Cour III
C-3532/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 17 avril 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-3532/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le _______, a travaillé en
Suisse à compter de 1982, notamment en tant que nettoyeuse auprès
de l'hôpital de Morges. Elle est retournée dans son pays d'origine en
1992, où elle a exercé l'activité de femme de ménage indépendante
(pce 2, 3, 6, 10 et 14). L'assurée aura interrompu son activité
professionnelle pour cause de maladie du 22 octobre 1998 au 9 juin
1999, du 7 février au 12 août 2002, ainsi que du 15 juillet 2004 au 11
janvier 2006. Elle cesse définitivement de travailler le 10 septembre
2006 (pce 10, 14).
B.
En date du 31 janvier 2006, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1 à 5).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• le rapport E 213 du 22 février 2006 du Dr José Ramón Martínez
Estévez, du service médical de l'Institut de sécurité sociale espagnol
(INSS), lequel diagnostique un cancer du sein gauche apparu en
octobre 2004 et traité par une chimiothérapie qui a pris fin en juin
2005. Il ne relève notamment aucune altération psychopathologique,
mais dénote qu'une fibromyalgie a été diagnostiquée en 1998. Il
retient en outre, à partir du 15 juillet 2004, une restriction dans la
mobilité du bras gauche. Le médecin espagnol conclut à une
capacité de travail entière de l'assurée tant dans sa précédente
activité, que dans une éventuelle activité de substitution (pce 24);
• trois rapports médicaux, deux du 25 août et un du 21 octobre 1998,
en partie illisibles (pce 15 et 16);
• les rapports médicaux des 17 février et 6 octobre 1998, 4 novembre
2004 et 7 mars 2005 de médecins du Complexe hospitalier
universitaire Juan Canalejo de la Corogne, qui retiennent
respectivement les diagnostics de fibromyalgie, cancer du sein
gauche et neutropénie post-chimiothérapique (pce 17 à 20);
• le rapport d'hospitalisation du 24 juin 2005 du Dr Triana Martinez du
Centre oncologique de Galice, qui atteste que A._______ a été
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hospitalisée du 4 mai au 24 juin 2005 et a subi une radiothérapie
externe (pce 21);
• les rapports du 11 janvier 2006 du Service galicien de la santé
(Sergas), desquels il ressort principalement que A._______ a subi
une mastectomie avec curage axillaire le 20 octobre 2004, qu'elle a
perdu de la force dans son membre supérieur gauche non dominant,
mais qu'elle ne présente à ce jour pas de limitation fonctionnelle
invalidante (pce 22 s.);
• l'attestation du 8 avril 2006 du Dr José Angel Fernandez Martinez,
qui diagnostique une asthénie (pce 12).
C.
Dans son avis médical du 2 février 2007, le Dr Michel Ribordy du
service médical de l'OAIE expose qu'excepté une gêne au bras
gauche, A._______ ne souffre d'aucune affection invalidante. Il relève
que l'assurée a cessé de travailler le 15 juillet 2004 pour être opérée
en octobre 2004 et qu'elle a ensuite entrepris une chimiothérapie
jusqu'en juin 2005 et que, dans cette mesure, il n'y a pas eu au moins
une année d'incapacité de travail médicalement justifiée. Il ajoute que
la fibromyalgie mentionnée dans le rapport E 213 du 22 février 2006
n'est guère documentée et qu'il faut dès lors ne pas en tenir compte
(pce 26).
Dans son projet de décision du 6 février 2007, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité
(pce 27). L'assurée ne fait pas usage de son droit de faire des
observations dans le cadre de la procédure d'audition.
Par décision du 17 avril 2007, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité présentée par A._______, motif pris que l'accomplissement
des travaux habituels est toujours exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à la rente (pce 28).
D.
Le 10 mai 2007, A._______ interjette recours contre la décision du 17
avril 2007 en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente
d'invalidité. Elle expose avoir été opérée d'un cancer du sein, que des
métastases pulmonaires sont apparues et qu'elle souffre de
fibromyalgie, de dépression et d'arthrose lombaire et que, cela étant,
elle ne peut plus travailler. L'assurée fait au demeurant valoir que la
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sécurité sociale espagnole lui a reconnu une incapacité de travail
permanente et absolue. Elle dépose nouvellement en cause le rapport
du 26 octobre 2006 du Dr Sanpedro Costas du Complexe hospitalier
universitaire Juan Canalejo de la Corogne, qui expose qu'elle a subi
une chimiothérapie néo-adjuvante du 29 juillet 2004 au 17 septembre
2004, puis une mastectomie avec curage axillaire le 20 octobre 2004
et enfin une radiothérapie jusqu'à fin juin 2005. Le médecin ajoute que
le 28 septembre 2006 des métastases pulmonaires ont été
découvertes et que la chimiothérapie a été reprise. Elle joint en outre à
son mémoire l'attestation du 1er février 2007 du Dr Pinto Tasende du
Service de rhumatologie du Complexe hospitalier universitaire Juan
Canalejo, lequel diagnostique une fibromyalgie. L'INSS transmet un
nouveau rapport E 213 du 18 avril 2007 du Dr José Maria Sal Reija,
qui reprend en substance le diagnostic du rapport E 213 du 22 février
2006 et confirme la fibromyalgie et l'asthénie. Le médecin espagnol
reconnaît toutefois à A._______ une incapacité de travail complète
(pce 33).
E.
Dans sa prise de position du 11 octobre 2007, le Dr Thomas Lehmann
du service médical de l'OAIE relève que la documentation
nouvellement versée en cause fait état d'une récidive du cancer sous
la forme de métastases pulmonaires, apparues en septembre 2006. Il
conclut à une incapacité de travail de 70% de durée indéterminée à
compter du 4 septembre 2006 (pce 37). Le 6 novembre 2007, la
Dresse Arianne Hellbardt du service médical de l'OAIE expose qu'il ne
ressort pas des documents médicaux figurant au dossier jusqu'alors
qu'une intervention chirurgicale avait déjà eu lieu. Ainsi, eu égard aux
nouvelles informations contenues dans le rapport du Dr Sanpedro
Costas, la médecin évalue l'incapacité de travail de A._______ à 70%
du 29 juillet 2004 à fin septembre 2005, de 50% ensuite et de 80% à
compter du 28 septembre 2006 (pce 38).
Le 3 décembre 2007, l'OAIE procède à un réexamen du dossier de
A._______ et reconsidère formellement sa décision du 17 avril 2007
(pce 43). Ainsi, par décisions du 30 novembre 2007, l'Office a octroyé
à l'assurée une rente entière du 1er juillet 2005 (début du traitement +
délai d'attente d'une année) au 31 décembre 2005 (fin du traitement +
2 mois de convalescence + 3 mois de délai pour que l'amélioration soit
confirmée), une demi-rente du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2006
(apparition des premières métastases pulmonaires + 3 mois de délai
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pour que l'aggravation soit confirmée) et derechef une rente entière à
compter du 1er décembre 2006 (pce 39 à 42).
Par ordonnances des 6 décembre 2007 et 22 janvier 2008, le Tribunal
administratif fédéral invite A._______ à lui signifier si elle maintient ou
retire son recours interjeté le 10 mai 2007. L'assurée n'a pas répondu
dans les délais prescrits.
Par ordonnance du 20 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'est présentée.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS
0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
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dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI dispose que
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
3.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
L'art. 53 al. 3 LPGA prévoit la faculté pour l'assureur, jusqu'à l'envoi de
son préavis à l'autorité de recours, de reconsidérer une décision
contre laquelle un recours a été formé.
En l'occurrence, le 30 novembre 2007, l'OAIE a reconsidéré sa
décision du 17 avril 2007 par laquelle il avait rejeté la demande de
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rente de la recourante. L'Office lui a octroyé, par décisions du 30
novembre 2007, une rente entière du 1er juillet 2005 au 31 décembre
2005, une demi-rente du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2006 et une
rente entière à compter du 1er décembre 2006.
Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a considéré que la décision
prise pendente lite conformément à l'art. 58 al. 1 PA – qui correspond
à l'art. 53 al. 3 LPGA – ne met fin au litige que dans la mesure où elle
correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la
mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à
satisfaction du recourant (ATF 107 V 25); l'autorité saisie doit alors
entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas
obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte
administratif (ATF 113 V 238).
L'objet du présent litige se concentre donc sur la question de savoir si
l'état de santé de la recourante s'est bien amélioré après le premier
traitement chimiothérapique (qui s'est terminé en juin 2005) et jusqu'à
l'apparition des métastases pulmonaires en septembre 2006. Pendant
une période limitée, l'intéressée n'a en effet bénéficié que d'une demi-
rente d'invalidité.
Il est à noter qu'en vertu de l'art. 48 al. 2 LAI, le Tribunal de céans peut
se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 31
janvier 2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente est né entre cette date et le 17 avril 2007, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
6.
6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
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durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
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de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
7.5 Il sied de noter encore que la fixation rétroactive d'une rente,
comme en l'espèce, correspond matériellement à une révision aux
termes de l'art. 17 LPGA (qui reprend le contenu de l'art. 41 LAI en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), dont les conditions doivent, par
conséquent, être remplies (ATF 125 V 417 consid. 2d, 369 consid. 2,
112 V 372 consid. 2b). Selon cette disposition, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. En cas de décision
simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplacement par une autre
rente ou même sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a
du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI;
RS 831.201), lequel prévoit que, si la capacité de gain d'un assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre (art. 88a al. 1 RAI). De la même manière, si l'incapacité de
gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou
le besoin de soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a
lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son
droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption
notable (art. 88a al. 2 RAI).
8.
La recourante a travaillé en Suisse à compter de 1982, notamment en
tant que nettoyeuse auprès de l'hôpital de Morges. Elle est retournée
dans son pays d'origine en 1992, où elle a exercé l'activité de femme
de ménage indépendante. Elle aura interrompu son activité
professionnelle du 22 octobre 1998 au 9 juin 1999, du 7 février au 12
août 2002, ainsi que du 15 juillet 2004 au 11 janvier 2006 et cessé
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définitivement sa dernière activité le 10 septembre 2006.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre d'un cancer du sein.
En septembre 2006, des métastastes pulmonaires ont été
découvertes. Une fibromyalgie et une asthénie ont également été
diagnostiquées.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit à la
rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
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publique ou privée aux invalides.
Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de
l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références citées).
11.
11.1 En l'espèce, l'OAIE, se fondant sur l'avis de son service médical,
a retenu que la recourante subissait du 1er juillet 2005 au 31 décembre
2005 une perte de gain de 70%, du 1er janvier au 30 novembre 2006
une perte de gain de 50% dans toute activité et à compter du 1er
décembre 2006 une perte de gain de 80%. Par décisions du 30
novembre 2007, l'Office lui a ainsi octroyé respectivement une rente
entière, puis une demi-rente et derechef une rente entière.
La recourante a exposé, pour sa part, qu'elle a été opérée d'un cancer
du sein, que des métastases pulmonaires sont apparues et qu'elle
souffre de fibromyalgie, de dépression et d'arthrose lombaire et que,
cela étant, elle ne peut plus travailler. L'assurée fait au demeurant
valoir que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu une incapacité
de travail permanente et absolue. Elle ne s'est toutefois plus
déterminée postérieurement à la reconsidération, mais a tacitement
maintenu son recours.
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler (cf. 2 supra) que le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse.
Contrairement à ce que soutient la recourante dans son recours, la
décision de la Sécurité sociale espagnole ne lie donc pas les autorités
suisses.
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Le cancer du sein dont souffre la recourante a été traité par
chimiothérapie et radiothérapie depuis le mois de juillet 2004. Son
droit à des prestations de l'assurance-invalidité est dès lors né le
1er juillet 2005, en raison du délai d'attente d'une année de l'art. 29
al. 1 let. b LAI. Son service médical ayant conclu à une incapacité de
travail de 70%, l'OAIE a accordé, à bon droit, à l'assurée une rente
entière à compter du 1er juillet 2005.
Ces traitements ont été administrés de manière complète et le cancer
dont souffrait la recourante ne justifiait plus d'incapacité de travail
complète. La chimiothérapie, puis la radiothérapie ont duré jusqu'à fin
juin 2005. Une période de 2 mois de convalescence s'en est suivie.
Aussi, force est pour l'autorité de céans de constater qu'à partir du
début du mois d'octobre au plus tard, l'état de santé de l'assurée et,
par là, sa capacité de gain s'étaient améliorés. C'est donc à raison que
l'OAIE a remplacé la rente entière par une demi-rente après 3 mois
conformément à l'art. 88a al. 1 RAI. La recourante a d'ailleurs exercé à
tout le moins partiellement une activité professionnelle entre le 12
janvier 2006 (cf. pce 10 pt. 6) et le 31 janvier 2006 (pce 2 pt. 8), ainsi
que sa dernière activité du 11 mai au 10 septembre 2006 à plein
temps (cf. pce 14). La reconnaissance d'une incapacité de travail dans
toute activité de 50% pour la période du 1er janvier au 30 novembre
2006 tient compte du handicap de la recourante dans une mesure
suffisante.
La recourante fait valoir qu'elle souffre de dépression et de
fibromyalgie. Il est vrai que, s'agissant de la fibromyalgie, le Tribunal
fédéral des assurances (TFA), aujourd'hui les Cours de droit social du
Tribunal fédéral (TF), a considéré qu'elle peut être assimilée à un
trouble somatoforme entrant dans la catégorie des affections
psychiques. Cette pathologie peut toutefois justifier une incapacité de
travail seulement dans certaines conditions, qui ne sont pas remplies
dans le cas d'espèce, à défaut de pathologie psychique proprement
dite (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 120 V 119 consid. 2c/cc,130 V
352 consid. 2.2.2).
L'amélioration de l'état de santé de la recourante a perduré jusqu'à
l'apparition de métastases pulmonaires le 28 septembre 2006. Cette
aggravation n'emporte d'effets, là encore, que 3 mois plus tard en
application de l'art. 88a al. 2 RAI, à savoir au 1er décembre 2006.
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C'est, partant, à raison que l'OAIE a accordé à l'assurée une rente
entière du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, une demi-rente du
1er janvier 2006 au 30 novembre 2006 et une rente entière à compter
du 1er décembre 2006.
11.3 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que la recourante n'ait pas mis
en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères
à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
12.
Par voie de conséquence, il est pris acte des décisions du 30
novembre 2007, qui rendent le recours du 10 mai 2007 partiellement
sans objet.
Dans la mesure où il est recevable, le recours du 10 mai 2007 est
rejeté.
13.
Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA).
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 10 mai 2007 est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition:
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