B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3525/2015
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par:
B._______,
demandeur,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
opposante,
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-925/2013 du 11 juin 2013.
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Vu
l'arrêt du Tribunal de céans C-925/2013 du 11 juin 2013, entré en force, par
lequel ce tribunal a confirmé la suppression d'allocations pour impotent en
sus de la rente d'invalidité versée à A._______, ressortissant suisse né en
1950, à compter du 1er décembre 2012, selon décision du 16 janvier 2013
de la Caisse suisse de compensation (CSC), au motif que l'assuré, depuis
fin novembre 2012, ne remplissait plus les conditions de domicile et de
résidence en Suisse d'octroi desdites allocations énoncées à l'art. 42 al. 1
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité,
en particulier le consid. 3 par. 3 de l'arrêt précité:
"Il appert du dossier que l'intéressé s'est établi en Espagne durablement. La
curatelle volontaire qu'il a requise des offices et instances genevois en la ma-
tière a été levée au 19 octobre 2012, un rapport final de curatelle a été établi
au 26 octobre 2012 qui lui a été adressé à son domicile en Espagne en date
du 28 janvier 2013 où il y réside selon un certificat de résidence établi le 16
novembre 2012 par la commune de X._______ (E). Dans ses écritures, dont
sa dernière communication reçue le 3 juin 2013, il n'invoque pas un séjour de
durée limitée en Espagne. Il appert dès lors de ce qui précède que, vu l'art. 42
al. 1 LAI posant la condition d'un domicile et d'une résidence habituelle de
l'assuré en Suisse à l'octroi d'allocations d'impotence, c'est à bon droit que
celles-ci ont été supprimées à fin novembre 2012."
l'intervention du 27 mai 2015 (timbre postal) signée B._______, envoyant
au Tribunal administratif fédéral divers documents pour "règlement" dont :
– une correspondance du Tribunal de céans du 31 juillet 2013 à l'adresse
de A._______, en relation avec l'arrêt de ce tribunal C-925/2013 du 11 juin
2013 (notifié le 26 juin 2013), indiquant que si le recourant entendait con-
tester l'arrêt précité il devait agir conformément aux moyens de droit indi-
qués dans l'arrêt,
– une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations de
Genève du 11 août 2014 de domicile à Genève de A._______ du 10 mai
1983 au 11 août 2014 avec annonce de départ au 14 août 2014,
– une traduction certifiée conforme en photocopie d'acceptation en appli-
cation du droit espagnol, à compter du 31 mars 2015, de la fonction de
tuteur de B._______ sur la personne de son père A._______,
la décision incidente du Tribunal de céans du 10 juin 2015 exposant les
conditions d'une révision d'un arrêt rendu par ce tribunal et invitant le re-
présentant de A._______, dans un délai de 20 jours dès réception de ladite
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décision sous peine d'irrecevabilité de sa demande, à formuler des conclu-
sions et à motiver son intervention spontanée du 27 mai 2015 ayant été
comprise comme une demande de révision de l'arrêt C-925/2013 précité,
la réponse du 29 juin 2015 de B._______ indiquant que son père ne pou-
vant plus rester seul à Genève, compte tenu de son état de santé, avait
décidé de résider en Espagne auprès de sa famille temporairement puis
durablement, qu'en l'occurrence la curatelle par les services genevois exer-
cée sur son père avait été maintenue puis annulée et qu'en août 2014 les
démarches définitives auprès de l'Office cantonal de la population de chan-
gement de domicile avaient été entreprises, qu'en l'occurrence il concluait
à la prise en compte d'un changement de domicile non pas au 16 novembre
2012 [date du certificat de résidence de la commune de X._______] mais
au 11 août 2014 et implicitement au droit à des allocations pour impotent
jusqu'en août 2014,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
qu'il résulte de l'art. 45 LTAF que le Tribunal de céans est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar-
rêts,
que si l'autorité, compétente pour la révision de ses propres décisions, res-
pectivement arrêts, admet la requête, elle statue à nouveau par une déci-
sion ou un arrêt soumis aux mêmes voies de recours de la décision ou
arrêt dont la révision a été demandée (JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE
ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 2165, 2171),
que selon l'art. 45 LTAF les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal administratif fédéral,
qu'ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 11 juin 2013 et
possédant un intérêt digne de protection à sa révision (cf. BERNARD COR-
BOZ ET ALII, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, art. 123 n° 5; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n°
231; voir aussi l'arrêt du TF 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 2.2 et l'ATF
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114 II 189 consid. 2), le requérant bénéficie sans conteste de la qualité
pour agir en révision dudit arrêt,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi-
naire susceptible d'être exercé contre un arrêt doté de la force de chose
jugée, n'est recevable quant aux motifs (art. 121-123 LTF, art. 45 LTAF) et
délais (art. 124 LTF, art. 45 LTAF) qu'à de strictes conditions,
qu'une demande de révision peut être introduite selon les art. 121 à 123
LTF par analogie pour violation des règles de procédure (art. 121 LTF),
pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme
constatée par un arrêt définitif de la CEDH et aux conditions de cette
disposition (art. 122 LTF dans la mesure d'un arrêt non susceptible de
recours au TF), et pour d'autres motifs (art. 123 LTF), dont, en particulier
relativement à la présente demande, dans les affaires civiles et les affaires
de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 lit. a LTF);
que le Tribunal administratif fédéral ne peut annuler son arrêt et statuer à
nouveau que s'il admet l'un des motifs de révision précités invoqués (cf.
art. 128 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que la demande
de révision doit ainsi énoncer l'un des motifs légaux précités (cf. également
les conditions générales de l'art. 67 al. 3 PA, renvoyant aux art. 52 s. PA,
applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), lesquels sont seuls examinés par
le Tribunal administratif fédéral,
que selon l'art. 46 LTAF les griefs qui auraient pu être soulevés dans un
recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent
être invoqués dans une demande de révision,
qu'en l'occurrence dans ce contexte il appert que l'attestation de l'Office
cantonal de la population et des migrations de Genève du 11 août 2014
aurait pu déjà être produite quant à son contenu pour être discutée devant
ce tribunal lors de la procédure (cf. l'art. 123 al. 2 lit. a LTF) ayant donné
lieu à l'arrêt C-925/2013 du 11 juin 2013, lequel arrêt s'est fondé sur un
certificat de résidence daté du 16 novembre 2012 de la commune de
X._______ produit par A._______ à l'autorité inférieure le 28 novembre
2012 afin de communiquer sa nouvelle résidence à ladite autorité,
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qu'en d'autres termes le recourant aurait pu demander avant le prononcé
de l'arrêt du 11 juin 2013 dont la révision est demandée l'attestation dont il
se prévaut et qu'en conséquence ce moyen de preuve dans la présente
procédure n'est pas recevable,
qu'il sied de relever, nonobstant le moyen de preuve fourni irrecevable, que
A._______ avait sa résidence de fait en Espagne depuis novembre 2012,
or un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations
d'impotence, en effet les conditions à leur octroi relativement au domicile
(art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), un domicile légal et une
résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives,
qu'en l'occurrence la condition de résidence habituelle selon le droit des
assurances sociales n'est en principe plus remplie suite à un départ à
l'étranger avec déplacement du centre des intérêts, même si des
documents administratifs font toujours état d'un domicile légal en Suisse
(cf. dans ce sens aussi par analogie: MICHEL VALTERIO, Commentaire de
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015,
art. 4 n° 24 et la jurisprudence citée ATF 122 V 386 consid. 1b; arrêt du TF
P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1; plus nuancé arrêt du TF 9C_696/2009
du 15 mars 2010 consid. 3.3),
que selon l'art. 124 al. 1 LTF la demande de révision doit être déposée, en
cas des motifs de l'art. 123 LTF, dans les 90 jours qui suivent la découverte
du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de
l'expédition complète de l'arrêt (…),
qu'au regard du délai précité l'attestation du 11 août 2014 invoquée par le
demandeur à l'appui de sa demande de révision a été, déjà quant à sa date
d'établissement, produite tardivement vu le dépôt en date du 25 mai 2015
de la demande de révision,
que vu ce qui précède la requête de révision de l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-925/2013 déposée le 25 mai 2015, plus de 90 jours après
l'attestation invoquée du 11 août 2014, alors même que celle-ci aurait pu
être requise auparavant de sorte qu'elle est déjà à ce titre manifestement
irrecevable, n'a pas été effectuée en temps utile selon l'art. 124 LTF auquel
renvoie l'art. 45 LTAF, ce qui constitue un motif d'irrecevabilité (CORBOZ ET
ALII, op. cit. , art, 124 n° 3; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, ch. 4648 p. 1672),
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que par ces motifs la requête doit être déclarée manifestement irrecevable
dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]
auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au demandeur (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé pour connaissance)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne, recommandé)
L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :