Cour III
C-3533/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
représentée par Gilles Monnier,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Droit à des prestations AI illimitées (décision du
29 avril 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3533/2008
Faits :
A.
A._______ est une ressortissante suisse d'origine brésilienne, née le
(...) 1960, mariée et vivant en France voisine depuis juillet 2002 (pce
3s et 52). Arrivée en Suisse en 1983 à la faveur d'un premier mariage
(pce 78), elle y a travaillé dans diverses activités de 1986 à 2001, en
dernier lieu au sein de l'administration cantonale vaudoise (pces 13-
14).
B.
B.a Souffrant d'un cancer de la vessie ayant nécessité en octobre
2005 une cystectomie, une hystérectomie et une annexectomie, puis
plusieurs cures de chimiothérapie et de radiothérapie, A._______ a
déposé le 9 février 2006 auprès de l'office de l'assurance-invalidité
pour le canton de vaud (OCAI-VD) une demande de moyens
auxiliaires sous la forme d'une perruque (pces 1 à 8), laquelle lui fut
octroyée par décision du 22 mars 2006 (pce 17). Par appel
téléphonique du 17 mars 2006, elle a complété sa demande de
prestations AI en demandant que soit également examiné son droit à
une rente (pce 15).
B.b Dans le cadre de l'instruction de sa requête, ont notamment été
versés aux actes:
- un questionnaire à l'assurée pour compléter la demande initiale
duquel il ressort que A._______ travaillerait à 100% dans
n'importe qu'elle activité si elle était en bonne santé (pce 19);
- le rapport médical du 20 mars 2006 de la Dresse B.________,
médecin assistante au centre pluridisciplinaire d'oncologie
(S._______) du centre hospitalier (T._______) qui, outre des
douleurs au sondage de la vessie, signale une thrombopénie et
une prochaine IRM cérébrale en raison des syncopes dont se
plaint la patiente (pce 34);
- le rapport médical du 23 mai 2006 signé par la Dresse
C._________ et le Dr D._______, respectivement médecin
assistante et chef de clinique au S._______ du T._______,
lesquels retiennent comme diagnostic ayant des répercussions
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sur la capacité de travail un carcinome neuro-endocrine à petites
cellules et carcinome urothélial peu différencié de haut grade
(GIII) de la vessie et sans répercussion sur la capacité de travail,
une cure d'hernie discale et un épisode dépressif moyen avec
symptôme somatique. Ces médecins estiment l'incapacité de
travail totale du 5 octobre 2005 au 1er juillet 2006 et l'état de
santé de la patiente s'améliorant (pce 42). L'ancienne activité
leur semble exigible à raison de 4 heures par jour, soit à 50% en
évitant le froid, le bruit, les poussières et la station debout
prolongée (pces 43 et 44);
- un compte rendu opératoire du 3 août 2005 émanant du Dr
E._______, chirurgien à la clinique Z._______ à Y._______,
lequel atteste d'une intervention en L5-S1 par voie d'abord
interlamaire pour une exérèse de la hernie discale (pce 46);
- la lettre de sortie de la clinique universitaire psychiatrique de
X._______, datée du 10 janvier 2002 et signée par le Dr
F._______, médecin assistant et par le Dr G.______, chef de
clinique adjoint, lesquels font état d'une hospitalisation volontaire
de A._______ du 27 au 30 novembre 2001 pour troubles de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes CIM [ICD-10] F.43.21) consécutifs notamment à
un licenciement alors que A._______ se disait victime de
mobbing et de harcèlement sexuel de la part de son employeur
(pces 60s).
B.c Cette documentation médicale a été soumise à l'appréciation de
la Dresse H.______ du service médical régional (SMR) de l'OCAI-VD,
qui a proposé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (pce
65).
B.d L'expertise a été confiée à la clinique W._______ à V._______ et
s'est déroulée le 20 décembre 2006. Elle contient deux volets, l'un en
médecine interne et l'autre en psychiatrie. Les deux experts mandatés,
le Dr I._______, spécialiste en médecine du travail et en médecine
générale et le Dr J._______, spécialiste en psychiatrie et en
psychothérapie, se sont réunis pour une discussion interdisciplinaire. Il
ressort du rapport qu'ils ont établi le 4 juin 2007 (pce 74) et qu'ils ont
précisé en date du 20 août 2007 (pce 94) à la demande de la Dr
H.______ du SMR (pce 89), que A._______ ne peut effectuer aucune
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activité physique pénible, mais qu'elle peut exercer son ancienne
profession d'employée de bureau ou tout autre activité respectant les
limitations en rapport avec les troubles digestifs et urinaires, l'asthénie
et le problème lombaire à 70%, à savoir huit heures par jour mais avec
un rendement diminué à 70%. Ils sont néanmoins d'avis que la
réadaptation sera difficile, l'assurée étant revendicatrice et ne se
voyant pas reprendre une activité compte tenu de ses plaintes.
B.e Par projet de décision du 11 septembre 2007, l'OCAI-VD a
informé A._______ qu'elle entendait lui octroyer une rente entière
limitée à la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 au motif qu'elle
présentait une incapacité de travail totale du mois de juillet 2005 au
mois de septembre 2006. Toutefois, en raison du délai d'attente d'un
an, la rente ne pouvait être versée que depuis juillet 2006. Son état de
santé s'est ensuite amélioré de manière à ce qu'elle puisse reprendre
dès octobre 2006 une activité à 100% avec un rendement diminué de
30%. En application des règles légales, la suppresion de la rente
n'intervient cependant que trois mois après l'amélioration de sa
capacité de travail. L'OCAI-VD se fondait sur l'avis du Dr K._______,
médecin au SMR, lequel a pris position le 28 août 2007 ensuite du
rapport d'expertise et énumérait les limitations fonctionnelles
suivantes: pas de station debout prolongée sans changement de
position et possibilité de changer de position chaque heure; pas de
port de charges lourdes supérieures à 10kg; pas de marche
supérieure au km; pas de travail à genou et/ou en station accroupie;
pas de position du tronc tenue en porte-à-faux, pas de flexion-rotation
répétées du tronc; pas de travail en hauteur ou sur échelle.
B.f Par acte du 18 septembre, A._______ a contesté le projet de
décision expliquant qu'elle devait vider sa néovessie à l'aide d'une
sonde environ toutes les deux heures jour et nuit en milieu stérile, au
calme et sans précipitation. Elle ne peut donc récupérer par un
sommeil réparateur et se trouve en état de somnolence diurne. Elle se
plaint également des conséquences sociales de sa situation et estime
qu'elle ne peut plus exercer un activité lucrative de quelque nature que
ce soit (pce 102). Elle joint à son courrier une attestation non datée du
Dr L._______ médecin à V._______, qui certifie que l'assurée n'est
pas apte à une reprise du travail, quelqu'en soit le pourcentage et ce
depuis octobre 2005 (pce 108).
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Par la suite le Prof. O.________ du service d'urologie du T._______
s'est adressé directement à l'OCAI-VD pour lui demander de revoir
son projet de décision. Il soutient que la néovessie iléale continente
hétérotope nécessite des sondages fréquents (chaque 2-3 heures)
avec un matériel adéquat et que les perturbations somatiques et
psychologiques que cela engendre doivent être prises en compte dans
l'évaluation de l'activité résiduelle (pce 110).
B.g En procédure d'audition le Dr K._______ du SMR a demandé
dans sa prise de position du 8 novembre 2007 à ce qu'il soit procédé à
une instruction complémentaire auprès du Prof. O.________ (pce
120). Par courrier du 27 février 2008, le Prof. O.________ évoque un
status 2 ans après confection d'une néo-vessie ayant nécessité 2
révisions chirurgicales au niveau de l'orifice de la valve efférente. En
raison des autosondages fréquents en milieu adéquat, des
conséquences sur la vie quotidienne et du réel traumatisme
psychologique engendré par la situation, il estime que l'assurée est en
incapacité totale de travail (pce 131). Il envoie par télécopie toute la
documentation médicale en sa possession au sujet de la patiente
(pces 134 à 168). Dans son avis médical consécutif du 11 mars 2008,
le Dr K._______ du SMR, remarque que la baisse de rendement liée
aux soins que l'assurée doit réaliser régulièrement a été prise en
compte par une diminution de 30%, ce qui correspond à une pause de
18 minutes chaque heure ou de 36 minutes toutes les deux heures. Il
note que le Pr O.________ prend en compte des éléments d'ordre
psychique pour justifier son appréciation et que celle-ci ne peut
prévaloir sur celle de l'expert psychiatre. Le Dr K._______ maintient
donc sa position (pce 181).
B.h Par courrier motivé du 31 mars 2008, l'OCAI-VD a avisé
A._______ qu'elle recevrait prochainement une décision formelle
confirmant les termes du projet qui lui avait été soumis le 11
septembre 2007 (pce 183). Par décision du 29 avril 2008, l'office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
octroyé à A._______ une rente entière limitée à la période du 1er juillet
au 31 décembre 2006 (pce 209).
C.
C.a Par acte du 29 mai 2008, A._______, agissant par l'entremise de
son avocat, interjette recours par devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF) à l'encontre de la décision du 29 avril 2008. A l'appui de
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ses conclusions en faveur d'une rente entière non limitée dans le
temps, elle produit la lettre du Prof. O.________ du 27 février 2008 qui
figure déjà au dossier, une prise de position du 7 avril 2008 du Dr
L._______ qui rappelle la nécessité d'un sondage jour et nuit en milieu
stérile suivi d'un lavement avec seringue, un certificat médical signé
des Drs Q._______ et R._______, respectivement médecin adjoint et
médecin assistant au S._______ du T._______, qui atteste qu'une
reprise d'une activité professionnelle n'est pas possible actuellement,
et une attestation du 15 avril 2008 du Dr E._______ au sujet de son
hernie discale opérée qui continue à provoquer une gêne sans qu'il
soit nécessaire qu'elle prenne des analgésiques. Elle annonce
également le dépôt prochain d'autres pièces médicales.
C.b Par ordonnance du 25 juillet 2008, le TAF impartit à la recourante
un délai jusqu'au 26 septembre 2008 pour présenter les preuves
annoncées dans son recours, lequel fut prolongé deux fois à la
demande de la recourante.
C.c Le 3 décembre 2008, la recourante transmet au TAF trois
documents médicaux:
- un rapport du 26 novembre 2008 du Prof. O.________ qui
rappelle en substance les incidences fonctionnelles,
psychologiques et sociales d'une cystectomie. A son avis, ces
éléments n'ont pas été pris en compte dans l'expertise litigieuse.
Il plaide pour une réduction permanente de l'activité de 50%;
- une attestation du 28 novembre 2008 du Dr R._______ qui a
revu la recourante en consultation le 25 septembre 2008 et
pense que son état physique et psychique ne lui permet pas de
travailler à plus de 50%;
- un certificat du 11 juin 2008 du Dr L._______ qui conteste
certains points factuels du rapport d'expertise et affirme que la
reprise d'une activité professionnelle est actuellement impossible
pour la recourante.
C.d Le 2 février 2009, soit dans le délai imparti plusieurs fois prolongé
par le TAF, la recourante dépose un complément d'écriture qui
consiste essentiellement en un commentaire des nouvelles pièces
médicales produites le 3 décembre 2008. Elle s'emploie ainsi à
démontrer que conformément à la jurisprudence fédérale ces rapports
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sont de nature à jeter un doute sérieux sur le bien-fondé des
conclusions des experts et qu'à tout le moins une nouvelle expertise
est nécessaire. Elle reproche également à l'autorité intimée de ne pas
lui indiquer quelle activité précise elle pourrait exercer dans sa
situation et de n'avoir pas procéder à l'évaluation de l'invalidité.
C.e Dans sa réponse du 19 mai 2009, l'autorité intimée renvoie aux
observations du 14 mai 2009 de l'OCAI-VD, autorité d'instruction, qui
elle-même se réfère à l'avis médical du 6 mai 2009 du Dr S.________,
médecin au SMR. En substance il est dit qu'il n'y a pas de motif de
s'écarter d'une expertise élaborée dans les règles de l'art. Le Dr
S.________ s'étonne de ce qu'en février 2008 le Prof. O.________
prônait une incapacité de travail totale alors qu'en novembre 2008, il
l'évalue à 50% sans qu'une évolution de l'état de santé ne justifie cette
position.
C.f Par ordonnance du 27 mai 2009, le TAF invite la recourante à
verser une avance sur les frais de procédure présumés, laquelle fut
acquittée dans le délai imparti, et à se déterminer sur la réponse de
l'autorité intimée.
C.g Le 28 juillet 2009, la recourante communique au TAF un courrier
du Prof. O.________ daté du 11 juillet 2009 dans lequel celui-ci
explique qu'au vu du durcissement des responsables de l'AI en
matière d'octroi de rente dans un tel contexte médical, il a exprimé
l'avis que la réduction permanente de l'activité professionnelle devait
au moins être de 50%, bien qu'à son avis elle soit de 100%.
C.h Dans sa prise de position consécutive du 8 octobre 2009,
l'autorité intimée maintient ses conclusions et fait sienne la
détermination de l'OCAI-VD du 5 octobre 2009 qui remarque que le
Prof. O.________ ne motive pas médicalement les raisons qui
justifierait que l'on s'écarte de l'expertise.
C.i Par ordonnance du 14 octobre 2009, le TAF porte un double des
dernières écritures de l'autorité intimée et de l'autorité d'instruction à
la connaissance de la recourante et clôt l'échange d'écriture.
C.j En date du 10 février 2010, la recourante fait parvenir au TAF, par
voie de télécopie, divers documents ayant principalement trait au litige
l'opposant à son ancien employeur et figurant déjà pour l'essentiel au
dossier.
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Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant
à la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
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par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
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Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 La décision litigieuse est datée du 29 avril 2008. S'agissant du
droit applicable, il convient donc encore de préciser que le 1er janvier
2008 les modifications de la LAI introduites par la novelle du 6 octobre
2006 (5e révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1er
janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
cités). En l'espèce, la recourante a déposé une demande de
prestations AI le 9 février 2006, qu'elle a complétée en mars 2006, se
prévalant d'une atteinte à la santé ayant pris naissance en juillet 2005.
Partant, les dispositions topiques sont donc citées dans le présent
arrêt dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2007 (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C-48/2009 du 28 avril 2009 consid. 4).
4. Selon les normes en vigueur à l'époque des faits déterminants, tout
requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
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cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure elle est
invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
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constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
1er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF
105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.
6.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
6.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail.
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C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a,
ATF 109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela
étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b;
arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
7.
7.1 En l'espèce la décision litigieuse est consécutive à la
détermination du Dr K._______ du SMR qui lui-même se réfère
essentiellement à l'avis des experts, soit un spécialiste en médecine
générale et médecine du travail et un spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie tel qu'exprimé dans leur rapport en juin 2007. La
recourante, quant à elle, oppose le point de vue de ces médecins
traitants, urologue, oncologue et généraliste. Toutefois, eu égard au
principe jurisprudentiel qui veut que le juge peut et doit tenir compte
du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de
la relation de confiance qui l'unit à ce denier (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc et réf. cit.; Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 230) et à la divergence
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consacrée à ce sujet par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4;
arrêts I 676/05 du 13 mars 2006 consid. 2.4, I 783/05 du 18 avril 2006
consid. 2.2, U 58/06 du 2 août 2006 consid. 2.2, I 835/05 du 29 août
2006 consid. 3.2, I 879/05 du 27 septembre 2006 consid. 3.3, I 633/06
du 7 novembre 2006 consid. 3, I 113/06 du 7 mars 2007 consid. 4.4), il
faut admettre que les différents rapports fournis pas le Prof.
O.________, les Drs Q._______ et R._______ ou encore le Dr
L._______, tous alléguant d'une incapacité totale, puis en procédure
de recours, pour le Prof O.________ et le Dr R._______ de 50%, ne
sont pas véritablement probants, faute d'une motivation
circonstanciée, puisqu'ils ne font pas état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
n'expliquent pas pourquoi l'atteinte à la santé entraîne une absence
totale de capacité de travail ou une diminution de 50% au moins. Seul
le Prof O.________ motive un tant soit peu sa prise de position. Selon
lui, il doit être tenu compte lors de l'évaluation de la capacité
professionnelle, outre les soins que la recourante doit s'auto-prodiguer
pour sonder sa néovessie, du contexte psychologique, psycho-affectif
et émotionnel séquellaire au traitement. Ce faisant, ce médecin perd
de vue que ces éléments ne relèvent pas de l'assurance-invalidité. En
effet, selon un principe général valable en assurances sociales,
l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de
son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 130 V 97 consid. 3.2. avec les références). Par exemple, ni l'âge,
ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente
d'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1, Pratique VSI 1998 p. 296
consid. 3b). Pour qu'un état psychologique puisse occasionner une
incapacité de travail durable, il doit être d'une intensité sévère et
diagnostiqué comme tel par référence à une classification
internationale reconnue et par un médecin possédant une
spécialisation en psychiatrie (cf. ATF 124 V 209 consid. 4b, ATF 132 V
65 consid. 3.4).
Or, l'expert psychiatre écarte très clairement la possibilité d'une
atteinte psychique ayant une valeur invalidante tout en admettant une
certaine vulnérabilité narcissique qui ne répond pas selon lui à la
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nosologie d'un trouble de la personnalité au sens de la classification
internationale des maladies. Les antécédents professionnels et
familiaux ainsi que sa situation actuelle sont effectivement difficiles. Il
note que contrairement à ce qu'elle affirme en se plaignant de manière
outrancière, elle possède les ressources psychiques nécessaires. Il en
veut pour preuve qu'elle assume intégralement son ménage, vit de
manière indépendante, peut écrire des livres, effectuer des
promenades et rencontrer des gens. L'assurée reste bloquée dans une
attitude de revendication excessive. Selon l'expert, il y a trop
d'inconvénients pour elle à reprendre une activité professionnelle, vu
son déconditionnement social. Il relève également la nouvelle blessure
narcissique subie par l'assurée du fait des conséquences peu
gracieuses de son cancer de la vessie. Il pense néanmoins qu'elle ne
déploie pas tous les efforts dont elle est capable pour surmonter les
conséquences de son cancer. Il estime que d'un point de vue
psychique, la capacité de travail est de 100% soit huit heures par jour
dans son ancien emploi de secrétaire.
7.2 D'un point de vue somatique, le Prof O.________ soutient que la
recourante doit se sonder plusieurs fois par jour en milieu adéquat,
environ chaque deux à trois heures (rapport du 26 septembre 2007)
ensuite il n'indique plus ni la fréquence, ni la durée (rapport des 27
février et 26 novembre 2008 et du 11 juillet 2009). Le Dr L._______
affirme lui "plusieurs fois par jour et par nuit" dans son attestation du 7
avril 2008, puis il avance toutes les deux heures dans sa prise de
position du 11 juin 2008. Les Drs Q._______ et R._______ font état
d'auto-sondages réguliers.
L'expert en médecin générale et médecine du travail n'est pas plus
explicite puisqu'il se contente de dire que les conséquences
"vraisemblables" des traitements suivis par la recourante pour son
cancer de la vessie ont clairement une répercussion sur son
rendement, qu'il estime diminué de 30%.
Le Dr K._______ quant à lui démontre dans sa détermination du 11
mars 2008 de manière chiffrée que cette réduction du rendement
intègre largement le temps nécessaire aux soins et sondages,
puisqu'une occupation à 100%, à raison de huit heures par jour avec
un rendement de 70%, laisse à l'assurée 144 minutes par jour pour
procéder à la vidange de sa vessie, soit 36 minutes toutes les deux
heures.
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8.
La Cour de céans ne voit pas de raison de s'écarter du volet
psychiatrique de l'expertise contestée qui a été menée dans les règles
de l'art et dans le respect de la jurisprudence précitée. Concernant, le
volet somatique, son avis est plus réservé. Il est vrai que l'argument
chiffré du Dr K._______ pour justifier la réduction proposée par les
experts paraît convaincant dans la mesure où, d'une part, il ressort
d'autres pièces du dossier que la catétérisation de la vessie artificielle
a lieu en moyenne une fois toutes les 4 heures (pce 135 du 7
novembre 2005 des Prof. M._______ et Dr N._______ du S._______
du T._______) et que les autosondages sont réalisés facilement par la
patiente (pce 138 du 18 janvier 2008 du Prof. O.________ et des Drs
Q._______ et R._______ du service d'urologie du T._______) et que,
d'autre part, le calcul du Dr K._______ n'est pas contredit par le Prof
O.________ dans ses deux déterminations ultérieures, mais on ne sait
cependant si celui-ci en a réellement eu connaissance. Cependant, la
Cour de céans remarque aussi que le médecin ayant effectué
l'expertise somatique, le Dr I._______ n'est pas titulaire d'une
spécialisation en urologie ou en oncologie. Or, selon la jurisprudence
fédérale, la valeur probante d'une expertise médicale spécialisée
dépend de la question de savoir si un expert dispose de la formation
correspondante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_53/2009 du 29 mai
2009 consid. 4.2). La qualification du médecin consulté joue un rôle
considérable dans l'appréciation d'une expertise, raison pour laquelle
on attend qu'il possède les titres prouvant sa compétence ou qu'au
moins le médecin qui vise le rapport les détient (cf. arrêt du Tribunal
fédéral I 779/01 du 16 octobre 2002 consid. 4.1). Ce qui n'est pas le
cas en l'espèce, de sorte que cela jette un doute sur la totalité de
l'expertise puisque les conclusions sont déduites d'un consilium
interdisciplinaire
Pour être complet, il sied encore de relever que dans leur rapport du
23 mai 2006, la Dresse P.________ et le Dr D._______ étaient
également d'avis que l'ancienne activité de la recourante était exigible
à 50%, à raison de quatre heure par jour.
9.
9.1 Vu ce qui précède, si une capacité résiduelle de travail reste
vraisemblable, le TAF doit constater qu'il ne possède pas les éléments
clairs pour se faire une opinion déterminée de la mesure de cette
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capacité. Partant, il se justifie d'annuler la décision du 29 avril 2008,
d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée afin qu'elle mette en oeuvre une nouvelle expertise
pluridisciplinaire intégrant l'avis d'un urologue indépendant et d'un
oncologue, avant de prendre une nouvelle décision.
9.2 S'il subsiste une capacité de travail, la nouvelle décision devra
également se fonder sur une comparaison des revenus. En effet, si
l'ancienne activité est toujours partiellement exigible, il faut procéder à
une comparaison statistique puisqu'elle a pris fin pour des raisons qui
sont sans rapport avec les problèmes de santé de la recourante, et se
prononcer au sujet d'une application d'un abattement approprié
(Leidensabzug) sur le revenu d'invalide afin de l'établir de manière à
ce qu'il corresponde le mieux à l'activité lucrative pouvant encore être
exigée de l'assurée, compte tenu de sa capacité de travail résiduelle et
des particularités du cas d'espèce (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.1 et
6.2), comme par exemple les conséquences que le taux d'occupation
ou la nature de l'handicap peut avoir sur le salaire (ATF 129 V 472
consid. 4.2.3). Dans ce contexte, l'autorité intimée devra également
tenir compte du fait que les experts se sont prononcés en faveur d'une
activité à raison de huit heures par jour ce qui ne correspond pas à un
horaire usuel à 100%; de même la Dresse P.________ et le Dr
D._______ estiment l'ancienne activité exigible à 50%, à raison de
quatre heure par jour, ce qui n'est pas conforme aux heures effectuées
habituellement à mi-temps.
10.
Pour terminer et compte tenu des revendications de la recourante qui
semble considérer ses cotisations à l'AI suisse comme autant de
versements d'épargne privée lui permettant d'exiger des prestations, il
n'est pas inutile de brièvement rappeler que l'assurance-invalidité est
basée sur le principe de la solidarité actuarielle. Ce fondement de
solidarité, propre à toute assurance sociale, signifie que "plusieurs
personnes indépendantes les unes des autres, réunies en collectivité,
rassemblent des fonds dans le but commun, lorsque survient un
événement précis à définir, d'aider l'un de ses membres en couvrant le
dommage subi." (GABRIELA RIEMER-KAFKA, La solidarité, toile de fond des
assurances sociales, Sécurité sociale [CHSS] 2/2007, p. 59). L'AI vise
à couvrir un risque défini juridiquement qui, une fois qu'il se réalise,
donne droit à une prestation prévue par la loi qui peut-être fournie soit
partiellement soit totalement. Le financement de cette assurance se
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base principalement sur la capacité économique de l'assuré (par le
biais, la plupart du temps, de cotisations salariales). Le seul fait d'avoir
participé au financement du risque ne suffit pas pour toucher des
prestations, il faut encore que les autres conditions prévues par la loi
(cf. consid. 5.5, l'invalidité est une notion juridico-économique) soient
satisfaites, ce qui n'est pas encore établi en l'espèce.
11.
11.1 Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de
Fr. 400.-- déjà versée par la recourante lui sera restituée sur le compte
bancaire qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entrée en
force.
11.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la
procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison
de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon la
jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu
gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de quatre pages accompagné d'un borderau de six annexes,
de quatre demandes de prolongation de délai, d'une écriture
complémentaire d'une page avec trois annexes, d'un nouveau
complément de six pages avec deux annexes et d'une réplique d'une
page avec une annexe. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui
allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.- à charge de
l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision du 29 avril 2008 est
annulée et la cause est renvoyée à l'office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'elle procède
conformément au considérant 9.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
déjà versée par la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entrée en force.
3. Un montant de Fr. 2'000.-- est alloué à la recourante à titre de
dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...)
- à l'Office fédéral des assurance sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
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Expédition :
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