B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3504/2012
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 juin 2012).
C-3504/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, née le […] 1956, sans formation, a
travaillé en Suisse comme nettoyeuse entre 1977 et 1987 (46 mois),
cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
(AVS/AI). De retour en Espagne, l'assurée reprend une activité salariée
du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990, puis à nouveau du
17 novembre 2008 au 28 octobre 2011 (respectivement au
30 novembre 2011 selon l'assurée), date à laquelle elle cesse toute
activité professionnelle en raison de son état de santé (pces 2, 4, 6 et 7;
TAF pce 4).
B.
Le 23 septembre 2011, A._______ dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de le l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE; pces 1 et 2) en raison de son état
de santé. L'assurée verse notamment en cause les documents suivants:
– deux rapports médicaux des 29 août et 11 septembre 2007 du
Dr B._______, indiquant que l'assurée souffre d'omalgie bilatérale
avec prédominance à gauche, plus particulièrement de tendinite de la
coiffe des rotateurs gauches. Le médecin relève également une péri-
tendinite du fléchisseur du 3e doigt, une obésité, des ostéophytes sur
les corps vertébraux en T7 et T8, une cyphose thoracique, une
arthrose interphalangienne des doigts des mains et du psoriasis
(pces 18 et 42);
– des résultats d'analyse sanguine du 20 septembre 2007 (pce 19);
– des résultats radiologiques du 23 novembre 2007, établis par la
Dresse C._______, indiquant que l'assurée souffre, au niveau de la
colonne cervicale, de discrète diminution de l'espace discal en C6-C7
et, au niveau de la colonne lombaire, de scoliose à concavité droite
avec d'importantes altérations dégénératives en L3-L4 et L4-L5, ainsi
que d'altérations dégénératives débutantes des deux hanches et
d'irrégularités au niveau des ailes iliaques et du grand trochanter (à
l'insertion du tendon), avec prédominance à droite (pce 36);
– un rapport médical du 15 février 2008 de la Dresse D._______,
diagnostiquant à l'assurée - qui se plaint de douleurs aux épaules,
aux mains et au niveau de la colonne – des altérations dégénératives
généralisées, à savoir une rhizarthorose bilatérale naissante et une
C-3504/2012
Page 3
cervico-arthrose bilatérale avec sclérose des deux trochanters. Dès
lors, la praticienne retient une limitation fonctionnelle pour les
mouvements en rotation et abduction interne, ainsi que pour le port de
poids (pce 38);
– plusieurs rapports rhumatologiques similaires des 31 mars et
14 juillet 2008, établis par le Dr E._______, retenant les diagnostics
de polyarthrose psoriasique des mains et des pieds, de discopathie
cervicale en C6-C7, d'arthrose lombaire en L3-L4 et L4-L5, de
coxarthrose bilatérale débutante, ainsi que d'entésopathie iliaque et
du trochanter évoluant depuis 5 ans et entraînant des difficultés pour
les tâches quotidiennes (pces 28, 29 et 32);
– des résultats de gammagraphie osseuse du 25 juin 2008, dont il
ressort que l'assurée souffre de pathologie articulaire inflammatoire
active, eu égard à la présence d'hyper captation diffuse des deux
poignets et des articulations inter-phalangiennes proximales et
distales des deux mains, en particulier de l'articulation métacarpo-
phalangienne du 5e doigt droit et du 2e doigt gauche, ainsi que de
l'inter-phalange proximale des 1er et 4e doigts gauches. Il est
également fait mention d'arthropathie dégénérative de la colonne
dorsale et des deux genoux, ainsi que de légère hyper captation
diffuse des tarses, intensifiée au niveau de la malléole tibiale du pied
droit, ainsi que des cuboïde et scaphoïde tarsiens du pied gauche
(pce 35);
– un rapport médical du 30 novembre 2008 du Dr F._______, indiquant
que l'assurée a consulté pour des douleurs du pied droit et de
l'arthrite psoriasique traitée par voie médicamenteuse (pce 26);
– plusieurs ordonnances et rapports médicaux manuscrits partiellement
illisibles (pces 15 à 17, 22 à 24, 27, 52, 53, pp. 5-8);
– un rapport endocrinologique du 19 juin 2009, diagnostiquant chez
l'assurée - qui se plaint de dysphagie - un goitre multi-nodulaire
bilatéral avec euthyroïdie, ainsi que de l'arthrite psoriasique, de
l'hypertension artérielle, une obésité et une dépression post partum
(pce 43);
– un rapport médical manuscrit du 18 septembre 2009 de la
Dresse G._______, difficilement lisible (pce 21);
C-3504/2012
Page 4
– un rapport du service de chirurgie générale du 11 février 2010,
diagnostiquant chez l'assurée un goitre multi nodulaire, ainsi qu'une
thrombophilie inexpliquée; il en ressort qu'une opération chirurgicale
de la thyroïde est prévue (pce 45);
– deux rapports médicaux identiques des 2 juin 2010 et 7 mars 2011 du
Dr H._______, rhumatologue, dont il ressort que l'assurée est traitée
depuis 2008 pour arthrose psoriasique touchant les pieds et les
mains, particulièrement l'interphalange distale du 4e doigt de la main
gauche; le médecin relève également une discrète diminution de
l'espace discal en C6-C7 (discopathie cervicale), une scoliose
lombaire à concavité droite avec des signes importants d'altérations
dégénératives en L3-L4 et L4-L5 (arthrose lombaire), une coxarthrose
bilatérale naissante et une entésopathie iliaque et du trochanter
(pce 13);
– des résultats d'analyse sanguine des 23 mars 2010 et 8 février 2011
(pces 14 et 20);
– un rapport médical préopératoire du 22 juin 2010 du complexe
hospitalier universitaire X._______, indiquant que l'assurée souffre
d'arthrite psoriasique et d'hypertension artérielle, d'obésité et de
goitre, avec antécédent d'embolie pulmonaire à l'âge de 29 ans, ainsi
que de thrombose veineuse profonde survenue en Suisse. Le
médecin, en préparation à une opération de la thyroïde, effectue une
phlébographie des membres inférieurs de l'assurée et relève des
altérations post-phlébite au niveau du mollet gauche, des varices au
niveau des jambes, malgré l'absence de thrombose et un système
veineux profond perméable (pce 33);
– un rapport de chirurgie générale du 21 novembre 2010, indiquant que
l'assurée subira le 17 novembre 2010 une thyroïdectomie totale pour
un goitre multi-nodulaire non toxique. En outre, il est fait mention que
l'intéressée, présentant des antécédents d'arthrite psoriasique,
d'hypertension artérielle, de goitre multi-nodulaire, de discopathie
cervicale C6-C7, d'embolie pulmonaire durant la grossesse, de
thrombose veineuse profonde et d'état thrombophilique, prend des
antidouleurs et des médicaments contre l'hypertension artérielle, la
polyarthrite et le psoriasis (pce 31);
– un rapport médical du 15 décembre 2010 du Dr I._______, indiquant
que l'assurée a consulté en raison de douleurs au niveau du canal de
C-3504/2012
Page 5
Hunter, que le médecin associe à une distension musculaire. En
outre, celui-ci prescrit nombre de médicaments à l'assurée contre la
douleur, l'insuffisance vénale, l'ostéoporose, les troubles gastriques,
le psoriasis et l'hypertension (pce 37 et 53, pp. 1 à 4);
– un questionnaire à l'assuré rempli le 4 janvier 2011, par lequel
l'intéressée indique avoir travaillé en tant que nettoyeuse jusqu'au
30 novembre 2010, 40 heures par semaine pour un salaire mensuel
de EUR 1'100.--, puis avoir cessé toute activité professionnelle en
raison de maladie (pce 9);
– une ordonnance du 7 février 2011 du Dr J._______, prescrivant à
l'assurée plusieurs médicaments notamment contre l'arthrose et les
douleurs rhumatismales (pce 34);
– un rapport médical du 11 octobre 2011, établi par le Dr K._______,
indiquant que l'assurée a été opérée de varices essentielles du
membre inférieur gauche par cure hémodynamique (pce 51);
– un formulaire E 213 du 31 octobre 2011 de la Dresse L._______, dont
il ressort que l'intéressée conserve une capacité de travail entière
dans son activité habituelle de nettoyeuse, ainsi que dans des
activités plus légères. La praticienne, après un examen personnel de
l'assurée, diagnostique de l'arthrite psoriasique, un status après
thyroïdectomie en novembre 2010, une thrombophilie, un status après
opération de varices essentielles en octobre 2011 limitant de manière
temporaire les activités nécessitant une position debout de manière
prolongée. La Dresse L._______ ne fait pas mention de limitations
fonctionnelles et ne retient pas comme invalidants les troubles
cervicaux, lombaires et pelviens de l'assurée attestés par
radiographies du 23 novembre 2007. Au niveau psychique, il ressort
que l'assurée ne présente pas d'altérations cognitives ou d'autres
pathologies psychiques aigues et ne prend pas d'antidépresseurs
(pce 3);
– un rapport médical du 28 décembre 2011 du Dr H._______ (pce 25),
reprenant ses précédentes conclusions (cf. rapports médicaux des
2 juin 2010 et 7 mars 2011; pce 13).
C.
Dans une prise de position du 5 avril 2012, le service médical de l'OAIE,
retenant les diagnostics d'arthrite psoriasique, d'obésité, de status après
C-3504/2012
Page 6
thyroïdectomie en 2010 et de status après opération des varices en 2011,
considère toutefois que ceux-ci n'ont pas d'influence sur la capacité de
travail de l'assurée, eu égard aux conclusions du formulaire E 213 ne
faisant pas état de limitations fonctionnelles. De plus, le Dr M._______
relève que l'assurée a cessé son activité de nettoyeuse au mois de
novembre 2010 à la suite de son opération de la thyroïde pour un goitre
simple, n'ayant laissé aucunes séquelles (pce 55).
D.
Par projet de décision du 17 avril 2012, l'OAIE propose ainsi le rejet de la
demande de prestations d'invalidité déposée par l'assurée, au motif que
celle-ci ne présente pas d'invalidité au sens du droit suisse, ses affections
n'entraînant aucune incapacité de travail (pce 56).
E.
Par opposition, reçue le 18 mai 2012 par l'autorité inférieure, la
recourante invoque être en incapacité totale de travail eu égard à ses
altérations organiques et fonctionnelles irréversibles et chroniques
l'empêchant de présenter la rentabilité nécessaire. En outre, elle argue
souffrir de limitations fonctionnelles des membres inférieurs et supérieurs
entraînant de graves limitations quant à l'exécution des tâches de la vie
quotidienne ou dans une activité professionnelle si légère soit elle.
L'assurée verse de nombreuses pièces déjà au dossier (pce 58).
F.
Par décision sur opposition du 20 juin 2012, l'OAIE rejette la demande de
prestation AI de A._______, estimant que l'intéressée n'a pas amené
d'élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions du
formulaire E 213, ni d'étayer ses dires concernant les limitations
fonctionnelles invoquées (pce 59).
G.
Le 30 juillet 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité étant donné qu'il ne lui est plus possible de
faire face seule à ses activités quotidiennes, ni d'exercer son activité
habituelle ou d'autres activités légères en raison de limitations
fonctionnelles dues à des altérations fonctionnelles et organiques
irréversibles chroniques et évoluant de manière défavorable (arthrite
psoriasique, obésité, discopathie cervicale en C6-C7, arthrose lombaire
en L3-L4 et L4-L5, coxarthrose bilatérale naissante, ainsi qu'une
entésopathie iliaque et du trochanter). En outre, l'assurée invoque ne pas
C-3504/2012
Page 7
pouvoir fournir le rendement et le professionnalisme nécessaire à une
activité salariée. Finalement, l'intéressée verse nombre de documents
médicaux à plusieurs exemplaires déjà au dossier (TAF pce 1).
H.
Par réponse du 10 septembre 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et
au maintien de la décision entreprise, eu égard au fait que l'intéressée ne
présente pas d'invalidité au sens du droit suisse, renvoyant à la prise de
position de son service médical du 5 avril 2012 (TAF pce 4).
I.
Par décision incidente du 18 septembre 2012, le Tribunal de céans
impartit à la recourante un délai de 30 jours dès réception pour déposer
une réplique en deux exemplaires et verser une avance sur les frais de
procédure de Fr. 400.--, montant dont la recourante s'est acquittée en
deux versements (TAF pces 5 à 9).
J.
La recourante ne dépose pas de réplique dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]). La procédure devant le Tribunal en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI
est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et
art. 1 al. 1 LAI).
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
C-3504/2012
Page 8
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf.ATF 130 V 503, 125 V 413).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante, ressortissante espagnole, est domiciliée
dans un Etat membre de la communauté européenne. Par conséquent,
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2005 3909,
RO 2009 621, RO 2009 4845), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009) sont applicables
(art. 80a LAI; concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne
[CEE] n° 883/2004 et 987/2009 [RS 0.831.109.268.1 et
RS 0.831.109.268.11], on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la
relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le
1er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la présente
affaire).
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du
23 septembre 2011 (pces 1 et 2). Ne sont en revanche pas applicables
les dispositions de la 6e révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès
le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
C-3504/2012
Page 9
3.3 Selon les dispositions topiques, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois
années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total
(cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale). Selon une jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique,
les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de
l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991
p. 329 consid. 1c).
4.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 23 mars 2012
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 20 juin 2012, date de la
C-3504/2012
Page 10
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
4.3 En outre, en matière d'appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
5.
5.1 En l'espèce, le tableau clinique est clair. Les différents médecins
s'accordent pour reconnaître à A._______ principalement de l'arthrite
psoriasique touchant les pieds et les mains, en particulier l'inter phalange
distale du 4e doigt de la main gauche (cf. les résultats de gammagraphie
osseuse du 25 juin 2008 [pce 35] et les pces 13, 18, 25, 26 et 42). En
outre du point de vue radiologique, les médecins relèvent une
rhizarthrose bilatérale débutante, une discrète diminution de l'espace
discal en C6-C7 (discopathie cervicale), une scoliose lombaire à
concavité droite avec des signes importants d'altérations dégénératives
en L3-L4 et L4-L5 (arthrose lombaire), une coxarthrose bilatérale
naissante et une entésopathie iliaque et du trochanter (cf. les résultats
radiologiques du 23 novembre 2007 [pces 36] et les pces 13, 25, 28, 29,
32 et 38). Il ressort encore que l'assurée, souffrant d'obésité, de
thrombophilie et d'hypertension artérielle (pces 31, 33, 37, 53 pp. 1 à 4), a
subi une thyroïdectomie en 2010 pour un goitre multi-nodulaire non
toxique (pces 43, 45), ainsi qu'une opération de varices essentielles en
2011 (pces 51).
5.2 De son côté, l'autorité inférieure, se basant sur les conclusions
détaillées et cohérentes du formulaire E 213 et de son service médical
(pce 55), retient que A._______ ne subit pas d'incapacité de travail et ne
présente ainsi pas d'invalidité au sens du droit suisse (pce 59).
C-3504/2012
Page 11
S'agissant de l'influence des affections de la recourante sur sa capacité
de travail, il ressort du formulaire E 213 du 5 avril 2012 que ces affections
(arthrite psoriasique, thrombophilie, status après thyroïdectomie en
novembre 2010 et status après opération des varices le 11 octobre 2011
[p. 8]), ne sont pas invalidantes et n'entraînent pas de limitations
fonctionnelles, à l'exception d'une limitation temporaire pour les activités
nécessitant une position debout prolongée à la suite de l'opération des
varices subie peu de temps auparavant (pp. 8 et 9). Dès lors, la
praticienne ne retient aucune incapacité de travail pour l'assurée (p. 10).
5.3 Quant à A._______, elle conteste être apte à travailler en raison de
son état de santé entraînant des limitations fonctionnelles l'empêchant de
faire face à ses activités quotidiennes ou à toute activité professionnelle
(pce 58 et TAF pce 1).
6.
6.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que les nombreux rapports
médicaux versés en cause, s'ils permettent d'établir les affections dont
souffre l'assurée, ne font pas état de limitations fonctionnelles, ne
détaillent pas spécifiquement de zone douloureuse et ne prennent pas
position sur la capacité de travail de l'intéressée. À l'exception de la
Dresse D._______, dans un rapport médical du 15 février 2008 (pce 38),
faisant état de limitations fonctionnelles pour les mouvements en rotation
et abduction interne et le port de poids, et du Dr E._______ (cf. rapport
du 14 juillet 2008 [pce 32]) indiquant des difficultés dans les tâches
quotidiennes, aucun autre médecin traitant n'a jamais évoqué de
limitations ou d'incapacité de travail concernant l'assurée. En outre, le
Tribunal remarque qu'en 2008, l'assurée travaillait comme nettoyeuse et
ce jusqu'en novembre 2010 (cf. let. A) et qu'ainsi il n'apparaît pas que ces
limitations l'empêchait d'exercer son activité habituelle. Dès lors, étant
donné que les certificats médicaux en question sont succincts, ne
concernent pas la période déterminante (cf. consid. 4.2) et ne prennent
pas clairement position sur la capacité de travail de l'intéressée, le
Tribunal considère qu'ils ne présentent pas une valeur probante suffisante
pour remettre en cause les conclusions du formulaire E 213
(cf. consid. 4.3). En outre, ils proviennent de médecins traitant de
l'assurée. Or, selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du fait que
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-
C-3504/2012
Page 12
BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
6.2 Au contraire, le rapport E 213 du 31 octobre 2011 de la
Dresse L._______, laquelle, après un examen personnel complet de
l'assurée, reconnaît que celle-ci est toujours capable d'exercer son
activité habituelle ou toute autre activité professionnelle (consid. 5.2),
remplit les conditions jurisprudentielles relatives à la valeur probante de
documents médicaux (cf. consid. 4.3). En effet, la Dresse L._______,
dans un rapport clair et cohérent, prenant en compte tous les éléments
médicaux au dossier, reprend les antécédents de l'assurée et procède à
un examen objectif de l'intéressée. De plus, le médecin relève les plaintes
douloureuses de A._______ au niveau des quatre membres et au niveau
cervical (p. 2), ainsi que les résultats de radiographie du
23 novembre 2007, indiquant des troubles cervicaux, lombaire et pelvien
(p. 6); toutefois, n'ayant détecté à l'examen clinique aucunes limitations
fonctionnelles, trouble neurologique ou difficulté à la marche, à l'exception
de limitations temporaires des suites de l'opération des varices de
l'assurée - encore récente au moment de l'examen médical effectué - elle
déclare les troubles de l'assurée non invalidants, ce d'autant qu'elle
constate une dextérité bi-manuelle conservée.
6.3 Aussi, dans la mesure où les pièces versées au dossier, ne sont pas
de nature à infirmer ou modifier les conclusions du rapport E 213 du
31 octobre 2011 et du service médical de l'OAIE, le Tribunal de céans
retient que l'intéressée est apte à travailler à temps plein dans tout type
d'activité, eu égard à l'absence de limitations fonctionnelles constatées
(pces 3 et 55).
7.
Partant, le recours du 30 juillet 2012 étant manifestement infondé, il doit
être rejeté dans une procédure à juge unique en application de
l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie
l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
Les frais de procédure par Fr. 400.-- sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà fournie
(TAF pces 5 à 9).
C-3504/2012
Page 13
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens
(art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
C-3504/2012
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge de la
recourante et compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._:_ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: