Cour III
C-3513/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, en la personne de M. Francisco Merlo, à
Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse, respectivement refus
d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3513/2007
Faits :
A.
Par requête datée du 17 juillet 2006 et complétée le 30 août suivant,
A._______ (ressortissante camerounaise, née en 1964) a sollicité des
autorités vaudoises de police des étrangers la délivrance d'une
autorisation de séjour pour traitement médical.
La requérante a allégué être entrée en Suisse au mois de septembre
2002 en compagnie d'un passeur ivoirien, munie d'un passeport avec
visa que ce dernier lui aurait fourni, puis repris à l'aéroport de Genève.
Elle a expliqué avoir accompli au Cameroun une formation dans le
domaine de la coiffure et du secrétariat et que, si elle avait décidé de
quitter sa patrie pour venir en Suisse quatre ans auparavant, ce n'était
pas « par complaisance, mais par obligation et en situation
d'urgence ». Se fondant sur un certificat médical daté du 17 juillet
2006, elle a exposé être porteuse du virus de l'immunodéficience
humaine (VIH), rétrovirus responsable du syndrome d'immuno-
déficience acquise (Sida), raison pour laquelle une trithérapie lui avait
été administrée à partir du mois de décembre 2005. Elle a fait valoir
qu'au Cameroun, les traitements antirétroviraux et le suivi médical
requis par sa maladie n'étaient accessibles financièrement qu'à une
frange favorisée de la population dont elle ne faisait pas partie, de
sorte qu'un renvoi dans son pays l'exposerait à une mort certaine. Elle
a relevé que depuis son arrivée en Suisse, elle était parvenue à
survivre et à payer sa prime d'assurance-maladie (sous déduction du
subside cantonal qui lui était accordé) grâce aux petits travaux
ménagers qu'elle trouvait par-ci par-là et grâce à l'aide de ses
compatriotes, précisant que le service social du Centre universitaire
hospitalier vaudois (CHUV) prenait en charge la franchise annuelle de
son assurance-maladie et sa participation aux frais de traitement.
B.
Le 13 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) s'est déclaré disposé à délivrer à la requérante une
autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'autorité
fédérale de police des étrangers.
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À la demande de l'Office fédéral des migrations (ODM), l'intéressée a
produit un rapport médical daté du 17 octobre 2006, dont il ressort
qu'elle est atteinte d'une infection par le VIH au stade A3 et que, grâce
à la thérapie antirétrovirale instaurée au mois de décembre 2005,
l'évolution de son état a été favorable.
Le 9 novembre 2006, l'office précité a avisé les autorités vaudoises de
police des étrangers que l'une des conditions mises à l'octroi de
l'autorisation sollicitée ne paraissait pas réalisée, la prénommée
n'ayant pas démontré de manière probante que les moyens financiers
nécessaires à la couverture de ses frais de traitement et de séjour en
Suisse étaient assurés.
Le 24 novembre 2006, le SPOP a émis un préavis favorable quant à la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE en
faveur de la requérante, et a une nouvelle fois transmis le dossier de la
cause à l'autorité fédérale de police des étrangers pour approbation.
C.
Par décision du 22 mars 2007, l'ODM, après avoir accordé le droit
d'être entendu à A._______, a refusé de donner son aval à l'octroi de
l'autorisation sollicitée et prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse.
L'office a retenu en substance que la prénommée, qui avait enfreint les
prescriptions de police des étrangers en séjournant illégalement en
Suisse, n'avait pas eu un comportement irréprochable, et qu'elle
n'avait pas non plus fait preuve d'une intégration sociale particulière-
ment marquée. Il a également constaté que la durée de son séjour sur
le territoire helvétique ne pouvait être prise en considération dans le
cadre de l'appréciation de sa situation compte tenu du caractère
irrégulier de celui-ci, et qu'en tout état de cause, l'importance de ce
séjour (dont la continuité n'était au demeurant pas établie de manière
probante) devait être relativisée au regard des nombreuses années
qu'elle avait passées au Cameroun, pays avec lequel elle avait
nécessairement conservé des attaches étroites. Il a par ailleurs estimé
qu'elle n'avait pas établi que sa vie serait concrètement mise en
danger si elle était amenée à poursuivre son traitement médical dans
sa patrie. L'office a dès lors considéré que sa situation n'était pas
constitutive de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE et de la
pratique et de la jurisprudence restrictives y relatives et que le dossier
ne faisait pas non plus apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution
de son renvoi de Suisse.
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D.
Par acte daté du 16 mai 2007, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant implicitement à
l'annulation de celle-ci et, formellement, à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13
let. f OLE.
En substance, la recourante s'est prévalue de la durée de son séjour
et de son intégration en Suisse. Elle a expliqué avoir quitté le
Cameroun en septembre 2002 parce qu'elle n'arrivait plus à faire face
aux difficultés quotidiennes, affirmant qu'elle ne se savait pas encore
atteinte dans sa santé à son arrivée en Suisse, même si elle était
probablement déjà séropositive à cette époque. Elle a fait valoir qu'elle
avait connu « une vie totalement traumatisante » dans son pays ; à
l'âge de quatre ans, ses parents l'auraient confiée à un couple sans
enfants, dont le mari aurait abusé d'elle, et à partir de l'âge de 12 ans,
ne supportant plus cette situation et ne voulant plus retourner dans ce
foyer, elle aurait été contrainte de se débrouiller seule et de s'assumer
financièrement, en s'adonnant à divers petits commerces. Par manque
de soutien financier, elle n'aurait effectué « aucune formation profes-
sionnelle » dans son pays, n'ayant pas même pu achever sa scolarité
obligatoire. L'intéressée a invoqué que, malgré toutes ces circonstan-
ces défavorables et sa séropositivité, elle avait entamé en Suisse une
formation en informatique, ce qui témoignait d'une grande capacité
d'apprentissage et d'une réelle motivation de sa part à s'intégrer dans
le marché du travail helvétique, précisant par ailleurs qu'un employeur
était disposé à l'engager.
Au plan médical, la recourante a reproché à l'autorité inférieure de ne
pas avoir apprécié sa situation de manière réaliste en fonction des
conditions prévalant effectivement dans son pays d'origine en matière
de traitement du VIH/Sida. Se fondant sur diverses sources d'informa-
tion (notamment des rapports d'organisations internationales), elle a
fait valoir qu'au Cameroun, malgré les efforts déployés ces dernières
années par le gouvernement pour réduire les coûts des traitements
antirétroviraux, les soins requis par sa maladie demeuraient l'apanage
des couches favorisées de la population, que l'accès aux soins était
particulièrement malaisé pour les personnes qui (comme elle)
provenaient de régions éloignées des grands centres urbains car
celles-ci ne pouvaient souvent pas bénéficier sur place d'une
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infrastructure médicale suffisante et ne disposaient généralement pas
des ressources financières nécessaires pour se faire soigner à Douala
ou à Yaoundé en raison des frais de transports et de logement
qu'impliquait une telle solution, et que, de surcroît, la disponibilité
permanente des traitements antirétroviraux n'était pas toujours
assurée dans son pays. L'intéressée a allégué qu'elle provenait d'un
petit village situé à plus de 300 kilomètres de Yaoundé. Elle a invoqué
que l'unique membre de sa famille habitant dans ce village ne pouvait
la prendre en charge, qu'il lui était par ailleurs impossible de s'installer
à Douala ou à Yaoundé, où personne ne pourrait lui venir en aide, et
que, à supposer qu'elle ait potentiellement accès à un traitement
antirétroviral « au plan géographique », elle ne pourrait en assumer les
coûts au regard du salaire modique auquel elle pouvait prétendre
« compte tenu de sa formation », en admettant qu'elle puisse travailler
à plein temps.
A._______ a dès lors estimé satisfaire pleinement aux exigences
posées par l'art. 13 let. f ou l'art. 36 OLE pour l'octroi d'un permis
humanitaire. Elle a fait valoir que la décision attaquée était arbitraire
ou, à tout le moins, inopportune, reprochant en particulier à l'autorité
inférieure de ne pas avoir suffisamment tenu compte de ses
problèmes de santé dans l'appréciation globale de sa situation et de
son intégration en Suisse, éléments qui - selon elle - ne pouvaient être
dissociés. Elle s'est également plainte d'une violation du droit d'être
entendu, arguant que l'ODM avait insuffisamment motivé sa décision.
Elle s'est finalement prévalue d'une inégalité de traitement par rapport
aux sans-papiers dont la situation avait été régularisée en application
de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 concernant la régle-
mentation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême
gravité, signalant à ce propos le cas d'une compatriote qui aurait
bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse alors qu'elle se
trouvait dans une situation similaire à la sienne (selon ses dires).
E.
Dans sa détermination du 26 juin 2007, l'ODM, à la demande du
Tribunal, après s'être assuré auprès des autorités vaudoises de police
des étrangers que celles-ci était disposées à délivrer un permis
humanitaire fondé sur l'art. 13 let. f OLE à A._______, a également
examiné la cause à la lumière de cette disposition. Dit office a retenu
en substance que la prénommée ne pouvait se réclamer d'un séjour
particulièrement long en Suisse, que celle-ci était également malvenue
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de se prévaloir d'un comportement irréprochable dès lors qu'elle avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers et que,
dans l'ensemble, ses attaches avec la Suisse n'étaient pas si étroites
qu'elles justifieraient une exemption des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral (CF) selon la jurisprudence constante en la matière,
de simples relations de travail, d'amitié et de voisinage n'étant pas
suffisantes pour obtenir une telle exemption. Au plan médical, l'office
précité a relevé que les informations qu'il avait recueillies au sujet de
la situation prévalant au Cameroun en matière de traitement du
VIH/Sida laissaient entrevoir la possibilité pour l'intéressée de
bénéficier dans ce pays d'un traitement antirétroviral subventionné et
qu'au demeurant, il n'était nullement établi que sa famille ne serait pas
en mesure de lui apporter une aide financière en cas de besoin. Enfin,
il a fait valoir que sa situation n'était pas en tous points semblable à
celle de la compatriote qu'elle avait mentionnée dans son recours, tant
au niveau de sa situation personnelle qu'au plan médical. Compte tenu
de l'ensemble des circonstances, l'ODM a dès lors proposé le rejet
des conclusions du recours, en tant qu'elles tendaient à l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens
de l'art. 13 let. f OLE.
F.
La recourante a répliqué le 15 août 2007. Elle a invoqué qu'elle ne
pouvait compter sur aucune aide de sa famille vivant au Cameroun,
dès lors que sa mère était décédée, que son père n'avait jamais voulu
s'occuper d'elle et que sa soeur avait un enfant à charge, réalisait un
salaire modeste et vivait dans un petit studio. Elle a fait valoir que,
compte tenu de sa région de provenance, éloignée des grands centres
urbains, de sa condition d'« orpheline », de la classe sociale dont elle
était issue et de la situation prévalant au Cameroun en matière de
traitement du VIH/Sida, il serait irresponsable de la renvoyer dans son
pays.
Le 13 septembre 2007, l'intéressée a notamment produit, en copies,
des pièces justificatives attestant de la situation professionnelle de sa
soeur.
G.
Par ordonnance du 29 janvier 2009, le Tribunal a imparti à la
recourante un délai de deux mois pour fournir un rapport médical
circonstancié et récent, des renseignements détaillés au sujet des
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membres de sa famille résidant au Cameroun ou à l'étranger et de son
parcours de vie, et pour faire part des derniers développements
relatifs à sa situation (personnelle, familiale et professionnelle) et à
son intégration en Suisse.
H.
L'intéressée s'est déterminée à ce sujet dans sa prise de position du
30 mars 2009, demandant notamment à être entendue « de vive
voix ».
Elle a versé en cause des documents attestant de ses activités
professionnelles en Suisse (certificats de salaire, fiches de paie,
contrats et attestations de travail, demandes de prise d'emploi) et des
cours qu'elle a suivis durant son séjour dans ce pays.
Elle a également produit une plainte pénale du 14 octobre 1978 et un
procès-verbal du Commissariat de police du Vème arrondissement de
Douala daté du même jour, faisant état de sévices sexuels qu'elle
aurait subis de la part de son tuteur depuis l'âge de 12 ans jusqu'à
l'âge de 14 ans.
Elle a finalement fourni un rapport médical détaillé, daté du 27 février
2009. Ce dernier révèle que la recourante souffre toujours d'une
infection par le VIH au stade A3. Les médecins signataires précisent
que cette maladie a été diagnostiquée au mois de novembre 2005,
après que l'intéressée eut présenté une immunodépression avancée
avec une diminution du taux de lymphocytes CD4 à 194 cellules par
millimètre cube de sang (cell./m3), la charge virale ayant quant à elle
été mesurée à 2560 copies par millilitre de sang (copies/ml). En sus
de la trithérapie entreprise en décembre 2005, la prénommée
bénéficie également d'un suivi médical spécifique à raison de quatre
fois l'an. Grâce à l'excellente adhérence thérapeutique de la patiente,
l'infection par le VIH n'a pas de répercussions sur sa vie quotidienne et
n'altère pas sa capacité de travail. L'intéressée est par ailleurs suivie
depuis le mois de novembre 2008 pour des symptômes d'un épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique « en lien avec la précarité
de son statut légal actuel ». Elle ne bénéficie toutefois d'aucun
traitement médicamenteux en relation avec ses difficultés psychiques.
I.
Par ordonnance du 22 avril 2009, le Tribunal, constatant que la
recourante n'avait pas apporté l'ensemble des renseignements requis
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au sujet de son parcours de vie, de sa famille et des moyens par
lesquels elle avait assuré sa subsistance depuis la fin de sa scolarité
jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation, et que certaines
informations données présentaient des incohérences, lui a imparti un
ultime délai, échéant le 12 mai 2009, pour fournir les renseignements
demandés, l'avisant que, passé cette échéance, il statuerait en l'état
du dossier.
J.
La recourante a pris position sur ces questions par acte daté du
11 mai 2009 (expédié le jour suivant), complété le 18 juin suivant (date
du sceau postal), pièces à l'appui.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'approbation à la délivrance d'autorisations de
séjour et de renvoi de Suisse, respectivement de refus d'exception aux
mesures de limitation peuvent être contestées devant le TAF, qui se
prononce de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110], étant précisé que le ch. 5 est applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation ;
cf. consid. 4.1 infra).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
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l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'OLE
(cf. let. B supra).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
2.3 Dans le cadre de la procédure administrative subséquente,
l'autorité judiciaire administrative ne peut examiner, en règle générale,
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative s'est
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prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200
consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la
jurisprudence citée).
Selon la maxime officielle régissant la procédure administrative
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), l'autorité
judiciaire administrative, qui applique le droit d'office, peut toutefois
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 133
V 239 consid. 3 p. 241, ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709, et la
jurisprudence citée ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 934 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 264s., n. 2.2.6.5 ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54 ; FRITZ GIGY,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 212).
Aussi, selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle
administrative peut-elle être étendue, pour des motifs d'économie de
procédure, à une question qui n'a pas été tranchée dans le dispositif
de la décision querellée et, partant, excède le cadre de l'objet de la
contestation, pour autant que cette question soit en état d'être jugée,
qu'elle se trouve en corrélation si étroite avec l'objet de la contestation
que l'on puisse parler d'un état de fait commun, que l'autorité
administrative se soit déterminée à ce sujet dans un acte de
procédure au moins et que le droit d'être entendu des parties ait été
respecté (cf. ATF 130 V 501 consid. 1.2 p. 503, ATF 125 V 416
consid. 2a in fine p. 416, ATF 122 V 36 consid. 2a p. 36, et la
jurisprudence citée).
3.
3.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure, sur proposition
des autorités vaudoises de police des étrangers, a examiné la cause à
la lumière de l'art. 36 OLE, qui fait partie des dispositions régissant les
conditions de séjour des étrangers sans activité lucrative (art. 31 à 36
OLE) et permet d'accorder à ces derniers des autorisations de séjour
lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le Tribunal observe toutefois que, dans sa demande de régularisation
datée du 17 juillet 2006 et complétée le 30 août suivant, la recourante
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avait expressément mentionné qu'elle ne demandait qu'à pouvoir
« vivre de manière indépendante en travaillant », précisant qu'elle
subvenait à son entretien notamment grâce à des travaux ménagers
qu'elle effectuait par-ci par-là. Le 28 septembre 2006, elle déposait en
outre une demande d'autorisation de séjour en vue d'une prise
d'emploi auprès des autorités vaudoises de police des étrangers.
L'intéressée sollicitait donc des autorités cantonales précitées la
délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative.
C'est donc plutôt à la lumière de l'art. 13 let. f OLE (applicable aux
autorisations de séjour hors contingent délivrées à des étrangers
désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse) que la présente
cause aurait en principe dû être examinée.
A ce propos, il sied toutefois de relever que, selon la jurisprudence,
lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est envisagé
(comme en l'espèce), les conditions d'application de l'art. 36 OLE
s'apparentent à celles de l'art. 13 let. f OLE. En effet, dans cette
hypothèse, conformément au sens, à l'esprit, au but et à la
systématique de la loi (au sens large), les « raisons importantes »
mentionnées à l'art. 36 OLE ne sauraient être admises qu'à des
conditions restrictives, en s'inspirant des critères développés par la
pratique et la jurisprudence relatives aux exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. dans ce sens, l'arrêt du
TAF C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 6.4, et la jurisprudence
citée).
3.2 Au regard de la corrélation étroite existant entre l'institution
juridique précitée et l'objet de la contestation (tel que défini par le
dispositif de la décision querellée), le Tribunal a invité l'ODM, dans le
cadre de l'échange d'écritures, à se prononcer sur la présente cause
également sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. A._______ a ensuite eu
tout loisir de se déterminer dans cette affaire en fonction de cette
nouvelle qualification juridique, qu'elle avait d'ailleurs elle-même
suggérée dans son recours, en concluant expressément à être
exemptée des nombres maximums fixés par le CF (cf. let. D à J
supra).
Les conditions pour une extension du procès à la question de l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE sont donc réunies en l'espèce.
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3.3 A ce stade, il convient de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF,
ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de
police des étrangers s'agissant de l'existence (ou non) d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 36 OLE ou de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE et des autorisations de séjour sans
activité lucrative basées sur l'art. 36 OLE), la compétence décision-
nelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE ou
d'approbation à la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 36 OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec
l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues
par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1er janvier 2008 ;
ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées)
et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(cf. art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Il est à noter que cet objectif
est demeuré inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les
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étrangers (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, in: FF 2002 3469ss, p. 3535 ad art. 16 du projet, qui renvoie
au ch. 1.2.3 p. 3484ss ; cf. également l'art. 3 LEtr).
C'est le lieu de rappeler que l'étranger n'a aucun droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE - qui est rédigé
en la forme potestative (« Kann-Vorschrift ») - à moins qu'il ne puisse
invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou
d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s.,
et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
4.2 Conformément à la pratique et à la jurisprudence relatives à
l'art. 13 let. f OLE, applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 36
OLE, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période
(soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF
2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1
et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence précitée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant
dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale,
ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan
familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss, spéc. p. 292).
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C-3513/2007
5.
5.1 Au plan formel, A._______ a invoqué un vice de procédure,
reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment
motivé sa décision en n'accordant pas à sa situation spécifique (en
tant que porteuse du VIH) toute l'attention qu'elle méritait dans le
cadre de l'appréciation de l'intensité de son intégration en Suisse.
5.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a déduit du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les
dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le
justiciable d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368
consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15
consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21
consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ;
GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380ss).
Le droit d’être entendu, tel qu'il a été consacré à l'art. 35 PA, implique
le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que ses
destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de
recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés
puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance
supérieure en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 2A.496/2006/2A.497/2006
du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [partiellement publié in: ATF 133 II
429] ; JAAC 59.89 consid. 2 ; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/
Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, ad
art. 35, spéc. n. 4ss).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu
peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6
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p. 285ss, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530
consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389
consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ; JAAC 68.133 consid. 2.2).
5.3 En l'espèce, on ne saurait perdre de vue que la recourante est
atteinte d'une infection par le VIH à un stade asymptomatique.
L'autorité inférieure était dès lors légitimement en droit de penser, à
défaut d'avis médical contraire, que l'impact de sa séropositivité sur
son intégration en Suisse n'était pas significative. Si l'on peut certes
déplorer que l'ODM n'ait pas davantage étayé son argumentation, on
ne saurait considérer que, globalement, la décision querellée - dont
les considérants en droit s'étendent sur deux pages entières et portent
sur les principaux arguments de la requête - soit insuffisamment
motivée. Le Tribunal en veut pour preuve que le mandataire de
l'intéressée a été parfaitement en mesure de saisir les éléments
essentiels sur lesquels l’autorité intimée s’est fondée pour justifier sa
position, ainsi qu'en atteste le mémoire de recours circonstancié que
celui-ci a présenté au mois de mai 2007. Au demeurant, même si une
violation de l'obligation de motiver avait dû être constatée, ce vice
devrait être considéré comme guéri, dès lors que l'ODM a précisé sa
motivation dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures en
prenant une nouvelle fois position sur les arguments décisifs,
également sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, et que la recourante a
ensuite eu la possibilité de se déterminer à plusieurs reprises sur la
présente cause (cf. let. E à J supra) devant une autorité judiciaire
disposant d'une pleine cognition (cf. consid. 2.1 supra). Ce faisant,
l'intéressée a pu faire entendre son point de vue à satisfaction de droit
(sur cette question, cf. également consid. 8 infra).
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être
écarté.
6.
6.1 Au plan matériel, il convient de relever d'emblée que A._______
ne saurait tirer parti de la durée de son séjour sur le territoire
helvétique dans le cadre de la présente procédure.
En effet, la prénommée, qui allègue être entrée en Suisse en
septembre 2002, a dans un premier temps séjourné dans ce pays
dans la clandestinité, puis - après le dépôt de sa demande de
régularisation au mois juillet 2006 - au bénéfice d'une simple tolérance
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cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, selon la
jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué sans
autorisation idoine (illégal ou précaire) ne saurait être prise en
considération dans l'examen d'un cas de rigueur, ainsi que l'observe
l'autorité inférieure à juste titre (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3
p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité
consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).
Au demeurant, on relèvera que, par ordonnances des 29 janvier et
22 avril 2009, le Tribunal a invité l'intéressée à démontrer, pièces à
l'appui, la date de son arrivée en Suisse et son séjour continu dans ce
pays jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation. Or, s'il est avéré
que la prénommée (qui est arrivée en Suisse à une date indéterminée)
a eu des « entrevues » avec un citoyen suisse marié depuis l'été 2003
(cf. la déclaration écrite de ce dernier du 8 mai 2009), la continuité du
séjour de celle-ci sur le territoire helvétique ne peut être considérée
comme établie qu'à partir du début de l'année 2005 (cf. les quittances
de loyer versées en cause). Rien ne permet en particulier d'exclure
que l'intéressée ait auparavant séjourné - du moins périodique-
ment - dans un autre pays, en France voisine par exemple.
6.2 Dans la mesure où la durée du séjour de la recourante en Suisse
ne peut être prise considération, il sied d'examiner si l'existence de
motifs importants au sens de l'art. 36 OLE ou d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE doit être admise à la
lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en
particulier au regard de l'intégration sociale et professionnelle, de la
situation financière et des attaches familiales de l'intéressée en
Suisse, ainsi que de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité
consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée ; cf. consid. 4.2
supra).
Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements
significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un
permis humanitaire (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543, ad art. 30 du projet, où
il a été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau droit, à la
pratique largement suivie jusque là par le TF en relation avec l'art. 13
let. f OLE).
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7.
7.1 Selon ses dires, A._______ est entrée en Suisse en septembre
2002. Dans un premier temps, elle serait parvenue à assurer ses
besoins vitaux sans recourir à l'aide sociale en effectuant divers
travaux de nettoyage par-ci par-là et grâce à l'aide matérielle qui lui
était apportée par des compatriotes (cf. sa lettre d'explication du
30 août 2006) ou, selon une autre version, en travaillant pour le
compte d'un réseau de compatriotes actifs dans « le milieu », qui
l'auraient exploitée (cf. sa détermination du 30 mars 2009).
Il ressort par ailleurs des renseignements qui ont été apportés à la
demande du Tribunal que la recourante a également bénéficié d'une
aide financière de la part d'un citoyen suisse marié, qu'elle a rencontré
durant l'été 2003 et avec lequel elle a eu de nombreuses
« entrevues » jusqu'à la fin de l'année 2006 (cf. la déclaration écrite de
ce dernier du 8 mai 2009). Depuis le mois d'octobre 2007, l'intéressée
travaille comme femme de ménage à temps partiel au service de
plusieurs particuliers (dans un premier temps à raison de six heures
par semaine, puis d'une douzaine d'heures par semaine à partir du
mois d'avril 2008, d'une vingtaine d'heures par semaine dès le mois
d'octobre 2008 et d'une trentaine d'heures par semaine à compter du
mois de février 2009). Selon ses dires, elle serait aujourd'hui
pratiquement autonome. Par le passé, la prénommée a bénéficié de
l'aide sociale (revenu d'insertion) pour un montant total de l'ordre de
Fr. 9'000.- de septembre à décembre 2006, de Fr. 25'500.- en 2007,
de Fr. 14'700.- en 2008 et de Fr. 240.- de janvier à février 2009, étant
précisé que le revenu d'insertion a été supprimé et remplacé par une
aide d'urgence à la fin du mois de mars 2009 pour les personnes
étrangères vivant dans le canton de Vaud dans l'attente d'une
première autorisation de séjour, ce dont l'intéressée avait été dûment
informée à la fin de l'année 2008. Depuis fin 2006 jusqu'à mi-2008, la
recourante a également suivi divers modules de cours, organisés et
financés par sa commune de résidence, visant à l'acquisition de
connaissances élémentaires en informatique et en technique de vente,
et à l'obtention d'un certificat de femme de ménage-nettoyeuse. On
relèvera, enfin, que dans une lettre de soutien datée du 26 mars 2009,
l'un de ses employeurs a souligné qu'elle était ponctuelle, travaillait
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avec soin et efficacité et était intéressée à découvrir les coutumes et
les préparations culinaires helvétiques.
7.2 Cela étant, force est de constater que A._______, au regard de la
nature des activités professionnelles qu'elle a exercées et des
formations qu'elle a suivies, n'a pas acquis de qualifications ou de
connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en
Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à
certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581,
ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595).
En outre, bien qu'elle réside en Suisse depuis le mois de septembre
2002 (selon ses dires), la recourante ne s'assume financièrement de
manière quasi indépendante que depuis le début de l'année 2009,
après avoir été informée que l'aide sociale qu'elle percevait jusque là
allait être supprimée. A cela s'ajoute qu'elle a travaillé presque
exclusivement au service de simples particuliers, effectuant des
travaux de nettoyage par-ci par-là. On ne saurait dès lors considérer
que l'intéressée ait démontré qu'elle avait réellement la volonté de
s'insérer dans le tissu économique helvétique et de s'y constituer, à
long terme, une existence financièrement autonome.
Si l'on ne saurait nier que la prénommée a consenti des efforts pour
se prendre en charge, en particulier depuis le début de l'année 2009,
son intégration professionnelle n'apparaît nullement exceptionnelle,
même si l'on tient compte de son état de santé. On ne saurait en effet
perdre de vue que l'intéressée est infectée par le VIH au stade A3, à
savoir à un stade asymptomatique, et qu'elle a toujours répondu
favorablement aux traitements antirétroviraux qui lui ont été
administrés, ainsi qu'il ressort des documents médicaux versés en
cause. Depuis son arrivée en Suisse, sa capacité de travail n'a donc
pas été affectée de manière significative par sa maladie, si ce n'est
passagèrement, à l'époque où cette dernière a été diagnostiquée à la
suite d'une immunodépression avancée (novembre 2005) et durant les
mois qui ont suivi l'instauration de la trithérapie (cf. en particulier, le
rapport médical du 27 février 2009, dans lequel ses médecins ont
constaté que sa capacité de travail n'était pas altérée par sa maladie,
qui n'avait pas de répercussions sur sa vie quotidienne en dehors de
la prise des médicaments et des contrôles médicaux requis). Quant
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aux difficultés psychiques dont se plaint la prénommée, qui sont « en
lien avec la précarité de son statut légal actuel » en Suisse, elles
n'apparaissent pas d'une gravité particulière puisqu'elles n'ont pas
nécessité l'administration de traitements spécifiques et n'ont pas
empêché celle-ci d'exercer une activité professionnelle continue.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que la recourante se serait créé des liens
particulièrement étroits au sein de la population helvétique, hormis
avec l'un ou l'autre de ses employeurs. Or, ainsi que le relève l'autorité
inférieure à juste titre, il est de jurisprudence constante que les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées
durant son séjour en Suisse ne constituent pas, en soi, des
circonstances de nature à justifier une exemption des nombres
maximums fixés par le CF, car il est parfaitement normal qu'une
personne, après un séjour de plusieurs années dans un autre pays, y
ait tissé de tels liens (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s.,
ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, l'intégration de
l'intéressée au plan social et professionnel n'apparaît donc pas
particulièrement marquée.
7.3 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que A._______ (qui
est venue en Suisse à l'âge de 38 ans) a vécu la majeure partie de
son existence au Cameroun, notamment son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se
forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la
jurisprudence citée).
On relèvera à ce propos que la prénommée a fourni des informations
contradictoires au sujet de son parcours scolaire et de sa formation.
En effet, dans sa demande de régularisation datée du 17 juillet 2006,
elle s'est prévalue de son bon niveau d'éducation, faisant valoir qu'elle
avait suivi au Cameroun une formation dans le domaine de la coiffure
et du secrétariat. Dans son recours, elle a affirmé tantôt qu'elle
disposait d'une formation professionnelle (p. 7: « compte tenu de sa
formation [...] »), tantôt qu'elle n'avait pas achevé sa scolarité
obligatoire, ni accompli la moindre formation faute de moyens
financiers, alléguant avoir vécu comme une orpheline dès l'âge de
12 ans, contrainte de se débrouiller seule et de gagner sa vie dès son
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plus jeune âge en s'adonnant à divers petits commerces (p. 2) et que,
compte tenu de son faible niveau d'éducation, les cours d'informatique
qu'elle suivait en Suisse représentaient une véritable gageure pour
elle (p. 4). Enfin, dans sa détermination datée du 11 mai 2009, elle a
exposé avoir quitté l'école non pas à l'âge de 12 ans, mais à l'âge de
18 ans (en 1982), alors qu'elle était inscrite dans un lycée à Yaoundé,
parce qu'elle en avait « raz le bol ». Elle a par ailleurs soutenu n'avoir
jamais exercé dans son pays d'autre métier que celui de vendeuse de
denrées alimentaires (fruits et légumes) et de « bois sec pour le feu »,
qu'elle « ramassait par-ci par-là pour survivre » ou achetait à bas prix
à la campagne et qu'elle revendait ensuite sur les marchés avec une
faible marge, une affirmation qui apparaît non seulement incompatible
avec les indications qu'elle avait fournies dans sa demande de
régularisation, mais également peu plausible au regard de son niveau
d'éducation. Le Tribunal en veut pour preuve les écrits rédigés par
l'intéressée figurant dans le dossier, qui témoignent d'une bonne
maîtrise de la langue française, voire d'une certaine aisance
rédactionnelle. Dans ces conditions, il ne saurait être accordé de crédit
au certificat de domicile de la municipalité de Yokadouma du 7 juin
2002 produit dans le cadre de la procédure de recours, que la
prénommée avait fait établir peu avant son départ du Cameroun et
dans lequel elle apparaît comme une simple « commerçante
ambulante », de tels documents de complaisance pouvant aisément
être obtenus dans son pays. Tout porte donc à penser que l'intéressée
cherche à cacher au Tribunal des éléments déterminants au sujet de
son parcours scolaire et professionnel et, partant, de ses réelles
possibilités financières et de celles de sa famille.
Or, compte tenu des formations que la recourante a suivies au
Cameroun (dans le domaine de la coiffure et du secrétariat, selon ses
dires) et des connaissances professionnelles qu'elle a acquises en
Suisse (en informatique et technique de vente, notamment), un retour
de celle-ci dans sa patrie, où elle dispose nécessairement d'un
important réseau social, ne devrait pas l'exposer à des difficultés
insurmontables.
7.4 A cela s'ajoute que A._______ n'a jamais fait état d'attaches
familiales en Suisse.
Selon les informations qu'elle a fournies à la demande du Tribunal,
toute sa famille vit au Cameroun, notamment son père (sa mère étant
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décédée), une demi-soeur, deux soeurs, deux frères, des neveux et
nièces, plusieurs oncles, une tante et de nombreux cousin(e)s.
On signalera à cet égard que, dans son recours, la prénommée avait
fait valoir qu'elle provenait d'un petit village situé à 300 kilomètres de
la capitale camerounaise, que l'accès aux soins était particulièrement
malaisé pour les personnes qui (comme elle) vivaient dans des
régions éloignées des grands centres urbains et qu'il lui était
impossible de s'installer à Yaoundé ou à Douala, où elle ne connaissait
aucune personne en mesure de lui venir en aide.
Or, il ressort des informations qui ont été fournies ultérieurement à la
demande du Tribunal que la recourante a en réalité passé la majeure
partie de son existence à Yaoundé et à Douala, villes qui offrent
précisément les meilleures possibilités de soins du pays. Quant à ses
proches (son père, sa demi-soeur, ses deux soeurs, ses deux frères et
ses neveux et nièces), ils sont tous domiciliés à Yaoundé. On relèvera
en outre que, bien qu'elle ait été invitée à deux reprises (par ordon-
nances des 29 janvier et 22 avril 2009) à fournir des renseignements
précis sur ses proches, l'intéressée n'a pas apporté les informations
requises par le Tribunal au sujet de leur formation professionnelle, en
violation de son devoir de collaboration. Les pièces du dossier révèlent
toutefois que son père - avec lequel elle a vécu et qui est actuellement
à la retraite - était topographe de profession (cf. les actes de
naissance de la prénommée et de ses frères et soeurs), que l'une de
ses soeurs - avec laquelle elle a toujours entretenu des liens très
étroits - travaille au service du Ministère camerounais de l'agriculture
(cf. la fiche de paie de cette dernière versée en cause le 13 septembre
2007, dont il ressort également qu'un certain montant du salaire de
celle-ci est retenu en vue du remboursement d'un « crédit foncier »
qu'elle a contracté) et qu'elle jouit elle-même d'une, voire de deux
formation(s) professionnelle(s) (cf. consid. 7.3 supra). La recourante
ne semble donc pas issue d'un milieu social aussi défavorisé qu'elle
tente de le faire accroire.
Tout porte dès lors à penser qu'à son retour au Cameroun, A._______
pourra compter non seulement sur un important réseau social, tant à
Yaoundé qu'à Douala, mais également - en cas de besoin - sur une
aide (à la fois matérielle et morale) de ses proches établis à Yaoundé.
7.5 Dans ces conditions, force est de constater que la recourante, à
défaut de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ne satisfait
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pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la
jurisprudence relatives à l'art. 36 ou à l'art. 13 let. f OLE pour la
délivrance d'un permis humanitaire.
8.
8.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ a notamment
reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir accordé à ses
problèmes de santé toute l'attention qu'ils méritaient dans
l'appréciation de sa situation.
8.2 Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le
TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse
serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.
En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption
(cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd
p. 133, et les références citées).
Cette jurisprudence est applicable par analogie aux permis
humanitaires fondés sur des motifs importants au sens de l'art. 36
OLE (cf. arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 8.3.4.1, et la
jurisprudence citée).
8.3 En l'espèce, plusieurs éléments donnent à penser que A._______
était déjà séropositive à son arrivée en Suisse. Dans le rapport
médical du 17 octobre 2006 que la prénommée a produit à la
demande de l'autorité inférieure, son médecin traitant a en effet fait
état d'une infection par le VIH « probablement contractée par voie
hétérosexuelle au Cameroun ». Dans son recours, l'intéressée a, elle
aussi, affirmé qu'elle était vraisemblablement déjà atteinte dans sa
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santé à son arrivée en Suisse, faisant toutefois valoir qu'elle ne se
savait pas encore infectée par le VIH à cette époque, n'ayant subi
aucun test de dépistage du Sida dans son pays. Cette question peut
toutefois demeurer indécise.
En effet, selon la jurisprudence, une grave maladie (à supposer qu'elle
ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à
elle seule, la délivrance d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 13
let. f ou l'art. 36 OLE, l'aspect médical ne constituant que l'un des
éléments, parmi d'autres, à prendre en considération lors de l'examen
d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II précité consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss,
dans lequel le TF a considéré qu'il y avait lieu d'accorder une
exception aux mesures de limitation à une ressortissante du Rwanda
atteinte du Sida ne pouvant être soignée dans son pays à cette
époque [en 2002], compte tenu de l'ensemble des circonstances de la
cause, retenant à cet égard que l'intéressée était veuve, qu'elle élevait
seule ses trois enfants, lesquels s'étaient distingués en Suisse par
d'excellents résultats scolaires, qu'elle n'avaient plus d'attaches
familiales dans sa patrie, et qu'elle était par ailleurs bien intégrée au
plan professionnel et financièrement autonome, en ce sens que son
emploi lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses
enfants ; cf. également l'arrêt du TAF C-8650/2007 précité
consid. 8.3.4.3, et la jurisprudence citée).
Or, la situation de A._______ au plan de l'intégration
socioprofessionnelle n'est pas comparable à celle à la base de l'arrêt
du TF mentionné ci-dessus, d'autant que la prénommée n'a pas eu
d'enfants à charge vivant en Suisse dont elle aurait eu à s'occuper,
circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus
d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul
ses enfants. Certes la recourante (qui dit être arrivée en Suisse en
septembre 2002) travaille depuis le début de l'année 2009 à raison
d'une trentaine d'heures par semaine dans l'économie domestique, ce
qui lui permet quasiment d'assurer ses besoins élémentaires ; elle a
également suivi des cours organisés et financés par sa commune de
résidence visant notamment à l'acquisition de connaissances
élémentaires en informatique et en technique de vente. De telles
circonstances ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, pour
permettre à toute personne étrangère infectée par le VIH et disposant
d'une pleine capacité de travail du fait que sa maladie est
asymptomatique ou grâce au traitement antirétroviral qui lui est
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administré (telle la prénommée) d'obtenir automatiquement une
exemption des nombres maximums fixés par le CF et, partant, la
délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en
Suisse. Un tel constat n'apparaît assurément pas arbitraire, ni
inopportun. Enfin, on ne saurait perdre de vue que l'intéressée a
toutes ses attaches familiales au Cameroun.
8.4 En l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le
facteur médical ne saurait donc constituer in casu un élément suffisant
pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f ou de l'art. 36 OLE (cf. arrêt du TAF C-8650/2007 précité,
loc. cit.).
On relèvera, au demeurant, que la situation prévalant actuellement au
Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida n'est pas non plus
comparable à celle prise en considération dans l'arrêt du TF précité,
rendu en 2002 (cf. consid. 11.5.2. infra).
9.
9.1 Dans son recours, A._______ a également invoqué qu'il convenait
de tenir compte, dans l'appréciation de sa situation, du fait qu'elle avait
connu « une vie totalement traumatisante » dans sa patrie. Selon ses
dires, ses parents l'auraient confiée à l'âge de quatre ans à un couple
sans enfants, dont l'époux aurait abusé d'elle ; ne supportant plus
cette situation, elle aurait quitté ce foyer à l'âge de 12 ans et aurait été
contrainte depuis lors de se débrouiller seule et de gagner sa vie.
A l'appui de ses dires, la recourante a versé en cause une plainte
pénale du 14 octobre 1978, dont il ressort que son oncle B. B., qui est
également le frère de sa tante S. N., a surpris son beau-frère N. N. (le
mari de celle-ci) en date du 13 octobre 1978 « en train d'achever sa
besogne avec sa nièce » et a déposé plainte pénale contre ce dernier
le jour suivant. L'intéressée a également produit un procès-verbal du
Commissariat de police du Vème arrondissement de Douala, dans lequel
est consignée une déposition (non signée) qu'elle aurait faite le
14 octobre 1978 à 11h22 et qui fait par ailleurs état d'une décision
prise le 15 octobre suivant par B. B. et S. N. - après consultation des
« patriages de la famille » - de déférer la cause à un Tribunal
coutumier.
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9.2 A ce propos, le Tribunal observe d'emblée que de sérieux doutes
sont permis quant à l'authenticité des documents susmentionnés. En
effet, les faits qui y sont rapportés (à savoir que la recourante aurait
été abusée sexuellement chaque jour depuis l'âge de 12 ans jusqu'à
l'âge de 14 ans au domicile de sa famille d'accueil par le mari de sa
tante, en l'absence et à l'insu de cette dernière) ne correspondent pas
au récit présenté par l'intéressée dans son recours (selon lequel elle
aurait quitté sa famille d'accueil à l'âge de 12 ans parce qu'elle ne
supportait plus les sévices sexuels qui lui étaient infligés). A cela
s'ajoute que la signature de l'oncle B. B. figurant au bas de la plainte
pénale ne correspond pas du tout à celle apposée le jour suivant par
le même B. B. au bas du procès-verbal du commissariat de police,
dont le contenu présente par ailleurs certaines incongruités (cf.
consid. 9.1 supra). De surcroît, bien qu'elle ait été invitée par ordon-
nance du 22 avril 2009 à fournir des renseignements précis au sujet
de son oncle B. B. (qui l'aurait prétendument soutenue en déposant
immédiatement une plainte pénale contre N. N.), la prénommée n'a
pas été en mesure d'apporter la moindre indication à son sujet. Quant
à la pièce d'identité qu'elle a produite en copie s'agissant de la
« nourrice » dont le mari aurait abusé d'elle, elle ne concerne
manifestement pas la tante S. N. dont il est fait mention dans les deux
documents susmentionnés, les noms et prénoms de ces deux
personnes étant sensiblement différents.
Cela étant, le Tribunal ne saurait exclure que la recourante ait été
placée chez des proches en raison de la maladie (puis du décès) de
sa mère, l'activité professionnelle de topographe exercée par son père
empêchant ce dernier de s'occuper en permanence d'une fillette âgée
de quatre ans. Il ne saurait non plus être exclu que l'intéressée ait été
victime d'attouchements sexuels au moment de son adolescence,
expérience qui l'aura nécessairement profondément et durablement
marquée le cas échéant. Il convient toutefois d'avoir à l'esprit que les
événements allégués (prétendument survenus à la fin des années 70)
sont largement antérieurs au départ de la prénommée du Cameroun
(en 2002) et n'ont pas empêché celle-ci de poursuivre sa scolarité
dans son pays, d'y accomplir une formation professionnelle (voire
deux) et d'y mener sa vie pendant de nombreuses années
(cf. consid. 7.3 supra).
9.3 L'intéressée ne saurait donc tirer argument de tels événements
dans le cadre de la présente procédure.
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10.
10.1 La recourante s'est finalement plainte d'une inégalité de
traitement par rapport aux autres personnes en situation irrégulière
dont les conditions de séjour avaient été régularisées en application
de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (dite « circulaire Metzler ») et, en particulier, par
rapport à l'une de ses compatriotes mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse.
10.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité
de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 134 I 23
consid. 9.1 p. 42s., ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399, et la jurispru-
dence citée).
10.3 A cet égard, on rappellera que la circulaire précitée (qui a été
révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et s'adresse en
priorité aux autorités cantonales de police des étrangers) ne fait
qu'énoncer les conditions générales auxquelles l'existence d'une
situation de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE peut être reconnue
aux étrangers en situation irrégulière (sans-papiers) exerçant une
activité lucrative en Suisse (ainsi qu'aux membres de leur famille), en
rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la
jurisprudence développée jusqu'alors. Elle ne pose aucun principe
selon lequel la réalisation de certaines conditions entraînerait
obligatoirement l'application de la disposition précitée (cf. ATAF
2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les références citées).
La recourante ne saurait donc invoquer cette circulaire en sa faveur.
En outre, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale
sur le cas des personnes ayant été mises au bénéfice d'une
autorisation de séjour en application de la circulaire précitée (cf. ATAF
2007/16 précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée), car il est
difficile d'établir des comparaisons dans ce genre d'affaires, les
spécificités du cas d'espèce étant déterminantes lors de l'appréciation
d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août
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2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 ;
WURZBURGER, op. cit., p. 292). Invoqué de manière abstraite, le grief tiré
de l'inégalité de traitement doit donc être écarté.
Enfin, le Tribunal constate que la situation de la compatriote à laquelle
la recourante fait référence dans son recours, même si elle présente
des analogies avec la sienne, n'est pas absolument similaire. En effet,
lorsque cette compatriote avait été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour, sa situation personnelle n'était pas comparable à celle de la
recourante et les problèmes de santé dont elle était affectée
(notamment une infection par le VIH à un stade plus avancé) étaient
plus graves. A cela s'ajoute que la situation au Cameroun a évolué
favorablement depuis lors puisque les personnes infectées par le VIH
peuvent aujourd'hui y bénéficier de traitements antirétroviraux gratuits
et d'un suivi médical subventionné. On relèvera au demeurant que,
depuis le mois de juin 2008, cette compatriote est titulaire d'une
autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son mariage.
En tout état de cause, on ne saurait perdre de vue que, selon la
jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative
prévaut sur celui de l'égalité de traitement (cf. ATF 126 V 390
consid. 6a p. 392, et les références citées). A supposer que la loi ait
été appliquée faussement (voire pas du tout) dans un cas particulier
(situation qui n'est pas réalisée en l'espèce), le justiciable auquel la loi
est correctement appliquée ne saurait prétendre à l'égalité dans
l'illégalité lorsqu'il n'y a pas lieu de prévoir que l'autorité administrative
persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 134 V 34 consid. 9
p. 44, ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510, et la jurisprudence citée).
Le grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante s'avère dès
lors infondé.
10.4 Cela étant, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de
fait pertinent suffisamment établi, et au vu des mesures d'instruction
poussées auxquelles le Tribunal a procédé dans cette affaire, il ne
saurait être donné suite à la requête tendant à l'audition de la
recourante, que cette dernière a formulée dans sa détermination du
30 mars 2009 (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209
consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée ; JAAC 56.5).
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11.
11.1 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la
conclusion qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a refusé à bon droit son
approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 36 OLE, et que les conditions requises pour l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE ne
sont pas non plus réalisées.
11.2 Dans la mesure où A._______ n'obtient aucun titre de séjour,
c'est à juste titre que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en
application de l'art. 12 al. 3 LSEE.
C'est le lieu de rappeler que le renvoi prononcé en vertu de cette
disposition (une norme à caractère contraignant ou « Muss-
Vorschrift », qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité)
constitue la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une
demande d'autorisation (cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1997, p. 130 ; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle
2009, p. 348 n. 8.61).
11.3 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner si la cause fait apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi justifiant d'inviter l'ODM
à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
Tel est le cas lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée en vertu de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (dispositions applicables in casu conformé-
ment à la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr,
cf. consid. 1.2 supra).
11.4 Dans son recours, A._______ se prévaut notamment du
caractère illicite de l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle reproche
en particulier à l'autorité inférieure de ne pas avoir appliqué le principe
de non-refoulement garanti par l'art. 3 de la convention du 4 novembre
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1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
11.4.1 Selon l'art. 14a al. 3 LSEE, l'exécution n'est pas licite lorsque
le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou
dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international.
En vertu des traités internationaux ratifiés par la Suisse, nul ne saurait
être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou
tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, que la qualité de
réfugié lui ait ou non été reconnue (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ;
ATF 135 I 191 consid. 2.1 p. 193s., et la jurisprudence citée ; arrêt du
TAF C-8650/2007 précité consid. 9.3.1, et les références citées).
L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour
l'étranger menacé de refoulement d'être soumis à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels
des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de
l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai
1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de
l'homme (CrEDH ou Cour), compte tenu de l'importance fondamentale
de l'art. 3 CEDH, s'est néanmoins réservé une souplesse suffisante
pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations
dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des
facteurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la
responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une
maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans
ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a
néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un
risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
pouvait être admis était élevé.
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la Cour a retenu,
dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un
pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles
offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de
l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour
autant que des considérations humanitaires impérieuses militent
contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger
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doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et
notamment à une réduction significative de son espérance de vie)
dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette
jurisprudence a été récemment confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-
Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la Cour a
considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt
D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions,
cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44,
qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CrEDH
relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particu-
lier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41).
On relèvera à cet égard que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui
concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en
phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considéra-
tions humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le
recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de
soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays,
n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de
s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La Cour
avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion,
qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des
circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement
inhumain contraire l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce
sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42).
Se fondant sur la jurisprudence de la CrEDH, le TAF a retenu que
l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du Sida en phase
terminale pouvait, dans des circonstances tout à fait extraordinaires,
constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.3
à 9.1.5 p. 19s. ; arrêt du TAF C-8650/2007 précité, loc. cit., et la
jurisprudence citée).
11.4.2 En l'espèce, A._______ souffre d'une infection par le VIH au
stade A3. Grâce à la thérapie antirétrovirale qui lui est administrée
depuis le mois de décembre 2005, à laquelle elle a répondu
favorablement, elle présente aujourd'hui une virémie inférieure à
40 copies/ml et un taux de lymphocytes CD4 supérieur à 200 cell./mm3
la mettant hors d'atteinte des complications les plus graves du Sida.
Elle ne présente par ailleurs pas d'autres affections graves
susceptibles de justifier éventuellement la mise en oeuvre de l'art. 3
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CEDH. Bénéficiant en outre d'un réseau familial et social et de
possibilités de traitement au Cameroun, elle ne se trouve assurément
pas dans une situation comparable à celle à la base de l'arrêt D. c.
Royaume-Uni du 2 mai 1997 (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra, et
consid. 11.5.2 et 11.5.3 infra). A défaut de circonstances tout à fait
extraordinaires (au sens de la jurisprudence en la matière)
commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique pour des motifs médicaux, elle ne saurait donc se prévaloir
de l'illicéité de l'exécution de son renvoi en relation avec son état de
santé.
Sur un autre plan, la recourante n'a jamais allégué (ni, a fortiori,
démontré) que sa situation entrerait, pour d'autres motifs, dans les
prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou
d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international.
L'exécution de son renvoi de Suisse s'avère dès lors parfaitement
licite.
11.5 Cela étant, il convient d'examiner si le rapatriement de la
recourante peut être raisonnablement exigé.
11.5.1 L'art. 14a al. 4 LSEE prévoit que l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise
en danger concrète de l'étranger.
C'est le lieu de rappeler que le prononcé d'une admission provisoire
fondée sur l'art. 14a al. 4 LSEE n'intervient pas en raison
d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires. La disposition précitée
s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées ; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour
qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en
danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à
devoir vivre durablement irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
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locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements,
d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger (cf. message APA, FF 1990 II 537ss, spéc.
p. 625 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 [rendu en relation avec
l'art. 14a al. 4 LSEE] et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. [rendu en
relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], et la jurisprudence citée ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence citée).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003
n° 24 précitée, consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour - lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir - au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, loc. cit., et JICRA 1993
n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
ce pays. Si les soins essentiels nécessaires peuvent y être assurés,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adé-
quat, l'état de santé de l'étranger se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus gra-
ve de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, loc. cit. ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfah-
rensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schwei-
zerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asyl-
rechts, Lucerne 1992).
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Selon la jurisprudence du TAF, l'exécution du renvoi d'une personne
infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la
maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de
la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de
la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en
particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son
environnement personnel (réseau familial et social, qualifications
professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans
ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par
le VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi
inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de
considérer cette exécution comme absolument inexigible (cf. ATAF
2009/2 précité consid. 9.3.4 p. 22, et la jurisprudence citée ; JICRA
2004 no 7 précité consid. 5d p. 50ss).
On notera, à cet égard, qu'il existe deux systèmes de classification
communément utilisés pour décrire la progression de l'infection par le
VIH, le premier proposé par les « Centers for Disease Control and
Prevention » (CDC) d'Atlanta, le second par l'Organisation mondiale
de la santé (sur le système de classification américain en stades A à
C, eux-mêmes subdivisés en niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2
précité consid. 9.1.4 p. 20, et la jurisprudence citée, et
; sur le système de classification de l'OMS en
stades cliniques 1 à 4, cf. ; sur ces questions,
cf. également l'arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 9.4.1, et la
jurisprudence citée).
11.5.2 Ainsi qu'il ressort du dernier document médical versé en cause,
A._______ souffre d'une infection par le VIH au stade A3. Grâce à la
trithérapie qui lui est administrée depuis décembre 2005, l'état de la
prénommée - qui présentait une virémie de 2560 copies/ml en
novembre 2005 et un taux de lymphocytes CD4 de 169 cell./mm3
comme valeur la plus basse (nadir des CD4) en janvier 2006 - a
évolué dans un sens favorable : les examens pratiqués au mois
d'octobre 2008 ont révélé l'existence d'une charge virale inférieure à
40 copies/ml et un taux de lymphocytes CD4 supérieur à 200 cell./mm3
mettant l'intéressée hors d'atteinte des complications les plus graves
du Sida. En sus de sa trithérapie, associant les molécules
« emtricitabine + tenofovir » (Truvada) et « nevirapine » (Viramune), la
recourante bénéficie également d'un suivi médical (avec bilan
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biologique) tous les trois mois. Grâce à l'excellente adhérence
thérapeutique de la patiente, l'infection par le VIH n'a pas de
répercussions sur sa vie quotidienne et n'altère pas sa capacité de
travail. Avec une thérapie antirétrovirale, l'espérance de vie de
l'intéressée est excellente, alors qu'une interruption de ce traitement
ou un accès irrégulier à celui-ci entraînerait une destruction de son
système immunitaire qui se solderait inévitablement par le
développement de nombreuses complications pouvant entraîner le
décès. La prénommée est par ailleurs suivie depuis le mois de
novembre 2008 pour des symptômes d'un épisode dépressif moyen
sans syndrome somatique (troubles du sommeil, anhédonie, aboulie et
symptômes anxieux) « en lien avec la précarité de son statut légal
actuel ». Aucun traitement médicamenteux ne lui est toutefois prescrit
en relation avec ses difficultés psychiques. A ce jour, ses médecins
n'ont pas fait état d'autres affections nécessitant des soins
spécifiques.
A ce propos, il sied de relever que la situation générale prévalant au
Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida s'est sensiblement
améliorée ces dernières années. Ainsi qu'il ressort des
renseignements à disposition du Tribunal (qui lui ont été fournis à
l'automne 2009 par un médecin spécialisé dans le traitement de cette
maladie travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers que
compte la capitale camerounaise, et dont le CSP a eu connaissance
dans le cadre d'une autre procédure, la cause C-8650/2007 précitée),
de nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et
de deuxième ligne sont aujourd'hui disponibles gratuitement dans ce
pays pour les personnes qui - à l'instar de la recourante (qui est
affectée d'une infection par le VIH au stade A3) - remplissent les
critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en
charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les
antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens
médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux
principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles comptent
chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de
Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et
personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à
toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A
l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA
et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les
personnes infectées par le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent
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en règle générale à procéder à un hémogramme (ou numération de la
formule sanguine, qui permet notamment de déterminer le taux de
lymphocytes total) et à des examens standards (dosage des
transaminases, glycémie à jeun), alors que les CTA sont des centres
de référence ayant la capacité de déterminer le taux de lymphocytes
CD4 et d'effectuer des examens plus complexes (dosages de
l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan lipidique). Des centres de
recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent par ailleurs
des moyens techniques nécessaires pour procéder à un examen de la
charge virale ou à un test de résistance. Selon le rapport du médecin
précité, les personnes éligibles au programme national de lutte contre
le VIH/Sida peuvent bénéficier d'un suivi médical clinique et biologique
continu (semestriel, trimestriel ou mensuel, suivant les besoins) dans
tous les CTA. Les CTA de Yaoundé disposent par ailleurs de services
spécifiques pour la prise en charge des problèmes psychosociaux des
personnes atteintes du VIH/Sida. Si les molécules composant le
traitement antirétroviral qui est actuellement prescrit à la recourante
sont en principe disponibles au Cameroun, l'une d'entre elle
(« tenofovir ») ne l'est pas toujours en quantité suffisante à l'heure
actuelle. D'autres traitements antirétroviraux (trithérapies), dont la
disponibilité est assurée, peuvent toutefois en cas de besoin être
proposés aux patients. Selon ce médecin, le coût annuel du suivi
médical requis en relation avec l'infection par le VIH (avec bilan
subventionné et examen de la charge virale, lequel n'est pas
subventionné à l'heure actuelle) peut être estimé à un montant global
de l'ordre de 50'000 FCFA, ce qui correspond actuellement à un
montant annuel de l'ordre de 110 CHF (cf. les arrêts du TAF C-
651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.2 et C-8650/2007 précité
consid. 9.4.2).
11.5.3 Selon les informations fournies, A._______ a donc la possibilité
de se faire soigner dans son pays, notamment à Yaoundé, où elle
pourra bénéficier non seulement d'une thérapie antirétrovirale
appropriée (moyennant un changement de médication), mais égale-
ment d'un suivi médical adéquat en relation avec sa séropositivité et,
en cas de besoin, en relation avec d'éventuels problèmes psychiques.
A ce propos, on ne saurait en effet perdre de vue que les difficultés
psychologiques dont se plaint la recourante sont « en lien avec la
précarité de son statut légal actuel » en Suisse, une réaction qui peut
être couramment observée chez les personnes dont la demande
d'autorisation a été rejetée. Un retour de l'intéressée au Cameroun,
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dans un environnement socioculturel qui lui est familier, où elle
retrouvera ses proches et ses amis et bénéficiera d'un encadrement
familial et social, pourrait ainsi se révéler propice à une évolution
favorable de son état psychologique.
Cela étant, force est de constater que la recourante ne nécessite pas
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en
Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève
échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de
son intégrité physique ou psychique. Son état de santé ne saurait donc
constituer un motif suffisant pour surseoir à l'exécution de son renvoi
en vertu de la jurisprudence en la matière, même si les possibilités de
traitements existant au Cameroun n'atteignent pas les standards
élevés que l'on trouve en Suisse (cf. consid. 11.5.1 supra, et la
jurisprudence citée).
On relèvera, au demeurant, que rien n'empêche l'intéressée
d'emporter avec elle une réserve de médicaments antirétroviraux
suffisante pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge
puisse être assurée dans sa patrie et, dans la mesure où la
disponibilité permanente du traitement antirétroviral qui lui est
actuellement administré ne peut être garantie, de changer de
médication avec l'aide de ses médecins (suisses et camerounais).
11.5.4 Au regard des considérations qui précèdent, l'exécution du
renvoi de la recourante s'avère dès lors également raisonnablement
exigible.
11.6 Enfin, la recourante n'allègue pas (et, a fortiori, ne démontre pas)
que son refoulement se heurterait à des obstacles d'ordre technique et
s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 14a al. 2
LSEE (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss ; JICRA 2006 n° 15
consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée).
12.
12.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la
décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
12.2 Partant, le recours doit être rejeté.
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12.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant versée le 15 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé;
annexes : tous les documents originaux produits par l'intéressée
dans le cadre de la procédure de recours)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 6568533.0 et
3274781.5 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec
dossiers VD 827 201 et VD 675 799 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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