B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3524/2013
A r r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Claude Mathey,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 mai 2013).
C-3524/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, née le (…) 1957, a travaillé en
Suisse durant les années 1981, 1988-1994 et 1997 comme femme de
ménage. Elle est retournée au Portugal en 1998 et n'a plus exercé d'acti-
vité lucrative après cette date.
B.
Le 15 novembre 2005 elle a déposé une demande de prestations de l'as-
surance-invalidité suisse. Par projet de décision du 12 mars 2008, l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
informé l'assurée qu'il était apparu de son dossier une incapacité de tra-
vail dans les travaux habituels de 40% à partir du 2 février 2004 et qu'elle
avait droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 2 février 2005 (AI
pce 20). L'OAIE a confirmé par décision du 20 août 2008 le projet précité,
précisant que les observations formulées n'étaient pas de nature à modi-
fier le bien-fondé du projet de décision ( AI pce 31).
C.
L'assurée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral qui a, par arrêt du 18 mai 2009 (procédure C-
6015/2008), admis le recours et renvoyé le dossier à l'OAIE afin qu'il de-
mande un rapport psychiatrique détaillé.
D.
Par décision du 21 décembre 2010 l'OAIE a confirmé le bien-fondé de
l'octroi d'un quart de rente à partir du 2 février 2005, précisant que son
service médical avait maintenu son appréciation antérieure de sa capaci-
té de travail résiduelle suite à l'examen des deux rapports psychiatriques
du Dr B._______ des 15 octobre et 27 novembre 2010, lesquels avaient
été adressés à l'assurée par un envoi du jour précédent (AI pce 81).
E.
Par arrêt du 6 mars 2012 (procédure C-650/2011), le Tribunal administra-
tif fédéral a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité in-
férieure afin qu'elle ordonne une expertise psychiatrique propre à permet-
tre à son service médical de se prononcer en connaissance de cause sur
les incidences des atteintes à la santé.
F.
Le 26 juin 2012, l'OAIE a donné mandat au Dr C._______ de procéder à
une expertise psychiatrique de l'assurée (AI pce 107). Par courrier du 2
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juillet 2012, le Dr C._______ a convoqué l'assurée à son cabinet médical
le 12 septembre 2012 (AI pce 110). Dans son courrier du 29 juin 2012,
l'assurée a argué qu'elle était dans l'incapacité de se rendre en Suisse et
proposé une expertise au Portugal (AI pce 112). Le 4 juillet 2012, l'OAIE a
confirmé que l'expertise devait avoir lieu auprès du Dr C._______ le 12
septembre 2012 (AI pce 113). Le 6 juillet 2012, l'assurée a réitéré qu'elle
était dans l'incapacité de se rendre en Suisse (AI pce 114). Le 19 juillet
2012, l'OAIE a prié l'assurée de produire un certificat médical attestant
son impossibilité de se déplacer (AI pce 115). Par courrier du 29 août
2012, le représentant de l'assurée a communiqué à l'OAIE que l'assurée
refusait de se rendre chez tout médecin (AI pce 117). Le 12 septembre
2012, le Dr C._______ a informé l'OAIE que l'assurée ne s'était pas pré-
sentée à l'expertise prévue le jour même (AI pces 116 et 118). Le 28 sep-
tembre 2012, l'OAIE a communiqué à l'assurée que l'expertise pouvait
avoir lieu au Portugal (AI pce 119). Le 23 octobre 2012, l'OAIE a prié l'as-
surée de se présenter auprès du Dr D._______ à E._______ le 27 no-
vembre 2012 (AI pce 122). L'assurée ne s'est pas non plus présentée à
l'expertise prévue le 27 novembre 2012 (AI pces 124 à 126). Par mise en
demeure du 20 décembre 2012, l'OAIE a fixé à l'assurée un délai de 30
jours pour produire une éventuelle documentation médicale pouvant justi-
fier sa réticence, sans quoi il rendrait une décision sur la base du dossier
(AI pce 127). Le représentant de l'assurée a confirmé dans son courrier
du 21 janvier 2013 que l'assurée refusait de se rendre chez un quel-
conque médecin (AI pce 130).
G.
Par projet de décision du 5 mars 2013, l'OAIE a signifié à l'assurée qu'il
entendait confirmer l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à compter du 2
février 2005 (AI pce 131). Le représentant de l'assurée a relevé dans son
courrier du 26 mars 2013 qu'une expertise s'imposait selon l'arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral (AI pce 132). Dans sa prise de position du 20
avril 2013, le médecin de l'OAIE a relevé qu'il ne voyait pas de raisons
médicales qui empêcheraient l'assurée de se déplacer (AI pce 135). Par
décision du 15 mai 2013 (AI pce 136). l'OAIE a retenu que l'assurée avait
refusé de manière inexcusable de collaborer à l'instruction, qu'elle n'avait
pas voulu se soumettre à une expertise psychiatrique, qu'elle n'avait pro-
duit aucune documentation prouvant une éventuelle incapacité de se dé-
placer et qu'il fallait donc confirmer le quart de rente qui avait été octroyé
à partir du 2 février 2005.
H.
Le 20 juin 2013, l'assurée a interjeté recours contre cette décision devant
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le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Elle a argué que le Dr
F._______ attestait dans son rapport du 3 juin 2013 que la recourante
était incapable de se rendre à une quelconque consultation médicale et
que la situation s'était encore péjorée depuis les derniers examens médi-
caux. Elle a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de
la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
I.
Dans sa réponse au recours du 23 septembre 2013, l'OAIE a argué que
la recourante avait refusé à deux reprises de comparaître devant l'expert
désigné aussi bien en Suisse qu'au Portugal, qu'elle avait violé son obli-
gation de collaborer à l'instruction, que les motifs invoqués par la recou-
rante n'étaient pas de nature à justifier un manquement à l'expertise pré-
vue au Portugal, que l'OAIE avait procédé à une mise en demeure en
bonne et due forme et que, en l'état du dossier, il fallait confirmer le droit
à un quart de rente d'invalidité dès le 2 février 2005 (TAF pce 5).
J.
Par décision incidente du 21 octobre 2013 (TAF pce 6), le Tribunal admi-
nistratif fédéral a imparti à l'assurée un délai de 30 jours pour s'acquitter,
sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les
frais de procédure présumés. L'assurée s'est acquitté dudit montant le 20
novembre 2013 (TAF pce 10).
K.
Dans sa réplique du 21 novembre 2013 (TAF pce 8), la recourante a ré-
itéré ses conclusion et renvoyé au rapport du Dr F._______ du 3 juin
2013. Dans sa duplique du 5 décembre 2013, l'OAIE a réitéré ses
conclusions (TAF pce 14). Le 12 mars 2014, le représentant de l'assurée
a produit un rapport médical selon lequel l'assurée avait subi un accident
vasculaire cérébral le 14 février 2014, avait été hospitalisée pendant neuf
jours à l'hôpital de G._______, avait des antécédents psychiatriques, la
dernière consultation remontant à 2005, et avait consulté un ophtalmolo-
gue le 5 février 2014 à cause d'une uvéite chronique (TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
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RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment
de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles ap-
plicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
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2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont
applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de
la LAI.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
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congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
4.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
4.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
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de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
5.
5.1 La recourante a travaillé en Suisse durant les années 1981, 1988-
1994 et 1997 comme femme de ménage. Elle n'exerce plus aucune acti-
vité lucrative depuis plusieurs années parce qu'elle considère qu'elle est
inapte au travail.
5.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
5.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
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le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.
7.1 En l'espèce, dans la décision du 15 mai 2013, l'OAIE a confirmé le
droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 2 février 2005, vu l'état ac-
tuel du dossier, parce que l'assurée avait violé son obligation de collabo-
rer. L'assurée, quant à elle, fait valoir qu'elle présente une incapacité de
travail nettement plus élevée et exige la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique à son domicile parce qu'elle est incapable de se déplacer à
cause de ses troubles psychiques. En cours de procédure de recours, el-
le a produit deux certificats médicaux: un rapport du Dr F._______ du 3
juin 2013 et un rapport de l'hôpital de G._______ du 24 février 2014.
7.2 Il appartient au service médical de l'AI de se prononcer sur la base du
dossier et d'instruire plus à fond notamment par le biais d'expertises mé-
dicales, en cas de dossiers médicaux contradictoires ou incomplets. Si
l'administration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles il doit être procédé
d'office, est convaincue que certains faits présentent un degré de vrai-
semblance prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pour-
raient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'au-
tres preuves (arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid.
3.3 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2867). De son côté, l'assuré a
un devoir de collaboration selon l'art. 28 LPGA. Il doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appré-
ciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2
LPGA). Si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son
obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se
prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas
entrer en matière. Il doit lui avoir adressé une mise en demeure écrite
l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de
réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).
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7.3 En l'espèce, l'OAIE a mis l'assurée en demeure par lettre recomman-
dée du 20 décembre 2012, lui a fixé un délai de 30 jours et l'a averti que,
en l'absence d'une documentation médicale justifiant son refus de se pré-
senter à une expertise, il rendrait une décision sur la base du dossier (AI
pce 127). Le représentant de l'assurée a confirmé dans son courrier du
21 janvier 2013 que l'assurée refusait de se rendre chez un quelconque
médecin (AI pce 130), mais n'a pas indiqué pourquoi il n'était pas possi-
ble de faire venir un médecin à domicile et n'a pas produit de certificat
médical attestant que l'assurée ne pouvait pas se déplacer. Ce n'est
qu'avec le recours dans la présente procédure que l'assurée a produit le
rapport du Dr F._______ du 3 juin 2013 et fait valoir que ce médecin at-
testait qu'elle était incapable de se rendre à une quelconque consultation
médicale et que la situation s'était encore péjorée depuis les derniers
examens médicaux. Or, le Tribunal de céans constate, que le Dr
F._______, dans son rapport du 3 juin 2013, mentionne un trouble dé-
pressif récurrent, des troubles du comportement, des antécédents psy-
chiatriques depuis près de 30 ans, une persistance des symptômes, mais
pas d'aggravation. En particulier, le Dr F._______ ne se prononce pas sur
la capacité ou l'incapacité de la recourante à se rendre à une consultation
médicale. Le Tribunal administratif fédéral constate donc que le rapport
du Dr F._______ du 3 juin 2013 a été produit bien après le délai de 30
jours fixé par l'OAIE, qu'il n'est de toute façon pas de nature à justifier le
refus de l'assurée de se présenter à l'expertise psychiatrique et que
l'OAIE pouvait donc se prononcer en l'état du dossier. De plus, le Tribunal
de céans relève que, selon le rapport de l'hôpital de G._______ du 24 fé-
vrier 2014, l'assurée est tout à fait à même de quitter son domicile pour
consulter des médecins, puisqu'elle s'est soumise à un examen ophtal-
mologique le 5 février 2014 avant de subir un accident vasculaire cérébral
le 14 février 2014 et de devoir être hospitalisée du 15 au 24 février 2014.
7.4 Compte tenu des pièces médicales versées au dossier, le Tribunal de
céans ne peut que se rallier à l'avis du service médical de l'assurance-
invalidité selon lequel l'assurée présente une incapacité de 40 % dans les
tâches ménagères. En effet, il faut tenir compte de l'aide du mari de l'as-
surée et du fait que les tâches ménagères ne doivent pas être effectuées
à heure fixe, mais peuvent être réparties sur la journée ou même la se-
maine selon la forme du moment.
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
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qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une di-
minution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126
V 75 consid. 5).
8.3 Quant aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative, l'invalidité
est évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habi-
tuels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il
faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la
méthode spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28a al. 2 LAI, art. 27 du règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et
art. 8 al. 3 LPGA).
9.
9.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode spécifique. En effet, l'intéressée a abandonnée son ac-
tivité lucrative à temps partiel en 1997 et n'a jamais repris d'activité lucra-
tive depuis lors. L'assurée présentant une incapacité de 40 % dans les
tâches ménagères, le degré d'invalidité est de 40 %. Le recours doit donc
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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9.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
10.
10.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
10.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
10.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recouran-
te et sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :