Cour III
C-352/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Gladys Winkler, greffière.
1. M._______,
2. A._______,
tous les deux représentés par
Maître Jean-Pierre Garbade, rue de la Synagogue 41,
case postale 5654, 1211 Genève 11,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE [réexamen])
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-352/2006
Faits :
A.
A.a M._______, ressortissante turque née en 1982, est arrivée en
Suisse en août 2002 au bénéfice d'un visa touristique. A l'échéance de
celui-ci, elle est restée auprès de son père A._______, titulaire d'un
permis C à la suite de son mariage avec une ressortissante
helvétique.
A.b Le 7 octobre 2002, A._______ a demandé aux autorités
genevoises la régularisation des conditions de séjour de sa fille,
requête confirmée par M._______ quelques semaines plus tard.
A.c Le 14 janvier 2004, l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après l'OCP) a informé l'intéressée qu'il transmettait son dossier
aux autorités fédérales avec un préavis favorable.
A.d Le 10 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (IMES, aujourd'hui l'ODM) a refusé d'exempter
l'intéressée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791).
Le recours interjeté le 5 juillet 2004 contre cette décision a été déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté par le Département fédéral de
justice et police (DFJP) le 14 juillet 2004, tandis que le recours formé
le 13 août 2004 auprès du Tribunal fédéral a lui aussi été déclaré
irrecevable le 18 août 2004, faute de motivation suffisante.
B.
B.a Le 14 juin 2005, A._______ a demandé par courrier à l'OCP
d'accorder une autorisation de séjour à sa fille afin qu'elle puisse
rester en Suisse et s'occuper de ses frères et du ménage, au motif
qu'elle ne pouvait pas vivre seule en Turquie, que la plupart des
membres de sa famille se trouvaient en Suisse et qu'en outre, son
frère, hospitalisé en raison d'une grave dépression, avait besoin de
toute sa famille.
Cette demande a été confirmée par l'intéressée sur formulaire officiel
daté du 6 octobre 2005, par lequel elle a demandé à pouvoir séjourner
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en Suisse et travailler dans le restaurant exploité par son père à
Genève.
B.b L'Office de la main-d'oeuvre étrangère du canton de Genève a
rejeté cette requête le 7 décembre 2005, à la suite de quoi l'OCP a
refusé le 16 janvier 2006 de délivrer une autorisation de séjour et
imparti un délai à l'intéressée au 18 avril 2006 pour quitter le territoire
cantonal.
C.
Le 28 mars 2006, M._______ et son père ont déposé auprès de l'ODM
une demande de réexamen de la décision du 10 mars 2004, se
prévalant du fait que l'OCP avait tardé à lui impartir un délai de départ,
que durant cette période (deux ans), elle avait appris le français et
travaillait désormais dans le restaurant de son père et qu'un retour en
Turquie mettrait en péril son intégrité physique, en raison de sa
situation de jeune femme célibataire sans famille. Les intéressés
estimaient que le droit à la vie familiale et à la vie privée, garanti tant
par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) que l'art. 8
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), exigeait la
délivrance d'une autorisation de séjour à M._______.
D.
Par décision du 16 mai 2006, notifiée le 23 mai 2006, l'ODM a rejeté la
demande de réexamen de M._______, retenant qu'elle n'avait pas fait
valoir de faits nouveaux importants susceptibles de permettre une
modification de l'appréciation du cas d'espèce. Il a ajouté qu'en dépit
du temps écoulé et de la présence en Suisse des membres proches
de sa famille, la prénommée était à même, vu son âge, d'envisager
son avenir de manière indépendante, cas échéant en bénéficiant du
soutien financier de son père depuis la Suisse.
E.
Par mémoire du 19 juin 2006, M._______ et son père ont interjeté
recours contre cette décision, concluant à ce qu'elle fût exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, sous suite de frais
et dépens.
En substance, ils ont indiqué que leur demande de réexamen se
fondait sur l'écoulement du temps depuis la décision de l'ODM, la
persistance des liens familiaux qui les liaient et l'attitude des autorités
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genevoises qui n'avaient imparti à l'intéressée aucun délai pour quitter
la Suisse. Ils ont rappelé le parcours de vie de la jeune femme, à
savoir que son père avait quitté la Turquie pour la Suisse en 1986, les
confiant elle et ses quatre frères et soeurs à leurs grands-parents
paternels, avant de faire venir les trois cadets en 1996, tandis qu'elle-
même avait continué à séjourner dans son pays d'origine et à y
fréquenter une école religieuse jusqu'à la fermeture de l'établissement
en 2002. Ils ont précisé que le grand-père de M._______ était décédé
en 1999 et que sa grand-mère avait été placée dans une maison de
retraite en 2002, alors que sa mère vivait en Autriche, de même que
sa soeur aînée, et qu'elle avait en Suisse trois frères et soeur ainsi
que les quatre demi-frères et soeurs issus du mariage de son père
célébré avec une ressortissante helvétique en 1998. Ils se sont
prévalus de ce que l'OCP n'avait pas imparti de délai de départ à
M._______ durant près de deux ans et que durant cette période, elle
avait appris le français et occupait désormais un emploi dans le
restaurant de son père et qu'il s'agissait là de faits nouveaux dont il y
avait lieu de tenir compte. Ils ont rappelé que sa situation en cas de
retour dans son pays d'origine serait incomparablement plus difficile
que celle de la majorité des Turcs, puisque la société turque rejetait
les filles célibataires sans famille et que dès lors, il lui serait
impossible de vivre et de trouver un travail sans risque pour son
intégrité physique. Ils ont invoqué une violation de leur droit d'être
entendu, aboutissant à une atteinte injustifiée au respect de la vie
familiale consacré aux art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst, en ce que l'ODM
avait, à tort, déclaré irrecevable leur demande en reconsidération alors
que les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable,
les liens familiaux et l'intégration de M._______ s'étant intensifiés. Ils
ont également relevé que la jeune femme était totalement dépendante
de son père du point de vue financier et de sa vie privée et qu'un
retour dans son pays d'origine n'était pas envisageable pour des
motifs personnels, familiaux et sociaux, et non pas pour des
arguments d'ordre professionnel et économique.
F.
Dans sa réponse du 6 septembre 2006, l'ODM a rappelé que la
plupart des éléments invoqués dans le recours étaient déjà connus
lors de la première décision du 10 mars 2004 et que s'agissant des
attaches que M._______ avait avec son père, vu son âge, leurs
relations pouvaient se poursuivre depuis l'étranger et qu'en tout état
de cause, la séparation de l'intéressée d'avec son père résultait d'une
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démarche volontaire, la famille ayant décidé de laisser la jeune femme
poursuivre ses études entamées en Turquie.
G.
Répliquant le 17 octobre 2006, les recourants ont mis l'accent sur le
fait que l'OCP avait maintenu son préavis favorable à l'octroi d'une
autorisation de séjour à titre humanitaire en faveur de M._______ et lui
avait délivré une autorisation de travail provisoire. Ils ont souligné que
la jeune femme avait atteint un niveau de français qui lui permettait de
pouvoir s'exprimer et que son intégration était beaucoup plus
importante qu'en 2004. Ils ont invoqué la confiance mise dans les
informations fournies par l'ODM, qui avait suggéré aux recourants de
déposer une demande d'autorisation de séjour dans le contingent,
alors même que les conditions n'étaient manifestement pas réalisées,
et dans l'attitude de l'OCP, qui en tardant à impartir un délai de départ,
avait alimenté l'espoir de M._______ de pouvoir continuer à séjourner
en Suisse.
H.
Invités à faire part des derniers développements relatifs à la situation
personnelle de l'intéressée, les recourants ont indiqué le 30 août 2007
que rien n'avait changé à ce niveau-là et qu'elle habitait toujours chez
son père. Ils ont joint diverses attestations.
I.
Le 25 août 2008, les recourants, à la demande du Tribunal
administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), ont produit
plusieurs pièces, dont une décision de l'OCP du 11 août 2008
préavisant favorablement la demande de regroupement familial en
faveur de la mère d'A._______ et grand-mère de M._______, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
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En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE.
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 M._______ et son père ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
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cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, des art. 8 et 29 al. 2 Cst (cf. ATF 127 I 133
consid. 6).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b
et les références citées; JAAC 67.106 consid. 1 et les références
citées; voir également ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42
consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. ATF 120 Ib 42 consid. 2b et 109 Ib 246 consid. 4a;
JAAC 67.109). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de
droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine; JAAC 55.2), à bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à
obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en
procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid.
4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation.
Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
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établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2; JAAC 63.45
consid. 3a; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtpflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu, en ce
qu'à leur sens, l'ODM a estimé à tort que les conditions pour entrer en
matière n'étaient pas réalisées, déclarant la demande de réexamen
irrecevable.
Contrairement à ce qu'ils prétendent, l'ODM est entré en matière sur la
demande mais l'a rejetée, comme cela ressort clairement du dispositif
de la décision entreprise. Il a en effet admis que les circonstances
s'étaient modifiées, mais a considéré que les recourants ne faisaient
pas valoir de faits nouveaux importants susceptibles de lui permettre
de modifier son appréciation.
Ce premier grief est ainsi mal fondé.
4.
Entre la première décision de l'ODM rendue le 10 mars 2004 et la
deuxième décision, rendue le 16 mai 2006, M._______ a passé deux
ans et deux mois supplémentaires en Suisse. En admettant que la
poursuite de son séjour dans ce pays durant ce laps de temps ait
contribué à consolider ses attaches sociales et professionnelles avec
celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de
son intégration ne constituent de toute façon pas, à proprement parler,
des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle
de sa situation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août
2000 consid. 4c).
Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée n'est
pas très longue; son intégration n'a rien d'exceptionnel dans la mesure
où elle se trouve dans ce pays depuis 2002. Ces éléments ne sont
ainsi pas propres, pas davantage aujourd'hui qu'en 2004, à faire
admettre une exception aux mesures de limitation. Au contraire, en
dépit du fait que M._______ se trouve en Suisse depuis six ans, elle
n'a passé le test du niveau élémentaire en langue française, qui suit le
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niveau débutant, qu'en août 2007. Si depuis janvier 2008, elle suit les
cours du niveau intermédiaire B1, elle ne fait guère preuve d'assiduité,
puisque sur les septante-six heures de cours dispensées entre janvier
et juin 2008, elle n'en a suivi que douze.
La prénommée travaille de surcroît dans le restaurant de son père, vit
dans son foyer et reste ainsi en contact quotidien avec la culture de
son pays d'origine et ne s'intègre que peu à peu à la société
helvétique. Elle n'a pas acquis de compétences professionnelles
particulières qui ne pourraient être mises en valeur ailleurs qu'en
Suisse. A cet égard, le seul fait qu'elle travaille, s'il s'agit d'un élément
nouveau par rapport à la décision du 10 mars 2004, n'est pas
déterminant pour permettre d'accorder une exception aux mesures de
limitation, puisque de nombreux autres étrangers en Suisse sont dans
une situation similaire.
La situation délicate de la jeune femme résultant du décès de son
grand-père, intervenu en 1999, et du placement de sa grand-mère en
2002, également évoqués par les recourants, prévalait déjà en 2004 et
ne peut plus être pris en considération. Il en va de même des éléments
en relation avec les difficultés de réinsertion d'une jeune femme
célibataire en Turquie, lesquels existaient déjà lors de la première
décision et ne sont au demeurant nullement corroborés par le dossier.
S'agissant de la demande de regroupement familial déposée pour la
mère de A._______, outre qu'il s'agit d'un fait intervenu
postérieurement à la décision attaquée, elle ne saurait être prise en
considération par le Tribunal, attendu que le préavis de l'OCP doit
encore recevoir l'aval de l'ODM et qu'en conséquence, la mère
d'A._______ n'est en aucun cas légitimée à séjourner en Suisse. En
tout état de cause, même si elle devait à l'avenir venir s'installer dans
ce pays, il ne s'agirait pas là d'un changement de circonstances propre
à aboutir à une autre appréciation dans le cas d'espèce,
respectivement permettant d'exempter la recourante des mesures de
limitation.
5.
Les recourants invoquent également les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst,
M._______ se trouvant selon eux dans un rapport de dépendance
particulier avec son père, du point de vue financier et de sa vie privée,
puisqu'elle a passé toute sa jeunesse dans une école religieuse.
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5.1 C'est le lieu de rappeler que la CEDH n'a pas une portée directe
dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation
du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas
directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125
consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). En outre, d'après la
jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à
préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs
ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents
ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard
de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de
dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie
graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592). Des difficultés
économiques ou d'autre problèmes d'organisation ne peuvent être
comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être
assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse
d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-612/2006 du 15 mai 2008 consid. 7.2.4 et les références).
5.2 Les éléments que mentionnent les recourants par rapport à l'art. 8
CEDH étaient eux aussi déjà connus lors de la décision du 10 mars
2004 et ne peuvent dès lors être remis en cause pour aboutir à une
autre appréciation. Le Tribunal relève cependant que l'intéressée, âgée
désormais de vingt-six ans, n'est pas atteinte dans sa santé. Au
contraire, elle travaille dans le restaurant de son père, preuve qu'elle
est à même de subvenir à ses besoins financiers. En outre, dans la
mesure où elle a quitté l'établissement scolaire religieux depuis six
ans, il convient d'admettre qu'elle peut s'assumer et vivre de manière
indépendante, hors la présence de son père qu'elle n'a de surcroît pas
côtoyé durant les vingt premières années de sa vie.
5.3 Quant à l'art. 13 al. 1 Cst, il ne confère pas de droits plus étendus
que ceux qui sont garantis par l'art. 8 CEDH en matière de police des
étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et les références).
6.
Les recourants se prévalent implicitement du principe de la confiance
face au comportement des autorités.
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6.1 Le principe de la bonne foi, qui est consacré aux art. 5 al. 3 et 9
Cst. et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, confère au
citoyen le droit d'exiger que l'autorité se conforme aux promesses ou
assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste
titre il a placée dans ces promesses et assurances (cf notamment ATF
131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 et les nombreuses
références citées). A certaines conditions, il peut même permettre
l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans
les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se
rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou
le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a
été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1).
6.2 En l'espèce, les recourants invoquent d'une part l'erreur commise
par l'OCP qui a tardé à impartir un délai de départ à M._______ après
la première décision de refus de l'ODM du 10 mars 2004, et d'autre
part le renseignement fourni par l'ODM, qui leur a suggéré de déposer
une demande d'autorisation sur contingent, alors qu'il était manifeste
que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un tel titre
de séjour.
Dans l'un et l'autre de ces cas, l'administration n'a fait aucune
promesse à M._______. L'OCP a certes archivé par erreur son
dossier, mais l'intéressée savait qu'elle n'était au bénéfice d'aucune
autorisation de séjour. En outre, il était patent que l'absence de
réaction de l'OCP à régler les modalités de départ ne signifiait
aucunement que la jeune femme était définitivement autorisée à
séjourner en Suisse, dans la mesure également où une procédure
avait précédemment été menée jusqu'au Tribunal fédéral et où
A._______ avait déjà fait venir ses autres enfants dans ce pays et ne
pouvait ainsi ignorer qu'une autorisation formelle était requise.
L'attitude des autorités genevoises a simplement permis à l'intéressée
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de continuer à séjourner en Suisse, au bénéfice d'une tolérance
cantonale.
Quant aux renseignements fournis par l'ODM, si tant est que les
allégués invoqués par les recourants soient avérés, ils ne lient pas
l'administration ni a fortiori le Tribunal, puisque l'autorité fédérale n'est
pas compétente pour délivrer des autorisations de séjour, attendu qu'il
s'agit d'une compétence cantonale et qu'il leur a spécifiquement été
indiqué de s'adresser à l'OCP. Les recourants n'ont de surcroît par la
suite pris aucune disposition qui ne pourrait être remise en cause.
Ce grief est dès lors mal fondé.
7.
Force est de constater que les recourants n'ont ainsi avancé aucun fait
ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de
circonstances depuis le prononcé de la décision du 10 mars 2004
propre à déboucher sur une autre appréciation que celle à laquelle il
avait été abouti.
Par sa décision du 16 mai 2006, l'ODM n'a donc pas violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 12 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 076 800 en retour)
- en copie pour information, à l'Office de la population du canton de
Genève (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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