Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3502/2010
A r r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Elena AvenatiCarpani, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
B._______,
représentés par Me Eduardo Redondo, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse (regroupement familial).
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Faits :
A.
Le 4 mars 2009, A._______, ressortissant chilien né le 28 mars 1991, a
déposé formellement une demande d'autorisation d'entrée auprès de la
Représentation de Suisse à Santiago du Chili, aux fins de pouvoir
rejoindre sa mère, B._______, citoyenne chilienne née le 14 mai 1972,
qui avait épousé le 2 mars 2009, au Chili, C._______, ressortissant
suisse né le 20 juillet 1971.
Selon un rapport de dénonciation établi le 3 juin 2009 par l'Office de la
population de la ville de Vevey, A._______ est entré en Suisse avec sa
mère le 12 mars 2009, sans être au bénéfice du visa exigé pour les
ressortissants chiliens désirant s'établir en Suisse. De ce fait, il a été
dénoncé le 3 juin 2009 par l'office précité, pour infractions à la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
Par courrier du 7 août 2009, B._______ a informé le Service de la
population du canton de Vaud (ciaprès: le SPOP/VD) que son fils résidait
avec elle dans ce canton depuis 2007, en exposant qu'elle avait opté
pour cette solution dans le but d'améliorer leur existence et d'offrir à son
fils une formation scolaire de qualité en Suisse. Elle a précisé qu'elle
ignorait qu'il était possible de demander une autorisation de séjour au
moment où elle avait décidé de rester en ce pays.
Par pli daté du 19 août 2009, la prénommée a fait parvenir au SPOP/VD
une copie en langue originale et sa traduction en langue française d'un
jugement prononcé par le Tribunal de famille de X._______ (Chili) le 30
janvier 2009, duquel il ressort que le mariage célébré avec son exépoux
le 2 mars 1989 a été dissous et que l'autorité parentale et la garde des
deux enfants communs, Christian Alexis et son frère aîné D.________, lui
ont été attribuées. Par ailleurs, elle a joint à son pli la communication
d'Etat civil relatant la naissance de l'enfant E._______ le 14 août 2009, à
Vevey, issu de sa nouvelle union conjugale du 2 mars 2009.
Le 31 août 2009, B._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle dans le canton de Vaud au titre du regroupement familial,
afin de pouvoir vivre auprès de son époux de nationalité suisse; dite
autorisation a été renouvelée le 12 avril 2010, valable jusqu'au 11 mars
2012.
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Le 16 octobre 2009, A._______ a été entendu par la police cantonale
vaudoise, en qualité de prévenu, dans le cadre d'une enquête instruite
contre lui par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois,
pour voies de fait.
B.
Le 29 janvier 2010, le SPOP/VD a informé A._______ qu'il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en
attirant expressément son attention sur le fait que dite autorisation ne
serait valable que si l'ODM, auquel le dossier était transmis, en
approuvait l'octroi.
Le 10 février 2010, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il envisageait de
refuser ladite approbation, tout en lui accordant un délai pour prendre
position à ce sujet. Les déterminations du requérant, datées par erreur du
9 février 2010, sont parvenues à l'autorité fédérale le 11 mars 2010.
C.
Par décision du 12 avril 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en
faveur de A._______. L'office fédéral a d'abord constaté que l'intéressé
avait déposé sa requête au terme de sa scolarité obligatoire, de sorte
qu'elle devait être considérée comme abusive puisqu'elle visait avant tout
à lui procurer de meilleures chances professionnelles et sociales en
Suisse. Il a ensuite estimé que l'intéressé ne pouvait tirer argument du fait
qu'il avait résidé en ce pays auprès de sa mère dès l'année 2007 déjà,
dans la mesure où ce séjour s'était déroulé de manière totalement illégale
et où sa continuité n'était pas suffisamment démontrée. Par ailleurs,
l'ODM a retenu que le requérant avait passé toute son enfance et son
adolescence au Chili et qu'aucun changement d'ordre familial important
ne justifiait sa venue en Suisse, en ajoutant que l'intéressé, désormais
majeur, devait être à même d'envisager son avenir de manière autonome.
Il a également considéré que le déracinement provoqué par la venue en
Suisse de l'intéressé pourrait s'accompagner de grandes difficultés
d'intégration. Dès lors que l'intéressé n'obtenait pas d'autorisation de
séjour dans le canton de Vaud, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse,
en constatant que l'exécution de ce renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours.
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D.
Un recours a été déposé le 14 mai 2010 contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal). Invoquant
principalement l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101), A._______ a fait valoir dans son pourvoi qu'il n'avait jamais quitté
sa mère, que celleci avait obtenu au mois de juillet 2006 une décision de
justice qui la mettait au bénéfice d'un droit de garde sur son enfant et
qu'ils étaient établis en Suisse dès ce momentlà. Par ailleurs, il a relevé
que la continuité de son séjour en Suisse avait été confirmée tant par son
beaupère et des amis proches du couple que par le directeur de
l'établissement secondaire de Vevey qu'il avait fréquenté du 3 décembre
2007 au 4 juillet 2008. Sur un autre plan, il a fait état d'une "pétition"
signée en sa faveur, démontrant qu'il est bien intégré en Suisse, qu'il
parle parfaitement le français et qu'il a toujours eu un comportement
exemplaire dans ce pays. Par ailleurs, il a exposé qu'il n'avait plus
entretenu de contact avec son frère aîné depuis le mois de juillet 2006,
qu'il n'avait plus de relation avec son père depuis plus de douze ans et
que ses grandsparents étaient très âgés et en mauvaise santé, de sorte
que l'option d'un retour au Chili n'était pas envisageable.
E.
Sur réquisition du Tribunal, une traduction certifiée conforme des extraits
du jugement de divorce chilien du 30 janvier 2009 ainsi qu'une attestation
établie le 9 juin 2010 par le médecin traitant de A._______ ont été
versées au dossier, par courrier du 2 juillet 2010.
F.
Par ordonnance du 7 juillet 2010, le Tribunal a autorisé l'intéressé, à titre
de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 24 août 2010.
Dans les observations déposées le 30 septembre 2010, tout en
maintenant les conclusions prises à l'appui du pourvoi, A._______ a
évoqué la teneur de l'art. 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant
du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), disposition selon laquelle les
Etats parties doivent veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre son gré. En outre, il est mentionné dans lesdites
observations que A._______ a été victime au Chili de violence de la part
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de son père, ce qui résulte des constatations judiciaires du Tribunal de
famille de X._______ du 30 janvier 2009. Enfin, il est rappelé que le
prénommé est atteint d'une maladie grave nécessitant "un besoin accru
de soutien et de dépendance qui justifie que l'on reconnaisse son droit à
vivre en ménage commun avec sa mère". Par pli du 7 octobre 2010, une
pièce relevant de la procédure de divorce et mentionnant que les enfants
A._______ et D._______ avaient été soumis au Chili à une mesure de
protection de prohibition d'approche de la part de leur père a encore été
versée en cause.
H.
Par ordonnance du 4 novembre 2010, le juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à vingtjours
amende, à raison de 30 francs par jour, pour agression (art. 134 CP) et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les faits incriminés
s'étant déroulés respectivement les 8 août 2009 et 21 juin 2010.
I.
Invité par ordonnance du 7 juin 2011 à faire part au Tribunal des derniers
développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et
professionnelle, A._______ a fait savoir le 2 août 2011, pour l'essentiel,
que sa situation était demeurée inchangée.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
l'ODM a maintenu le 22 août 2011 ses conclusions tendant au rejet du
recours. Un double de cette duplique à été porté à la connaissance des
recourants en date du 29 août 2011.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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1.2. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ et sa mère B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision
de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008,
ch. 2.149 ss).
2.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art.
62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal
applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit
applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que
le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige,
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait
que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions,
notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p.
264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1; l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C6735/2007 du 20 août 2008 consid. 1.5).
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2.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de
fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011 consid. 2
et la jurisprudence citée).
3.
3.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, tels l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE,
RO 1949 I 232).
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau
droit.
3.2. En l'occurrence, il y lieu de considérer le 4 mars 2009 comme date
déterminante de l'ouverture de la présente procédure, cette date
correspondant en effet au dépôt formel de la demande d'autorisation
d'entrée par A._______ auprès de l'Ambassade de Suisse au Chili, cette
demande indiquant comme motif le regroupement familial avec sa mère.
C'est donc à la lumière des dispositions de la nouvelle législation sur les
étrangers que la présente affaire doit être examinée.
3.3. La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause
appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40
al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201], qui ont remplacé les anciennes
règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE
à partir du 1er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne
sont pas liés par la décision de l'autorité vaudoise de police des étrangers
du 29 janvier 2010 de délivrer au recourant une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 44 LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation émises par cette autorité.
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Page 8
4.
4.1. L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de dixhuit ans s'ils vivent en ménage
commun avec lui, s'ils disposent d'un logement approprié et s'ils ne
dépendent pas de l'aide sociale (cf. art. 44 LEtr).
De par sa formulation potestative, la disposition légale précitée ne
confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi
d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. l'arrêt
destiné à la publication du Tribunal fédéral 2C_711/2010 du 1er avril
2011, consid. 1.2 in fine, avec la jurisprudence citée). Il sied de noter ici
que la nouvelle loi sur les étrangers a parallèlement introduit des délais
pour requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans
un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de
quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
4.2. Le Tribunal fédéral a posé de nouvelles exigences au regroupement
familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers doivent s'assurer du respect. En premier lieu, il importe que le
droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive
(cf. art. 51 al. 1 lettre a et al. 2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, il est
nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour
son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité
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parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent
vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. En troisième lieu, il
convient de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige la CDE.
Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu
de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celuici,
les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet
égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que
si celuici est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Il importe de
noter ici que cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au
regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr., mais aussi sous
réserve, en l'absence de tout droit (cf. consid. 4.1 cidessus), de la
condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit aux requêtes basées sur l'art.
44 LEtr.
Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'examiner
sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement
familial partiel (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 en ce qui concerne l'ancienne
jurisprudence, plus restrictive). S'agissant de l'art. 8 CEDH, la protection
accordée par cette disposition suppose d'ailleurs que la relation avec
l'enfant qui doit être étroite et effective ait préexisté (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_537/2009 précité, consid. 3, et la jurisprudence
citée).
4.3. En l'occurrence, la demande de regroupement familial a été
formellement déposée par A._______ le 4 mars 2009, alors qu'il était âgé
de moins de dixhuit ans (soit dixsept ans et un peu plus d'onze mois),
de sorte que la limite d'âge fixée par les art. 42, 43 et 44 LEtr, tel
qu'interprétée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497
consid. 3.4 à 3.7, l'arrêt 2C_764/2009 du 31 mars 2010, consid. 4), n'était
juste pas encore atteinte au moment déterminant. Par ailleurs, les autres
conditions (cumulatives) mises à l'art. 44 LEtr paraissaient également
réunies au moment du dépôt de ladite requête. Quant au délai de douze
mois prévu par l'art. 47 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de considérer qu'il est
également respecté dans le cas d'espèce, quand bien même ladite
demande est intervenue formellement de manière anticipée, soit avant
l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de la mère de l'intéressé le 31
août 2009 (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Par ailleurs, A._______ étant âgé actuellement de plus de dixhuit ans, il
ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir en
Suisse auprès de sa mère (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 du
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3 octobre 2011 consid. 1), sauf circonstances particulières (cf. infra
consid. 6.4.).
5.
Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement familial
déposée par A._______ fondée sur l'art. 44 LEtr répond aux exigences
de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. ch. 4.2).
5.1. Il n'est point contesté en l'espèce que la garde de l'enfant en faveur
duquel le regroupement familial est demandé a été attribuée à
B._______, par jugement de divorce prononcé le 30 janvier 2009 par le
Tribunal de famille de X._______ (cf. pièce produite le 2 juillet 2010). On
peut donc considérer que la prénommée est en droit de vivre avec
A._______ en Suisse selon les règles du droit civil (cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_764/2009 consid. 5).
5.2. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsqu'une institution est
utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette
institution juridique ne veut pas protéger (cf. ATF 121 I 367 consid. 3b, et
la jurisprudence citée). Les directives de l'ODM précisent, s'agissant du
regroupement familial, et en particulier du regroupement visant des
enfants mineurs, qu'il y a abus de droit notamment lorsque la demande
concerne des enfants qui vont avoir dixhuit ans sous peu et dont la
venue ne s'explique que par des motifs économiques (activité lucrative,
apprentissage, etc.) [cf. site internet de l'ODM >
Documentation > Directives et circulaires > Domaine des étrangers >
Regroupement familial > ch. 6.13, p. 20; état au 30 septembre 2011; site
consulté en novembre 2011]). Comme l'a relevé l'ODM dans ses
directives, les principes développés par le Tribunal fédéral en matière
d'abus de droit sont également valables dans le contexte de l'application
des dispositions de la LEtr relatives au regroupement familial.
En l'occurrence, l'ODM a retenu dans la décision entreprise que les
conditions du regroupement familial en vertu de l'art 44 LEtr n'étaient pas
remplies, principalement au motif que la requête déposée par A._______
devait être considérée comme abusive (cf. décision du 12 avril 2010, p.
3).
5.3. Dans le cas d'espèce, il est frappant de constater, en premier lieu,
que la demande de regroupement familial a été déposée le 4 mars 2009,
soit vingtquatre jours seulement avant que l'intéressé n'atteigne l'âge de
dixhuit ans. Il ne saurait donc être d'emblée exclu que ce regroupement
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n'ait pas seulement visé à permettre à l'intéressé de vivre en
communauté familiale avec sa mère dans le canton de Vaud, mais avant
tout à lui assurer de meilleures conditions de vie et d'études en Suisse.
Cette opinion semble corroborée par un courrier figurant au dossier
cantonal, aux termes duquel B._______ affirme avoir "eu l'opportunité
d'améliorer notre existence et d'offrir à mon fils une formation de qualité
en Suisse" (cf. lettre adressée au SPOP/VD le 7 août 2009). Certes, cette
affirmation, rédigée en 2009, se rapporte à l'époque où la recourante est
arrivée en Suisse avec son fils, soit à 2007. Il n'en demeure pas moins
que de telles raisons ne sauraient être prises en compte dans le cadre du
regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un
avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment ATF 130 II 1
consid. 2.1). Cela étant, même si ces éléments ne devaient pas suffire à
considérer comme abusive la requête de A._______ (notamment parce
que l'élément déclenchant la possibilité de déposer une demande de
regroupement familial à savoir l'octroi d'une autorisation de séjour à
B._______ n'est intervenu qu'alors que l'intéressé allait avoir 18 ans), la
proposition cantonale visant à délivrer à ce dernier une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial devrait de toute façon être rejetée
pour les motifs suivants.
6.
6.1. L'ODM peut refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour
initiale lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent
contre une personne (cf. art. 86 al. 2 let. a OASA).
Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à
la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Concernant plus
spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de
préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de
sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
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objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3564).
6.1.1. En l'espèce, il importe de souligner que l'intéressé a sollicité le
regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse au Chili le 4
mars 2009, alors qu'il avait séjourné auparavant auprès de sa mère sur le
territoire helvétique en toute illégalité, et ce depuis l'année 2007 déjà (cf.
courrier précité du 7 août 2009), voire même depuis le mois de juillet
2006, si l'on se réfère aux indications fournies dans le cadre de la
procédure de recours (cf. mémoire de recours, p. 4, et pièces 2 à 5
produites). Certes, B._______ a allégué devant l'autorité cantonale
compétente qu'elle n'avait alors pas demandé d'autorisation de séjour
car, "en toute bonne foi, je ne savais pas que cela était possible" (cf.
courrier du 7 août 2009). Cette explication n'est point convaincante et ne
peut être retenue, tant il est vrai que la prénommée, qui vivait en
partenariat avec un ressortissant suisse, devait forcément avoir été au
courant, en 2007 déjà, des conditions régissant le séjour des étrangers
sur le territoire suisse. Aussi, comme l'a fait remarquer à juste titre
l'autorité inférieure, non seulement A._______ ne sauraitil dans ces
circonstances se prévaloir de son séjour illégal, quand bien même la
continuité de ce séjour a été confirmée par plusieurs personnes proches
de la famille (cf. mémoire de recours, p. 4), mais en outre ce séjour illégal
estil constitutif d'une infraction aux prescriptions en matière de droit des
étrangers et, en tant que telle, une atteinte à l'ordre public au sens de
l'art. 80 al. 1 let. a OASA. La circonstance que cette infraction fut le fait
d'une personne mineure au moment de sa réalisation ne joue pas de rôle
en l'espèce (cf. ATF 134 I 92 consid. 2.1.1).
6.1.2. Le recourant fait valoir qu'il a toujours eu un bon comportement
durant son séjour dans le canton de Vaud, la longue liste des signataires
de la "pétition" en sa faveur versée au dossier montrant à quel point
l'enfant est connu dans son milieu social et apprécié par son entourage
(cf. mémoire de recours, p. 5, et pièce no 7 jointe au recours). Cette
appréciation doit cependant être passablement relativisée: non seulement
le soutien apporté à A._______ par ses nombreux amis n'est pas de
nature à effacer le caractère illégal d'une partie de son séjour sur le
territoire cantonal vaudois (cf. consid. précédent) et son entrée illégale en
Suisse (cf. let. A § 2), mais il appert de surcroît des pièces du dossier que
l'intéressé a fait l'objet, le 4 novembre 2010, d'une ordonnance de
condamnation pénale rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement
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de l'Est vaudois pour agression et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il a en effet été condamné à une peine pécuniaire de 20
joursamende avec délai d'épreuve de 2 ans pour avoir asséné plusieurs
coups de poing à trois congénères et pour avoir consommé du cannabis.
S'il ne faut, certes, pas exagérer la gravité de ces faits, ils n'en
constituent pas moins une nouvelle violation par l'intéressé de l'ordre
juridique suisse.
6.1.3. Les faits relevés aux considérants précédents conduisent le
Tribunal à considérer que les conditions de l'art. 62 let. c LEtr sont
remplies en l'espèce.
6.2. En présence d'un motif permettant de dénier une autorisation de
séjour au recourant, il faut encore examiner si, au terme d'une pesée des
intérêts, cette mesure apparaît comme proportionnée aux circonstances
au sens de l'art. 96 LEtr. Il convient donc de prendre en considération la
gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la
durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa
famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1 et la jurisprudence
citée).
6.2.1. Il convient de noter que l'intéressé est né au Chili le 28 mars 1991
et qu'il a vécu la majeure partie de son existence dans ce pays,
notamment son enfance et le début de son adolescence, qui sont les
périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité, en fonction
notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45, consid.
7.6, et la jurisprudence citée). C'est donc au Chili, où précisément vivent
encore d'autres membres de sa famille, qu'il a ainsi l'essentiel de ses
racines. Sur le plan familial, il est certes souligné dans le recours que
l'intéressé n'a jamais quitté sa mère, que celleci a obtenu au mois de
juillet 2006 une décision de la justice qui la mettait au bénéfice d'un droit
de garde sur son enfant et que les deux membres de cette famille se sont
établis en Suisse dès ce momentlà. Par ailleurs, il est allégué que
l'intéressé n'a plus entretenu de contact avec son frère aîné depuis cette
année et qu'il n'a plus de contact avec son père depuis plus de douze ans
(cf. mémoire de recours, pp. 4 et 6). Le Tribunal estime toutefois que la
situation familiale mise en avant par A._______ n'est point de nature à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, cela d'autant
moins que le prénommé est désormais majeur et qu'il devrait donc être à
même d'envisager son avenir de manière autonome. Au demeurant, la
mère et le beaupère de l'intéressé pourraient très bien continuer, si
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nécessaire, à subvenir à ses besoins depuis la Suisse.
6.2.2. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour au Chili,
A._______ se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au
niveau professionnel. A ce propos, il est fait valoir que l'intéressé n'a pas
achevé de formation scolaire dans son pays d'origine et qu'il ne
disposerait d'aucune structure lui permettant de s'insérer dans la société
chilienne (cf. mémoire de recours, p. 6). De plus, il fait état du
tremblement de terre survenu le 27 février 2010 qui a dramatiquement
atteint son pays d'origine, provoquant une situation très difficile sur le plan
social (ibidem, p. 7). Force est toutefois de reconnaître qu'il n'a pas été
établi que les difficultés que l'intéressé pourrait ainsi rencontrer seraient
plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se
trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son
séjour. En tout état de cause, on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires, scolaires
etc.) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle
ci doit faire face à d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 par analogie). Sur ce dernier
point, il est allégué que A._______ souffre de troubles alimentaires
sévères nécessitant un traitement médical suivi et qu'un renvoi au Chili
"menacerait gravement sa survie" (cf. renseignements communiqués le
30 septembre 2010). Toutefois, on ne saurait inférer des indications
ressortant de l'attestation médicale du 9 juin 2010 que l'intéressé soit
atteint d'une maladie particulièrement grave et que le traitement médical
ne puisse être poursuivi au Chili. Au demeurant, invité par le Tribunal à
faire part de l'évolution de sa situation personnelle (cf. ordonnance du 7
juin 2011), l'intéressé n'a pas fait état dans sa réponse d'une péjoration
de son état de santé (cf. renseignements complémentaires du 2 août
2011).
6.3. S'agissant des exigences posées par la CDE, telles que mentionnées
dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra ch. 4.2), il importe de
rappeler que ladite Convention vise à garantir à l'enfant c'estàdire à
tout être humain âgé de moins de dixhuit ans (art. 1 CDE) une
meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande
d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée
par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence
(art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une
considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats
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parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses
relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et
s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation
et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ladite Convention n'accorde
toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou
une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF
135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt 2C_505/2009 du 29 mars 2010
consid. 5.2). En l'occurrence, étant désormais âgé de plus de vingt ans,
A._______ ne peut plus se prévaloir de ladite disposition conventionnelle.
6.4. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir du droit au respect de
la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence (cf. ATF
133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant
concerné n'a pas encore atteint dixhuit ans au moment où l'autorité de
recours statue (cf. consid. 4.3 cidessus). Par ailleurs, les descendants
majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle
visàvis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en
Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de
dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves
les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF
120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, no 4, 1997, p.
284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129). Des
difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent
être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH
permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le doit de résider en
Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. les arrêts du Tribunal
fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004 du 23
janvier 2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3 et 1.4).
En l'espèce, l'intéressé invoque "une maladie grave et un besoin accru de
soutien et de dépendance qui justifie que l'on reconnaisse son droit à
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vivre en ménage commun avec sa mère" (cf. observations du 30
septembre 2010, p. 3). Or, force est de constater que les "troubles
alimentaires sévères, avec état carentiel", dont il est fait état dans
l'attestation médicale du 9 juin 2010, ne suffisent aucunement à
démontrer que l'intéressé soit gravement atteint dans sa santé au point
qu'il se trouve, en tant que personne majeure, dans une situation de
dépendance par rapport à sa mère, telle que mentionnée par la
jurisprudence évoquée ciavant. Aussi le fait que l'intéressé ait jugé
"adéquat" l'encadrement dont il bénéficie chez sa mère (ibidem) ne
sauraitil être déterminant dans ces circonstances.
6.5. A la lumière de tous les éléments qui précèdent, une juste pesée des
intérêts conduit le Tribunal à considérer qu'il ne se justifie pas d'accorder
une autorisation de séjour au recourant, même si son comportement n'est
pas fortement constitutif d'une mise en danger de la sécurité et de l'ordre
publics en Suisse ou ne représente pas une forte menace pour la sécurité
intérieure, car, malgré la relative importance des infractions commises, il
s'impose de prendre en considération les circonstances de sa venue en
Suisse et du séjour qu'il y a effectué, la faible intensité de son intégration,
mais aussi et surtout, son âge actuel et les possibilité de réintégration
dans son pays d'origine. C'est dès lors de manière justifiée que l'autorité
inférieure a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour
cantonale en faveur de A._______ en considérant que les conditions
mises au regroupement familial au sens de l'art. 44 LEtr n'étaient pas
réalisées en l'espèce.
7.
Le prénommé n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il
est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été
remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article.
Cela étant, le dossier de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution
du renvoi de l'intéressé serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al.
2 et 3 LEtr. Par ailleurs, au vu des raisons qui ont été exposées plus haut
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(cf. consid. 5.2.4), l'exécution de la décision de renvoi peut être
raisonnablement exigée et ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 12 avril 2010 est conforme
au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les mesures superprovisionnelles ordonnées par
le Tribunal (cf. ordonnance du 7 juillet 2010) cessent de déployer leurs
effets, étant précisé par ailleurs que la demande d'effet suspensif
présentée à l'appui du recours est devenue sans objet par le prononcé du
présent arrêt.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition: