonde, l'intéressé
présentait un syndrome chronique postphlébique avec douleurs et
oedèmes, que l'hépatopathie chronique montrait des signes de
nécrose hépatocellulaire et que l'assuré souffrait de
spondylarthrose L5-S1 (pce OAIE 64).
Dans son appréciation du cas du 17 janvier 2007, le Dr I._______ du
Service médical de l'OAIE a observé qu'au vu de l'ensemble du
tableau clinique présenté par A._______, il se justifiait de retenir une
incapacité de 20% dans une activité de substitution adaptée à l'état de
santé (pce OAIE 66). Pour le surplus, il a maintenu l'avis qu'il avait pu
exprimer auparavant.
F.
En date du 1er mars 2007, l'OAIE a procédé à une nouvelle évaluation
de l'invalidité de A._______ selon la méthode générale (pce OAIE 67),
comparant une salaire sans invalidité de Fr. 5'585.72 à un salaire
moyen d'invalide de Fr. 3'766.62 diminué de 20%, soit Fr. 3'013.30. La
perte de gain de l'assuré a ainsi été établi à 25% à compter du 4
septembre 1996 et à 46% dès le 9 mars 2001.
Par décision sur opposition du 27 mars et 10 avril 2007, l'OAIE a
partiellement admis l'opposition de A._______, en ce sens qu'un quart
de rente, ainsi que les rentes complémentaires auxquelles il avait
droit, lui étaient octroyées, et ce à compter du 1er octobre 2002 compte
tenu de la tardiveté de la demande (pce OAIE 71).
G.
Agissant au nom de A._______ par courrier daté du 15 mai 2007 et
remis aux services postaux espagnols le lendemain, Bergantiños
Convenios Internacionales a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un
recours dirigé contre la décision sur opposition du 27 mars et 10 avril
2007. Concluant à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance en sa faveur d'un degré d'invalidité d'au moins 50% et
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à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en fonction de ce taux, le
recourant a allégué, en premier lieu, que les autorités espagnoles
avaient décidé, le 27 juin 2002, qu'il était en incapacité permanente et
absolue suite à l'évolution défavorable de la cardiopathie ischémique.
Ensuite, l'intéressé avance que la Xunta de Galicia de A Coruña lui
avait reconnu un degré de handicap de 52% à compter du 10 mai
2005, comformément à la copie du certificat qu'il produisait en annexe
au recours. Finalement, le recourant soutient qu'il présente avec sa
cardiopathie ischémique un haut risque cardiovasculaire en raison des
facteurs aggravants suivants: hyperlipidémie, diabète
insulinodépendant difficile à contrôler, antécédents d'infarctus et de
thrombose veineuse profonde. En annexe à son mémoire de recours,
A._______ a produit, entre autres, le certificat médical établi le 2 mai
2007 par la Drsse G._______ et répertoriant l'ensemble des atteintes
dont souffre l'intéressé.
H.
Par décision incidente du 6 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a
transmis les dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle
réponde au recours, a annoncé la composition du collège appelé à
statuer sur le fond de la cause ainsi que le greffier designé et a invité
le recourant à verser, dans un délai de quatorze jours dès réception,
une avance de Fr. 300 sur les frais de procédure présumés, faute de
quoi son recours serait déclaré irrecevable.
A._______ a versé Fr. 288.--, valeur au 20 juin 2007, sur le compte du
Tribunal administratif fédéral.
I.
Dans le cadre de l'échange d'écritures, l'OAIE a soumis le dossier au
Dr I._______ de son service médical. Dans sa prise de position du 29
janvier 2008, ce médecin a observé que le status médical décrit par la
Drsse G._______ dans son certificat du 2 mai 2007 ne contenait
aucune atteinte à la santé qui n'était déjà connue. Il a en particulier
relevé que la fonction cardiaque de l'assuré devait être décrite comme
normale et qu'elle lui permettait d'exercer pleinement une activité
lucrative assise, que, dans ce cadre où l'effort physique était absent, le
diabète n'imposait aucune autre limitation et que les atteintes au dos
et l'hypertension artérielle impliquaient une diminution de la capacité
de l'ordre de 20% dans une activité de substitution légère adaptée à
l'état de santé de l'intéressé.
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Dans sa réponse au recours du 15 février 2008, l'OAIE a proposé le
rejet du pourvoi. L'autorité intimée a, pour l'essentiel, repris les motifs
avancés dans la décision entreprise ainsi que l'avis exprimé par le Dr
I._______ dans ses différentes prises de position. Elle a en outre
relevé que les décisions de la Sécurité sociale espagnole ne liaient
pas l'assurance-invalidité suisse.
J.
Par ordonnance du 25 février 2008, le Tribunal de céans a transmis la
réponse au recours à A._______, lui impartissant un délai au 16 avril
2008 pour produire ses éventuelles observations accompagnées des
moyens de preuve correspondants.
Par acte fait le 15 avril 2008 et remis aux services postaux espagnols
le lendemain, A._______, agissant par l'entremise de Bergantiños
Convenios Internacionales, a produit une réplique à teneur de laquelle
le recourant a maintenu les conclusions avancées dans son mémoire.
Invitée à se prononcer sur la réplique du recourant, l'autorité intimée a
simplement réitéré les conclusions de sa réponse au recours dans sa
duplique du 28 mai 2008.
Par ordonnance du 5 juin 2008, le Tribunal de céans a communiqué la
duplique de l'OAIE au recourant pour prise de connaissance.
Par ordonnance du 16 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a
annoncé des changements dans la composition du collège et dans la
designation du greffier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
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Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recourant remplit
manifestement ces conditions.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
2.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la
teneur de cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI et
les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le 1er janvier
2008, ne sont dès lors pas applicables en l'espèce.
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
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régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 Par ailleurs, de jurisprudence constante, l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon
la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 435/02 du 4
février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de
compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
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4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
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5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable d'au moins 40% (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1 let. a LAI
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, l'art. 29 al. 1 let. b LAI si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de
travail de 20% doit être prise en compte pour l'incapacité de travail
moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
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C-3500/2007
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
7.
Selon la décision entreprise, les médecins de l'OAIE ont estimé que
l'intéressé pouvait se prévaloir d'une incapacité de travail de 25%,
dans son activité habituelle, dès le 4 septembre 1996, date de son
premier infarctus. A compter du 9 mars 2001, date de son second
infarctus, A._______ eût bénéficié d'une capacité résiduelle de 25%
dans son activité habituelle et d'une capacité de travail de 80% dans
les activités énumérées par le Dr I._______ dans sa prise de position
du 9 janvier 2006. Ces points sont contestés par le recourant qui
allègue subir une incapacité durable et absolue, conformément à la
décision des autorités espagnoles compétentes.
7.1 Le recourant a été victime de deux infarctus du myocarde, l'un le 4
septembre 1997 et l'autre le 9 mars 2001, dont il apparaît, à la lecture
du dossier, qu'il s'est remis sans complication notable. La fonction
cardiaque apparaît néanmoins comme étant durablement perturbée,
mais ces troubles ne péjorent pas la fraction d'expulsion qui est
décrite comme étant conservée. La cardiopathie coronarienne
chronique qui est à l'origine de ces deux infarctus interdit à l'assuré
l'exercice d'une activité demandant des efforts physiques importants.
De même, le syndrome chronique postphlébique dont est atteint
A._______ cause une claudication importante qui rend toute activité
lourde impossible. Quant au diabète insulinodépendant secondaire de
type II et l'hépatopathie chronique, il convient d'observer qu'ils
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C-3500/2007
n'occasionnent pas de limitations fonctionnelles.
Dans sa prise de position du 17 janvier 2007 (pce OAIE 66), le Dr
I._______ du Service médical de l'OAIE a estimé qu'à compter du 4
septembre 1996, l'intéressé pouvait se prévaloir d'une incapacité de
travail de 25% dans son activité d'ouvrier de chantier, en raison de la
cardiopathie coronarienne chronique naissante, puis à compter du 9
mars 2001, d'une incapacité de 80% dans cette même activité, due à
l'aggravation de ladite cardiopathie. Selon ce médecin, bien que la
condition cardiaque en elle-même permettrait à l'assuré d'exercer à
plein temps une activité de substitution adaptée, légère à
moyennement lourde, il convenait néanmoins de reconnaître à
A._______ une incapacité de 20% dans une telle activité dès le 9
mars 2001, compte tenu de l'ensemble des autres atteintes (syndrome
chronique postphlébique, hépatopathie, diabète type II) qui prises
chacune isolément ne seraient toutefois pas relevantes du point de
vue de la capacité d'exercer une activité légère à moyennement
lourde.
7.2 A._______ fait valoir que son incapacité après son deuxième
infarctus serait absolue et permanente, dans toute activité quelle
qu'elle soit, sans avancer pour autant d'arguments d'ordre médical ni
produire d'attestation ou certificat médical allant dans ce sens, si ce
n'est la décision des autorités espagnoles de sécurité sociale. Or, le
contenu de cette décision est insuffisante, au regard de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf.
cit.), pour être pris en compte dans l'évaluation de l'invalidité du
recourant. Par ailleurs, comme il a été relevé ci-dessus, une décision
d'une autorité étrangère ne lie aucunement l'autorité suisse et, dans le
cadre d'une demande introduite devant cette autorité, le droit à une
rente se détermine uniquement d'après le droit suisse.
Le Tribunal administratif fédéral observe qu'en l'occurrence le Dr
I._______ du Service médical de l'OAIE a examiné les pièces
médicales qui ont été versées au dossier et a établi une prise de
position qui répond aux exigences posées par la jurisprudence en la
matière. Le recourant, qui conteste les conclusions de la prise de
position du 17 janvier 2007, n'expose pas en quoi cet avis ne devrait
pas être admis par le Tribunal de céans ni, par exemple, en quelle
façon son état de santé s'est modifié depuis lors de manière
suffisamment importante pour justifier un nouvel examen. A cet égard,
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C-3500/2007
il convient de relever qu'aucune pièce démontrant une aggravation de
la situation n'a été produite en cours de procédure. De même, aucune
pièce versée au dossier ne permet de remettre en cause de façon
déterminante le taux de capacité de 80% pour des activités de
substitution retenu par le service médical de l'OAIE.
7.3 Force est de constater que le recourant présente une incapacité
de travail d'au moins 80% dans l'activité habituelle et ce depuis son
son second infarctus, l'incapacité ayant été de 25% après le premier.
Toutefois, l'autorité de céans ne voit pas en quoi A._______ serait
empêché d'accomplir à 80% une activité adaptée à sa condition,
comme celles indiquées par le Dr I._______ (pce OAIE 43 p. 2). Au vu
des tâches qu'implique le travail dans les activités de substitution
proposées par le médecin de l'OAIE et des limitations fonctionnelles
qu'a indiquées le Dr I._______, on peut retenir qu'il s'agit d'activités
adaptées à la condition du recourant.
7.4 Dans le cas présent, en tenant compte d'une incapacité de travail
de 25% dès le 4 septembre 1996 et de 80% dès le 9 mars 2001, il
appert que c'est dès le 16 juin 2001 que A._______ pouvait se
prévaloir d'une incapacité de travail moyenne de 40% durant une
année au sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. supra consid. 5.3).
8.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
En ce qui concerne plus spécifiquement la détermination de
l'incapacité de gain des travailleurs indépendants, le Tribunal fédéral a
établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après
l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique concrète (ATF 128 V 29 consid. 1). Sur la base de cette
méthode, dite extraordinaire, on constate d'abord l'empêchement dû à
l'atteinte à la santé, puis on examine les effets de cet empêchement
sur la capacité de gain (VSI 2/1998 p. 121; Droit des assurances
sociales – Jurisprudence SVR 1996 IV n° 74 consid. 2b). Toutefois, si
l'intéressé a cessé toute activité indépendante, on peut renoncer à
l'application de la méthode de calcul extraordinaire, la comparaison
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C-3500/2007
des activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité
n'étant plus possible dans un tel cas (Assurance-maladie et accidents,
Jurisprudence et pratique administrative [RAMA] 1995 p. 107).
Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement
réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V
224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de
l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de
l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles
ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
En l'occurrence, le recourant n'a ni présenté de chiffre concernant un
éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son
handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait de
se référer à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une activité
qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en considération de
son état de santé n'est pas critiquable. Dans ce contexte, il convient
également de se fonder sur l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé
sans invalidité. En effet, en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité
qui s'effectue en comparant le revenu d'invalide à celui sans invalidité,
il importe que les deux termes de la comparaison soient effectivement
commensurables et qu'ils se rapportent donc à un même marché du
travail et soient issus d'une même base.
8.1 En l'espèce, le recourant ayant diminué dès 1996 et puis cessé
totalement son activité indépendante depuis le mois d'octobre 2001, il
convient de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la méthode
générale par une comparaison de revenus entre le salaire théorique
que l'assuré aurait pu gagné en Suisse comme salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la construction et
un revenu théorique selon les activités de substitution légères à
moyennement lourdes proposées par le Service médical de l'OAIE. Vu
les circonstances, il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce
qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2001.
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C-3500/2007
8.1.1 En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts
standardisés de l'ESS 2000 de l'Office fédéral de la statistique, valeur
dans le domaine de la construction, pour un homme avec des
connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification
3), on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen
de Fr. 5'065.-- qu'il convient d'augmenter à Fr. 5'207 compte tenu de
l'évolution des salaires de 2.8% dans ce domaine entre 2000 et 2001
(La Vie économique 9-2006, B 10.2). Après adaptation au nombre
d'heures de travail hebdomadaires effectuées en 2001 en moyenne
dans le secteur de la construction, à savoir 42 heures (La Vie
économique 12-2008, B 9.2), par rapport aux 40 heures
hebdomadaires standardisées de l'ESS, on obtient un revenu sans
invalidité de Fr. 5'467.--.
8.1.2 Les activités de substitution proposées par le Dr I._______ du
Service médical de l'OAIE (pce OAIE 43 p. 2), exigibles à 80%, sont
des activités légères à moyennement lourdes comparables à des
activités simples et répétitives, de niveau de qualification 4 selon le
Tableau TA1, dans les domaine des services collectifs et personnels
(revenu mensuel selon l'ESS 2000: Fr. 3'900.--), du commerce de
détail (Fr. 4'097.--) ou des services aux entreprises (Fr. 4'333.--). En
raison de l'évolution des salaires entre 2000 et 2001 (La Vie
économique 9-2006, B 10.2), il convient encore d'augmenter ces
revenus de 2.1% (d'où Fr. 3'982.--), de 2.4% (d'où Fr. 4'195.--) et de
3.1% (d'où Fr. 4'467.--) respectivement. Ces revenus, adaptés au
nombre d'heures hebdomadaires effectuées en moyenne en 2001
dans chaque secteur (41.7 [d'où Fr. 4'151.--], 42.1 [d'où Fr. 4'415.--] et
41.8 [d'où Fr. 4'668.--] heures par semaine respectivement; La Vie
économique 12-2008, B 9.2), correspondent en moyenne à
Fr. 4'411.--. Compte tenu de l'âge de l'assuré, de son handicap, et du
fait qu'il ne peut exercer que des activités adaptées à temps partiel, il
se justifie d'opérer, à l'instar de l'OAIE, une réduction du salaire
d'invalide de 15% (d'où Fr. 3'749.--), étant entendu qu'un abaissement
de 25% pour raison d'âge et de handicap est l'abaissement maximal
admis par la jurisprudence (ATF 126 V 728 consid. 5). Le salaire
d'invalide théorique dans les activités de substitution proposées par le
Dr I._______ du Service médical de l'OAIE, exigibles à 80%, s'établit
donc à Fr. 2'999.--.
8.2 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'467.-- au revenu
d'invalide de Fr. 2'999.-- fait apparaître un préjudice économique de
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45% (45.14%). Le recourant subit donc une perte de gain de 45% dès
le 16 juin 2001.
9.
Le recourant a présenté le 24 octobre 2003 sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
9.1 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées
pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les
faits donnant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les
douze mois à compter du moment où il en a connaissance.
Par « faits donnant droit à prestations », il faut entendre l'atteinte à la
santé physique et mentale qui entraîne une incapacité de gain
présumée permanente ou de longue durée ou qui gêne l'assuré dans
l'accomplissement de ses travaux habituels s'il n'exerce pas d'activité
lucrative. Il ne s'agit pas de la faculté subjective de l'assuré de se faire
une idée de son état, mais plutôt de savoir si les faits ouvrant droit à
prestations peuvent objectivement être constatés ou non (arrêt du
Tribunal fédéral I 296/2004 du 21 août 2005; ATF 100 V 120; RCC
1984 p. 419).
9.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant avait
manifestement connaissance de l'atteinte à la santé qu'il avait subie,
au moins en raison de la cardiopathie coronarienne chronique, étant
entendu qu'il avait introduit une demande de pension auprès des
autorités espagnoles de sécurité sociale et cessé son activité lucrative
en 2001 déjà.
9.3 Le Tribunal administratif fédéral conclut donc que c'est à juste titre
que l'OAIE a accordé un quart de rente au recourant à compter du 1er
octobre 2002, soit une année avant le dépôt de sa demande. En outre,
à l'examen, il apparaît que le calcul du montant de la rente effectué
par la Caisse suisse de compensation est conforme aux dispositions
légales applicables.
10.
Finalement, il est encore utile de relever que, selon un principe
générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
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diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH
MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local
restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent
un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces
circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité
ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité
(arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
11.
Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise
confirmée.
12.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 69 al. 1bis LAI et art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Ils sont en partie compensés par l'avance de frais
dont le recourant s'est acquitté au cours de l'instruction. Le paiement
du solde de Fr. 12.-- doit être effectué sur le compte du Tribunal de
céans dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens
(art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Page 20
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est en partie compensé par l'avance
de frais versée le 20 juin 2007. Le paiement du solde de Fr. 12.-- doit
être effectué sur le compte du Tribunal administratif fédéral dans les
trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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