B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3545/2011
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-3545/2011
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant argentin né le 26 décem-
bre 1976, est arrivé en Suisse le 10 janvier 2005 et y a ensuite épousé, le
17 juin 2005, B._______, ressortissante suisse. Il a alors été mis au bé-
néfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a
été renouvelée jusqu'au 17 juin 2010.
B.
Le 18 juin 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-
après: le Service des migrations) a informé A._______ qu'en raison de la
rupture de son union conjugale (séparation prononcée le 28 août 2009), il
ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour
par regroupement familial. Il s'est toutefois déclaré disposé à prolonger
son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédé-
ral des migrations. Le Service des migrations a par ailleurs invité l'inté-
ressé à compléter son dossier en produisant toutes pièces utiles à établir
son intégration socioprofessionnelle en Suisse.
Par courrier du 8 novembre 2010, A._______ a transmis au Service des
migrations plusieurs pièces relatives à son engagement professionnel en
Suisse, tout en déclarant qu'il avait vainement sollicité de son épouse une
déclaration écrite relative à leur séparation.
C.
Le 24 février 2011, le Service des migrations a transmis le dossier de
A._______ pour approbation à l'ODM, en se référant à sa décision du 18
juin 2010 par laquelle il s'était déclaré disposé à prolonger l'autorisation
de séjour du prénommé.
D.
Le 6 avril 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de sé-
jour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
E.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 5 mai 2011 par l'en-
tremise du mandataire qu'il avait alors constitué, A._______ a exposé
qu'il avait vécu durant quatre ans en communauté conjugale avec son
épouse avant leur séparation de 2009 et allégué par ailleurs qu'il avait
réussi son intégration en Suisse, dès lors qu'il maîtrisait le français,
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n'avait pas de dettes, n'avait pas donné lieu à des plaintes et s'était impli-
qué dans son nouvel environnement social en suivant une formation
complète de sapeur-pompier.
F.
Le 19 mai 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
relevé que l'intéressé avait certes vécu plus de trois ans avec son
épouse, mais que son intégration ne pouvait pas être considérée comme
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors qu'il
n'avait pas acquis de stabilité professionnelle en Suisse, qu'il y avait été
condamné pour violation grave des règles de la circulation routière et qu'il
y avait fait l'objet de poursuites pour un montant total de Fr. 18'077.65.
L'ODM a par ailleurs considéré que la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr et qu'au regard de sa situation per-
sonnelle et familiale, sa réintégration sociale en Argentine n'apparaissait
pas comme fortement compromise.
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire d'alors, A._______ a recouru
contre cette décision le 22 juin 2011 (date du timbre postal) au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, sous
suite de frais et dépens. Il a fait valoir en substance que l'ODM avait mal
apprécié le processus d'intégration socioprofessionnelle qu'il avait ac-
compli en Suisse, en alléguant notamment que son activité de sapeur-
pompier démontrait sa volonté de s'impliquer dans la société suisse, qu'il
avait participé à la vie économique au travers des emplois temporaires
qu'il y avait exercés et que les dettes qu'il avait contractées et les pour-
suites dont il faisait l'objet n'étaient que la conséquence de sa situation
professionnelle instable. Il a exposé enfin que l'infraction grave à la loi fé-
dérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01)
dont il s'était rendu coupable ne constituait pas un acte de délinquance.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 26 août 2011, l'autorité inférieure s'est bornée à relever
que les arguments soulevés par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier son appréciation des faits de la cause.
C-3545/2011
Page 4
I.
Le 11 novembre 2011, le conseil de A._______ a informé le Tribunal qu'il
avait révoqué son mandat de représentation avec effet au 31 octobre
2011.
J.
Le 21 mai 2012, le Tribunal a accordé au recourant un délai au 21 juin
2012 pour l'informer des éventuelles modifications survenues dans sa si-
tuation personnelle et professionnelle depuis le dépôt du recours et pour
produire toutes pièces utiles relatives à l'évolution de sa situation finan-
cière.
Le recourant n'a donné aucune suite à cette invitation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p.4 et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro-
bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces-
saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis-
pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as-
sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 pré-
voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi
de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les con-
ditions d'admission ne sont plus remplies.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
> Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16
juillet 2012, visité en août 2012). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne
sont liés par la décision du Service des migrations du 18 juin 2010 d'ac-
corder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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Page 6
4.
4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro-
longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la
décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autori-
té, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques can-
tonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002
3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier pa-
ragraphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obliga-
tion pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de
rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que
l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'inté-
gration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son auto-
risation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc
spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité
consid. 4.1).
4.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011
consid. 4.2). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010
précité, consid. 4.2). L'art. 50 LEtr précise, à son alinéa 2, que les raisons
personnelles majeures visées à son alinéa 1 lettre b sont notamment
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données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la ré-
intégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires
(ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., ainsi que les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., 2C_647/2010 du
10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1
in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par
la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégra-
tion dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration for-
tement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importan-
ce et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité,
suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures
(cf. notamment ATF 136 précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1). S'agissant de la réinté-
gration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière
soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark
gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa-
tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com-
promises (cf. notamment ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et 2C_759/2010 précité,
ibid.). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard
de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50
al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août
2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un re-
tour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne
en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra-
tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF
2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du
10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
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Page 8
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1, voir également
ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la no-
tion de "raisons personnelles majeures").
5.
5.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 con-
sid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 con-
sid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
5.2 En l'espèce, les époux A._______-B._______ ont contracté mariage
le 17 juin 2005 et se sont séparés au mois d'août 2009. Il y a ainsi lieu de
considérer que la vie conjugale a duré plus de trois ans au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr et il convient donc d'examiner en premier lieu si l'inté-
gration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr.
5.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment lors-
qu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
5.4 Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connais-
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Page 9
sance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d).
La notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2
ainsi que la jurisprudence citée). Ainsi, selon la Haute Cour, en présence
d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a tou-
jours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et
qui maîtrise la langue parlée, il faut des éléments sérieux permettant de
nier son intégration (cf. ibidem).
5.5 En l'espèce, il s'impose de relever d'abord que le recourant a violé
son obligation de collaborer à la constatation des faits au sens de l'art. 13
al. 1 let. a PA. Dite obligation lui imposait en effet d'exposer exhaustive-
ment sa situation personnelle, professionnelle et financière, comme il y a
été invité par le Tribunal par ordonnance du 21 mai 2012. Or, A._______
n'a pas daigné répondre à cette requête si bien que, comme indiqué dans
le dispositif de son ordonnance précitée, le Tribunal statue présentement
en l'état du dossier.
6.
Arrivé en Suisse le 10 janvier 2005, A._______ n'y a toutefois exercé une
activité lucrative que de manière irrégulière, a travaillé le plus souvent
dans le cadre de missions temporaires et par ailleurs eu recours aux
prestations de l'assurance chômage depuis le mois de septembre 2010. Il
n'apparaît pas qu'il aurait entretemps repris une activité lucrative, dès lors
qu'aucune pièce n'a été versée au dossier à ce propos, alors que le re-
courant a pourtant été invité à procéder dans ce sens.
Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant s'est montré incapable
de maîtriser sa situation financière en Suisse, comme en témoigne le fait
qu'il avait accumulé, en date du 16 juillet 2010, des poursuites pour un
montant total de Fr. 18'077.65. Le Tribunal relève enfin, sur un autre plan,
que le comportement de l'intéressé n'a pas été exempt de reproches, dès
lors qu'il a été condamné, le 16 août 2010, à 10 jours-amende à Fr. 69.-
pour violation grave des règles de la circulation routière.
Bien que le recourant ait apparemment acquis une certaine maîtrise de la
langue française durant son séjour en Suisse et qu'il y ait accompli quel-
ques efforts d'intégration sociale (comme en témoigne notamment son
engagement en qualité de sapeur-pompier à Neuchâtel), le Tribunal n'en
C-3545/2011
Page 10
doit pas moins constater sa faible intégration professionnelle et son inca-
pacité à assumer son indépendance financière dans ce pays.
Dans ces conditions, quand bien même la notion d'intégration réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas l'exercice d'un emploi qua-
lifié et la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril-
lante (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre
2011, consid. 5.3 et la jurisprudence citée), le Tribunal ne saurait conclu-
re, en l'espèce, à une pareille intégration à la société suisse.
C'est dès lors à bon droit que l'ODM a considéré que A._______ ne pou-
vait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
7.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suis-
se du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.1 En l'occurrence, au regard des critères déjà exposés dans le cadre du
considérant 4.2 ci-dessus, il apparaît que le recourant ne se trouve pas
dans une situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint.
S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, le Tribunal
relève que le recourant a passé l'essentiel de son existence en Argentine,
pays dans lequel il a vécu les années déterminantes de sa vie pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cultu-
relle et dans lequel il a encore de la famille. S'il est certes probable qu'il
s'y retrouvera dans une situation économique plus difficile que celle qu'il a
connue sur territoire helvétique, cet élément ne suffit pas à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Sa réintégration en Argen-
tine n'apparaît ainsi nullement compromise et moins encore fortement
compromise.
Aussi, bien que A._______ séjourne depuis plusieurs années en Suisse,
il n'apparaît pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches particuliè-
rement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine, dans
lequel il est d'ailleurs retourné en 2009.
C-3545/2011
Page 11
7.2 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 4.2 supra).
En l'espèce, compte tenu de son âge (35 ans), du fait qu'il ne résulte pas
du dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été
exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de
sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour
en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf.
consid. 5.5 et 6 supra), le Tribunal est amené à conclure que l'examen du
cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non
plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.3 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet
pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impo-
serait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation
de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être
accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les
conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31
al. 1 OASA ont déjà été examinées et niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr.
8.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni ex-
cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______
ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en applica-
tion de cette disposition.
9.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO
2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di-
rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son re-
C-3545/2011
Page 12
tour en Argentine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécu-
tion de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné
l'exécution de cette mesure.
10.
En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 19 mai 2011
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-3545/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 3 août 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5773283.4 en retour
– au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information
(annexe: dossier NE 200'148 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :