B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3558/2016
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2016).
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Vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger OAIE (ci-après : l’autorité inférieure) du 6 mai 2016, allouant à
X._______ (ci-après : le recourant) une rente ordinaire d’invalidité (quart
de rente) d’un montant mensuel de Fr. 55.- à compter du 1er janvier 2016
(annexe TAF pce 1),
le courriel envoyé depuis l’adresse email […] à l’adresse email de l’autorité
inférieure le 18 mai 2016 à 19h53, ainsi que son annexe, sollicitant en
substance l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité d’un montant supérieur
à celui retenu dans la décision susmentionnée (annexe TAF pce 1),
le courrier de l’autorité inférieure du 2 juin 2016 transmettant au Tribunal
administratif fédéral le courriel susmentionné ainsi que son annexe, pour
objet de sa compétence (TAF pce 1),
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 9 juin 2016 impartissant
au recourant un délai de 5 jours dès notification de dite ordonnance afin de
régulariser le recours interjeté par courriel le 18 mai 2016, c’est-à-dire de
le déposer dans l’une des formes admises par le droit de procédure admi-
nistratif fédéral, sous peine d’irrecevabilité (TAF pce 2),
l’avis de réception et l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant
que l’ordonnance susmentionnée a été notifiée au recourant le 16 juin 2016
(TAF pces 3 et 4),
l’absence de réponse de la part du recourant dans le délai imparti,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances
sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l’art. 1 al. 1 LAI, les disposi-
tions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI
ne déroge expressément à la LPGA,
que selon l’art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le
mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint
l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains,
qu’à teneur de l’art. 3 al. 2 let. a de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la
communication électronique dans le cadre des procédures administratives
(OCEI-PA, RS 172.021.2), applicable par renvoi de l’art. 21a al. 1 PA, les
écrits peuvent être communiqués par voie électronique au Tribunal
administratif fédéral à la condition toutefois que cette autorité figure dans
le répertoire des autorités admettant cette communication électronique,
que le Tribunal administratif fédéral figure dans le répertoire des autorités
admettant cette communication électronique si bien qu’un recours peut, en
principe, être communiqué électroniquement (cf :
),
qu’à teneur de l’art. 21a al. 2 PA, le document contenant l’ensemble des
écrits doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie
ou de son mandataire ; un écrit particulier doit également comporter cette
signature lorsque le droit fédéral exige qu’il soit signé,
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que s’agissant en particulier d’un recours électronique adressé au Tribunal
administratif fédéral, celui-ci doit être muni de la signature électronique
certifiée reconnue de l'expéditeur puis envoyé à la chancellerie centrale du
Tribunal par le biais d'une plateforme de messagerie reconnue (cf : la lettre
d’information du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre 2015 relative
au recours électronique au Tribunal administratif fédéral, consultable à
l’adresse suivante ),
qu’en l’occurrence, le courriel envoyé depuis l’adresse email […] (qui ne
contient d’ailleurs ni le nom ni aucun autre élément permettant d’identifier
le recourant) à l’adresse email de l’autorité inférieure le 18 mai 2016 à 19 :
53 n’est pas muni de la signature électronique certifiée du recourant
reconnue par le Tribunal administratif fédéral (cf. annexe TAF pce 1),
que, partant, le courriel envoyé le 18 mai 2016 ne satisfait pas aux
conditions légales précitées si bien qu’il ne saurait être qualifié comme un
recours déposé conformément à la PA (cf : arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2893/2007 du 22 juin 2007) et à l’OCEI-PA,
qu’en application mutatis mutandis de sa pratique bien établie fondée sur
l’art. 52 PA (à savoir l’octroi d’un bref délai de régularisation au recourant
ayant adressé son recours sous forme électronique) et prévalant
antérieurement à la mise en place du recours électronique devant le
Tribunal administratif fédéral (dès le 28 octobre 2015), ce même Tribunal
a, par ordonnance du 9 juin 2016, imparti au recourant un délai de 5 jours
dès notification de dite ordonnance pour régulariser le recours interjeté par
courriel du 18 mai 2016, c’est-à-dire de le déposer dans l’une des formes
prescrites par le droit de procédure administratif fédéral (TAF pce 2 ;
PK_2012/05_T.3.3 ; Markus METZ, 5 Jahre Bundesverwaltungsgericht - ein
Erfolg der Justizreform ? in BJM 2012, p. 250 et référence citée),
que cette ordonnance signalait expressément qu’à défaut de régularisation
du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable (TAF pce
2 ; art. 52 al. 3 PA),
qu’il ressort de l’avis de réception et l’extrait « Track & Trace » de la Poste
suisse que cette ordonnance a valablement été notifiée au recourant le 16
juin 2016, si bien que le délai de régularisation du recours de 5 jours est
arrivé à échéance le 21 juin 2016 (TAF pces 3 et 4),
que le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée,
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que, partant, le recourant n’a pas régularisé son recours interjeté par cour-
riel du 18 mai 2016 en le déposant dans les formes prescrites par le droit
de procédure administratif fédéral dans le délai imparti (cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaire ni alloué
de dépens (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloués de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :