Cour III
C-3518/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
B._______,
représentées par ICT Management Sàrl, case postale 19,
1020 Renens,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Dérogation aux conditions d'admission (respectivement
exception aux mesures de limitation) et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3518/2009
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissante équatorienne née le
1er mai 1989, est entrée en Suisse dans le courant de l'automne
2000, accompagnée de ses deux frères, pour y rejoindre ses parents,
C._______ et D._______, lesquels séjournaient alors illégalement
dans ce pays.
B.
Le 5 juin 2003, C._______ et D._______ ont déposé, pour eux et leurs
trois enfants, une demande de régularisation de leurs conditions de
séjour en Suisse.
Le 8 juillet 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES; actuellement : ODM) a rendu à l'endroit de
C._______, de son épouse et de leurs trois enfants une décision de
refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791).
Cette décision a été confirmée sur recours le 11 novembre 2004 par le
Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP).
Le 2 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP) a informé C._______ et sa famille que la poursuite de
leur séjour en Suisse ne pouvait plus être admise à la suite de la
décision du DFJP du 11 novembre 2004 et leur a imparti un délai au
30 juin 2005 pour quitter le territoire.
C.
Le 16 juin 2005, A._______ a informé le SPOP qu'elle était enceinte
des oeuvres d'un dénommé E._______, titulaire d'une autorisation
d'établissement, précisant qu'elle entendait l'épouser une fois qu'elle
aurait atteint l'âge de la majorité. Elle a sollicité dès lors la
prolongation de son séjour en Suisse jusqu'à la concrétisation de ses
projets de mariage avec le prénommé.
D.
Le 24 août 2006, le SPOP a informé A._______ que, compte tenu de
la relation qu'elle entretenait avec E._______ et de la naissance, le
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1er (recte: 10) février 2006, de leur fille B._______, il était disposé à
lui octroyer, ainsi qu'à sa fille, une autorisation de séjour en application
de l'art. 36 OLE, autorisation dont l'ODM a approuvé la délivrance
jusqu'au 6 septembre 2007.
E.
A._______ a sollicité, le 9 juillet 2007, le renouvellement de son
autorisation de séjour, tout en informant le SPOP qu'elle faisait
désormais domicile séparé avec E._______.
Complétant son information, le SPOP a fait procéder à l'audition de
A._______ et de E._______ par la Police de Lausanne.
Lors de son audition du 22 janvier 2008 par la Police de Lausanne,
A._______ a déclaré qu'elle était séparée depuis cinq mois de
E._______, mais qu'elle gardait de fréquents contacts avec lui, dès
lors que celui-ci venait rendre visite tous les jours à sa fille, dont elle
avait la garde. Elle a précisé qu'elle n'était toutefois pas déterminée à
faire sa vie avec le prénommé.
Lors de son audition du 21 février 2008 par la Police de Lausanne,
E._______ a confirmé être séparé de A._______ depuis le mois de
juillet 2007, précisant que c'est son amie qui avait demandé la
séparation, mais qu'il espérait néanmoins se marier avec elle avant
2009. Il a ajouté qu'il voyait sa fille cinq fois par semaine et que ses
relations avec son amie demeuraient cordiales.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a adressé au
SPOP, le 27 décembre 2008, un mémoire dans lequel elle rappelait
qu'elle séjournait depuis de longues années en Suisse et qu'elle y
suivait un programme de formation en vue de devenir secrétaire
réceptionniste dans l'hôtellerie.
F.
Le 11 février 2009, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à
renouveler son autorisation de séjour, ainsi que celle de sa fille
B._______, en application de l'art. 30 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et qu'il
transmettait le dossier pour décision à l'ODM.
Le 20 février 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
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refuser de donner suite à la proposition cantonale du 11 février 2009,
tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 1er avril 2009,
A._______ a rappelé que sa fille B._______ avait été reconnue par
E._______ le 24 mars 2006, qu'elle avait des contacts fréquents avec
son père, ainsi qu'avec ses grand-parents paternels et qu'elle devait
pouvoir bénéficier de la stabilité de ce cadre familial pour son
développement. La requérante a allégué ensuite qu'elle-même
séjournait depuis dix années en Suisse et qu'elle y suivait un
apprentissage susceptible de lui permettre de trouver à terme un
emploi grâce auquel elle pourrait s'assumer financièrement.
G.
Le 28 avril 2009, l'ODM a rendu, à l'endroit de A._______ et de sa fille
B._______ une décision de refus de dérogation aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de renvoi de Suisse,
tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé notamment que
le séjour de la requérante en Suisse s'était essentiellement déroulé de
manière illégale, qu'aucun indice ne laissait entrevoir une reprise de la
vie commune avec E._______ et que les relations entretenues par ce
dernier avec sa fille n'étaient pas suffisantes pour entraîner une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. L'ODM
a considéré par ailleurs que l'exécution du renvoi de la requérante et
de sa fille était possible, licite et raisonnablement exigible.
H.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 29 avril (recte: 29 mai) 2009. Elle a repris les
arguments précédemment avancés en première instance, en
soulignant en particulier que sa fille avait un contact régulier et étroit
avec son père, lequel disposait d'un droit de visite selon une
convention ratifiée par la Justice de paix de Lausanne et contribuait
par ailleurs à son entretien par le versement d'une pension
alimentaire. La recourante a allégué en outre qu'elle séjournait depuis
de longues années en Suisse, y avait suivi près de cinq ans de
scolarité et entreprenait désormais une formation professionnelle pour
laquelle elle avait trouvé une place de stage dans un établissement
hôtelier. Elle a enfin sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré par
l'ODM à un éventuel recours.
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La recourante a joint à son pourvoi plusieurs documents, établissant
notamment que E._______ était sur le point d'obtenir la nationalité
suisse, mais que cette naturalisation ne s'étendrait pas à sa fille
B._______, conformément à la demande du prénommé.
I.
Par décision incidente du 10 juin 2009, le Tribunal a restitué l'effet
suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans sa réponse du 7 août 2009, l'autorité intimée a notamment
relevé que l'autorisation de séjour que la recourante avait obtenue en
2006 ne lui avait été octroyée qu'en raison de sa volonté déclarée de
constituer une communauté conjugale avec le père de sa fille, que le
couple était désormais séparé et que les relations entretenues par
E._______ avec sa fille n'était pas suffisantes à fonder l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
K.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
réaffirmé, dans ses observations du 28 septembre 2009, qu'au regard
de la durée de son séjour en Suisse, des attaches qu'elle s'était
créées avec ce pays et de son statut de mère célibataire, il n'était pas
envisageable, sur les plans économique, social et affectif, de la
contraindre à retourner en Equateur avec sa fille, qui s'y retrouverait
privée de toute relation avec son père, lequel avait entre-temps acquis
la nationalité suisse.
L.
Le 15 février 2010, le Tribunal a invité la recourante à produire toutes
pièces utiles démontrant les relations entretenues par E._______ avec
sa fille B._______ et attestant le versement, par le prénommé, de la
pension alimentaire fixée dans la convention du 10 août 2007. Il lui a
également donné l'occasion de communiquer les éventuelles
modifications survenues dans sa situation personnelle depuis ses
dernières déterminations.
M.
Dans ses observations des 13 mars et 13 avril 2010, la recourante a
exposé qu'elle poursuivait son cursus professionnel en vue d'achever,
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en été 2010, sa formation de secrétaire-réceptionniste dans le
domaine de l'hôtellerie. Elle a par ailleurs versé au dossier une
déclaration écrite de E._______, dans laquelle celui-ci confirmait
entretenir des relations étroites avec sa fille B._______, ainsi que des
quittances confirmant le versement, par le prénommé, d'une pension
alimentaire mensuelle de Fr. 500.-.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de dérogation aux conditions
d'admission et de renvoi rendues par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 et 5 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), confor-
mément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2,
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles no-
tamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fé-
dérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I
232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation
en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535).
1.3 Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit.
Dans le cas présent, la procédure de renouvellement de l'autorisation
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de séjour de A._______ (et de sa fille B._______) a été initiée par la
demande que la prénommée a déposée auprès du SPOP le 9 juillet
2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. L'ancien
droit (matériel) est donc applicable à la présente cause.
1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______, agissant pour elle-même et pour sa fille B._______, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique
le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties
que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils
incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre
de l'objet du litige, les parties peuvent modifier leur point de vue
juridique et le TAF peut maintenir une décision en la fondant sur
d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée
(substitution de motifs ; ATF 133 V 239 consid. 3 p. 241, ATF 130 III
707 consid. 3.1 p. 709, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/41
consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 927 et 934 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
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2002, p. 264s., n. 2.2.6.5 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008,
p. 21 n. 1.54 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 212).
4.
En l'espèce, l'ODM a examiné la demande de renouvellement de
l'autorisation de séjour de A._______ sous l'angle d'une dérogation
aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Or, comme déjà relevé au considérant 1.3, la procédure ayant abouti à
la décision de l'ODM du 18 avril 2009 a été initiée par la demande de
renouvellement de son autorisation de séjour que la recourante a
déposée au SPOP le 9 juillet 2007, soit antérieurement à l'entrée en
vigueur de la LEtr. En conséquence, c'est l'ancien droit (matériel) qui
est applicable à la présente cause et le Tribunal examinera donc la
situation des recourantes sous l'angle d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
5.
5.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
5.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
6.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
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l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation que le SPOP a émise dans sa prise de position
du 11 février 2009.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre
2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position du SPOP ne lie ni
l'ODM, ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.07.2009, consulté en avril 2010).
7.
7.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f
OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
7.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
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conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine
citées).
8.
En l'espèce, A._______ est arrivée en Suisse à l'automne 2000 pour y
rejoindre ses parents et elle a, depuis lors, séjourné de manière
ininterrompue dans ce pays. Entrée en Suisse à l'âge de 11 ans et
demi, la requérante a ainsi passé dans ce pays toute son
adolescence, période déterminante pour la formation de l'individu.
Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, la scolarité correspondant à la
période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration
de l'enfant dans une communauté socioculturelle déterminée, car avec
l'acquisition proprement dite de connaissances, c'est le but poursuivi
par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de
considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour
se réadapter à un environnement complètement différent peut
constituer un cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant
que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain
niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid.
4b p. 130, arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27
mars 2009 consid. 3.3). Ces considérations, que le TAF fait siennes,
gardent toute leur pertinence, d'autant que, dans le cas présent, la
recourante a accompli cinq années de scolarité en Suisse, avant de
s'orienter vers une formation de secrétaire-réceptionniste dans
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l'hôtellerie, formation qu'elle doit achever en été 2010.
Ainsi, au cours des neuf années et demi qu'elle a passées en Suisse,
la recourante s'est progressivement adaptée au mode de vie
helvétique, s'y est créé de nouvelles attaches sociales et démontré sa
volonté d'assurer son indépendance financière par le suivi d'une
formation à l'issue de sa scolarité obligatoire.
Il s'impose de mettre également en exergue sa situation de mère
célibataire avec un enfant de quatre ans à charge, circonstance qui
contribue à accroître encore les difficultés auxquelles la recourante
serait exposées en cas de retour en Equateur.
Aussi, en considération des attaches sociales et professionnelles que
A._______ s'est constituées en Suisse durant une période
déterminante pour son développement personnel, ainsi que de sa
situation personnelle et familiale, le Tribunal estime que son éventuel
départ de Suisse serait pour elle d'une rigueur excessive.
9.
Il convient de prendre également en considération la situation de sa
fille B._______, née en Suisse et désormais âgée de quatre ans, au
regard des relations familiales qu'elle entretient en Suisse avec son
père, E._______, ressortissant du Kosovo devenu citoyen suisse en
2009.
9.1 L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) n'a pas une portée directe dans la procédure relative à
l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure
ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un
étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il
soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE.
Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en
considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et jurisprudence citée; arrêt du TAF
C-254/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1).
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9.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la
condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes
avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence
assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de
laquelle la législation suisse confère un droit certain; cf. ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II
335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633
consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence
citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers in Revue de droit administratif et
de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 285s.).
Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce
propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère
pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8
par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
9.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.
8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
9.4 La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit
pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle
ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat
déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat
pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.; 130 II 281
consid. 3.1 p. 285 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la
vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une
mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres
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d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; cf. aussi ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays
sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation
de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289 consid. 3b p.
297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester
en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF
135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.1 p. 23). Celle-ci
suppose de prendre en compte l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid.
3c p. 5; arrêt 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ces buts sont
légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral
2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1 et jurisprudence
citée).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu d'examiner si l'on
peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de présence
assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour
est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer
en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais
prendre objectivement en considération leur situation personnelle et
l'ensemble des circonstances (ATF 122 II I consid. 2; 116 Ib 353
consid. 3b). Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible "sans
difficultés", le refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe
pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque
celle-ci peut être vécue sans problème à l'étranger; une pesée
complète des intérêts devient ainsi superflue (ATF 122 II 289 consid.
3b; arrêt 2A.144/1998 du 7 décembre 1998). Toutefois, la question de
l'exigibilité du départ à l'étranger ne peut généralement pas être
résolue de manière tranchée, par l'affirmative ou la négative. Lorsque,
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sans être inexigible, le départ ne va pas sans certaines difficultés,
celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des intérêts destinée à
apprécier la proportionnalité du refus de l'autorisation de séjour
requise (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004
consid. 3.1).
9.5 Il sera encore rappelé que lorsque le détenteur de l'autorité
parentale entend se prévaloir de la relation entre son enfant et son
père (lequel a un droit de présence en Suisse) pour obtenir la
prolongation de son permis de séjour, il est d'une part nécessaire
qu'existe une relation d'une intensité particulière d'un point de vue
affectif et économique entre le parent qui a le droit de visite (ainsi
qu'un droit de présence en Suisse) et son enfant. D'autre part, le
parent qui a l'autorité parentale doit avoir un comportement
irréprochable. De plus, le Tribunal fédéral a précisé que, dans pareille
hypothèse, il fallait faire preuve d'une grande retenue dans l'octroi
d'une autorisation de séjour, plus encore que dans la situation où c'est
le parent (sans droit de présence en Suisse) qui requiert, pour son
propre compte, la délivrance d'une autorisation de séjour afin de
sauvegarder son droit de visite sur son enfant. Dès lors, ce n'est que
dans des circonstances tout à fait particulières que l'étranger qui a la
garde de l'enfant, mais qui cherche avant tout à faciliter l'exercice du
droit de visite entre son enfant et l'autre parent, se verra octroyer une
autorisation de séjour (en ce sens arrêts du Tribunal fédéral
2C_185/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3.4, 2A.562/2006 du 16 février
2007 consid. 3.4.1, 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3
et jurisprudence citée).
10.
En l'espèce, le Tribunal constate que B._______ est âgée de quatre
ans et a toujours vécu en Suisse depuis sa naissance. De par son
âge, elle est certes très attachée à sa mère et susceptible de
s'adapter à un nouvel environnement. Il s'impose toutefois de
constater que les pièces versées au dossier laissent apparaître qu'elle
entretient des relations étroites et effectives avec son père,
E._______, ressortissant suisse, lequel fait largement usage de son
droit de visite et verse à la recourante une pension alimentaire
mensuelle de Fr 500.-. Dans ces circonstances, B._______ peut se
prévaloir d'un intérêt privé important à pouvoir poursuivre son séjour
en Suisse pour continuer à y bénéficier d'un encadrement familial
(englobant également la famille de son père) propice à son
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développement personnel, alors qu'elle se trouverait dans une
situation fort difficile, si elle était contrainte à devoir s'installer en
Equateur avec sa mère comme seul soutien familial.
11.
Aussi, en considération des particularités du cas d'espèce, le Tribunal
arrive à la conclusion que le refus de soustraire A._______ et sa fille
B._______ des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
placerait les prénommées dans une situation de détresse constitutive
d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
12.
Le recours est en conséquence admis et la décision du 28 avril 2009
est annulée, les recourantes étant exemptées des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Bien qu'elle succombe, aucun frais de procédure n'est mis à la charge
de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
Il convient par ailleurs d'allouer des dépens aux recourantes pour les
frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de
l'importance et du degré de difficulté de l'affaire et du travail accompli
par le mandataire des intéressées, l'indemnité à titre de dépens est
fixée à Fr. 1000.- (TVA comprise).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que A._______ et sa fille B._______
sont exceptées des mesures de limitation.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 800.- versée le
8 juillet 2009 sera restituée aux recourantes par la caisse du Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 1000.- est alloué aux recourantes à titre de dépens,
à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4967914.6 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information (annexe: dossier VD 802 271).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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