Cour II I
C-350/2006
{T 0/2}
Arrêt du 31 août 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer,
Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
recourante, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève
3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 11 octobre 1999, A._______, ressortissante argentine née
le 20 décembre 1956, a déposé une demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative auprès de l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP), laquelle a été rejetée par dite autorité, le
18 novembre 1999. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée
en force.
B. Le 2 février 2004, l'intéressée a sollicité des autorités genevoises de police
des étrangers la régularisation de ses conditions de séjour. Elle a expliqué
être venue en Suisse, le 10 juin 1999, et avoir toujours été active
professionnellement depuis lors dans l'économie domestique, notamment
comme garde d'enfants, femme de ménage et dame de compagnie pour
personnes âgées. Elle a précisé que ses enfants, B._______ (né le
22 septembre 1979) et C._______ (née le 13 janvier 1981) étaient venus
la rejoindre à la fin de l'année 1999, dans le but d'entreprendre des
études, et que tant son fils (qui avait épousé une ressortissante suisse)
que sa fille (qui était sur le point d'épouser un ressortissant suisse)
envisageaient d'entamer des démarches en vue de leur naturalisation. Elle
a également relevé avoir déjà vécu sur le territoire helvétique par le passé
(1981 à 1986) avec sa famille (son ex-époux et ses deux enfants), en
qualité de réfugiée politique. A l'appui de sa demande, elle s'est prévalue
de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration sociale et
professionnelle et de son autonomie financière, insistant sur le fait qu'elle
maîtrisait parfaitement la langue française et qu'elle n'avait jamais émargé
à l'aide sociale.
Il ressort des pièces du dossier (N 80 414) que la prénommée et son ex-
époux, après avoir séjourné durant deux ans en Bolivie, étaient venus en
Suisse au mois de février 1981 avec leurs enfants. Le 20 mai 1981, ils
s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugiés et octroyer l'asile par
l'Office fédéral de la police (actuellement l'Office fédéral des migrations [ci-
après: l'ODM]) en raison des problèmes rencontrés par l'ex-mari de
l'intéressée avec les autorités argentines. Vu le changement de régime
survenu dans l'intervalle en Argentine, ce statut avait toutefois été
révoqué, le 15 octobre 1985. Toute la famille était ensuite retournée au
pays, au mois d'août 1986.
C. Le 27 janvier 2006, l'OCP a informé la requérante qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour hors contingent, si elle venait à être
exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a
transmis le dossier à l'ODM pour décision.
D. Le 16 mai 2006, l'ODM, après lui avoir accordé le droit d'être entendu, a
rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de
3l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RS 823.21). L'autorité a constaté que la prénommée, qui
avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers en séjournant et travaillant illégalement en Suisse à partir du
mois de juin 1999, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement
irréprochable ni d'un séjour régulier dans ce pays, de sorte que la durée
de son séjour ne constituait pas un élément déterminant pour la
reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité. Par ailleurs, elle a
retenu que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une intégration
socioprofessionnelle à ce point exceptionnelle qu'elle serait susceptible de
justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral, au regard de la législation et de la pratique restrictives en
la matière. Enfin, elle a estimé qu'un retour de la requérante en Argentine
ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux
nombreuses années qu'elle avait passées dans ce pays (où elle avait
notamment vécu depuis le mois d'août 1986 jusqu'en juin 1999, soit près
de treize ans, avant de revenir en Suisse), avec lequel elle avait
nécessairement conservé des attaches étroites et où vivaient encore des
membres de sa famille (sa mère et sa grand-mère).
E. Le 15 juin 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Service des recours du Département fédéral de justice et police, concluant
à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour à titre humanitaire, voire au titre du regroupement
familial. Elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une
application "restrictive" de l'art. 13 let. f OLE au mépris de l'esprit de la
Circulaire Metzler du 21 décembre 2001, faisant valoir que dite circulaire
avait précisément été édictée pour répondre à la problématique des
personnes sans-papiers ayant séjourné au moins quatre ans sur le
territoire helvétique. Elle a repris l'argumentation précédemment
développée, insistant sur le fait qu'elle n'était pas connue des services de
police et n'avait jamais eu maille à partir avec la justice, et a expliqué les
circonstances de sa venue en Suisse. Elle a exposé qu'après avoir divorcé
de son époux, elle s'était retrouvée seule avec ses enfants et sans
ressources, ne pouvant plus compter sur le soutien financier de son ex-
mari, qui s'était remarié et avait eu d'autres enfants ; lorsque la situation
sociale a explosé en Argentine à la fin des années 90, elle aurait dès lors
pris la décision de revenir en Suisse, pays dont elle maîtrisait déjà l'une
des langues nationales et dans lequel elle avait noué de nombreux
contacts lors de son précédent séjour. Elle a allégué qu'elle n'avait pas de
relations avec sa mère, qui l'aurait abandonnée alors qu'elle était en bas
âge, et que le seul lien qui la rattachait encore à sa patrie était sa grand-
mère, qui l'avait élevée, mais qui était aujourd'hui trop âgée pour lui
apporter le moindre soutien. Elle a invoqué que ses principales attaches
familiales se trouvaient désormais en Suisse, où résidaient légalement ses
deux enfants, tous deux mariés avec des citoyens helvétiques, et qu'un
retour en Argentine, où elle se retrouverait totalement isolée, la plongerait
dans une situation de détresse insurmontable.
4F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 28 août 2006.
G. Le 2 octobre 2006, la recourante a présenté sa réplique. Elle a réitéré les
conclusions qu'elle avait formulées dans son recours et repris dans les
grandes lignes l'argumentation qu'elle avait précédemment développée,
sollicitant par ailleurs d'être auditionnée pour le cas où sa cause
nécessiterait encore des éclaircissements.
H. Par courrier du 28 juin 2007, l'intéressée, sur réquisition du Juge
instructeur, a fourni des renseignements au sujet de l'étendue de son
réseau familial (sur place et à l'étranger) et de l'évolution de sa situation
personnelle, familiale et professionnelle.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception
aux mesure de limitation du nombre des étrangers prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83
let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la présente procédure ne
concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation
du nombre des étrangers et ne porte pas directement sur l'octroi d'un titre
de séjour en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la
jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une
5autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales
(cf. art. 15 al. 1 et 2 LSEE, en relation avec l'art. 51 OLE).
2.2 Les conclusions du recours, en tant qu'elles tendent à la délivrance d'une
autorisation de séjour, s'avèrent donc irrecevables.
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en
relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13
let. f OLE).
4.
4.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont
liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des
étrangers dans leur préavis du 27 janvier 2006 s'agissant de l'exemption
de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
4.2 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
65.
5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport
aux circonstances particulières de leur cas.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2
p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
5.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. ATF 124 II précité, consid. 3 ; WURZBURGER, op. cit, p. 295, et références
citées).
5.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels
7séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé
qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa
patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur
son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les
ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du
3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE
n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes
arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette
catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait
que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au
regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué
en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de
définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir
compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur
accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux
étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les
prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition
précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4).
6.
6.1 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque le bénéfice de la
Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 relative à la pratique de cet
office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité ("Circulaire Metzler").
6.2 A titre préalable, le Tribunal de céans observe que, selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure, dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s.,
ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171ss, ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478ss ;
PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 264ss).
86.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de
police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont
le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le
Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait été saisi,
compétence dont il est aujourd'hui déchu (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF) sous
réserve des cas expressément prévus par l'art. 132 al. 1 LTF
(cf. également, consid. 1.1 supra).
Si la circulaire mentionne certes que la durée totale du séjour constitue un
élément important pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (tels
l'intégration professionnelle, sociale et scolaire, le comportement, l'état de
santé, les relations familiales en Suisse et à l'étranger, etc.). Il est à noter,
en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, cette
disposition n'étant pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant
illégalement en Suisse, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le
préciser à de nombreuses reprises (cf. consid. 5.4 supra, et la
jurisprudence citée).
6.4 Or, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation
concrète de la recourante à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité, tels qu'ils découlent de la législation et de la
jurisprudence en la matière. Contrairement à ce que l'intéressée laisse
entendre, l'autorité intimée n'a nullement exclu, dans la motivation de sa
décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent
être mises au bénéfice d'une exemption des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral. Elle s'est bornée à rappeler qu'un séjour irrégulier en
Suisse ne pouvait constituer en soi un motif d'octroi d'une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers et a procédé à l'examen de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en tenant compte des
critères habituels du cas de rigueur autres que celui de la durée du séjour
en Suisse.
6.5 La recourante ne saurait dès lors invoquer en sa faveur la Circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 (cf. ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005
consid. 4.2).
7.
7.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ excipe en outre de
ses liens avec ses enfants vivant en Suisse (tous deux titulaires d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE) et avec son
employeur, une dame âgée (de nationalité suisse) dont elle s'occupe
depuis 2002.
97.2 Si tant est que la recourante entend se prévaloir du droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal rappelle
que cette disposition n'a pas une portée directe dans le cadre de la
procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas le droit de séjourner
en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence
citée ; cf. également consid. 2.1 supra). Il convient néanmoins de prendre
en considération les critères découlant de cette norme conventionnelle
pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre
familial seraient liés à cette situation (cf. les ATF 2A.83/2007 du 16 mai
2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la
jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 296).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant étranger peut
invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille
et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des
relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain ;
cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1
p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss,
ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la
jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 285s.).
Cette norme vise toutefois à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant
en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau
familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se
trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire d'un
droit de présence consolidé en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une
maladie graves nécessitant une prise en charge permanente par exemple
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée ;
cf. également ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2). A ce
propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits
plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en
matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s.,
ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
7.3 En l'espèce, force est de constater que A._______, qui a toujours été
active professionnellement et n'a jamais allégué souffrir de problèmes de
santé particuliers, ne saurait se réclamer des principes découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH en se fondant sur ses liens avec ses enfants vivant en
Suisse, dès lors que ceux-ci sont majeurs et, qui plus est, mariés. Quant
aux rapports d'amitié qui lient la prénommée à la dame âgée dont elle
s'occupe (en partie inhérents à la nature de l'activité [employée de maison
et dame de compagnie] qu'elle exerce au service de cette dernière), ils ne
10
sauraient non plus justifier la mise en oeuvre de la disposition
conventionnelle précitée, à défaut de lien familial entre les intéressées.
8.
8.1 A._______ se prévaut également des nombreuses années qu'elle a
passées en Suisse au cours de son existence.
8.2 Il ressort en effet des pièces du dossier que la prénommée a séjourné
légalement en Suisse depuis le mois de février 1981 (époque à laquelle
elle avait été autorisée par les autorités helvétiques à entrer en Suisse en
vue d'y solliciter l'asile, statut qui lui avait été accordé, le 20 mai 1981)
jusqu'au 15 octobre 1985 (date à laquelle ledit statut avait été révoqué), à
savoir pendant quatre ans et demi. Contrainte de quitter la Suisse, elle
était alors retournée dans sa patrie dans le courant de l'année 1986, avec
sa famille (cf. let. B supra).
A ce propos, il sied toutefois de relever qu'un séjour légal en Suisse d'une
durée de quatre ans et demi n'est pas susceptible, en soi, de justifier une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée).
En outre, si l'on ne saurait faire abstraction des années que l'intéressée a
passées en Suisse lors de son premier séjour dans ce pays, l'importance
de ces années doit néanmoins être relativisée (cf. par analogie, la
jurisprudence applicable aux ressortissants étrangers qui retournent en
Suisse après avoir volontairement quitté ce pays [alors qu'ils étaient au
bénéfice d'un titre de séjour valable] : ATF 117 Ib 317 consid. 4b p. 322s.,
confirmé par les ATF 2A.103/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1,
2A.491/2001 du 1er mars 2002 consid. 2b, 2A.359/2001 du 4 février 2002
consid. 3.1, 2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2b, et la jurisprudence
citée).
En effet, ainsi que l'observe l'autorité intimée dans la décision querellée,
A._______, après son départ de Suisse, a vécu près de treize ans en
Argentine (août 1986 à juin 1999) avant de revenir sur le sol helvétique,
années durant lesquelles ses liens avec la Suisse se sont imman-
quablement distendus. Les pièces du dossier révèlent d'ailleurs que,
pendant ces années, la prénommée a développé une activité profession-
nelle aussi intense que variée (cf. son curriculum vitae et le procès-verbal
relatif à son audition du 9 juin 2005 dans les locaux de l'OCP). Elle a
notamment travaillé comme répétitrice pour des élèves se préparant au
baccalauréat, vendeuse dans une librairie, propriétaire d'un magasin,
puis - après avoir étudié le droit et la comptabilité (de 1993 à 1996) - en
qualité d'employée du Département des affaires culturelles de sa
commune de résidence (qui l'a chargée d'effectuer des recherches
bibliographiques sur la planification cadastrale d'une agglomération en vue
de la publication d'un ouvrage consacré à ce sujet) et de secrétaire-
sténographe auprès de plusieurs tribunaux (Chambre du travail, Cour
criminelle et correctionnelle et Cour civile). L'intéressée a ainsi démontré
qu'elle s'était parfaitement réadaptée à son existence passée, après son
11
premier séjour sur le territoire helvétique. Lors de son retour en Suisse en
juin 1999, elle ne pouvait donc plus se prévaloir d'attaches
particulièrement étroites avec ce pays.
8.3 Par ailleurs, force est de constater que la recourante a commis des
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (sur cette
notion, cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.38 et JAAC 63.2) en séjournant et travaillant en Suisse sans
aucune autorisation à partir du mois de juin 1999, et ce, même après que
les autorités genevoises de police des étrangers lui eurent refusé la
délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, par décision
du 18 novembre 1999 (cf. let. A supra).
A cela s'ajoute que l'intéressée a favorisé le séjour illégal de ses enfants
en Suisse (infraction expressément réprimée par l'art. 23 al. 1 LSEE), ainsi
que l'observe l'autorité intimée à juste titre dans sa détermination du
28 août 2006. Certes, C._______ et B._______, en tant que ressortissants
argentins, étaient en principe dispensés de l'obligation de requérir un visa
pour effectuer un séjour en Suisse (à but touristique ou de visite,
notamment) ne dépassant pas trois mois consécutifs et au maximum six
mois par année (cf. art. 4 al. 2 let. a, en relation avec l'art. 11 al. 1 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], et art. 2 al. 7 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Il ressort toutefois des
pièces du dossier que les prénommés - qui sont venus rejoindre leur mère
à la fin de l'année 1999 (ainsi que le reconnaît cette dernière dans le cadre
de la présente procédure ; cf. let. B supra) - ont séjourné sur le territoire
helvétique durant plus de trois mois consécutifs avant de solliciter des
autorités genevoises de police des étrangers - au mois de juillet 2000
[C._______] et de février 2001 [B._______] - la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études en leur faveur.
Enfin, depuis le dépôt de sa demande de régularisation au mois de février
2004, la recourante demeure sur le territoire helvétique au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire
(sur la notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367).
Or, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, un séjour
illégal ou précaire en Suisse ne saurait être considéré comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf ATF 2A.540/2005 du
11 novembre 2005 consid. 3.2.1; cf. également consid. 5.4 supra). A ce
propos, il sied par ailleurs de relever que la possibilité offerte à l'intéressée
par l'OCP de prendre un emploi relève également d'une pure tolérance
cantonale, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la
législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3
LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 1 a contrario ainsi que l'art. 3 al. 3
RSEE).
Dans ces circonstances, A._______ ne saurait non plus tirer parti de la
durée de son second séjour en Suisse (de quelque huit années) pour
12
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral.
9.
9.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour sur le territoire helvétique seraient de nature à faire
admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation
particulièrement rigoureuse.
9.2 A ce propos, le dossier révèle que, hormis le fait qu'elle a gravement
enfreint les prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 8.3 supra),
A._______ a toujours eu un comportement irréprochable en Suisse. Elle
n'a, en particulier, jamais connu de démêlés avec la justice ou les services
de police. Force est également de constater qu'elle a consenti des efforts
importants durant son second séjour dans ce pays pour subvenir à ses
besoins et à ceux de ses enfants, qui n'ont jamais émargé à l'aide sociale.
Quant aux lettres de soutien versées en cause, elles attestent que la
prénommée a réussi à gagner la sympathie de son entourage et à
sensibiliser de nombreuses personnes à sa cause (notamment, son
employeur actuel, la belle-famille de ses enfants et des personnes dont
elle avait fait la connaissance lors de son premier séjour en Suisse). Enfin,
il n'est pas contesté que l'intéressée maîtrise la langue française.
9.3 Cependant, s'il est avéré que la recourante a tissé des liens importants
avec la Suisse et qu'elle a consenti des efforts méritoires pour assurer sa
subsistance et celle de ses enfants, il n'en demeure pas moins que son
intégration socioprofessionnelle ne revêt pas un caractère si exceptionnel
qu'elle justifierait, à elle seule, une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral.
En effet, depuis sa venue en Suisse au mois de juin 1999, A._______ a
essentiellement été active professionnellement dans le secteur de
l'économie domestique, en qualité de garde d'enfants, de femme de
ménage, d'employée de maison et de dame de compagnie auprès de
personnes âgées. Lors de son précédent séjour sur le territoire helvétique,
elle avait en outre travaillé durant deux ans à temps complet comme
"employée d'hôpital" dans le Service de stérilisation centrale du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV). S'il n'est pas contesté que
l'intéressée a fait preuve d'une volonté d'intégration louable et d'assiduité
au travail, l'on ne saurait toutefois considérer qu'elle ait réalisé une
ascension professionnelle remarquable en Suisse. En outre, au regard de
la nature des emplois qu'elle a exercés, elle n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne lui serait pas
possible de mettre à profit dans sa patrie. Enfin, si elle a certes suivi
quelques cours en Suisse (notamment des cours de français en 1981 et
2006, un cours d'introduction à la formation d'aide soignante en 1984 et un
cours de dactylographie sur PC en 2002), elle n'a pas accompli un
véritable perfectionnement professionnel dans ce pays, se contentant
d'exercer des activités pour lesquelles elle était largement surqualifiée
(cf. consid. 8.2 supra). Si l'on tient compte des réelles qualifications de la
13
prénommée et du fait qu'elle avait déjà précédemment séjourné et travaillé
en Suisse, force est d'admettre que son intégration sur le marché du
travail genevois au cours des huit dernières années écoulées n'a rien
d'exceptionnel. Le fait que l'intéressée ait récemment été admise à suivre
un cours d'auxiliaire de la santé de la Croix-Rouge suisse, d'une durée de
trois mois, à partir du 28 août 2007 (cf. les pièces qu'elle a produites à
l'appui de sa détermination du 28 juin 2007) ne saurait conduire à une
appréciation différente.
Certes, A._______ s'est constitué un réseau d'amis et de connaissances
durant ses deux séjours sur le territoire helvétique. Il convient toutefois de
relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu de
nombreuses années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode
de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y
soit créé des attaches. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans sa
jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne
constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. consid. 5.2 supra, et la jurisprudence citée).
9.4 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ invoque que ses
principales attaches familiales se trouvent désormais en Suisse, où vivent
ses deux enfants, et qu'elle se retrouverait totalement isolée à son retour
dans sa patrie. Invitée par ordonnance du Juge instructeur du 1er juin 2007
à fournir des renseignements sur chacun des membres de sa famille, la
prénommée, dans sa détermination du 28 juin 2007, a soutenu avoir été
abandonnée à l'âge de deux ans par sa mère biologique, qu'elle n'aurait
revue qu'à l'âge de treize ans, alors que celle-ci était remariée. Elle a
allégué avoir ensuite été prise en charge par sa famille maternelle, qui - à
l'exception de sa grand-mère - l'aurait maltraitée, puis rejetée à son tour,
alors qu'elle n'était âgée que de douze ans. Elle a également affirmé
qu'elle était sans nouvelles de sa grand-mère (âgée actuellement de
101 ans), qu'elle se trouvait dans l'incapacité de fournir le moindre
renseignement au sujet de ses oncles et tantes et de ses cousins et
cousines (ne sachant même pas s'ils étaient encore en vie) et a prétendu
qu'elle n'avait pas d'autres attaches familiales sur place ou à l'étranger.
Force est toutefois de constater que le récit présenté par la recourante
dans le cadre de la présente procédure - qui est totalement incompatible
avec les déclarations qu'elle avait faites aux autorités neuchâteloises de
police des étrangers, en date du 20 février 1981, lors de son audition sur
ses motifs d'asile - est dépourvu de toute crédibilité. En effet, lors de cette
audition, l'intéressée avait notamment exposé que son père (alors âgé de
40 ans) était gérant d'un commerce de vêtements, que sa mère était
femme au foyer et vivait avec lui, qu'elle était la quatrième de neuf enfants
(dont la plupart vivaient encore au domicile familial), qu'elle avait conservé
des contacts avec sa famille depuis la Bolivie (où elle s'était réfugiée avec
son ex-mari avant de venir en Suisse) et que son souhait était de pouvoir
retourner un jour en Argentine, où elle n'avait jamais connu de problèmes
14
avec les autorités en place et où vivait toute sa famille. Il est dès lors
patent que A._______ cherche à cacher au Tribunal de céans la réelle
étendue de son réseau familial sur place.
9.5 Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la recourante a passé la
majeure partie de son existence en Argentine, notamment son
adolescence et la première partie de sa vie d'adulte, période durant
laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environ-
nement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). C'est dans
ce pays - où elle a accompli toute sa scolarité, suivi des études, travaillé
durant de nombreuses années et où elle dispose donc nécessairement
d'un important réseau social et de solides attaches culturelles - qu'elle a
toutes ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre
que son dernier séjour sur le territoire helvétique ait été suffisamment long
pour la rendre étrangère à sa patrie, au point qu'elle ne serait plus en
mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Au
contraire, eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à
l'aisance avec laquelle elle s'était réadaptée à son existence passée après
son premier séjour en Suisse, il est en droit de penser que son retour en
Argentine, où elle pourra selon toute vraisemblance compter sur le soutien
d'une nombreuse famille, ne l'exposera pas à des problèmes majeurs,
malgré son âge (51 ans).
Rien ne permet à tout le moins d'affirmer que ces difficultés seraient plus
graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à
quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes
restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on
ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier
(telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par
exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A cet égard, il est à noter que A._______, de retour en Argentine, aura la
possibilité de revenir en Suisse quand bon lui semblera pour rendre visite
à ses enfants ou à ses amis, dans le cadre de séjours touristiques ne
dépassant pas trois mois consécutifs et six mois par année au maximum
(cf. consid. 8.3 supra). A cela s'ajoute que ses contacts avec la Suisse
pourront également être maintenus par d'autres moyens (communications
15
téléphoniques, courriers postaux ou électroniques, etc.).
9.6 Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent
suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires (telle une audition de la
prénommée) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 131 I 153
consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence
citée; cf. JAAC 56.5).
9.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, arrive la conclusion que la situation de la
recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mai 2006, l'ODM
n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
10.2 Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté.
10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 27 juillet 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 211 729 en retour
Le Président du collège: La greffière:
B. Vaudan C. Schenk
Date d'expédition :