Cour III
C-3561/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler et Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______ et B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3561/2007
Considérant en fait et en droit
que, par requêtes déposées le 26 mars 2007 auprès de la Représen-
tation suisse à Pristina, A._______ et B._______, ressortissants du
Kosovo nés respectivement en 1938 et en 1941, ont sollicité la
délivrance d'autorisations d'entrée pour un séjour sur le territoire
helvétique d'une durée de trois mois en vue de rendre visite à leur
petit-fils X._______, précisant qu'ils étaient tous deux à la retraite,
qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer les visas
requis, la Représentation suisse précitée a transmis les demandes des
intéressés à l'ODM,
que, par courrier du 27 avril 2007, les autorités de police des
étrangers de la commune de résidence de X._______ ont informé le
Service de la population du canton de Vaud que le prénommé avait
exprimé le souhait de pouvoir accueillir ses grands-parents à son
domicile durant le mois de juin 2007 et leur avait expliqué que ses
invités « repartiraient ensemble au pays » le mois suivant,
que, le 7 mai 2007, les autorités vaudoises de police des étrangers ont
émis un préavis favorable quant à la venue des requérants sur leur
territoire,
que, par décision du 11 mai 2007, l'ODM a rejeté les requêtes des
époux A.______ et B._______, au motif que leur sortie de Suisse au
terme de leur séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte
tenu de la situation socio-économique difficile prévalant dans leur pays
d'origine et de leur situation personnelle, relevant notamment que les
requérants n'avaient pas démontré avoir des attaches si étroites dans
leur patrie qu'elles seraient susceptibles de les dissuader de rester en
Suisse à l'échéance de leurs visas,
que, le 18 mai 2007 (date du sceau postal), X._______ a recouru
contre la décision précitée,
qu'il a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure, faisant valoir que
ses grands-parents avaient au contraire de solides attaches dans leur
patrie, où vivaient tous leurs proches,
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qu'il s'est engagé à prendre en charge l'ensemble des frais liés au
séjour des intéressés en Suisse et s'est porté garant de leur départ
ponctuel à l'échéance des visas sollicités,
qu'il a invoqué que, dans ces conditions, ses invités remplissaient
pleinement les exigences requises par la législation helvétique pour
effectuer le court séjour en Suisse envisagé, prévu du 2 au 30 juin
2007, précisant par ailleurs qu'il ne pouvait accueillir les intéressés
plus longtemps à son domicile, dès lors qu'il envisageait de partir en
vacances avec sa famille au mois de juillet 2007,
que, dans ses observations du 18 juillet 2007, l'ODM a complété sa
motivation,
qu'invité à fournir sa réplique, le recourant n'a pas réagi,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
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l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 et
art. 3 aOEArr) et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas
(cf. art. 23 al. 1 OPEV, en relation avec l'art. 6 al. 2 LEtr, ces
dispositions correspondant au demeurant dans l'esprit aux dispositions
abrogées [cf. art. 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
aLSEE]),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dès lors, il ne leur est pas loisible d'accueillir tous les étrangers
qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, et qu'elles peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral [TF] en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de
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droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important
de demandes de visa qui leur sont adressées, étant précisé que l'ordre
juridique helvétique ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en
Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec
l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou
« Kann-Vorschrift » ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et
de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/
GEISER/ ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que, selon la législation suisse, le visa doit ainsi être refusé lorsque
l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'art. 1
aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
impérative ou « Muss-Vorschrift »), ce qui est notamment le cas
lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
aOEArr),
que le visa doit également être refusé lorsqu'il existe des doutes
fondés quant au but du séjour envisagé (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr,
disposition également rédigée en la forme impérative ou « Muss-
Vorschrift »),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent les autorisations sollicitées, le TAF ne saurait écarter
d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée quant à une
éventuelle prolongation du séjour de A._______ et B._______ en
Suisse après l'échéance de la durée de validité de leurs visas, compte
tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Kosovo et
des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie,
sécurité, infrastructure médicale et sanitaire, etc.),
qu'en effet, il n'est pas rare que, dans des cas analogues, des
ressortissants étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à quitter
ce pays et cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
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entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité), et ce, en dépit de toutes
les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement
en Suisse, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés
garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé,
qu'il sied de relever, à ce propos, que les assurances données quant à
l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont,
en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer
dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du
30 septembre 2005), et que l'expérience a démontré à maintes
reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne
invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de
même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient
pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
que, pour ces seuls motifs déjà, l'autorité inférieure pouvait légitime-
ment émettre des craintes quant au départ des prénommés à
l'échéance de leurs visas,
que, sur un autre plan, force est de constater que la situation person-
nelle des intéressés ne permet pas d'écarter ce risque,
qu'en effet, en tant que retraités, les époux A.______ et B._______
(qui n'ont plus d'enfants à charge, ni d'attaches professionnelles de
nature à les contraindre de regagner leur patrie au terme du séjour
envisagé) seraient parfaitement en mesure de prolonger leur séjour
sur le territoire helvétique à l'échéance de leurs visas, voire
d'envisager une nouvelle existence dans ce pays,
que, certes, les prénommés ont des attaches familiales et sociales au
Kosovo,
que, si de telles circonstances sont généralement de nature à inciter
un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à
l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe
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des disparités considérables au plan socio-économique entre le pays
d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter
définitivement sa patrie, cette tendance étant encore renforcée lorsque
le requérant peut s'appuyer en Suisse sur un réseau familial
préexistant, ce qui est précisément le cas en l'espèce,
qu'à ce propos, on ne saurait perdre de vue que les époux A.______
et B._______ (âgés respectivement de 70 et de 67 ans) appartiennent
à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout
moment des soins médicaux parfois importants, de sorte qu'il serait
parfaitement compréhensible qu'ils aspirent - à l'instar de nombreux
ressortissants étrangers - à passer leurs vieux jours en Suisse, afin d'y
bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que celui
de leur pays d'origine,
que, dans ce contexte, il est symptomatique de constater que les
intéressés ont sollicité la délivrance de visas pour la Suisse d'une
durée de trois mois, alors que X._______ a affirmé de manière
constante ne pouvoir les accueillir à son domicile que durant un mois
environ (cf. les indications fournies par le prénommé aux autorités de
police des étrangers de sa commune de résidence et dans son
recours), ainsi que le relève l'ODM à juste titre dans ses observations
du 18 juillet 2007,
que, bien qu'il ait été invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité
de première instance, le recourant n'a pas daigné fournir d'explications
au sujet de cette contradiction,
que, dans ces circonstances, de sérieux doutes sont permis quant aux
réelles intentions des époux A.______ et B._______ et quant au but
effectif de leur séjour en Suisse,
que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne présente pas les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis et des doutes fondés subsistent quant au but effectif du séjour
envisagé, la législation suisse prévoit qu'un visa doit être refusé
(cf. supra), nonobstant la bonne foi de la personne invitante,
qu'au demeurant, force est de constater qu'un refus d'autorisation
d'entrée prononcé in casu par les autorités helvétiques n'a pas pour
conséquence d'empêcher le maintien des relations familiales,
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qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant et
les siens (son épouse et leurs enfants) se trouveraient durablement
(pour des motifs médicaux, par exemple) dans l'impossibilité de
rencontrer les époux A.______ et B._______ hors de Suisse
(notamment au Kosovo), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou financier que cela pourrait engendrer,
qu'il convient de souligner, enfin, que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne (telle le recourant) qui, résidant
régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au
pays,
qu'en conséquence, bien que conscient du désir légitime des époux
A.______ et B._______ de connaître la Suisse (où des membres de
leur famille sont établis), le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à
l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que leur départ à l'échéance des visas sollicités n'était
pas suffisamment assuré, et d'avoir refusé la délivrance d'autorisations
d'entrée en leur faveur pour ce motif,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais
versée le 13 juin 2007 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 284 505 en retour;
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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