Cour III
C-3525/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
résidant en Guadeloupe (France),
domicile de notification en Suisse:
Me Jean-Charles Sommer, avocat à Genève,
recourante,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Aide sociale aux ressortissants suisses à l'étranger.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3525/2009
Faits :
A.
Par courrier daté du 7 septembre 2006, A._______, citoyenne suisse
née le 20 avril 1951 à Neuchâtel, a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Paris une requête intitulée "demande d'aide d'entretien". A
l'appui de sa requête, la prénommée a exposé qu'elle vivait depuis un
peu plus de deux ans en Guadeloupe, qu'elle était l'épouse d'un
Guadeloupéen depuis un an et demi et qu'elle avait quitté la Suisse à
l'âge de cinquante-trois ans, alors qu'elle était sans emploi dans ce
pays. Elle a motivé sa demande d'aide financière à la Confédération
par le fait qu'elle touchait avec son mari, de la part des autorités
françaises, une prestation du R.M.I. (revenu minimum d'insertion)
s'élevant à quelque € 545.- par mois. Or, elle a estimé que pareil
montant était nettement insuffisant pour faire face à toutes les
dépenses courantes (loyer, alimentation, électricité). Enfin, elle a
indiqué que le propriétaire de leur logement avait signifié la résiliation
de leur contrat de bail.
Le 16 septembre 2006, A._______ a rempli divers formulaires aux fins
d'obtenir une aide financière fondée sur la loi fédérale du 21 mars
1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE, RO 1975 498),
à raison de € 379.- par mois. Dans le cadre des renseignements
complémentaires qu'elle a été amenée à communiquer à l'attention
des autorités helvétiques, l'intéressée a notamment indiqué qu'il était
très difficile de trouver un nouveau logement en Guadeloupe et que
les démarches entreprises par les époux en vue d'obtenir un emploi
étaient restées infructueuses. Par ailleurs, elle a fait savoir qu'elle
connaissait son mari depuis 2003 et qu'elle avait une fille âgée de
trente-cinq ans domiciliée à Bonneville (France). En outre, elle a
affirmé que son mari n'avait exercé aucune activité professionnelle
durant les cinq dernières années et qu'il était le père de quatre enfants
de deux mères différentes.
B.
Par décision du 14 décembre 2006, l'Office fédéral de la justice (ci-
après: l'OFJ [Section aide sociale aux Suisses de l'étranger;
actuellement: Unité Aide sociale aux Suisses de l'étranger]) a rejeté
cette demande. Dans la motivation de sa décision, cet Office a
souligné que les époux se trouvaient dans une situation économique
difficile et que les chances de réinsertion professionnelle étaient
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meilleures en Suisse qu'en Guadeloupe. Par ailleurs, il a retenu que la
requérante ne vivait que depuis peu de temps sur cet île et qu'elle n'y
avait jamais gagné sa vie, en relevant que ces deux points étaient
déterminants pour refuser de verser une assistance mensuelle à
l'étranger. L'OFJ a cependant noté qu'à défaut d'une assistance sur
place, il était en mesure, si nécessaire, de prendre en charge les frais
de rapatriement en Suisse de l'intéressée.
C.
Par courrier du 28 décembre 2006, A._______ a fait savoir à
l'Ambassade de Suisse en France qu'elle n'entendait pas interjeter
recours contre la décision précitée. Elle a cependant demandé aux
autorités helvétiques de prendre en charge ses frais de rapatriement
en Suisse, en motivant dite requête par le fait que son mari l'avait
délaissée et qu'elle ne pouvait pas supporter plus longuement sa
situation conjugale.
Par la suite, l'intéressée a cependant renoncé à solliciter formellement
ce rapatriement, du fait qu'elle était toujours mariée et qu'elle devait
préalablement régler certaines démarches administratives avec les
autorités françaises.
D.
Dans un courrier adressé le 6 mars 2009 à l'Ambassade de Suisse à
Paris, A._______ a réitéré sa requête visant à l'obtention d'une aide
financière de la part des autorités suisses, cette demande étant
motivée tant par la dégradation de sa situation conjugale que par sa
situation matérielle précaire.
Sur réquisition de l'OFJ, l'intéressée a fourni le 20 avril 2009, par
l'entremise de ladite Représentation diplomatique, divers
renseignements complémentaires relatifs à cette nouvelle demande.
Elle a ainsi exposé qu'elle n'avait pas travaillé depuis le prononcé de
la décision de l'OFJ du 14 décembre 2006, qu'elle était régulièrement
inscrite à l'ANPE (Agence nationale pour l'emploi), qu'elle subvenait à
ses besoins grâce à l'aide provenant de tiers et d'œuvres de charité,
que son loyer était resté impayé depuis quatorze mois et qu'elle ne
touchait plus le R.M.I., étant donné qu'elle ne possédait pas de titre de
séjour français.
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E.
Par décision du 5 mai 2009, l'OFJ a écarté la requête déposée par
A._______ le 6 mars 2009, décision motivée comme suit:
"En 2006, vous avez déposé une première demande d'aide sociale selon la
LASE. Mariée à un Guadeloupéen, vous viviez depuis un peu plus de deux
ans sur cette île française. N'ayant jamais pu trouver de travail, vous aviez
alors épuisé vos économies qui complétaient le RMI que vous touchiez avec
votre mari. Nous avons alors refusé votre demande. Nous estimions que si
vous n'aviez jamais pu gagner votre vie en Guadeloupe, il était préférable de
vous aider à rentrer en Suisse. Au surplus, votre établissement outre-mer était
relativement récent.
Vous avez déposé en mars dernier une nouvelle demande d'assistance.
Suivant vos déclarations et le rapport de notre représentation, nous devons
constater que votre intégration sur place, deux ans et demi plus tard, loin de
s'améliorer, s'est malheureusement encore péjorée. Vous n'avez toujours pu
trouver aucun travail rémunérateur et vous vivez maintenant séparée de votre
mari depuis 2 ans. D'autre part et selon les autorités françaises, vous ne
pouvez bénéficier personnellement du RMI faute de posséder un titre de
séjour en bonne et due forme.
Que vous viviez depuis bientôt cinq ans en Guadeloupe ne suffit pas, selon la
pratique générale de notre unité, à vous verser une assistance sur place.
Vous ne remplissez pas les autres conditions qui voudraient que vous y ayez
gagné votre vie par le passé, que vos chances de recouvrer votre autonomie
financière soient bonnes, que vous y soyez socialement intégrée. Malgré une
coupure de cinq ans, il est indéniable que vos liens avec la Suisse où vous
avez vécu toute votre vie (vos 53 premières années) sont plus forts qu'avec la
Guadeloupe. Vous y avez votre fille, avec laquelle vous êtes restée en contact
étroit, vous y avez eu une riche vie professionnelle et sociale, vous y avez vos
repères.
Comme en 2006 et à défaut d'une assistance sur place, nous sommes prêts à
prendre en charge vos frais de rapatriement en Suisse. Pour ce faire, nous
vous invitons à prendre contact avec notre représentation à Paris."
F.
A._______ a recouru, par acte daté du 19 mai 2009 et parvenu le 25
mai 2009 à la Représentation de Suisse à Paris, contre la décision de
l'OFJ du 5 mai 2009. La recourante a exposé que son mari avait
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abandonné le domicile conjugal, en avril 2007, et qu'elle ne pouvait
pas bénéficier du R.M.I à titre personnel puisqu'elle n'était pas titulaire
d'un titre de séjour en France. Elle a ajouté que son époux ne lui avait
jamais versé la moindre contribution et qu'il n'était guère aisé de
trouver un travail à l'âge de cinquante-huit ans. Sur un autre plan, elle
a affirmé avoir sollicité la nationalité française auprès du Tribunal de
Grande Instance de Pointe-à-Pitre, de sorte que l'aide sociale
accordée par la Suisse pourrait être supprimée dès l'acquisition de
cette nationalité. En outre, elle a contesté l'allégation de l'autorité
inférieure selon laquelle elle n'était pas intégrée en Guadeloupe, dans
la mesure où elle y avait des amis et où elle participait activement à la
vie de sa commune. Par ailleurs, tout en admettant avoir gardé des
liens étroits avec sa fille, la recourante a objecté que cette dernière
vivait en France depuis trois ans et qu'elle n'avait pas l'intention de se
réinstaller en Suisse. De plus, elle a exposé que son mari avait été
condamné à lui verser une contribution mensuelle de € 60.- à la suite
de l'audience de conciliation ayant eu lieu le 24 avril 2009 dans le
cadre de la procédure de divorce, mais qu'elle n'avait jamais touché
cette contribution. Enfin, A._______ a fait valoir qu'il était tout à fait
illusoire d'envisager un rapatriement en Suisse, compte tenu de son
insolvabilité et de la pénurie de logement prévalant en ce pays où, de
surcroît, elle ne souhaitait pas retourner. Pour toutes ces raisons, elle
a conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision
entreprise et a réitéré sa demande d'aide mensuelle du 6 mars 2009.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ en a proposé le rejet, par
préavis du 28 août 2009. Dans sa réplique datée du 21 septembre
2009, la recourante a maintenu pour l'essentiel les conclusions prises
à l'appui de son pourvoi.
H.
Le 15 septembre 2010, A._______ a porté à la connaissance du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) qu'un
commandement de payer lui avait été notifié le 31 mai 2010 et qu'elle
était de ce fait menacée d'évacuation de son logement.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'OFJ a déclaré le 4 octobre 2010 maintenir sa décision
du 5 mai 2009.
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Dans sa réponse datée du 18 octobre 2010, la recourante a observé
que sa situation matérielle s'était considérablement détériorée et
qu'elle entendait maintenir son recours dans son intégralité.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'assistance (les mo-
difications dont la LASE a fait l'objet par suite de l'adoption de la loi fé -
dérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide fi -
nancière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger [RO 2009
5685] et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 [RS 852.1] ont
notamment entraîné le remplacement du terme «assistance» par le
terme «aide sociale»; cf. également infra consid. 3) des Suisses de
l'étranger prononcées par l'OFJ - lequel constitue une uni té de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La décision attaquée de l'OFJ a été rendue en application des disposi-
tions de la LASE, dont la teneur a ensuite été modifiée par la loi fédé -
rale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide fi -
nancière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger, entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2010 (RO 2009 5686/5687). L'adoption de cette
dernière loi était dictée par la volonté du législateur de donner une
forme juridique durable, par un acte modificateur unique, à deux
ordonnances limitées dans le temps et fondées directement sur la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier sur
l’art. 184 al. 3 Cst., dont l'objet portait sur l’assistance financière di-
recte et indirecte des Suisses à l’étranger. L'un des deux actes législa-
tifs pour lesquels la base légale limitée dans le temps a ainsi été
remplacée par une base légale durable consistait en l’ordonnance du
3 juillet 2002 sur l’aide financière aux ressortissants suisses sé-
journant temporairement à l’étranger (RO 2002 2537). Les aspects les
plus importants de cette ordonnance ont été intégrés dans la nouvelle
loi. Le titre et la structure de la LASE ont en outre été modifiés lors de
cette révision, à l'occasion de laquelle le législateur a également
adapté une terminologie jugée démodée à la langue d’aujourd’hui. Les
termes «prestations d’assistance», «secours» et «mesures d’assistan-
ce» ont été remplacés par le terme «aide sociale».
Les adaptations apportées à l'ancienne LASE, qui s'intitule désormais
«loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués
aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1)», ainsi que
la nouvelle ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les
prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS
852.11) qui reprend le contenu de l'ancienne ordonnance du 26
novembre 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (OASE, RO
1973 1983) et de l'ancienne ordonnance du 3 juillet 2002 sur l'aide
financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à
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l'étranger, toutes deux abrogées, n'ont toutefois pas entraîné, par
rapport aux dispositions et à la pratique antérieures, de modifications
sur le plan matériel en ce qui concerne l'aide sociale octroyée aux
ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger et, donc, les
conditions requises pour l'obtention d'une telle aide. Certaines
pratiques ont du reste été consacrées dans la nouvelle OAPE (cf. le
Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la création de
bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à
l'étranger du 23 avril 2008, in FF 2008 3165; voir également le
Rapport d'ordonnance sur l'aide sociale et les prêts alloués aux
ressortissants suisses à l'étranger [OAPE] de l'OFJ de décembre 2009
figurant sur le site internet du Département fédéral de justice et police
[DFJP], in > page d'accueil > Thèmes > Migration
> Suisses de l'étranger > Bases légales > Rapport; consulté le 4
novembre 2010).
Il résulte de ce qui précède qu'aucun changement n'est intervenu sur
le plan matériel du fait de cette modification législative. Par ailleurs, en
cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste
en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit
transitoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_1039/2008 du 10 décembre
2009, consid. 4.3, et les réf. citées). Cela étant, compte tenu du fait
que le contenu des dispositions légales applicables en l'espèce n'a
subi que des modifications limitées à la terminologie, il peut sans autre
être fait référence, pour l'appréciation du cas d'espèce, aux
dispositions actuelles de la LAPE, sans que la recourante n'en subisse
au demeurant de préjudice.
4.
4.1 A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformé-
ment à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étran -
ger qui se trouvent dans le besoin.
Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants
suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus
de trois mois (art. 2 LAPE).
Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de
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l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur
entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée
ou de l'Etat de résidence (art. 5 LAPE).
Selon l'art. 7 LAPE, l'aide sociale peut être refusée ou supprimée:
a. si le requérant a gravement lésé les intérêts publics suisses;
b. s'il obtient ou tente d'obtenir des prestations d'aide sociale en
faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes;
c. s'il refuse de renseigner les organes de l'aide sociale sur sa
situation personnelle ou de les autoriser à prendre des
informations;
d. s'il ne remplit pas les conditions ou obligations qui lui sont
imposées ou s'il n'annonce pas des modifications essentielles
de sa situation;
e. s'il ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de
lui pour améliorer sa situation;
f. s'il utilise abusivement les prestations d'aide sociale.
4.2 Dans le cas particulier, l'examen du dossier révèle que A._______
vit dans une situation financière pour le moins précaire. Ainsi, il est
constant que la prénommée n'a jamais occupé un emploi de manière
permanente en Guadeloupe. De plus, selon ses propres affirmations
(cf. mémoire de recours), la recourante ne dispose plus de moyens
financiers depuis que son époux a abandonné le domicile conjugal en
avril 2007, la privant ainsi de la seule ressource financière (R.M.I.)
dont elle bénéficiait en tant que conjointe d'un ressortissant français,
et son époux ne lui verse pas la contribution mensuelle de € 60.- à
laquelle elle a droit. Enfin, toujours selon ses déclarations, elle ne peut
pas non plus bénéficier du R.M.I., à titre personnel, puisqu'elle est
démunie d'un titre de séjour français idoine (ibidem). Il ressort
également des pièces versées au dossier que la situation financière
de l'intéressée ne s'est pas améliorée durant la procédure de recours
étant donné qu'elle a reçu, le 31 mai 2010, un commandement de
payer en raison des loyers impayés de février 2008 à mai 2010, étant
de ce fait menacée d'évacuation de son logement (cf. pli du 15
septembre 2010). Dans un courrier récent, A._______ a encore fait
part au Tribunal de son sentiment de détresse, exposant que sa
situation s'est "considérablement détériorée, puisque depuis 10 mois, je vis
sans sous et sans électricité" (cf. écritures datées du 18 octobre 2010).
En outre, il appert que la prénommée ne dispose d'aucune fortune qui
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lui permettrait de subvenir dans une mesure suffisante à son entretien
(cf. formulaire rempli le 6 mars 2009, ch. 23). Enfin, au vu des pièces
figurant au dossier, elle ne semble pas pouvoir compter sur une aide
de source privée, au sens de l'art. 5 LAPE, de la part d'un membre de
sa famille.
En conséquence, étant donné qu'elle ne peut subvenir dans une
mesure suffisante à son entretien (art. 5 LAPE) et qu'à l'évidence les
motifs d'exclusions énoncés par l'art. 7 LAPE ne lui sont pas
opposables, l'intéressée est en droit de prétendre à une aide de la part
de la Confédération. Il convient cependant d'examiner, au vu des
particularités du cas, sous quelle forme celle-ci peut être concrétisée.
Les dispositions de la LAPE prévoient pour l'essentiel deux formes
principales d'aide, à savoir, d'une part, la prise en charge dans le pays
d'accueil des besoins vitaux d'une personne indigente ayant le statut
d'un Suisse de l'étranger (aide sur place) et, d'autre part, la prise en
charge des frais de rapatriement de cette personne (cf. Message du
Conseil fédéral sur la LASE, FF 1972 II p. 540 et ss).
5.
5.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 LAPE, la nature et l'étendue de l'aide
sociale se déterminent selon les conditions particulières du pays de
résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce
pays.
Le requérant a droit à une prestation périodique si la poursuite de son
séjour dans l'Etat étranger est justifiée au regard de l'ensemble des
circonstances; tel est notamment le cas lorsque:
1. il se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
2. il pourra très vraisemblablement subsister par ses propres
moyens dans cet Etat dans un proche avenir,
3. il prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il
retourne en Suisse, parce qu'il a noué sur place des liens
étroits, notamment de nature familiale
(cf. art. 5 al. 1 let. c OAPE).
5.2 Selon l'art. 11 al. 1 LAPE, la personne qui a besoin d'aide peut
être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son véritable
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intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération se
charge des frais de rapatriement au lieu d'accorder à l'intéressé des
prestations d'aide sociale à l'étranger.
Il incombe à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal de
prendre soin des Suisses de l'étranger indigents rentrés au pays,
même si les frais sont à la charge de la Confédération (art. 16 LAPE).
5.3 En l'occurrence, l'autorité de première instance a considéré que
les intérêts de A._______ seraient mieux préservés par un
rapatriement, de sorte qu'elle a refusé de répondre favorablement à sa
requête du 6 mars 2009 visant à lui allouer une aide financière à partir
du 1er mai 2009 jusqu'à l'obtention de la rente AVS (cf. rapport de la
Représentation de Suisse à Paris du 28 avril 2009, ch. 9, et budget
établi le 20 avril 2009 pour le calcul forfaitaire).
A l'appui de son pourvoi, la recourante fait valoir en substance qu'elle
a sollicité auprès du Tribunal compétent la nationalité française, qu'elle
participe activement à la vie de sa commune (en Guadeloupe) et que
le rapatriement préconisé par l'autorité de première instance lui serait
préjudiciable. Sur ce dernier point, elle affirme qu'elle ne souhaite pas
retourner à Genève, compte tenu de son insolvabilité et de la pénurie
de logement prévalant dans cette ville. Elle laisse également entendre
qu'elle n'a plus de liens familiaux dans le canton de Genève, dès lors
que sa fille vit en France depuis trois ans et que celle-ci n'a pas
manifesté l'intention de se réinstaller un jour en Suisse.
A l'instar de l'OFJ (cf. notamment sa réponse du 28 août 2009), le
Tribunal de céans se doit de constater que les perspectives pour la
recourante de retrouver à l'avenir une certaine autonomie dans son
pays de résidence actuelle semblent fort aléatoires. En effet, il appert
que l'intéressée n'a à ce jour, soit depuis plus de six ans, pas trouvé
de travail en Guadeloupe, malgré les efforts entrepris à cet effet (cf.
déterminations du 21 septembre 2009, pp. 3 et 4), qu'elle est
actuellement sans ressources financières en France (cf. courrier du 18
octobre 2010), qu'elle est en instance de divorce et qu'elle ne pourra
pas bénéficier d'une rente AVS anticipée avant deux ou trois ans (cf.
déterminations du 21 septembre 2009, p. 2). Il appert ainsi clairement
que la recourante n'a pas été à même de stabiliser sa situation
économique et financière, qui n'a cessé de se dégrader (cf. courriers
des 15 septembre et 18 octobre 2010). Par ailleurs, force est
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d'admettre que l'issue positive de la procédure de naturalisation
entamée en France paraît incertaine, dans la mesure où A._______
n'a pas été en mesure d'apporter, à ce jour, le moindre élément
susceptible de démontrer que les autorités françaises seraient sur le
point de lui accorder la nationalité française. La recourante a d'ailleurs
elle-même admis rencontrer certaines difficultés pour mener à bien les
démarches à cet effet (cf. mémoire de recours, p. 2). Enfin, comme le
relève l'autorité inférieure (cf. réponse du 4 octobre 2010), le fait que
la recourante se trouve actuellement en instance de divorce et que sa
présence en Guadeloupe est nécessaire pour assister aux audiences
(cf. déterminations du 21 septembre 2009, p. 2) ne lui confère pas un
droit à recevoir l'aide sociale dans le pays de son choix.
5.4 Cela étant, la recourante n'a pas démontré qu'elle s'est réellement
créé des liens étroits avec la région dans laquelle elle vit maintenant
depuis le mois d'août 2004, soit depuis plus de six années. Au
contraire, vu l'état de déliquescence de sa situation, on peut même
douter de l'existence de tels liens. Or, selon l'art. 11 LAPE, le
rapatriement en Suisse d'une personne qui a besoin d'aide est
préférable à une assistance dans le pays de résidence lorsque cette
mesure est dans son véritable intérêt. La recourante ne saurait donc
tirer avantage du fait que les directives en la matière prévoient qu'un
séjour de plus de cinq ans est un élément favorable à une assistance
sur place (cf. directives d'application du 1er janvier 2010, chiffre 1.2.4,
figurant sur le site internet du Département fédéral de justice et police
[DFJP], in > page d'accueil > Thèmes > Migration
> Suisses de l'étranger > Bases légales > Directives d'application pour
les demandes d'aide sociale; consulté le 4 novembre 2010). En effet, il
ne s'agit-là que d'une valeur indicative, qui doit être également mise
en relation avec l'âge de la recourante (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7085/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Dans
le cas d'espèce, la recourante a émigré à l'âge de cinquante-trois ans,
si bien qu'elle a passé la majeure partie de son existence en Suisse.
En outre, A._______ ne saurait raisonnablement soutenir qu'elle
dispose (encore) en Guadeloupe d'attaches particulièrement étroites,
notamment sur le plan familial, dans la mesure où elle est en instance
de divorce et où la vie commune avec son mari a été particulièrement
brève, soit quelque deux années seulement (cf. déterminations du 21
septembre 2009, p. 1). Au demeurant, les critères d'application fixés
par l'autorité de première instance quant à l'octroi de prestations
d'aide sociale dans l'Etat de résidence, ou alternativement d'aide au
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retour, prévoient également qu'il convient de tenir compte des
perspectives d'avenir de la personne requérante et de la manière dont
celle-ci a pu financer jusqu'alors son séjour à l'étranger. Ainsi, selon la
pratique de l'OFJ, le fait que le requérant ou la requérante a peu de
chances de pouvoir exercer une activité lui assurant une autonomie
financière constitue un élément plaidant pour un retour en Suisse. Il en
va de même lorsque cette personne a principalement assuré sa
subsistance dans l'Etat étranger par le biais de ses économies (cf.
directives d'application précitées, ch. 1.2.4). Cela signifie donc que
l'aide sur place est avant tout destinée aux Suisses qui ont déjà pu se
créer à l'étranger une existence stable et qui y sont intégrés dans une
large mesure.
5.5 En conclusion, force est ainsi de constater que la possibilité pour
A._______ d'avoir accès, en Guadeloupe, à une aide sociale plus
substantielle et d'y assurer de la sorte son indépendance financière
dépend d'une procédure de naturalisation dont l'issue n'est pas proche
et demeure, surtout, fort incertaine. Dans ces circonstances, il y a lieu
de reconnaître qu'un rapatriement de la recourante ne lèserait
nullement ses intérêts bien compris. Il appert au contraire que, en cas
de retour en Suisse, l'intéressée pourrait bénéficier d'une assistance
adaptée, notamment sur les plans social et financier. Ayant vécu et
travaillé à Genève durant de nombreuses années (cf. curriculum vitae
produit dans le cadre de la [première] demande d'assistance
financière du 16 septembre 2006), elle pourrait y reprendre le cours de
sa vie sans trop de difficultés, cela d'autant plus que sa fille, avec
laquelle elle a gardé selon ses propres déclarations "des liens étroits"
(cf. mémoire de recours, p. 2), vit en France voisine (Bonneville). Or, il
est certain que la recourante ne pourrait pas bénéficier d'un
environnement familial et social aussi favorable si elle devait continuer
à vivre, dans les mêmes conditions, à l'étranger. Certes, le Tribunal de
céans est parfaitement conscient que le retour éventuel en Suisse de
la recourante serait de nature à engendrer certaines difficultés de
réadaptation liées à son absence de ce pays durant plusieurs années.
Il n'en demeure pas moins que l'on peut raisonnablement exiger de
A._______ qu'elle consente à accomplir certains efforts pour se
réintégrer dans son pays d'origine. Il est au demeurant dans son
propre intérêt de s'établir à nouveau sur sol suisse, les autorités
helvétiques pouvant alors lui fournir toute l'aide nécessaire à son bien-
être. Le Tribunal est donc d'avis que le rapatriement de la recourante
constitue la solution la plus adaptée aux circonstances et que l'on ne
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saurait reprocher à l'OFJ de lui avoir refusé d'allouer l'aide financière
qu'elle a sollicitée le 6 mars 2009.
Il n'est en d'autres termes pas contestable que l'existence de la
recourante, voire la perspective de la voir recouvrer son autonomie
financière est beaucoup mieux assurée par un rapatriement en Suisse
que par la poursuite d'une aide dans le pays de résidence actuelle.
Cette conclusion est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle lorsque l'existence de la personne dans le besoin
apparaît assurée en Suisse et que le besoin d'assistance tire son
origine du seul fait qu'elle a quitté ce pays, l'octroi de prestations
d'aide sociale n'est pas compatible avec les objectifs de la législation
en la matière (sur ce point, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2002
du 30 octobre 2002 consid. 2.3 in fine). Le même principe doit
s'appliquer, par identité de motifs, lorsque, comme en l'espèce, le
besoin d'aide provient non pas, ou pas exclusivement, du départ pour
l'étranger, mais du maintien du séjour à l'étranger.
6.
Il suit de là que, par sa décision du 5 mai 2009, l'autorité de première
instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des
circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois,
à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de Me Jean-Charles Sommer
(Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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