B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3521/2018
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente
(décision sur opposition du 10 avril 2018).
C-3521/2018
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Vu
la décision sur opposition du 10 avril 2018 de la Caisse suisse de compen-
sation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) allouant à A._______, né le
(…) décembre 1952, (ci-après : le recourant ou l’intéressé) une rente ordi-
naire de vieillesse dès le 1er janvier 2018 à hauteur de 1'695 francs (an-
nexes pce TAF 1),
le courrier de l’intéressé du 26 avril 2018 (timbre postal) adressé à la CSC,
qui l’a transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral le 12 juin
2018 (TAF pces 1-2),
l’ordonnance du 3 juillet 2018 du Tribunal administratif fédéral relevant que
la volonté de l’intéressé à former recours était incertaine et invitant celui-ci
à préciser au Tribunal dans un délai de 5 jours dès notification de ladite
ordonnance, si son courrier du 26 avril 2018 doit être interprété comme un
recours contre la décision sur opposition du 10 avril 2018, faute de quoi le
Tribunal n’entrera pas en matière sur la présente cause (TAF pce 3),
la même ordonnance du 3 juillet 2018 invitant l’intéressé, si sa volonté est
de recourir, à régulariser dans le même délai de 5 jours son courrier du
26 avril 2018 dans le sens des considérants (motifs et conclusions), faute
de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3),
l'avis de réception de la Poste, avec signature, attestant que l’ordonnance
précitée a été notifiée à l'intéressé le 9 juillet 2018 (TAF pce 4),
le courrier du 11 juillet 2018 (timbre postal) de A._______ adressé à la
CSC, qui l’a transmis pour compétence au Tribunal (TAF pces 5-6),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les
autorités citées à l'art. 33 LTAF ; en particulier, les décisions rendues par
la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à
l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
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l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d
LTAF).
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment ; or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable ; à cet égard, conformément à l'art. 2
LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première par-
tie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA.
qu'un recours doit remplir certaines conditions minimales pour que
l'autorité de recours puisse l'examiner,
qu'ainsi, outre l'existence de la volonté de recourir, un mémoire de recours
doit indiquer des conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la
signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, si les conclusions, les
motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant
un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si
le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2
et 3 PA),
que dans son courrier du 26 avril 2018, l'intéressé n'exprimait pas
clairement sa volonté de recourir contre la décision sur opposition du
10 avril 2018, puisqu’il faisait savoir être trop atteint dans sa santé pour
faire des démarches auprès d’un tribunal,
que dès lors, par ordonnance du 3 juillet 2018, le Tribunal de céans a
accordé à l'intéressé un délai supplémentaire de 5 jours dès notification de
ladite ordonnance pour manifester clairement sa volonté de recourir et pour
régulariser son écriture du 26 avril 2018, faute de quoi celle-ci serait
déclarée irrecevable,
que par courrier du 11 juillet 2018, l'intéressé a demandé à ce que son cas
d’invalidité soit reconnu par la « rente assurance vieillesse retraite » ; il n’a
en outre indiqué ni ses motifs ni ses conclusions (cf. TAF pce 5),
qu’il sied de préciser qu'en droit suisse, l'assurance-invalidité et
l'assurance-vieillesse sont considérées comme une seule assurance (art.
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63 al. 2 LPGA ; art. 111 et 112 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) ; l'assuré cesse
d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre à la rente de
vieillesse de l'AVS ou s'il décède (art. 30 de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]) ; en d'autres termes, un assuré
bénéficie d'une rente soit de l'assurance-invalidité, soit de l'assurance
vieillesse, mais en aucun cas des deux assurances simultanément,
que dans le cas concret, l’intéressé né le (…) décembre 1952, a droit à une
rente de vieillesse à partir du 1er janvier 2018, le premier jour du mois qui
suit celui où il a atteint ses 65 ans (cf. art. 21 LAVS) ; l’autorité inférieure lui
a alloué une telle rente à partir du 1er janvier 2018 à hauteur de 1'695 francs
(décision sur opposition du 10 avril 2018, annexes TAF pce 1) ; cette rente
de vieillesse remplace la rente d’invalidité qui lui était précédemment
octroyée (cf. annexes TAF pce 1),
que la volonté claire de recourir contre la décision sur opposition du 10 avril
2018 ne ressort pas du courrier du 11 juillet 2018, pas plus que le recourant
n’indique pour quels motifs il conteste cette décision ni quelles sont ses
conclusions,
que par conséquent l'écriture du 26 avril 2018 n'a pas été régularisée,
que partant, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière sur la présente
cause et doit déclarer l'écriture du 26 avril 2018 irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
lit. b LTAF),
que par ailleurs, les courriers des 26 avril et 11 juillet 2018 semblent cons-
tituer des demandes de renseignements en lien avec la rente de vieillesse
de l’intéressé, lequel réside en France,
qu’il convient dès lors de transmettre ces documents à l’autorité inférieure
à charge pour elle de déterminer s’ils ressortent de sa compétence et, dans
l’affirmative, d’y donner la suite utile,
qu’il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour
les parties (art. 85bis al. 2 LAVS),
que vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L’écriture du 26 avril 2018 est irrecevable.
2.
Les courriers des 26 avril 2018 et 11 juillet 2018 sont transmis à l’autorité
inférieure à charge pour elle d’examiner s’ils ressortent de sa compétence
et, dans l’affirmative, d’y donner la suite utile.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :