Cour III
C-3541/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Vito Valenti, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
Assurance-invalidité; décision du 19 avril 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3541/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissante portugaise, est née en 1959. Elle est
mariée et mère de deux enfants aujourd'hui majeurs. Entre mai 1980
et octobre 1985, puis entre décembre 1987 et août 1998, elle travaille
comme femme de chambre en Suisse (hormis quelques périodes de
chômage ou de séjour au Portugal; permis A, B, puis C; cf. pces 5 et
10). Des cotisations AVS/AI sont ainsi versées en sa faveur plusieurs
années durant. Elle retourne ensuite s'établir au Portugal. Des
périodes d'assurance sont inscrites à son nom dès novembre 2000
(pce 2); elle précise cependant avoir dû interrompre son activité
lucrative à plein temps d'auxiliaire de production de fromages du 28
mars 2003 au 27 mars 2006 pour cause de maladie (pce 14). Le 11
juillet 2005, elle dépose une demande de prestations AI (pce 1ss);
depuis cette date, elle est au bénéfice d'une pension d'invalidité
portugaise (cf. pce 13; premier paiement de la rente effectué en avril
2006). Sont alors notamment portés en cause durant l'instruction de la
demande:
- un questionnaire pour l'employeur, du 7 août 2006 et un
questionnaire à l'assuré, du 28 août 2006, dans lequel figure un
court rapport médical du Dr A._______, médecin traitant depuis juin
2002 (pce 14);
- un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, du 9
octobre 2006 (pce 15);
- une pièce médicale relative à une échographie du 1er avril 2000 (ou
une année ultérieure), manuscrite et difficilement lisible (pce 16);
- un rapport d'échographie, examen mammaire, du 25 janvier 2002
(pce 17);
- un rapport cytologique, du 22 septembre 2002 (pce 18);
- diverses pièces de 2003 relatives à l'atteinte au sein gauche, dont
un rapport anatomique-pathologique du 20 mars 2003 (carcinome
[canalaire] mammaire invasif), une fiche de consultation du 18 mars
2003, un protocole opératoire du 26 juin 2003 (mastectomie
radicale et curage axillaire ganglionnaire gauche), une fiche relative
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à l'histoire médicale de la patiente du même jour, un rapport
anatomique-pathologique du 9 juillet 2003, et un résumé
d'hospitalisation de la même date, ainsi qu'une fiche médicale
arrêtée au 30 juin 2006 et que diverses demandes de radiographies
et d'échographies (pces 19ss, 23ss, 46 et 51);
- un rapport médical du service de gynécologie, du 23 juin 2005 (pce
22);
- un examen biochimique du sang, du 21 janvier 2004 (pce 28);
- des rapports d'une échographie abdominale et d'une
mammographie bilatérale, du 2 février 2004 (pces 29ss; présence
de deux kystes simples révélée lors de la première citée, le reste
sans altération; pour la seconde, rien de particulier au sein gauche,
pas d'évidence d'un problème au droit, téguments sans altération);
- un rapport de scintigraphie ostéoarticulaire, du 12 février 2004 (pce
34);
- un rapport d'un service d'imagerie, du 14 avril 2003 (pces 35s.);
- des rapports d'hématologie, du 25 juillet 2003, du 6 octobre 2003,
du 3 décembre 2004, et du 1er juillet 2005 (pces 37, 39, 44, 50),
ainsi que de biochimie du sang, du 21 janvier 2004, du 19 avril
2004, du 26 juillet 2004, du 3 décembre 2004, et du 1er juillet 2005
(pces 40, 41, 42, 43, 47);
- des fiches de contrôle en oncologie (pce 38);
- un rapport de scintigraphie ostéoarticulaire, du 24 mai 2005 (pce
48);
- un court rapport d'échographie manuscrit du 1er juillet 2005, guère
lisible (pce 49; aspect suggestif de dilatation pyélique rénale
bilatérale; reste de l'examen sans altération);
- une analyse d'un laboratoire de médecine nucléaire, rénogramme,
du 19 août 2005 (pce 52), et un rapport de scintigraphie rénale du
30 août 2005 (pce 53);
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- le rapport médical d'hématologie, Dr Monteiro, du 17 mai 2006 (pce
54);
- le rapport médical détaillé (formulaire E 213), Dr C._______, du 6
juillet 2006 (pce 55);
- la prise de position du service médical OAIE, Dr D._______, du 6
février 2007, concluant à une absence d'incapacité de travail (dans
l'activité habituelle; pce 57).
Le 8 février 2007, l'OAIE rend un projet de décision de rejet de la
demande de prestations présentée (pce 58). En procédure d'audition,
l'intéressée produit une déclaration médicale du Dr A._______, du 28
février 2007 (pce 59), et s'oppose, par courrier reçu le 14 mars 2007,
au projet susmentionné, en produisant diverses pièces figurant déjà au
dossier, ainsi qu'une photographie du 4 mars 2007 (pces 61 et 63). En
substance, elle rappelle avoir subi une mastectomie gauche et divers
traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Elle soutient avoir
essayé de reprendre l'activité professionnelle réalisée jusqu'à sa
maladie, mais que sa poursuite ne fut pas possible, l'effort physique
requis ne pouvant être fourni du fait de son organisme tellement
affaibli. Elle avait d'immenses douleurs et était sans force,
principalement du côté gauche. A la maison, la vie quotidienne est
réalisée avec l'aide des proches; la situation financière de la famille
est difficile. Dans sa prise de position du 17 avril 2007, le service
médical OAIE maintient son point de vue (pce 64).
Par décision du 19 avril 2007 (pce 67), la demande de prestations AI
de l'intéressée est rejetée, faute d'invalidité au sens légal suisse. Pour
l'OAIE, il n'y a en effet ni incapacité permanente de gain, ni incapacité
de travail moyenne suffisante, pendant une année; malgré l'atteinte à
la santé, l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans
une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente.
B.
Contre cette décision, l'intéressée forme recours auprès du Tribunal
administratif fédéral, le 17 mai 2007 (pce 1 TAF). Elle indique être
dans une situation critique actuellement du fait de son incapacité
physique; elle ajoute avoir obtenu une pension d'invalidité de faible
valeur au Portugal parce qu'elle a travaillé 18 ans en Suisse.
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C.
Dans sa réponse du 18 juillet 2007, l'OAIE conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée (pce 3 TAF). Selon l'office,
aucune récidive n'a pu être observée suite à l'opération au sein
gauche de juin 2003; il n'y a pas de séquelles pouvant entraîner une
incapacité durable supérieure ou égale à 40% dans une activité
lucrative. En outre, une décision de la sécurité sociale portugaise ne
saurait lier l'assurance-invalidité suisse.
D.
L'avance de frais demandée est versée dans les délais donnés pour
ce faire. La recourante ne dépose pas de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée est
indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA et le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d
LTAF; art. 69 al. 1 let. b LAI).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai
prévu par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA). La recourante est
particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA); elle
a partant qualité pour recourir. Il est entré en matière sur le recours.
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2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
4.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
5.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
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générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
6.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
7.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-invalidité.
7.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; THOMAS LOCHER, Die
Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über
die Invalidenversicherung, in Mélanges pour le 75e anniversaire du
TFA, p. 407 et ss., cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II p. 377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th.
Berne 1985, p. 131). Le fait qu'un recourant ne mette pas en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité
ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui
ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans cette mesure, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge ou un arrêt de travail prolongé ne sont pas des facteurs
supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité, même
s'ils rendent parfois plus difficile la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (cf. RCC 1982 p. 34
consid. 2C; VSI 1999, p. 247 consid. 1 et réf.).
8.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la novelle du
21 mars 2003).
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9.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation, ce qui semble le cas en l'espèce (ATF 111 V 22 consid. 2;
99 V 99; 96 V 44). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en
compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid.
3c).
La demande de prestations AI, reçue par l'OAIE le 9 février 2006, a
été présentée le 11 juillet 2005, date depuis laquelle l'intéressée fait
débuter son incapacité de travail et son invalidité (cf. pce 3). Toutefois,
elle a aussi allégué avoir été malade du 28 mars 2003 au 27 mars
2006 (cf. pce 14), de sorte que le Tribunal examinera ici si elle avait
droit aux prestations le 11 juillet 2004, ou si ce droit est né entre cette
date et le 19 avril 2007, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V consid 1; 121 V 362 consid. 1b).
10.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
11.
La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b);
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie), mais les
conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une incapacité de
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gain probablement permanente ou de longue durée. Le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
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réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
12.
En l'espèce, au vu du dossier, le Tribunal estime que l'autorité intimée,
singulièrement son service médical, n'a pas suffisamment fondé son
opinion divergeant de celle figurant à la fin du formulaire E213
(document qui paraît au demeurant avoir été rempli de façon
superficielle), selon laquelle l'intéressée est incapable de travailler,
même dans une activité adaptée. L'OAIE ne s'est pas suffisamment
prononcé sur les plaintes de l'intéressée (douleurs [cf. aussi 4.8
formulaire E213], fatigue, dyspnée de l'effort). De même, font défaut
dans le dossier, sur le plan oncologique, un examen du sang récent et
complet contenant l'intégralité des valeurs de l'examen, ainsi qu'une
expertise psychiatrique, une affection psychique ayant été mentionnée
dans deux pièces du dossier (pces 14 in fine et 22 « histoire
clinique »).
Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la
décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir procédé
à une instruction complémentaire. Au vu des circonstances du cas
d'espèce, cette solution s'impose malgré son caractère exceptionnel
(cf. art. 61 PA); en effet, les informations manquantes sont
indispensables à la résolution du cas.
Par conséquent, l'OAIE invitera le psychiatre en charge du suivi
thérapeutique de la recourante, si un tel suivi existe actuellement, à
rendre un rapport détaillé; ensuite, l'office mettra en œuvre une
expertise psychiatrique. Dans le même temps, un examen oncologique
sera effectué; il contiendra un examen du sang complet (cf. supra),
voire tout examen jugé utile sur ce plan. L'office pourra en outre faire
procéder à tout autre examen qu'il considèrera nécessaire. Le dossier
ainsi complété sera soumis au service médical de l'OAIE, lequel se
prononcera sur le degré d'invalidité jusqu'à la date de la décision
attaquée, et de cette date jusqu'à celles des derniers examens
effectués, en tenant compte de toutes les limitations constatées tant
dans la dernière activité exercée que dans d'éventuelles activités de
substitution exigibles qu'il conviendra de définir avec précision.
Page 11
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Ensuite, après la procédure d'audition, l'OAIE rendra une nouvelle
décision.
13.
Au vu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à percevoir des frais
de procédure et l'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante
lui sera retournée dès l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens, la recourant n'étant pas représentée (art 64
al. 1 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 19
avril 2007 est annulée et la cause est renvoyée à l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il complète l'instruction au sens du
considérant 12 ci-dessus et rende ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante lui sera
retournée dès l'entrée en force du présent arrêt. Il lui appartiendra de
communiquer les données permettant d'effectuer ce remboursement.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR; annexe: formulaire « Adresse
de paiement »)
- à l'autorité intimée (n° de réf.; recommandé)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
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matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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