Cour III
C-355/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par la
Fondation Suisse du Service Social International (SSI),
rue A.-Vincent 10, case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-355/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 10 mai 1978, a été interpellé
en situation irrégulière à Genève le 3 avril 2003. Il avait auparavant
déposé une demande d'asile politique en France et, selon la
Préfecture de Haute-Savoie, était tenu de quitter le territoire français. Il
a été reconduit à la frontière et remis aux autorités françaises en vue
de son refoulement.
B.
Le 26 août 2005, par l'intermédiaire du SSI, A._______ a déposé
auprès de l'Office cantonal de la population (OCP) une demande de
permis humanitaire. Il a exposé avoir quitté le Kosovo en janvier 1996,
alors qu'il était encore mineur, et avoir rejoint l'un de ses frères établi à
Genève. Il a indiqué ne jamais être retourné au Kosovo depuis lors, de
sorte que les liens avec sa patrie s'étaient sensiblement distendus. Il a
essentiellement travaillé dans ce pays comme ouvrier agricole et s'est
dit très bien intégré à Genève, où il avait désormais tissé son réseau
social. Il a produit plusieurs lettres de soutien en ce sens.
Il a été entendu par l'OCP le 4 octobre 2005. Il est ressorti de cet
entretien que l'intéressé avait suivi ses écoles au Kosovo avant de
partir pour la Suisse où il était arrivé avant ses 18 ans. Il avait toujours
travaillé à Genève, où il avait ses amis et son frère. Le reste de sa
famille vivait au Kosovo. Il a confirmé avoir déposé une demande
d'asile en France, mais a précisé n'être resté dans ce pays qu'un seul
jour.
Après avoir requis quelques compléments au sujet de sa situation
financière, l'OCP l'a informé, le 3 mars 2006, qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour pour autant que l'ODM accepte de
l'exempter des mesures de limitation.
C.
Le 1er mai 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser
son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
observations.
Dans sa réponse du 24 mai 2006, le prénommé a relevé que sa vie
professionnelle s'était déroulée exclusivement en Suisse et a insisté
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sur son excellente intégration socioprofessionnelle.
Par décision du 31 mai 2006, l'ODM a refusé d'excepter A._______
des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que son
intégration sociale et professionnelle en Suisse n'était pas
particulièrement marquée. Il a également estimé que l'intéressé avait
conservé des attaches étroites avec son pays d'origine, où résidaient
plusieurs membres de sa famille et où un retour ne l'exposerait pas à
des obstacles insurmontables.
D.
Le 6 juillet 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son
annulation et à la reconnaissance, en sa faveur, d'une exception aux
mesures de limitation. Il a repris pour l'essentiel les arguments déjà
énoncés. Il a rappelé qu'il avait fait montre d'un comportement
irréprochable, qu'il avait toujours assuré son indépendance financière
et qu'il totalisait un nombre d'années en Suisse suffisant pour déposer
une demande de naturalisation ordinaire.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 août 2006.
Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a, dans sa
réplique du 22 septembre 2006, souligné qu'il donnait entière
satisfaction à son employeur et qu'il exerçait dans un secteur où le
manque de main-d'oeuvre était notoire.
E.
Par ordonnance du 14 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer
tout changement de circonstances intervenu depuis les derniers
échanges d'écritures. Le 10 septembre 2008, A._______ a répondu
que, globalement, sa situation restait inchangée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
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vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33
et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
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et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par l'OCP dans sa décision du 3
mars 2006 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence, visité le 27.08.2008; ATF 119 Ib
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33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux
[JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155,
valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
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nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
4.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il
n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné
illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder
un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours
séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des
étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39
consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée.
5.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait référence à la Circulaire
du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
5.1 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral
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2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non
plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances
du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3,
121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I,
2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6. La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par
le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue.
Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les
autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels
d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la
jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE. Chaque
situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en
considération les critères habituels du cas de rigueur.
7.
En l'espèce, A._______ allègue, de manière constante, demeurer en
Suisse depuis fin janvier 1996 et, à ce jour, ne jamais être retourné au
Kosovo. Il vivrait ainsi illégalement à Genève depuis environ 12 ans.
Le recourant a produit un nombre limité de pièces tendant à attester la
continuité de son séjour dans ce pays. Le principal témoignage reste
celui de son actuel employeur, qui a affirmé connaître A._______
depuis 1998 et l'avoir engagé dans son exploitation sans interruption
dès janvier 2000. Dans la mesure où la durée de sa présence sur
territoire helvétique n'est toutefois pas contestée, le Tribunal fera
sienne la date d'entrée en Suisse du 31 janvier 1996, même s'il
remarque que des interruptions du séjour ont vraisemblablement eu
lieu, notamment en 2003, lorsque l'intéressé a déposé une demande
d'asile en France.
En revanche, c'est en vain que le recourant se réfère à la
jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3 p.
113) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi
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dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas
encore été définitivement rejetée entraîne normalement un cas de
rigueur selon l'art. 13 let. f OLE. En effet, cet arrêt concerne
uniquement l'hypothèse d'un séjour régulier (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1 in fine,
2A.77/2001 du 4 avril 2001 consid. 2b et 2A.436/1999 du 15 octobre
1999 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-388/2006 du
7 mai 2008 consid. 7, C-264/2006 du 18 décembre 2007 consid. 5.2 in
fine). Outre que A._______ n'a jamais été requérant d'asile en Suisse,
force est de constater qu'il a toujours résidé sur territoire helvétique de
manière clandestine, à tout le moins jusqu'en août 2005, époque à
laquelle il sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'un permis "humanitaire"
pour cas de rigueur. Depuis, il est au bénéfice d'une simple tolérance
de séjour de la part des autorités genevoises.
Or, le Tribunal ne saurait voir dans ces séjours illégaux ou précaires,
même d'une durée supérieure à dix ans, un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).
A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
8.
8.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu.
8.2 En l'occurrence, si l'on fait abstraction des violations de
prescriptions de police des étrangers, l'intégration en Suisse de
A._______ apparaît bonne. Il maîtrise la langue française, jouit d'une
situation financière saine et, hormis son interpellation à Genève en
avril 2003, ne s'est pas fait connaître des services de police. Ces
différents éléments d'appréciation, bien que dignes d'intérêt, ne sont
cependant pas seuls déterminants pour admettre que le recourant se
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trouverait dans une situation d'extrême rigueur en cas de départ de
Suisse.
Professionnellement parlant, A._______ a d'abord été engagé par une
société de nettoyage (1996 à 1999) avant d'être occupé comme
ouvrier agricole dans une exploitation où il exerce encore aujourd'hui.
S'il a fait preuve de stabilité envers ses employeurs, le recourant n'a
pas connu une importante ascension professionnelle ni n'a développé
dans ce pays des qualifications ou des connaissances si spécifiques
qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Au
contraire, l'expérience et le savoir-faire acquis dans le secteur primaire
ne le lient pas nécessairement à la Suisse et peuvent être, en partie
du moins, transposés au Kosovo. A cela s'ajoute que l'intéressé est
encore jeune (30 ans) et qu'il peut, au besoin, également compléter sa
formation pour faciliter sa réinsertion dans son pays d'origine.
Certes, le recourant fait valoir que certains agriculteurs suisses
éprouvent des difficultés à trouver du personnel qualifié dans un
domaine d'activité qui manque de main-d'oeuvre. Il convient toutefois
de rappeler que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour mission de pallier un
éventuel manque d'effectifs dans un secteur donné ou de servir
d'instrument destiné à réguler le marché du travail en Suisse, mais à
permettre à une personne ayant tissé des liens profonds et intenses
avec ce pays d'y demeurer.
A cet égard, le Tribunal relève que, nonobstant la présence d'un frère
à Genève avec lequel, pour des raisons évidentes de proximité, des
contacts privilégiés ont été maintenus, les attaches familiales de
A._______ en Suisse ne l'emportent pas sur celles dont il dispose au
Kosovo, où vivent ses parents, trois frères et deux soeurs. En outre,
bien que le recourant soit entré en Suisse quelque mois avant sa
majorité, il a passé la quasi-totalité de son adolescence au Kosovo et
a suivi son école obligatoire ainsi que trois années de collège au pays.
Dans ces circonstances, si le Tribunal n'exclut pas que A._______
rencontre quelques difficultés à se réadapter à la vie dans sa patrie, il
est d'avis qu'un départ de Suisse n'entraînerait pas pour lui un
déracinement tel qu'il justifie l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation.
9.
Enfin, le prénommé sous-entend qu'il remplirait, à son avis, les
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conditions d'une naturalisation ordinaire. Il s'impose néanmoins de
souligner que ces considérations sont extrinsèques à l'objet de la
présente procédure, limitée à la seule question de l'examen des
conditions d'exemption aux mesures de limitation.
Tout au plus, le Tribunal peut-il rappeler que le dépôt d'une demande
de naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation, lorsqu'une telle exception est
requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer
temporairement d'un titre de séjour en Suisse pour achever une
procédure de naturalisation introduite préalablement (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006).
10.
Le TAF n'ignore pas que le retour d'un étranger dans sa patrie après
un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas chose aisée,
notamment au moment de rechercher un emploi dans un pays traversé
par une crise économique durable. Il convient toutefois de préciser à
ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but
de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid.
5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que A._______ ne se trouve pas dans un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences
de cette disposition.
11.
Par sa décision du 31 mai 2006, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
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inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit dès lors être rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 900.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25
juillet 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 217 901 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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