Cour III
C-354/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Me Yves Rausis,
quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-354/2010
Faits :
A.
Les 4 août 2000 et 12 février 2001, X._______, ressortissante
camerounaise née le 22 mars 1971, est entrée en Suisse au bénéfice
de visas de tourisme lui permettant d'y séjourner durant trois mois.
Le 26 avril 2002, le Consulat général de Suisse à Yaoundé a été
autorisé à délivrer à l'intéressée un visa pour lui permettre de venir
contracter mariage à Stans (NW) avec un ressortissant suisse. Cette
dernière est entrée en ce pays le 13 mai 2002 et a bénéficié d'une
autorisation de séjour de courte durée délivrée par les autorités de
police des étrangers du canton de Nidwald afin de se marier avant
l'échéance de validité de ladite autorisation, fixée au 12 juillet 2002.
Selon les informations données le 22 août 2002 aux autorités
cantonales précitées par le fiancé, ce dernier avait renoncé au
mariage et l'intéressée serait retournée dans son pays d'origine.
B.
Par lettre du 19 février 2007, X._______ a fait part au Service de la
population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) de la « nécessité »
de demeurer auprès de Y._______, ressortissant suisse né le 9 mai
1953, qu'elle avait rencontré au mois de décembre 2006 lors d'une
visite en Suisse. Elle a indiqué qu'elle faisait ménage commun avec ce
dernier depuis lors, sans toutefois être plus précise quant à un
éventuel mariage. L'intéressée a encore fait part de son intention de
compléter sa formation d'infirmière auprès de la Croix-Rouge et de
chercher un travail en Suisse.
Le 22 février 2007, X._______ a rempli un formulaire de rapport
d'arrivée en précisant être arrivée en Suisse le 23 décembre 2006 en
provenance de Paris et en sollicitant formellement la délivrance d'une
autorisation de séjour afin de vivre auprès de son concubin. A l'appui
de sa requête, elle a notamment produit une attestation de prise en
charge financière signée par ce dernier.
Suite à la requête du SPOP-VD, l'intéressée a indiqué, par courrier du
24 juillet 2007, qu'elle n'avait pour le moment pas de « plans précis »
pour la célébration d'un mariage et que son concubin et elle
souhaitaient prendre le temps nécessaire pour cette décision. Elle a
en outre fait part à nouveau de sa volonté de compléter sa formation
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d'infirmière.
Le 4 décembre 2007, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il avait
l'intention de rendre une décision négative sur sa requête et lui a
imparti un délai pour formuler ses éventuelles observations. Par lettres
du 6 janvier 2008, cette dernière et son compagnon ont allégué que
X._______ remplissait les conditions pour la délivrance d'une
autorisation de séjour pour concubins, puisqu'ils vivaient ensemble
depuis le mois de décembre 2006, que l'intéressée recevait de la part
de celui-ci un montant mensuel pour son entretien, qu'il avait été prévu
de conclure un contrat de partenariat, que l'intéressée ne pouvait
compléter sa formation d'infirmière en étant dépourvue de permis de
séjour, qu'elle avait assisté les parents âgés de son compagnon dans
leur vie quotidienne à plusieurs occasions et qu'il existait de justes
motifs empêchant le mariage dans la mesure où Y._______, divorcé à
deux reprises, n'était pas prêt à se marier à nouveau malgré ses
« sentiments d'amour » envers l'intéressée.
Suite à la requête du SPOP-VD, les intéressés ont produit, par
courriers des 1er et 5 mars 2008, un « contrat de concubinage », une
attestation d'établissement délivré par le Contrôle des habitants de
leur commune de domicile, une déclaration écrite des parents de
Y._______, un relevé de compte bancaire et une copie d'une police
d'assurance-vie.
Le 21 octobre 2008, le SPOP-VD a fait savoir à X._______ qu'elle ne
remplissait pas toutes les conditions pour l'octroi d'une autorisation de
séjour pour concubins, mais qu'afin de tenir compte de la particularité
de sa situation et de son désir de vivre avec son compagnon avant de
contracter mariage, il était disposé à lui délivrer une autorisation de
séjour (fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]), sous réserve
de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour
décision.
Le 8 juillet 2009, l'ODM a informé la requérante de son intention de
refuser d'octroyer l'approbation sollicitée, tout en lui donnant
préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations
dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 6 août 2009,
X._______ a déclaré que sa situation actuelle ne lui permettait pas de
s'intégrer entièrement en Suisse sur le plan professionnel et qu'elle
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s'occupait de la mère souffrante de son ami. Elle a aussi relevé qu'elle
avait obtenu le 22 juin 2009 un certificat d'auxiliaire administrative à
l'Ifage (fondation de formation pour adultes) à Genève et qu'elle
entendait continuer sa formation par l'obtention d'un diplôme. Par
ailleurs, elle a fait valoir sa participation active à l'Eglise Catholique
Saint-Joseph à Lausanne et a allégué avoir recherché un travail non
rémunéré, mais sans succès en raison de l'absence d'autorisation de
séjour. Par lettre du 10 août 2009, Y._______ a relaté à nouveau les
circonstances de sa rencontre avec son amie, ainsi que les raisons
personnelles l'ayant amené à vivre en concubinage avec cette
dernière.
C.
Le 1er décembre 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier retenu que la prénommée n'avait pas démontré entretenir
une relation à ce point stable avec son ami pour justifier une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De plus, l'ODM a
noté que les concubins n'avaient pas d'enfant commun et qu'aucun
obstacle objectif au mariage n'était invoqué. Par ailleurs, l'autorité de
première instance a estimé que les informations complémentaires de
nature professionnelle versées au dossier n'étaient pas de nature à
modifier son appréciation.
D.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre
cette décision, le 17 janvier 2010, en concluant principalement à son
annulation et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, subsidiairement au sens de
l'art. 36 OLE. A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait grief à
l'ODM de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait bénéficié d'une
autorisation de séjour dans le canton de Nidwald, suite à une union
contractée avec un citoyen suisse, et d'avoir relevé « simplement » son
entrée illégale en Suisse au mois de décembre 2006. En outre, elle a
reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir cherché à connaître les
raisons de l'échec de cette première union, ce qui pouvait constituer
des éléments objectifs expliquant sa volonté et, au demeurant, celle
de son concubin, de différer leur mariage. De plus, la recourante s'est
prévalue de la protection accordée par l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la possibilité de vivre auprès
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de son compagnon dans le cadre d'un partenariat enregistré sans
qu'elle soit obligée de contracter immédiatement un mariage, alors
qu'il existe la possibilité légale de différer raisonnablement celui-ci. Par
ailleurs, la recourante a aussi invoqué l'application de l'art. 36 OLE,
disposition qui permet l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité
lucrative lorsque des motifs importants l'exigent. Enfin, l'intéressée a
fait valoir une inégalité de traitement par rapport à d'autres cas
semblables dont « les caractéristiques étaient une durée de résidence en
Suisse comparable, la nationalité suisse de l'un des deux concubins, la
présence d'une [sic] enfant reconnu, l'absence totale de volonté établie dans
le temps de se marier pour des motifs personnels ».
E.
Par courrier du 6 février 2010 adressé à l'ODM, le père de Y._______
a décrit les relations de la recourante avec sa famille et les efforts
d'intégration en Suisse de cette dernière.
Le 15 février 2010, un tiers a encore adressé une lettre à l'ODM pour
soutenir la cause de l'intéressée.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 avril 2010.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'a fait part
d'aucune observation.
G.
Par courrier du 20 juillet 2010 adressé à l'ODM, Y._______ a informé
que son père était décédé et que sa mère avait rejoint son foyer où, en
raison de son état de santé, elle était prise en charge par la
recourante, qui était au bénéfice d'une formation d'infirmière.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
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autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu -
crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la
procédure ouverte en matière d'exemption aux mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f OLE a été initiée avant l'entrée en vigueur de
la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en
vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En re-
vanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par
le nouveau droit.
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta tué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
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3.
3.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales compé-
tentes en matière de droit des étrangers s'agissant de l'existence ou
non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13
let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédéra-
tion et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se détermi -
ner à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de sé -
jour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées
sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dé-
rogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et
99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de
compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en
particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008; cf.
ATAF 2007/16 consid. 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées) et au
TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le
canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses
conditions de séjour.
4.
Dans son recours, X._______ invoque, à titre subsidiaire, l'application
de l'art. 36 OLE pour le règlement de ses conditions de séjour. Outre
le fait que cet article sort du cadre du litige déterminé par la décision
querellée, à savoir l'application de l'art. 13 let. f OLE, il est à noter que
l'art. 36 OLE ne concerne que des étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative, ce qui ne correspond pas à la situation de l'intéressée,
puisque cette dernière a toujours signalé sa volonté de trouver un
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emploi et d'exercer une activité lucrative.
Au demeurant, il ressort de la jurisprudence constante que les
« raisons importantes » mentionnées dans l'art. 36 OLE sont à
interpréter, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est
envisagé, en s'inspirant des critères développés par la pratique et la
jurisprudence relatives aux cas personnels d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE (cf. parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2894/2007 du 11 novembre 2009 consid. 4.2).
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en prin -
cipe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigou-
reuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi-
tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi-
tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric -
tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re-
connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no-
tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé -
jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
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qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2,
ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 p. 590 et la
jurisprudence et doctrine citées).
6.
6.1 En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où elle
vit auprès de son ami depuis le mois de décembre 2006. Se fondant
sur les pièces du dossier, le Tribunal constate que l'intéressée a
séjourné précédemment en Suisse dans le cadre de visas pour
tourisme en 2000 et 2001 et d'une autorisation de séjour de durée
limitée (trois mois) accordée en 2002 afin qu'elle contracte mariage
avec un ressortissant suisse, projet qui ne s'est finalement pas
concrétisé, contrairement à ce qu'affirme cette dernière de manière
totalement erronée dans son recours. Par la suite, la recourante est
entrée illégalement en Suisse le 23 décembre 2006 et y a résidé à
l'insu des autorités de police des étrangers jusqu'au dépôt de sa
demande de régularisation au mois de février 2007 (cf. demande
formelle du 22 février 2007). Depuis lors, elle y demeure au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère
provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation. Au demeurant, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris
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à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 et jurisprudence citée).
7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, sont susceptibles d'être pris
en considération pour l'appréciation des cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE.
7.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
5.1).
7.2 En l'espèce, X._______ a sollicité, par lettre du 19 février 2007 et
par formulaire rempli le 22 février 2007, la régularisation de ses
conditions de séjour. Elle a justifié sa démarche par la « nécessité » de
demeurer auprès de son concubin, ressortissant suisse domicilié dans
le canton de Vaud et a expressément invoqué, dans son recours, la
protection de sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH. En outre, elle
a mis en avant le fait que son compagnon – divorcé à deux reprises –
n'entendait pas se remarier prochainement, sans toutefois exclure
cette possibilité, et qu'ils avaient signé un contrat de partenariat. Elle a
aussi précisé que son ami prenait en charge son entretien, qu'elle
souhaitait compléter sa formation d'infirmière afin de trouver un
emploi, que faute toutefois d'une autorisation idoine, elle n'avait pu
mener à bien ce projet, et qu'enfin elle assistait les parents âgés de
son compagnon dans leur vie quotidienne.
7.2.1 S'agissant de la protection de la vie familiale et privée garantie
par l'art. 8 CEDH, telle qu'invoquée par la recourante, il y a lieu de
relever ce qui suit.
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7.2.1.1 La CEDH n'a pas une portée directe dans le cadre de la
procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le
droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la
jurisprudence citée). La disposition de l'art. 8 CEDH ne saurait donc
être directement invoquée dans la procédure relative à
l'assujettissement aux mesures de limitation. Ainsi, le fait qu'un
étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il
soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE.
Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent cependant être pris en
considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf.
ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 et réf. citées; voir également les
arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1,
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et 2A.627/2006 du 28
novembre 2006 consid. 4.2.1).
7.2.1.2 D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circons-
tances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites,
effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un
droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la déli-
vrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. no -
tamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281
consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à
l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que
les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11
consid. 2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui
sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étran-
gers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 7).
7.2.1.3 En l'occurrence, force est de constater que la relation
qu'entretient la recourante avec son compagnon suisse ne correspond
pas à celle visée par la jurisprudence précitée (conjoint ou enfant
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mineur) permettant d'invoquer la protection de l'art. 8 CEDH.
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiançailles
ou le concubinage ne permettent pas, sous réserve de circonstances
particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi que l'étranger fiancé à une personne
ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à
une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_31/2010 du 23 mars 2010 et
jurisprudence citée). Or, dans le cas d'espèce, il ressort clairement
que la conclusion d'un mariage imminent est exclue, l'intéressée et
son compagnon n'envisageant pas pour l'instant de contracter un tel
mariage en raison d'un choix personnel. La recourante, interpellée par
les autorités cantonales sur ce point, a clairement indiqué qu'elle et
son compagnon n'avaient pas de « plans précis pour un mariage » (cf.
lettre du 24 juillet 2007) et a encore précisé, dans son pourvoi, qu'ils
ne souhaitaient pas « précipiter » de décision à ce sujet (cf. recours, p.
13). Peu importe dès lors les raisons personnelles invoquées par la
recourante et son compagnon pour différer leur mariage, ce dernier
n'étant pas d'actualité, la jurisprudence précitée n'est pas applicable à
leur couple.
7.2.1.4 Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH
garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence,
pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des
conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des
liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286s et la jurisprudence citée). Selon la
doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par.
1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment
lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans notre pays et y
dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles
particulièrement dense (PETER UEBERSAX, in Ausländerrecht, 2e éd.,
2008, no 7.127; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2
février 2010 consid. 3.2).
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la recourante
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n'a pas démontré disposer d'un tel réseau social approfondi dépassant
le cadre strictement familial ou domestique.
7.2.1.5 Le compagnon de l'intéressée a certes fait valoir dans son
courrier du 20 juillet 2010 qu'un départ de Suisse de l'intéressée
remettrait en question l'assistance apportée à sa mère qui, depuis la
mort de son époux, avait rejoint son foyer où, en raison de son état de
santé, elle était prise en charge par la recourante, qui était au bénéfice
d'une formation d'infirmière. Le Tribunal doit néanmoins constater que
les conséquences pour son compagnon et la mère de ce dernier
qu'engendrerait le départ de Suisse de la recourante ne sont pas
pertinentes dans le cas d'espèce. En effet, le cas d'extrême gravité
doit, pour être pris en considération, être en principe réalisé dans la
personne de l'intéressée et non dans celle de tiers (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-271/2006 du 2 avril 2007, consid. 5.1 et
jurisprudence citée).
7.2.2 En ce qui concerne l'intégration sociale de X._______, force est
de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis un laps de temps analogue, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. Certes, l'intéressée fait valoir qu'elle
participe à la vie associative lausannoise (membre des groupes
liturgiques et de lecteurs à l'Eglise Catholique Saint-Joseph à
Lausanne et présidente de l'Association Chrétienne camerounaise de
Saint-Joseph). Ces allégués ne sont toutefois pas établis. Quoi qu'il en
soit, nonobstant les liens tissés par la recourante avec la Suisse et
notamment attestés par des lettres de soutien, les circonstances du
cas particulier ne permettent pas de constater l'existence d'une
intégration hors du commun au sein de la population helvétique. A ce
propos, le fait que la recourante ait intégré bénévolement une
association religieuse ne saurait être déterminant pour apprécier
l'intégration de la prénommée aux us et coutumes suisses. Au
demeurant, il est tout à fait normal qu'une personne ayant vécu durant
plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode
de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. Aussi, bien que le TAF
ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par
l'intéressée, ni les bons contacts qu'elle a pu établir avec la population
au fil des ans, il ne saurait pour autant considérer que la recourante se
soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables
qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays d'origine.
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7.3 Sur le plan professionnel, il appert que depuis son arrivée en
Suisse, X._______ n'a pas occupé d'emploi rémunéré. Certes, elle a
suivi une formation d'auxiliaire administrative à l'Ifage à Genève et
comptait continuer sa formation pour obtenir un diplôme. Elle s'est par
ailleurs occupée des parents de son concubin, puis, depuis le décès
du père de ce dernier, elle prend en charge sa veuve (cf. consid. B et
G). Sur un autre plan, son entretien a été assuré depuis lors par son
compagnon (cf. courrier du 6 janvier 2008 et contrat de partenariat du
11 février 2008), de sorte qu'elle n'a pas eu recours à des prestations
d'assistance. Toutefois, rien ne permet d'admettre que les
connaissances et les qualifications que la recourante a pu acquérir en
Suisse ne puissent être mises en pratique dans son pays d'origine, ni
de considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p.
200 et jurisprudence citée).
7.3.1 Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante est
née au Cameroun, qu'elle a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce
pays et qu'elle y a entrepris une formation d'infirmière (cf. lettre du 19
février 2007). Ayant vécu dans sa patrie jusqu'à l'âge de trente-cinq
ans environ, elle a ainsi non seulement passé dans son pays d'origine
toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa),
mais également le début de sa vie de jeune adulte.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre
totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que
ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence lui soit
devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors
indéniable que la recourante possède des attaches socio-culturelles
étroites et profondes avec sa patrie. Même si l'on peut admettre, dans
une certaine mesure, qu'elle a perdu une partie de ses racines au
Cameroun du fait de son séjour en Suisse, force est néanmoins de
constater qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une
situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police
des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au
demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les connaissances et
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la formation professionnelle que la recourante a acquises durant son
séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à
favoriser sa réintégration professionnelle.
7.3.2 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa
patrie, la recourante se trouvera probablement dans une situation
matérielle sensiblement inférieure à celle dont elle bénéficie en
Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant
entre ce pays et le Cameroun. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence
constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but
de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201), on ne saurait tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (cf. également ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF
2007/45 consid. 7.6 p. 597s.).
7.4 La recourante se plaint enfin d'une inégalité de traitement par
rapport à d'autres cas semblables dont « les caractéristiques étaient une
durée de résidence en Suisse comparable, la nationalité suisse de l'un des
deux concubins, la présence d'un enfant reconnu, l'absence totale de volonté
établie dans le temps de se marier pour des motifs personnels ». Selon la
jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique ou ce qui est dissemblable n'est l'est pas de
manière différente (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.3.2, 131 V 107 consid.
3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid.
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2b/aa et la jurisprudence citée). En premier lieu, il suffit de constater
que la situation de l'intéressée n'est pas semblable à celle décrite ci-
avant, dans la mesure où cette dernière n'est pas la mère d'un enfant
reconnu par un concubin suisse. Cela étant, le Tribunal constate que le
cas de X._______ a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il
est ressorti qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une exception
aux mesures de limitation. C'est donc en vain qu'elle s'interroge sur
une éventuelle violation du principe de l'égalité de traitement (cf. à cet
égard arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006,
consid. 4.2, et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3).
7.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa
requête.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 1er décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 16 février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 3131580.6 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 843 209).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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