Cour III
C-3510/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et
Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 24 janvier 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3510/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______ a travaillé en Suisse de 1973 à
2000 en qualité de jardinier-paysagiste dans un premier temps en tant
qu'employé, puis, à partir de 1984, à son propre compte (pces 3 p. 2;
13 p. 1; 28 p. 2; 29; 45). De retour en Espagne, il a tout d'abord été au
chômage (pce 34 p. 2), puis a exercé la profession d'exploiteur
forestier indépendant du 1er mars 2001 au 7 novembre 2003, date à
partir de laquelle il a reçu des prestations de la sécurité sociale
espagnole pour cause de congé maladie (pces 1 p. 2 et 3; 12 p. 2; 28
p. 2 et 34 p. 2 et 3). En date du 11 mars 2005, il a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Instituto
Nacional de seguridad Social (INSS; pce 1 p. 4), lequel a transmis la
requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• un rapport médical d'octobre 2003 (le jour d'établissement de
ce rapport est illisible; pce 18),
• des rapports médicaux du 2 novembre 2003 (pce 19), du 23
décembre 2003 (pce 20), du 7 juillet 2004 (pces 22 et 23),
• un rapport médical non daté établi au centre B._______ (pce
21),
• un rapport médical du 23 juillet 2004, selon lequel l'assuré a
été hospitalisé du 6 au 23 juillet 2004 au centre B._______
(pce 24),
• un rapport médical du 25 novembre 2004 (pce 25),
• un rapport médical du 10 mars 2005 établi par le
Dr C._______, selon lequel l'assuré se trouve en réhabilitation
ambulatoire suite à une opération au genou intervenue le 7
juillet 2004 (pce 27),
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• un rapport médical E 213 du 2 mai 2005 faisant part de la pose
d'une prothèse du genou gauche de l'assuré le 7 juillet 2004
pour arthrose dégénérative post-traumatique (pce 28 p. 8),
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 4 mai 2005
(pce 15),
• un questionnaire pour agriculteurs indépendants daté du 4
novembre 2005, dans lequel ce dernier indique qu'il a réalisé
une plantation forestière se trouvant encore en croissance;
celle-ci serait de ce fait inexploitable pour l'instant (pce 8),
• un questionnaire pour indépendants non daté dans lequel
l'assuré indique notamment qu'il a travaillé à plein temps sans
restriction jusqu'en 2000 et qu'il touche des prestations de la
sécurité sociale espagnole depuis le 8 novembre 2005 (pce 12)
[on note que, dans un premier temps, l'intéressé avait retourné
ce document non rempli à l'autorité inférieure; sur demande de
cette dernière (lettre du 13 janvier 2006 [pce 11]), il a corrigé
ce vice par courrier du 13 mars 2006 (pce 14)],
• deux questionnaires pour l'assuré datés du 13 décembre 2005
(pces 9 et 13),
C.
L'OAIE soumet le dossier à la Dresse D._______, de son service
médical, qui retient, dans son rapport daté du 30 juin 2006 (pce 30), le
diagnostic de status après pose d'une prothèse du genou gauche pour
arthrose post-traumatique le 7 juillet 2004. Elle conclut que l'assuré a
présenté une incapacité de travail dans son activité exercée
jusqu'alors de 100% dès son entrée à l'hôpital le 6 juillet 2004 et de
50% dès le 1er octobre 2004; la capacité de travail dans une activité de
substitution serait par contre de 100% dès le 6 juillet 2004 et de 0%
dès le 1er octobre 2004. La Dresse D._______ précise que l'intéressé
est notamment à même de travailler à temps complet comme ouvrier
non qualifié dans la production en général, magasinier ou gestionnaire
de stocks.
D.
D.a Sur ces bases, l'OAIE effectue par acte du 14 août 2006 (pce 32)
une évaluation de l'invalidité de l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête
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de l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) portant sur la
structure des salaires suisses en 2004 (cf. .
/bfs/portal/fr/index/ themen/ 03/04.html). Il prend comme
référence sans invalidité le salaire mensuel moyen d'un salarié avec
des connaissances professionnelles spécialisées dans le domaine de
l'horticulture (niveau de qualification 3) soit Fr. 4'444.- pour 40 h./sem.
et Fr. 4'755.08 pour 42.8 h./sem. (temps de travail selon l'Office fédéral
de la statistique).
D.b S'agissant du salaire de comparaison avec invalidité, l'OAIE
remarque que les activités de substitution proposées par la Dresse
D._______ sont comparables à des activités simples et répétitives
(niveau de qualification 4) dans les secteurs "industrie du cuir et de la
chaussure", "habillement et fourrures" et "magasinier, gestion des
stocks". Étant donné que le secteur "magasinier, gestion des stocks"
avec une moyenne des salaire de Fr. 4'672.- pour 40 h./sem. présente
une rémunération plus élevée que le salaire théorique de l'assuré sans
invalidité, l'Office décide de ne pas tenir compte de cette référence. Il
calcule ainsi le salaire avec invalidité uniquement sur la base de la
moyenne des salaires dans les secteurs "industrie du cuir et de la
chaussure" (Fr. 4'121.-) et "habillement et fourrures" (Fr. 3'816.-) soit
une moyenne de Fr. 3'968.50 pour 40 h./sem. et de Fr. 4'087.55.- pour
41.2 h./sem (temps de travail selon l'Office fédéral de la statistique).
Ce dernier montant est ensuite réduit de 10% (4'087.55 – 408.76 =
Fr. 3'678.79), afin de tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier.
D.c Partant, l'office compare un salaire mensuel sans invalidité de
Fr. 4'755.08 à un salaire avec invalidité de Fr. 3'678.79. Le calcul de la
perte de gain est le suivant: ([4'755.08 – 3'678.79] x 100) : 4'755.08 =
22.63%.
E.
Par projet de décision du 22 août 2006 (pce 33), l'OAIE informe
l'intéressé que, selon lui, il convient certes de retenir une incapacité
de gain dans la dernière activité exercée de 50% mais que par contre
une activité plus légère, mieux adaptée à son état de santé, comme
par exemple ouvrier non qualifié dans le secteur de la production en
général ou magasinier, est exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente. Il précise qu'il est sans importance pour
l'évaluation du degré d'invalidité qu'une activité raisonnablement
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exigible soit effectivement exercée ou non et conclut au rejet de la
demande de prestations.
F.
Par acte daté du 2 octobre 2006 (pce 34), l'assuré fait part de son
désaccord quant au projet de rejet. Il souligne ne pas pouvoir réaliser
des activités même légères en raison de ses affections graves au
genou. Il explique que ces dernières auraient leur cause dans un
accident subi en 1974 ayant nécessité une première opération en
1979. Malgré certaines douleurs, il aurait pu exercer sa profession de
jardinier/paysagiste en Suisse jusqu'en 2000, année de son retour en
Espagne. Suite à l'augmentation progressive de la gonarthrose depuis
1974, il aurait alors dû renoncer à exercer la profession de jardinier
devenue contre-indiquée et, vu son âge et ses limitations
fonctionnelles, n'aurait pas réussi à trouver un employeur en Espagne.
Pour cette raison, il se serait décidé à se mettre à son compte en
réalisant un plantage forestier sur ses terrains. Les arbres
nouvellement plantés nécessitant un temps de croissances de quatre
à cinq ans, il n'aurait toutefois pas encore pu procéder à l'exploitation
du bois au moment où il a été victime d'une détérioration grave de sa
santé en 2004. Sa seule source de revenu aurait donc constitué en
une indemnité pour perte de gain versée par l'INSS. Sur ces bases, le
recourant souligne qu'il n'est plus capable de gérer son entreprise
d'exploitation forestière et que la sécurité sociale espagnole l'a mis
pour cette raison au bénéfice d'une rente fondée sur une invalidité
permanente totale. Il précise que, sur le plan médical, il n'est pas en
mesure d'exercer toute activité, même légère, et propose qu'il soit
examiné en Suisse par un médecin de l'OAIE. Il conclut à un droit de
percevoir des prestations de l'assurance-invalidité suisse sur la base
d'une incapacité de travail permanente.
G.
G.a Par courrier du 23 octobre 2006 (pce 36), l'OAIE invite l'intéressé
à lui faire parvenir toute la documentation médicale récente existante
jusqu'au 30 novembre 2006 (protocoles hospitaliers, radiographies
etc.), en l'avertissant que, à l'échéance de ce délai et sans réponse de
sa part, il lui sera notifié une décision conformément à son projet de
décision du 22 août 2006.
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G.b Par acte daté du 20 novembre 2006 (pce 37), l'intéressé fait
parvenir des radiographies à l'OAIE. Il autorise également l'autorité
inférieure à recueillir tout document médical utile au centre B._______.
H.
L'OAIE présente la nouvelle documentation à la Dresse D._______, de
son service médical, pour prise de position. Dans son rapport du 17
janvier 2007 (pce 41), celle-ci ne décèle aucun motif de modifier sa
détermination antérieure.
I.
Par décision du 21 janvier 2007 (pce 42), notifiée au recourant par
l'intermédiaire de l'INSS au mois de mars 2007 (cf formulaire E 211
daté du 2 mars 2007 [pce 43] et pce TAF 5 p. 1), l'OAIE rejette la
demande de prestation de l'assuré en reprenant la motivation du projet
de décision du 22 août 2006.
J.
Par acte daté du 9 avril 2007 (pce TAF 1), l'intéressé interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée.
Soulignant qu'il n'a pas pu continuer de pratiquer sa profession
habituelle de jardinier/paysagiste pour cause de conarthrose, il fait
valoir que, suite à la pose d'une prothèse au genou gauche, il doit
mener un mode de vie incompatible avec toute activité professionnelle.
En particulier, il lui serait médicalement proscrit de mettre trop à
contribution son genou, inclusivement avec le poids de son corps, de
sorte qu'il lui serait impossible de travailler longtemps debout ou assis.
Les médecins lui conseilleraient par ailleurs d'alterner de courtes
promenades en terrains plats avec des périodes de pause sans porter
de poids et réaliser des flexions répétées. Le recourant conclut à ce
qu'il lui soit reconnu un droit à recevoir des prestations de l'assurance-
invalidité tel que demandé dans ses actes précédents.
K.
K.a Invitée à se déterminer par le Tribunal de céans, l'autorité
inférieure, dans sa réponse au recours du 4 septembre 2007 (pce TAF
5), relève que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas
l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse. En outre, elle retient
que, selon les conclusions de son service médical, le recourant
présente certes une incapacité de travail de 100% dans la dernière
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activité exercée comme agriculteur à partir du 7 juillet 2004 et de 50%
dès le 1er octobre 2004, car son état de santé l'empêche d'exercer des
activités lourdes. Sur le plan médical, le recourant serait cependant en
mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée plus légère dès le
1er octobre 2004. Soulignant que, selon le calcul comparatif des
revenus établi par son Office, le recourant subit une perte de gain de
23%, ce qui est insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité
conformément au droit des assurances sociales suisse, elle conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
K.b Par réplique datée du 2 octobre 2006 [recte: 2007] (pce TAF 8), le
recourant maintient ses conclusions. Il fait notamment part de son
désaccord quant à l'exigibilité d'un travail plus léger comme par
exemple magasinier. En effet, une telle activité requérait
nécessairement des déplacements et le port d'objets ce qui ne saurait
être compatible avec les affections dont il souffre.
L.
Par duplique du 20 novembre 2007 (pce TAF 10), l'autorité inférieure
constate que la réplique de l'intéressé ne contient aucun élément
susceptible de modifier sa prise de position. Elle réitère par
conséquent ses conclusions exprimées dans son préavis du 4
septembre 2007.
M.
Par décision incidente du 4 juin 2007, notifiée le 7 juin 2007 (pces TAF
2 et 3), le Tribunal de céans invite le recourant à verser, dans un délai
de 14 jours dès réception de ladite décision, une avance sur les frais
présumés de procédure de Fr. 300.-. Le 12 juin 2007, l'intéressé verse
Fr. 288.- sur le compte du Tribunal administratif fédéral (pce TAF 14).
N.
Par ladite décision incidente du 4 juin 2007 (pce TAF 2), le Tribunal de
céans informe également le recourant de la composition du collège.
Par ordonnance du 12 août 2008, il communique ensuite à l'intéressé
un changement de la composition de ce collège (pce 12). Aucune
demande de récusation n'a été présentée dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
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rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
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130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc
pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 11 mars 2005
(pce 1 p. 4). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit
que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois
après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour
les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le
Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une ren-
te le 11 mars 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le
droit à une rente était né entre cette date et le 24 janvier 2007, date de
la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121
V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 45) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
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teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
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de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle
place de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue
(arrêts du tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et
9C_236/2008 du 4 août 2008).
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
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C-3510/2007
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
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3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1 Il appert notamment du rapport E 213 daté du 2 mai 2005 que
l'assuré présente un status suite à la pose d'une prothèse du genou
gauche pour arthrose dégénérative post-traumatique en juillet 2004
(pce 28 p. 8). Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de
l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la
lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente
d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour
la détermination du début du droit à la rente.
9.2 Il convient ensuite d'examiner la capacité de travail de l'assuré.
9.2.1 Dans sa prise de position du 30 juin 2006 (pce 30), la Dresse
D._______, du service médical de l'OAIE, retient que, selon les
documents versés au dossier par l'INSS, l'opération faite sur l'assuré a
eu une issue tout à fait favorable. Vu l'absence d'autres affections
médicales, elle conclut que l'assuré a présenté une incapacité de
travail totale du 6 juillet au 1er octobre 2004 mais que par contre, dès
le 1er octobre 2004, il était à même d'exercer sa profession
d'agriculteur à 50% et une activité de substitution adaptée à plein
temps.
9.2.2 Cette appréciation s'accorde avec les conclusions du médecin
de l'INSS. En Effet, le Dr E._______, dans le rapport médical E 213 du
2 mai 2005, indique que l'évolution de la maladie est stable et que le
recourant peut exercer de façon régulière une activité mi-lourde (pce
28 p. 8-9); il doit toutefois éviter le port et le transport de charges ainsi
que les tâches requérant l'utilisation de rampes, d'échelles et
d'escaliers. Il conclut que l'assuré n'est certes plus capable
d'accomplir sa profession d'agriculteur exercée jusqu'alors, mais que,
par contre, il est en mesure de s'adonner à une activité de substitution
adaptée à temps complet (pce 28 p. 10).
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9.2.3 Finalement, le rapport médical du 10 mars 2005 établi par le
Dr C._______ (pce 27), indique que le recourant se trouve en
réhabilitation ambulatoire; selon ce rapport l'intéressé souffre
actuellement de douleurs occasionnelles au genou gauche; en outre, il
présente une mobilité du genou de 90/0 en flexion/extension
permettant une charge totale et une marche sans aide.
9.2.4 Il ressort de la documentation médicale susmentionnée qu'une
activité adaptée est exigible à plein temps du recourant. Pour sa part,
le recourant n'a fourni aucun élément objectif permettant de remettre
en cause les conclusions mentionnées ci-dessus portant sur sa
capacité de travail. On note en particulier que l'autorité inférieure, par
acte du 23 octobre 2006 (pce 36), a imparti un délai à l'intéressé pour
lui faire parvenir toute la documentation médicale utile, ce qui a amené
ce dernier à produire de nouvelles radiographies (pces 37 et 39). La
Dresse D._______, dans sa prise position du 17 janvier 2007 (pce 41),
a toutefois retenu que ces documents ne permettaient pas de remettre
en question sa détermination antérieure. Partant, l'autorité inférieure a
à juste titre conclu qu'une instruction complémentaire de la cause
n'était pas nécessaire. Le Tribunal de céans peut donc retenir que, sur
le plan médical, une activité de substitution adaptée est exigible de la
part du recourant à temps complet.
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ces
données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait
obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à
profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6.1
et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé
au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante
si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1).
10.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus
doit être effectuée en se référant en principe à la situation au moment
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où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4). Il convient toutefois d'effectuer une comparaison
des revenus ultérieure si, jusqu'au moment où la décision est rendue,
une modification des salaires de référence se produit et que celle-ci a
une incidence sur l'ampleur de la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2).
10.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché
du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assurés étrangers
résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de
rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et
leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier
salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être
comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces
situations, les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la
structure des salaires 2004 peuvent aussi servir à fixer le montant des
revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.4 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
11.
Il convient d'examiner si l'administration a déterminé le salaire avec et
sans invalidité de façon conforme au droit.
11.1 L'autorité inférieure relève que la dernière profession exercée par
le recourant en Espagne était celle d'agriculteur indépendant jusqu'au
31 mars 2005 (pce 32). À défaut d'éléments plus précis, elle a fixé le
revenu de personne valide en se fondant sur les statistiques salariales
ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après:
ESS) publiée par l'OFS (cf. supra consid. D.a).
Pour sa part, le recourant ne conteste pas expressément cette
manière de procéder. Il ressort toutefois de ses allégations qu'il n'a
plus réalisé de revenus d'une activité lucrative depuis son retour en
Espagne en 2000. Il fait notamment valoir que, pour des raisons de
santé, il n'a pas pu continuer à accomplir sa profession de
jardinier/paysagiste qu'il exerçait en Suisse et que, vu ses affections et
son âge, il n'aurait pas réussi à trouver un travail en Espagne et aurait
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été finalement contraint de se mettre à son compte (cf. supra
consid. F).
11.2 Il sied tout d'abord de déterminer quelle activité l'intéressé aurait
exercé s'il était resté en bonne santé.
11.2.1 En l'occurrence, on remarque que, selon le questionnaire pour
agriculteurs indépendants du 4 novembre 2005 (pce 8), le rapport
médical E 213 du 2 mai 2005 (pce 28 p. 2) et le formulaire E 205 du
10 mai 2005 (pce 2 p. 2), l'assuré exerçait en dernier lieu la profession
d'agriculteur indépendant en Espagne. Pour sa part, l'intéressé précise
que sa dernière activité consistait en l'exploitation forestière d'une
plantation de 4 hectares (pces 34 p. 2; 8 p. 1). Il fait toutefois valoir
qu'il a été contraint d'exercer cette profession pour des raisons de
santé. Dans ce contexte, il convient de relever que le rapport médical
E 213 du 2 mai 2005, au point 3.1 du formulaire concernant les
antécédents médicaux, ne mentionne aucune aggravation de l'état de
santé du recourant concernant la période allant des années 2000 à
2003 (pce 28 p. 2). En outre, le certificat médical le plus ancien versé
au dossier et faisant part d'arthrose au genou chez l'assuré date
d'octobre 2003 (pce 18). On observe également que l'intéressé a été
considéré par l'INSS comme travailleur sous le régime agricole depuis
le 1er mars 2001 (pce 2 p. 2) et que ce n'est qu'à partir du 7 novembre
2003 que cet organisme a mis le recourant au bénéfice d'indemnités
pour perte de gain (pces 1 p. 3; 28 p. 2). De surcroît, un droit à
percevoir une rente d'invalidité selon la sécurité sociale espagnole n'a
été reconnu à l'assuré que dans le courant de l'année 2005 (voire
l'acte de la sécurité espagnole du 4 mai 2005 [pce 15]; cf. également
pce 28 p. 10 où il est fait part d'une "propuesta Unidad Salud Laboral"
datée du 11 mars 2005).
11.2.2 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le principe inquisitoire,
qui régit la procédure notamment dans le domaine des assurances
sociales, n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par
la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (voir art.
28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références;
ATF 130 I 183 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral I 848/05 du 29
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novembre 2006 consid. 4.2 et 9C_395/2008 du 9 octobre 2008
consid. 5.2). En l'occurrence, le recourant affirme avoir subi un
accident en 1974 ayant causé une affection au genou. Toutefois, il a
exercé par la suite sa profession de jardinier/paysagiste à plein temps
pendant de nombreuses années. Dans ces conditions, le recourant ne
pouvait se limiter à prétendre que son affection au genou l'empêchait
d'exercer son activité habituelle depuis l'an 2000 pour justifier la mise
en oeuvre régulière par l'administration de mesures d'instruction visant
à vérifier cette allégation. Encore aurait-il dû présenter des éléments
objectifs idoines susceptibles de rendre plausible que son état de
santé s'était effectivement détérioré à partir de ce moment-là, ce qu'il
n'a pas fait ou tenté de faire, quand bien même l'autorité inférieure l'a
invité à produire des informations complémentaires (cf. lettre du 13
janvier 2006 [pce 11]).
11.2.3 Dans ces circonstances – et à défaut d'éléments objectifs
contraires –, le Tribunal administratif fédéral peut donc conclure que ce
n'est pas pour des raisons de santé que le recourant a renoncé à
exercer sa profession de jardinier/paysagiste en Suisse et qu'il aurait
continué à exercer son activité dans la production de bois, s'il n'avait
pas été victime d'une atteinte à sa santé. La dernière activité
déterminante de l'intéressé est donc celle qu'il exerçait à titre
d'agriculteur indépendant en Espagne.
11.3 Il sied ensuite d'examiner si l'OAIE s'est à juste titre référé aux
statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) pour déterminer le salaire de valide et d'invalide de
l'intéressé.
11.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, le revenu hypothétique de la
personne valide se détermine en règle générale en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance
du droit à la rente. Certaines circonstances peuvent toutefois justifier
qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi pas admissible de se baser sur le
dernier salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas à ce
que l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la
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vraisemblance prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte
tenu de sa situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles;
par exemple lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de
travailler, il rencontrait des difficultés professionnelles en raison d'une
aggravation progressive de son état de santé ou percevait une
rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (ATF 135 V 58
consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral I 848/05 du 29 novembre 2006
consid. 5.2.1).
11.3.2 Relevant que le recourant exerçait en dernier lieu la profession
d'agriculteur agricole indépendant en Espagne, l'autorité inférieure, se
fondant sur les statistiques salariales ressortant de l'ESS, a tenu
compte du salaire réalisé en 2004 par un homme actif disposant de
connaissances spécialisées (niveau 3) dans le domaine de
l'horticulture, soit Fr. 4'755.08 pour 42.8 h./sem (cf. supra consid. D.a).
On ne saurait in casu faire grief à l'autorité inférieure ne pas avoir
procédé à une enquête économique pour déterminer le salaire de
personne valide. En effet, vu que l'intéressé résidait en Espagne au
moment déterminant et que, de toute façon, il ne percevait pas encore
de rémunérations de son exploitation forestière en 2004 (cf. à ce sujet
supra consid. F), il se justifiait de recourir à des données statistiques.
On note cependant que l'administration a retenu la catégorie
"horticulture" par défaut, étant donné que les données statistiques
fournies par l'ESS ne contiennent pas de salaires de référence quant
aux personnes employées dans le secteur agricole. Cette manière de
procéder n'est pas conforme à la jurisprudence. En effet, le Tribunal
fédéral a dernièrement statué que le revenu statistique d'employés
dans l'horticulture selon l'ESS ne permet pas de déterminer le salaire
de personnes exerçant la profession d'agriculteur à titre indépendant
de façon suffisamment fiable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_335/2007
du 8 mai 2008 consid. 3.3.3); il convient alors de se référer aux
rapports agricoles publiés par l'Office fédéral de l'agriculture qui livrent
des références plus précises en la matière. Le salaire de personne
valide doit donc être calculé in casu sur la base de ces données. En
effet, vu la nature de l'activité accomplie par le recourant (exploitation
d'une plantation forestière de 4 ha [cf. pce 8]) et le fait que l'INSS l'a
assujetti au régime agricole (pce 2 p. 2), il paraît justifié d'assimiler sa
profession à celle d'un agriculteur indépendant, comme l'a fait à juste
titre l'autorité inférieure.
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11.3.3 Cela étant, on constate que l'assuré a été mis en congé
maladie à partir du 7 novembre 2003 (pce 28 p. 2) et qu'il n'a
pratiquement plus été en mesure d'exercer sa profession depuis lors
(cf. pce 34 p. 3). Son droit à la rente aurait donc pu naître au plus tôt le
7 novembre 2004 soit après la période d'attente d'une année prévue
par l'art. 29 al. 1 let. b LAI. Selon la jurisprudence exposée ci-dessus,
il sied donc de se baser sur les revenus moyens des agriculteurs
suisse en 2004. Les chiffres déterminants ressortent du rapport
agricole 2005. Le revenu du travail par personne enregistré en 2004
s'élevait en moyenne à Fr. 39'555.20 (annexe au rapport agricole
2005, p. A16, revenu du travail [moyenne] de la main-d'œuvre familiale
selon tableau 16 "Résultats d'exploitation: toutes régions confondues").
Il convient d'ajouter à ce montant le revenu accessoire moyen réalisé
par personne en 2004 d'un montant de Fr. 17'245.60 (annexe au
rapport agricole 2005, p. A16, revenu du travail de la main-d'œuvre
familiale selon tableau 16 "Résultats d'exploitation: toutes régions
confondues"; pour le calcul voir l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné ci-
dessus 9C_335/2007 consid. 3.3.3). Le revenu hypothétique mensuel
de valide s'élève donc à Fr. 4'733.40 (Fr. 56'800.80 : 12).
11.4 En l'absence d'activité lucrative, le revenu de personne invalide
doit également être déterminé sur la base de données statistiques. In
casu, l'autorité inférieure se réfère à raison aux statistiques salariales
ressortant de l'ESS. Elle se fonde sur la moyenne des salaires en
2004 dans les secteurs "industrie du cuir et de la chaussure"
(Fr. 4'121.-) et "habillement et fourrures" (Fr. 3'816.-) soit Fr. 4'087.55
pour 41.2 h./sem. Elle réduit ensuite ce dernier montant de 10%
(4'087.55 – 408.76 = Fr. 3'678.79), afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf.
supra consid. D.b). Le Tribunal de céans peut confirmer ces chiffres. Il
sied en particulier de souligner que, vu l'âge du recourant (51 an et 8
mois au moment du prononcé de la décision litigieuse) et le fait qu'il
présente, sur le plan médical, une capacité de travail entière pour une
activité de substitution adaptée (cf. supra consid. 9.2), un abattement
de 10% apparaît justifié en l'espèce.
11.5 Au vu de ce qui précède, il convient donc de comparer un salaire
mensuel sans invalidité de Fr. 4'733.40 à un salaire avec invalidité de
Fr. 3'678.79. Le calcul du degré d'invalidité est ainsi le suivant
(cf. supra consid. D.c): ([4'733.40 - 3'678.79] x 100) : 4'733.40 =
22.28%.
Page 20
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12.
Il appert par conséquent que le recourant ne présente pas une
incapacité de gain suffisante pour faire naître un droit à des
prestations de l'assurance-invalidité. C'est donc à juste titre que l'OAIE
a rejeté la demande de prestation de l'assuré et le recours contre cette
décision doit être rejeté.
13.
Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
références citées ; ATF 115 V 38 consid. 3d). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
14.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est en partie compensé par
l'avance de frais fournie de Fr. 288.-, le solde restant de Fr. 12.- devant
encore être versé par le recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art.
64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Page 21
C-3510/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est en partie compensé par l'avance de frais
de Fr. 288.- versée par l'intéressé sur le compte du Tribunal de céans
le 12 juin 2007. Partant, le recourant doit encore s'acquitter d'un
montant de Fr. 12.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 22
C-3510/2007
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 23