Cour III
C-3555/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance du statut d'apatride.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3555/2007
Faits :
A.
Le 27 février 1995, X._______ est entré illégalement en Suisse pour y
déposer le même jour une demande d'asile. Entendu par les autorités
cantonales et fédérales, l'intéressé a déclaré être originaire de
Sarbhangtar, au Bhoutan, et appartenir à la communauté népalaise. Il
a aussi déclaré avoir vécu en Inde durant ses études, de 1977 à 1987,
avant de regagner le Bhoutan où il aurait vécu avec les siens jusqu'à
la fin de l'année 1991, voire le début de l'année 1992 tout en travaillant
épisodiquement en Inde. A l'appui de ses propos, l'intéressé a déposé
auprès des autorités suisses, sous forme de copie, une attestation des
autorités bhoutanaises, datée du 20 mars 1990, relative à sa
nationalité.
Le 21 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement
ODM) a procédé à un examen des connaissances linguistiques et
socio-culturelles de l'intéressé (Analyse « Lingua »). Le spécialiste saisi
du cas a conclu à la nationalité indienne du requérant. Le même jour,
procédant à une analyse interne, l'ODR a considéré l'attestation de
nationalité comme un faux document au vu des divers défauts formels
entachant ledit document.
Par décision du 16 avril 1999, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par X._______, compte tenu de l'invraisemblance de ses
motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Inde, l'exécution dudit
renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible; en outre,
l'ODR a confisqué l'attestation de nationalité précitée, dans la mesure
où il s'agissait d'un faux document, afin d'éviter un usage abusif
ultérieur. Le 12 mai 1999, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA). En référence à l'analyse « Lingua », il a expliqué que les
carences relevées s'agissant de ses connaissances sur le Bhoutan
provenaient de son origine népalaise et du long laps de temps passé
en Inde et a relevé que sa nationalité indienne n'était pas établie. Par
décision du 14 mars 2003, la CRA a rejeté le recours de X._______ en
indiquant notamment que l'intéressé n'avait pas été en mesure de
« faire apparaître la réalité de sa nationalité bhoutanaise et, partant, la
crédibilité de ses motifs d'asile » (cf. consid. 4 de la décision précitée). En
outre, l'autorité de recours a indiqué que c'était à juste titre que
l'intéressé avait allégué que sa nationalité indienne n'était « pas
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indiscutablement attestée », qu'il n'était pas exclu que ce dernier soit
originaire du Népal, mais que le requérant avait violé son devoir de
collaboration en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine
(cf. ibid., consid. 5b et 6).
Par lettre du 20 mars 2003, l'ODR a imparti à X._______ un nouveau
délai de départ pour quitter la Suisse. Par courrier du 10 avril 2003,
l'intéressé a signalé qu'il avait pris des contacts pour obtenir un
passeport avant l'échéance du délai de départ, mais qu'il avait besoin
d'un délai supplémentaire pour régler ses affaires en Suisse. Par lettre
du 1er mai 2003, l'ODR a répondu qu'à défaut de preuve tangible
démontrant que l'intéressé avait entrepris des démarches auprès de la
représentation de son pays en vue d'obtenir un document de voyage, il
n'était pas disposé à prolonger le délai précité.
Au mois d'octobre 2003, les autorités cantonales vaudoises
compétentes sont intervenues auprès de l'ODR afin que la situation de
X._______ soit examinée conformément à la circulaire du 21
décembre 2001 concernant la pratique des autorités fédérales relative
à la réglementation du séjour des cas personnels d'extrême gravité.
Par décision du 30 juillet 2004, l'ODR a mis l'intéressé au bénéfice
d'une admission provisoire. Le 18 août 2004, X._______ a sollicité
auprès des autorités vaudoises de police des étrangers l'octroi d'une
autorisation de séjour annuelle. Par lettre du 26 octobre 2004, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a
informé l'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer l'autorisation
sollicitée en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791),
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement ODM). Le 16
novembre 2004, l'Office fédéral a donné son approbation et le 18
novembre 2004, les autorités vaudoises de police des étrangers ont
octroyé à X._______ une autorisation de séjour annuelle,
régulièrement renouvelée depuis lors. Par courrier du 8 décembre
2004, l'ODR a constaté que l'admission provisoire de l'intéressé
prenait fin en application de l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113).
B.
Le 11 août 2005, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a
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déposé auprès de l'ODM une demande de reconnaissance du statut
d'apatride. A l'appui de sa requête, il a allégué en substance qu'au
mois d'avril 2005, il s'était rendu à plusieurs reprises aussi bien au
Consulat d'Inde qu'à l'Ambassade du Bhoutan à Genève afin d'obtenir
un document d'identité, mais que ces démarches n'avaient pas abouti
à « la moindre procédure d'identification en vue de la reconnaissance ou
l'infirmation de sa nationalité ». Explicitant le parcours de sa famille
depuis les années 1940 et le sort de ressortissants d'origine népalaise
au Bhoutan depuis les années 1950, il a conclu qu'en raison de son
origine ethnique népalaise, il avait été privé de la nationalité
bhoutanaise et que de surcroît il n'avait jamais possédé la nationalité
népalaise compte tenu du fait que sa famille avait quitté ce dernier
pays depuis longtemps, de sorte qu'il devait être considéré comme un
apatride.
Par lettre du 22 décembre 2005, l'ODM a indiqué en substance à
X._______ qu'il n'était pas possible de statuer sur sa requête, car,
comme constaté dans la décision rendue par la CRA, la nationalité de
ce dernier n'avait pu être établie avec certitude et la preuve qu'il ne
pouvait la recouvrer n'avait pas été apportée. L'Office fédéral a alors
imparti un délai à l'intéressé pour faire savoir s'il entendait maintenir
sa requête, cas échéant en apportant les preuves qu'il avait été privé
de sa nationalité sans intervention ou faute de sa part et qu'il lui était
impossible de la recouvrer. Dans sa réponse du 23 janvier 2005
(recte : 2006), X._______ a déclaré maintenir sa requête en précisant
qu'il n'était pas en mesure de produire les preuves démontrant ses
démarches auprès des autorités bhoutanaises, indiennes ou
népalaises, puisque ces dernières refusaient de délivrer le moindre
document attestant ces démarches. L'intéressé a précisé qu'il était
prêt à accepter n'importe quelle citoyenneté et que la seule chose qui
comptait était de pouvoir se marier et voyager hors de Suisse. Il a
encore requis l'aide de l'ODM dans le recouvrement de sa nationalité
auprès des représentations précitées.
Par fax du 1er juin 2006, le nouveau mandataire de l'intéressé a
communiqué à l'ODM une copie d'une lettre adressée au Consulat
d'Inde à Genève ainsi qu'une réponse du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) promettant une analyse de la
question de l'apatridie des ressortissants du Bhoutan d'origine
népalaise. Il a aussi précisé que l'absence de document d'identité
entravait la procédure de mariage de son mandant.
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Par courrier du 16 octobre 2006, l'ODM a informé X._______ qu'il était
en possession d'informations tendant à démontrer qu'il avait trompé
les autorités suisses quant à sa véritable identité, dans la mesure où
ce dernier était en fait un ressortissant du Népal portant un nom
différent de celui indiqué lors de la procédure d'asile, de sorte que
l'Office fédéral envisageait de ne pas entrer en matière sur la
demande de reconnaissance du statut d'apatride au vu de son
comportement abusif. Après un échange de courriers portant sur
l'origine desdites informations, l'intéressé, par l'entremise de son
ancien mandataire, a indiqué, le 16 novembre 2006, que les
informations obtenues par l'ODM résultaient d'un acte de représailles
commis par un tiers qu'il avait contacté afin de se procurer de faux
documents népalais, ceci dans le but de retourner au Népal plutôt
qu'au Bhoutan suite au délai de départ qui lui avait été imparti en 2003
pour quitter la Suisse. Dans la mesure où il avait finalement renoncé à
l'achat de ces documents, cette tierce personne l'aurait dénoncé aux
autorités suisses en affirmant que son nom ne correspondait pas à sa
véritable identité. L'intéressé, se référant aux courriers adressés aux
représentations du Bhoutan, d'Inde et du Népal, a affirmé avoir
démontré ainsi sa collaboration pour l'établissement de sa nationalité
et n'avoir fait preuve d'aucun comportement abusif, de sorte que
l'ODM devait entrer en matière sur sa demande de reconnaissance du
statut d'apatride.
C.
Par décision du 19 avril 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de X._______ visant à le considérer comme apatride au
sens de l'art. 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au
statut des apatrides (RS 0.142.40; ci-après la Convention). Dans la
motivation de sa décision, l'autorité précitée a en résumé retenu que
le requérant avait adopté un comportement abusif, dans la mesure où
ce dernier n'avait pas apporté sa pleine coopération pour
l'établissement de sa nationalité. Ainsi, l'Office fédéral a relevé qu'au
cours de la procédure d'asile, il avait été démontré que la nationalité
bhoutanaise de l'intéressé n'était pas crédible et que l'attestation de
nationalité produite par ce dernier à l'appui de ses allégations était un
faux document. L'ODM s'est référé notamment à la décision de la CRA
du 14 mars 2003 confirmant « l'invraisemblance de la nationalité
bhoutanaise de l'intéressé » tout en relevant que « la nationalité indienne
n'était pas établie de manière irréfutable et qu'une origine népalaise ne
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pouvait être exclue ». L'Office fédéral a constaté qu'aucun moyen de
preuve probant permettant d'établir l'identité et la nationalité du
requérant n'avait été produit dans le cadre de la procédure de
reconnaissance du statut d'apatride et qu'au surplus, la lettre de
dénonciation d'un tiers renforçait les doutes à ce sujet, doutes qui
n'avaient pu être dissipés par les observations du 16 novembre 2006
de l'intéressé. Dès lors, l'ODM a estimé que les conditions pour entrer
en matière sur la requête de X._______ n'étaient pas remplies. Par
ailleurs, l'Office fédéral a encore relevé qu'il ne lui incombait pas
d'apporter à l'intéressé une assistance officielle dans ses démarches
liées à l'obtention d'un document de voyage national et au
recouvrement de sa nationalité.
D.
Le 22 mai 2007, X._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a
interjeté recours contre cette décision en reprenant pour l'essentiel les
motifs invoqués dans sa requête du 11 août 2005. Il a fait valoir que
les démarches entreprises auprès des représentations du Bhoutan, de
l'Inde et du Népal, ainsi que les lettres envoyées par son mandataire à
ces représentations, n'avaient produit aucun résultat. Il a aussi
souligné qu'en dépit de son mariage célébré en Suisse avec une
ressortissante chinoise, la nationalité chinoise lui avait été refusée en
raison de « l'absence de nationalité d'origine ou de statut d'apatride ». Le
recourant a allégué qu'il avait été privé de sa nationalité bhoutanaise
par les autorités du Bhoutan, qu'il n'avait jamais eu de nationalité
népalaise et qu'il avait accompli, sans succès, des démarches en vue
de recouvrer sa nationalité, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher un
comportement abusif ou un manque de collaboration. Cela étant, il a
conclu à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance
du statut d'apatride.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 2 octobre 2007.
F.
Le 9 juin 2009, le Tribunal de céans a invité X._______, par l'entremise
de son mandataire, à faire part des derniers développements relatifs à
l'objet de la présente procédure, accompagnés des moyens de preuve
correspondants.
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Le recourant n'a donné aucune suite à cette invitation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut
d'apatride rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administra-
tion fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées
devant le TAF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise sauf si une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique le droit
d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties
(cf. art. 62 al. 4 PA) que des considérants juridiques de la décision
querellée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002,
vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). Il prend en considération l'état
de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 122 II 1
consid. 1b p. 4 ; cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF]
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2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II
215).
3.
3.1 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en
principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux
personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel
est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité
durant une procédure d'asile vouée à l'échec afin de bénéficier du
statut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies (ONU)
s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas
d'apatrides. Ainsi que le Tribunal fédéral le précise dans sa
jurisprudence, la Convention sert au premier chef à aider les
personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la
détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le
désire de bénéficier du statut d'apatride, qui est - à certains
égards - plus favorable que celui des autres étrangers, en matière
d'assistance notamment (cf. arrêts du TF 2C_1/2008 du 28 février
2008 consid. 3.2, 2A.78/2000 du 23 mai 2000 consid. 2b et
2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b).
C'est le lieu de rappeler que la Convention a pour objectif de traiter les
apatrides de la même manière que les réfugiés, en particulier en ce
qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les
assurances sociales et leur assistance éventuelle. Elle reprend du
reste, le plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention
relative au statut des réfugiés signée le 28 juillet 1951 à Genève
(Convention de Genève, RS 0.142.30 ; cf. arrêt du TF 2A.65/1996
précité consid. 3b, publié in: JAAC 61.74 ; cf. Message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 concernant
l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides,
FF 1971 II 425ss ; cf. également le préambule de la Convention).
Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait
déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle
contreviendrait ainsi au but poursuivi par la communauté interna-
tionale. Cela reviendrait, en outre, à favoriser un comportement abusif
(cf. arrêt du TF 2C_1/2008 précité consid. 3.2 ; SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Diss. Bâle 1987,
p. 130s.).
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3.2 A la lumière de ces principes, force est de constater que la
requête présentée par X._______ le 11 août 2005 visant à faire
reconnaître sa qualité d'apatride est abusive.
Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que l'intéressé,
lorsqu'il est entré en Suisse le 27 février 1995 pour y déposer une
demande d'asile, s'est légitimé avec une attestation, datée du 20 mars
1990, sous forme de photocopie, relative à sa nationalité bhoutanaise.
Il a aussi affirmé être originaire de Sarbhangtar, au Bhoutan, et
appartenir à la communauté népalaise. Or, dans le cadre de l'examen
de la demande d'asile, l'ODR a procédé, le 21 janvier 1999, à un
examen des connaissances linguistiques et socio-culturelles de
l'intéressé (Analyse « Lingua ») et le spécialiste saisi du cas a conclu
à la nationalité indienne du requérant. Le même jour, procédant à une
analyse interne, l'ODR a considéré l'attestation des autorités
bhoutanaises comme un faux document au vu des divers défauts
formels entachant ledit document. Dans sa décision du 14 mars 2003
(cf. consid. 5b) confirmant la décision de rejet de la demande d'asile et
le renvoi de Suisse prononcé le 16 avril 1999 par l'ODR, la CRA a
indiqué que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité
bhoutanaise, tout en relevant que la nationalité indienne de ce dernier
ne pouvait être établie de manière irréfutable et qu'une origine
népalaise ne pouvait être exclue. La CRA a par ailleurs relevé que le
recourant avait violé son devoir de collaboration en n'indiquant pas
quel était son véritable Etat d'origine (cf. ibid., consid. 6). et a souligné
l'attitude d'obstruction adoptée par l'intéressé dans la mesure où il
dissimulait sa véritable nationalité pour retarder et compliquer la
marche de l'instruction de sa demande d'asile et n'accomplissait
aucune démarche pour produire une preuve convaincante de sa
nationalité (cf. décision du 14 mars 2003, consid. 7c). Dès lors, le
Tribunal ne peut que constater que le recourant a cherché
délibérément, par ses déclarations et la production d'un faux
document, à induire les autorités en erreur. Ce faisant, il a contribué à
rendre impossible toute vérification sur son origine et a tenté d'éviter
ainsi de se voir contraint de quitter le territoire suisse, en sachant
pertinemment que par son attitude les autorités suisses se trouvaient
placées dans l'impossibilité d'obtenir un document de voyage de la
part des pays concernés pour exécuter le renvoi prononcé par l'ODR.
Dans ce contexte, il faut signaler également que l'intéressé a admis
avoir tenté d'obtenir de faux documents de voyage népalais (cf. lettre
du 16 novembre 2006) pour pouvoir quitter la Suisse, ce qui ne fait
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que renforcer l'impression du Tribunal qu'il tente d'abuser les autorités.
Certes, depuis le prononcé de la CRA du 14 mars 2003, la situation de
X._______ a évolué en ce sens qu'il a d'abord bénéficié d'une
admission provisoire le 30 juillet 2004, avant de recevoir une
autorisation de séjour au mois de novembre 2004, de sorte que ce
dernier n'a plus à craindre de devoir quitter la Suisse. Cependant, il est
à constater qu'à ce jour, aucun moyen de preuve probant permettant
de certifier l'identité et la nationalité de l'intéressé n'a été produit dans
le cadre de la présente procédure en reconnaissance du statut
d'apatride. Les démarches mentionnées par le recourant auprès des
représentations du Bhoutan, du Népal et de l'Inde et les lettres
envoyées par ce dernier auxdites représentations - qui n'ont au
demeurant donné aucun résultat - ne suffisent pas à rendre crédibles
les allégations contenues dans le recours concernant son origine et la
privation de sa nationalité. En effet, les motifs avancés par l'intéressé
à l'appui de sa requête ne remettent nullement en cause les
constatations faites par la CRA dans sa décision du 14 mars 2003,
dans laquelle il est bien explicité les raisons pour lesquelles ce dernier
n'a pas rendu vraisemblable sa nationalité bhoutanaise (cf. ci-dessus).
Dans ces conditions, force est de conclure que l'identité et la
nationalité du recourant ne sauraient être considérées comme
établies.
Comme l'a constaté le Tribunal fédéral (cf. en ce sens arrêts
2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2, 2A.153/2005 du 17 mars
2005 consid. 2.1, 2A.388/2004 du 6 septembre 2004 consid. 4.1,
2A.221/2003 du 19 mai 2003 consid. 2, 2A.147/2002 du 27 juin 2002
consid. 3.1, 2A.78/2000 du 23 mai 2000 consid. 2b), reconnaître la
qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa
nationalité - ou, comme dans le cas d'espèce, violerait son devoir de
collaboration en dissimulant sa véritable nationalité - pour des raisons
de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la
communauté internationale qui s'efforce depuis longtemps de réduire
au minimum les cas d'apatridie. Cela constituerait, en outre, une
incitation à le faire et, par là, à adopter un comportement abusif (cf.
consid. 3.1 et jurisprudence et doctrine citées).
3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère
que le dépôt par le recourant de la demande de reconnaissance du
statut d'apatride constitue un abus de droit. Or, l'interdiction de l'abus
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de droit est un principe général reconnu également en droit
international (voir notamment NGUYEN QUOC DINH/PATRICK DAILLER/ALAIN
PELLET, Droit international public, 4ème édition, 1993, No 232, p. 340).
Dans la mesure où il y a abus de droit, le recourant ne saurait donc
être considéré comme apatride au sens de l'art. 1 de la Convention (cf.
dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/2000 du 23 mai 2000,
consid. 1c in fine).
3.4 La question de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur la requête de l'intéressé, plutôt que de rejeter
cette dernière, peut être laissée indécise in casu. En effet, l'ODM
ayant formellement constaté l'abus de droit précité dans les
considérants de sa décision, le Tribunal estime qu'il n'y aurait de toute
façon pas lieu dans ces circonstances, eu égard au principe de
l'économie de procédure, de renvoyer l'affaire à l'ODM pour entrer en
matière sur la requête de l'intéressé, dans la mesure où la motivation
qui a justifié l'irrecevabilité de la demande dans le cas d'espèce (abus
de droit) serait identique à celle conduisant au rejet de ladite demande
(cf. dans ce sens ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, n. 155
et jurisprudence citée, en particulier ATF 118 Ib 26 consid. 2b).
4.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 19 avril 2007,
du moins dans son résultat, est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 6 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N 291 239 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 408 857).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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