Cour III
C-3560/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
Michael Peterli, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
P._______, Espagne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3560/2007
Vu
la décision du 11 avril 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a
rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par
P._______, ressortissante espagnole, au motif qu'elle ne présente pas
une invalidité suffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité
suisse,
le recours du 23 mai 2007 formé par P._______ (ci-après: la
recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral,
la demande d'assistance judiciaire et la demande d'assistance gratuite
d'un défenseur formulées par la recourante dans le recours du
23 mai 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase),
que la procédure est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI),
que toutefois, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas
de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en outre, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 65 al. 2 PA),
qu'ainsi le Tribunal a communiqué à la recourante, par courrier
électronique du 1er juin 2007, une liste d'avocats susceptibles de la
représenter,
que par ailleurs, par ordonnance du 4 juin 2007, le Tribunal a invité la
recourante à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire »,
à y joindre les pièces justificatives et à les retourner à l'autorité de
céans dans un délai de 30 jours dès réception de cette ordonnance,
l'avisant que si les renseignements et les moyens de preuve requis
faisaient défaut, il serait statué sur la base des pièces au dossier,
qu'aucun document, formulaire ou pièce justificative n'a été retourné
au Tribunal dans le délai imparti, qui a couru à compter du jour suivant
le 7 juin 2007, date attestée de la notification de l'ordonnance à la
recourante (art. 20 al. 1 PA),
que l'autorité de céans, se fondant sur les pièces au dossier, ne peut
conclure que la recourante ne dispose pas des ressources suffisantes
pour supporter les frais de procédure,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de
frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant
un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de
versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que, par décision incidente du 21 novembre 2007, le Tribunal a fixé à
la recourante un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite
décision pour verser une avance d'un montant de XXX francs en
garantie des frais de procédure présumés, et l'a avertie qu'à défaut de
versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qui a couru à compter du jour suivant le 27 novembre 2007, date
attestée de la notification de la décision incidente à la recourante
(art. 20 al. 1 PA),
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'est pas alloué de dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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