B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3549/2014
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Michela Bürki Moreni, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande, rente d'invalidité
(décision du 21 mai 2014).
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Vu
le ressortissant portugais, A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né
en 1963, qui en 1989, 1990 et de 2003 à 2005 a cotisé en Suisse à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (cf. résumé du dossier avant
calcul du 3 novembre 2011 [AI pce 28]),
la première demande de prestations AI déposée par l'assuré le 5 août 2005
auprès de l'Office AI cantonal (ci-après : OAI; AI pce 38),
la décision du 10 décembre 2009 de l'Office cantonal, octroyant à l'assuré
en raison d'un status après mise en place d'une prothèse totale de disque
L5-S1 le 22 novembre 2005, d'une insertionite des tubercules pubiens et
d'un status après quatre interventions de hernie inguinale bilatérale (cf.
rapport du 22 mai 2009 de la Dresse B._______; AI pce 133 pp. 5 à 8) une
rente d'invalidité entière ainsi que quatre rentes ordinaires pour enfants
pour une période limitée, allant du 1er août 2005 au 31 mars 2006 (AI pce
29 ; pour la motivation de la décision cf. AI pce 135),
la nouvelle demande de prestations du 7 avril 2010, formulée par l'assuré,
désormais domicilié au Portugal (cf. note interne du 15 novembre 2010 [AI
pce 30]), par le biais de l'institut portugais de la sécurité sociale (ci-
après : ISS) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : OAIE; AI pce 12),
la décision du 12 avril 2010 du Tribunal cantonal qui a déclaré irrecevable
le recours de l'assuré déposé contre la décision de l'OAI, faute de paiement
de l'avance de frais de procédure (AI pce 140),
les différents documents versés en cause, dont notamment les suivants :
– le rapport médical détaillé E 213 du 29 avril 2010 du Dr C._______ (AI
pce 14),
– l'attestation concernant la carrière d'assurance au Portugal du
28 septembre 2010, faisant état de périodes d'assurances entre 1980
et 2005 (E 205 ; AI pce 13),
la prise de position du 31 octobre 2011 de la Dresse D._______,
demandant un complément du dossier par des examens rhumatologique,
psychiatrique et cardiologique (AI pce 156),
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les nouveaux rapports produits dans le dossier, dont les suivants :
– le résultat de l'échocardiogramme du 6 janvier 2012, signé du Dr
E._______ (AI pce 162 p. 1),
– le résultat de l'examen radiologique de la colonne cervicale, dorsale et
lombaire du 6 janvier 2012, signé du Dr F._______ (AI pce 162 p. 2),
– le rapport médical du 4 février 2012 de la Dresse G._______ (AI pce
161),
– le rapport médical détaillé E 213 du 1er mars 2012 du Dr C._______ (AI
pce 160),
les rappels des 3 avril et 12 juin 2012 de l'OAIE, adressés à l'ISS et à
l'assuré, réclamant notamment un rapport psychiatrique (AI pces 164 à
166; cf. aussi courriers du 14 novembre 2011 [AI pces 157 s.]),
les nouveaux rapports médicaux produits, dont notamment les suivants :
– le résultat de l'examen cardiologique à l'effort du 13 janvier 2012, signé
du Dr E._______ (AI pce 173),
– le rapport médical du 6 juillet 2012 de la Dresse G._______ (AI pce
174),
– le rapport psychiatrique du 16 juillet 2012 du Dr H._______ (AI pce
175),
– le rapport médical détaillé E 213 du 3 septembre 2012 du Dr C._______
(AI pce 176),
la prise de position médicale du 21 février 2013 de la Dresse D._______
du service médical de l'OAIE qui retient les diagnostics de status après
mise en place d'une prothèse totale de disque L5-S1 pour discopathie, de
possible cardiopathie ischémique, de syndrome dépressivo-anxieux, de
status après plusieurs interventions pour hernie inguinale bilatérale,
d'insertionite des tubercules pubiens, de légère hypertrophie bégnine de la
prostate ainsi que de dyslipidémie et qui, estimant que la situation est
similaire à celle antérieure, atteste une capacité de travail 75% dans une
activité adaptée (AI pce 183),
le projet de décision du 7 mars 2013 de l'OAIE qui informe l'assuré qu'il
entend rejeter sa demande de prestations (AI pce 184),
la contestation de ce projet de décision par l'assuré (cf. appels
téléphoniques des 21 et 22 mars et du 17 avril 2013, courrier du 26 avril
2013 [timbre postal; AI pces 185 à 189]),
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les nouveaux rapports médicaux versés dans le dossier, dont les suivants :
– le résultat de l'examen radiologique de la colonne cervicale, dorsale et
lombaire du 9 avril 2013, signé du Dr I._______ (AI pce 195),
– le résultat de l'examen CT de la colonne lombo-sacrée du 29 avril 2013,
signé du Dr J._______ (AI pce 196),
– le rapport de la psychologue K._______ de juillet 2013 (AI pce 198),
– le rapport médical orthopédique du 8 août 2013 de la Dresse
L._______ (AI pce 199),
– l'attestation médicale du 12 août 2013 de la Dresse G._______ (AI
pce 200),
la prise de position du 16 septembre 2013 de la Dresse D._______,
demandant un examen psychiatrique récent, un examen neurologie ainsi
qu'une copie des résultats de l'électromyogramme (AI pce 202),
le courrier du 1er octobre 2013 de l'OAIE ainsi que le rappel du 20 janvier
2014, adressés à l'ISS et à l'assuré, réclamant les différents rapports
demandés (AI pces 203 et 206),
les nouveaux rapports produits, dont notamment les suivants :
– le résultat des examens d'électroneurographie et d'électromyogramme
du 14 mai 2013, signé du Dr M._______ (AI pce 213),
– le rapport manuscrit du 27 mai 2013, signé du Dr N._______,
neurochirurgien (AI pce 214),
– le rapport médical détaillé E 213 du 4 février 2014, signé du Dr
C._______ qui, retenant un trouble ostéo-articulaire dégénératif,
conclut que l'assuré ne présente aucune capacité de travail résiduelle
(AI pce 211),
l'appel téléphonique du 7 mai 2014 de l'assuré, venant s'informer si l'OAIE
est en possession de la documentation médicale complémentaire
demandée, ce qui lui a été confirmé (note téléphonique [AI pce 216]),
la prise de position du 9 mai 2014 de la Dresse D._______ qui en
substance note que les examens rhumatologique et psychiatrique font
toujours défaut et que la cardiopathie et la rachialgie évoqués dans les
différents rapports sont déjà connues et ne permettent pas une
modification de sa prise de position antérieure (AI pce 217),
la décision du 21 mai 2014 de l'OAIE, rejetant la demande de prestations
de l'assuré, invoquant en substance que l'assuré, malgré son atteinte à la
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santé, peut exercer une activité adaptée et que la diminution de la capacité
de gain de 37% n'ouvre pas droit à une rente (AI pce 218),
le recours de l'assuré du 19 juin 2014 contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant
implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente
d'invalidité totale, avançant qu'étant entièrement incapable d'exercer un
travail, la sécurité sociale portugaise lui a accordé par décision du 16 juin
2010 une rente d'invalidité à partir du 7 avril 2010 (TAF pce 1 et annexe),
la réponse de l'OAIE du 29 juillet 2014, proposant le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée, expliquant notamment que l'octroi
d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de
l'invalidité selon la loi suisse (TAF pce 3),
le versement de l'avance de frais de procédure de 400 francs dans le délai
imparti par le Tribunal (TAF pces 4 à 6),
l'ordonnance du TAF du 19 août 2014, invitant le recourant à répliquer à la
réponse de l'OAIE, à laquelle l'assuré n'a pas donné suite (TAF pce 4),
et considérant
qu'en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE,
que les exceptions de l'art. 32 LTAF ne sont pas on réalisées en l'espèce,
que la procédure devant le TAF en matière d'assurance sociale est régie
par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans
la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables
(cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
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que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par
la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA),
que l'avance de frais de procédure a été versée dans le délai imparti
(cf. art. 63 al. 4 PA),
que, partant, le recours est recevable,
que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA) et qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176),
qu'en l'espèce, à titre préalable, force est de constater que l'OAIE est entré
en matière sur la nouvelle demande de prestation de l'assuré du 7 avril
2010 et n'a pas rendu une décision de refus d'entrer en matière aux termes
de l'art. 87 al. 4 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201),
que dès lors, il sied d'examiner si l'invalidité du recourant a subi une
modification déterminante depuis la première décision du 10 décembre
2009 (cf. ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées),
que, par ailleurs – l'OAIE le rappelle à juste titre – le droit du recourant à
une rente d'invalidité suisse est déterminée exclusivement d'après les
dispositions légales suisses (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1 et I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2),
qu'ainsi, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la
sécurité sociale portugaise lui a alloué une rente d'invalidité à compter du
7 avril 2010 (TAF pce 1 annexe),
que conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 al. 1 LPGA mais aussi art. 12
PA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255),
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que concrètement, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunisse les
pièces nécessaires, en particulier des rapports médicaux,
qu'en vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants
refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de
renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en
l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière;
il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable,
qu'en l'occurrence, le Tribunal de céans constate que la décision litigieuse
a été rendue alors que l'état de santé complet de l'assuré et ses
conséquences sur sa capacité résiduelle de travail n'ont pas été établis
avec le degré de vraisemblance prépondérant valable dans le domaine des
assurances sociales (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b ainsi
que les références),
qu'en effet – la Dresse D._______ le relève dans sa prise de position du 9
mai 2014 (AI pce 217) – les rapports rhumatologique et psychiatrique,
demandés à l'ISS portugais à plusieurs reprises (cf. AI pces 157, 164, 166,
203 et 206) font défaut,
que ces rapports sont indispensables au vu des rachialgies et du trouble
dépressif invoqué de l'assuré,
qu'ainsi, contrairement à ce que l'OAIE a répondu à l'assuré lors de son
appel téléphonique du 7 mai 2014 (AI pce 216), il n'a pas été en possession
de tous les documents médicaux utiles,
que l'on ne se trouve par ailleurs pas dans le cas de figure prévu à l'art. 43
al. 3 LPGA cité qui aurait permis à l'autorité de rendre sa décision en l'état
du dossier,
que dès lors, il appert que la décision attaquée a été rendue sur la base
d'une instruction du dossier incomplète,
qu'eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis partiellement dans
le sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE
aux termes de l'art. 61 al. 1 LAI afin qu'il procède au complément
d'instruction médicale nécessaire, éventuellement par le biais d'une
expertise pluridisciplinaire en Suisse (notamment rhumatologique,
cardiologique, psychiatrique) au vu de la complexité des problèmes de
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santé de l'assuré et de la difficulté d'obtenir des rapports médicaux
pertinents de la part de l'ISS portugais,
que lors de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail, l'OAIE tiendra
compte de tous les problèmes de santé de l'assuré,
que l'OAIE procédera à un nouveau calcul du taux d'invalidité du recourant,
compte tenu de la nouvelle situation,
qu'en particulier, il sied de relever que la première décision du 10 décembre
2009, se fondant sur la prise de position de la Dresse B._______ du 22 mai
2009 (AI pce 133 pp. 5 à 8), ne prenait pas en considération la cardiopathie
de l'assuré,
que l'OAIE rendra ensuite une nouvelle décision,
que le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit
d'enquêter sur un fait médical qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3),
qu'en l'occurrence, l'OAIE, à défaut des rapports rhumatologique et
psychiatrique, n'a pas évalué les rachialgies et le trouble dépressif du
recourant,
que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. 63 al. 1 et 3 PA),
qu'en effet, en raison du renvoi de la cause pour complément d'instruction,
le recourant est réputé avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 132 V 215
consid. 6.2),
que par conséquent, l'avance de frais de 400 francs versée par le recourant
lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force,
que par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité
inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'est pas alloué de dépens au recourant, celui-ci ayant agi sans être
représenté par un mandataire professionnel et n'ayant pas dû supporter de
frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et la décision du 21 mai 2014 annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au complément
d'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs,
versée par le recourant, lui est restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :