Cour III
C-356/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
Y._______,
Z._______,
tous représentés par Maître Pascal Pétroz, avocat,
44, avenue Krieg, boîte postale 45, 1211 Genève 17,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-356/2006
Faits :
A.
Par lettre du 26 juillet 2004, X._______ (ressortissante bolivienne née
le 30 avril 1952) a sollicité de l'Office genevois de la population (ci-
après: l'OCP) la délivrance d'un titre de séjour, de manière à pouvoir
exercer librement une activité lucrative sur le territoire cantonal. A
l'appui de cette requête, la prénommée a fait notamment valoir qu'elle
résidait dans le canton depuis le mois de mai 1998, qu'elle y travaillait
pour le compte de dames âgées et que ses deux enfants, Y._______
(née le 9 mai 1990) et Z._______ (né le 24 janvier 1981), en
compagnie desquels elle était venue en Suisse, vivaient avec elle.
Bien qu'ayant signalé à l'autorité cantonale précitée son intention de
quitter, avec ses deux enfants, la Suisse dès que sa fille Y._______
aurait fini l'année scolaire en juin 2004, X._______ a, par l'entremise
de son mandataire, déposé auprès de cette autorité, le 7 juin 2005,
une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791). Dans sa requête, X._______ a indiqué que son
époux l'avait rejointe en Suisse au mois d'octobre 1998 et que leurs
deux enfants étaient arrivés en ce pays avec lui. En raison des
brutalités subies de la part de ce dernier, la prénommée avait alors
élaboré un stratagème pour le pousser à retourner en Bolivie, ce qu'il
avait fait au mois de septembre 1999. Depuis ce moment-là, elle et ses
enfants vivaient dans la crainte de devoir rentrer dans leur pays
d'origine. X._______ a en outre relevé que son fils Z._______ avait
tout d'abord suivi les cours dispensés par le Service genevois des
classes d'accueil et d'insertion (S.C.A.I.), puis s'était inscrit à des
cours du soir de français, avant d'occuper deux emplois successifs
dans le domaine du bâtiment et de se mettre finalement à son compte
par l'ouverture d'un service informatique. Quand à la soeur de ce
dernier, Y._______, elle avait, dès son arrivée en Suisse, commencé
l'école obligatoire au sein de laquelle elle suivait sa huitième année.
Soulignant l'autonomie financière de la famille, la durée du séjour de
cette dernière sur territoire helvétique (sept ans) et sa parfaite
intégration en ce pays, X._______ a également allégué ne pouvoir
envisager un retour avec ses enfants en Bolivie, sinon au risque pour
eux trois d'être confrontés à la vengeance du père de famille,
personnalité influente en ce pays.
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Après l'avoir entendue avec son fils Z._______ le 9 novembre 2005 et
recueilli des renseignements complémentaires notamment sur leur si-
tuation financière, l'OCP a fait savoir à X._______, par courrier du 30
mars 2006, qu'il était disposé à accepter sa demande d'autorisation de
séjour, en précisant toutefois que cette décision était subordonnée à
l'approbation de l'Office fédéral, auquel le dossier était transmis pour
décision.
Le 1er mai 2006, l'ODM a informé X._______ de son intention de ne
pas l'exempter, ni ses enfants, des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE, tout en lui donnant préalablement la possibilité de
faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans les déterminations qu'elle a présentées le 24 mai 2006,
X._______ a repris pour l'essentiel les arguments invoqués dans sa
requête du 7 juin 2005, en insistant plus particulièrement sur les
dangers que représenterait son époux pour son intégrité physique et
celle de ses enfants au cas où tous trois seraient contraints de
regagner leur pays d'origine.
B.
Par décision du 1er juin 2006, l'ODM a refusé d'exempter X._______ et
ses deux enfants, Z._______ et Y._______, des mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f OLE. Cette autorité a notamment retenu que
les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse ni d'un séjour régulier en ce pays, étant donné
qu'ils avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des
étrangers. L'ODM a par ailleurs exposé que X._______ et ses enfants
ne sauraient non plus prétendre avoir fait preuve d'une intégration pro-
fessionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de justifier
l'admission de leur demande d'exception. Evoquant le jeune âge de
Y._______ et les nombreuses années passées en Bolivie par son frère
Z._______, ainsi que l'autonomie dont disposait ce dernier devenu
majeur entre-temps, l'autorité fédérale précitée a considéré qu'un re-
tour des intéressés en Bolivie, où vivaient deux autres enfants de
X._______, n'entraînerait pas pour eux un déracinement tel qu'il serait
constitutif d'un cas de rigueur d'extrême gravité. L'ODM a encore
relevé que les dangers que X._______ et ses deux enfants Y._______
et Z._______ prétendaient encourir en cas de retour en Bolivie du fait
des brutalités du père de famille n'étaient pas déterminants dans
l'appréciation du cas, dès lors que les intéressés étaient en mesure de
se mettre à l'abri des violences de ce dernier en s'installant dans une
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autre région du pays et en faisant appel, au besoin, à l'aide de la
police.
C.
Agissant par l'entremise de leur avocat, X._______ et son fils,
Z._______, ont recouru contre la décision de l'ODM, le 5 juillet 2006,
en concluant à son annulation et à l'octroi en leur faveur, ainsi qu'en
faveur de Y._______, d'une exception aux mesures de limitation.
X._______ et son fils ont réitéré dans l'argumentation de leur recours
les éléments dont cette dernière avait fait état dans ses écritures
antérieures. Les recourants ont encore précisé que Z._______ avait
été engagé, au mois de mars 2006, au sein d'une société spécialisée
dans l'informatique. Soulevant en outre le grief d'inégalité de
traitement, les recourants ont argué du fait que bon nombre de
ressortissants étrangers ayant séjourné clandestinement en Suisse
avaient, au cours des dernières années, été pourtant exemptés de la
part de l'ODM des mesures de limitation. Le refus de cette autorité de
les mettre, ainsi que Y._______, au bénéfice d'une telle exception
s'avérait d'autant moins justifié que tous trois remplissaient les critères
de la «circulaire Metzler» du 21 décembre 2001 concernant les
travailleurs clandestins. Comme effectué lors du dépôt, en juin 2005,
de la demande d'autorisation de séjour, X._______ et son fils ont joint
à leur recours diverses pièces, dont en particulier des attestations sco-
laires concernant Y._______ et des lettres de soutien émanant de
tierces personnes.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 15 septembre 2006.
E.
Dans les observations qu'ils ont formulées à la suite du préavis de
l'Office fédéral précité, les recourants ont notamment sollicité la mise à
disposition par l'Office fédéral de toutes les informations utiles concer-
nant les exceptions aux mesures de limitation que cette autorité avait
accordées pendant la période comprise entre les années 2002 et
2005.
F.
Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à lui faire
part des derniers développements relatifs à leur situation, en parti-
culier sur les plans professionnel, financier et familial, les recourants
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ont signalé, dans leurs écritures des 1er et 18 mai 2009, qu'ils parta-
geaient toujours avec Y._______ le même appartement. Les
recourants ont également précisé que Z._______ occupait désormais
un emploi à mi-temps au sein d'une entreprise de nettoyage, que sa
soeur, qui avait été contrainte d'interrompre son apprentissage faute
d'avoir obtenu une autorisation idoine de l'Office genevois de la main
d'oeuvre, travaillait dans un commerce de détail et que leur mère
continuait d'oeuvrer en tant que dame de ménage. Les recourants ont
de surcroît fait état de l'assassinat en Bolivie, pour des raisons
politiques, de deux membres de leur famille, dont le frère de
Z._______. Le père et les deux autres frère et soeur de ce dernier
avaient par ailleurs dû quitter leur patrie par souci de sécurité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appli-
cable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu-
crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dé-
posée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
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transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des dé-
partements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure
où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ et son fils, Z._______, ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité can-
tonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales compé-
tentes en matière de droit des étrangers s'agissant de l'existence ou
non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13
let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
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Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf.
art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont
remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les
art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er
janvier 2008; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3, et la jurisprudence et
doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA).
Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait
que le canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de
leurs conditions de séjour.
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en princi-
pe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop ri-
goureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi-
tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi-
tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric-
tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re-
connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
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situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant
son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
3.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que de manière générale, de tels séjours ne
pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur,
respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 et la jurisprudence
citée; voir également arrêt du TAF C-290/2006 du 15 juin 2009
consid. 2.4).
Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux person-
nes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres étran-
gers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à régula-
riser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc pas lieu
de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale
pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandes-
tin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par
rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respec-
tant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la
disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4).
3.4 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limi-
tation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la si-
tuation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être consi-
dérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car
le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des
enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la
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famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il
convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants [cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3, ainsi que la
la jurisprudence et la doctrine citées]).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières
années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité,
il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine,
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel
suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa
patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité
loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il
convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de
l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un
retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence
est en effet une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse
le 26 mars 1997 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février
2007 consid. 3; voir aussi sur les points qui précèdent l'arrêt du TAF
C-290/2006 précité consid. 2.6).
4.
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4.1 En l'occurrence, X._______ affirme être arrivée en Suisse au
printemps 1998 (en spécifiant que son entrée en ce pays a eu lieu
tantôt le 3 mars 1998 [cf. demande d'autorisation de séjour adressée
le 7 juin 2005 à l'OCP et ch. 1 de l'exposé en fait du mémoire de
recours], tantôt le 9 mai 1998 [cf. lettre adressée à l'autorité cantonale
précitée le 26 juillet 2004 et notice d'entretien de cette autorité du 9
novembre 2005 concernant l'audition de la prénommée]) et y résider
depuis lors sans interruption (cf. notamment notice d'entretien
susmentionnée). Quant aux deux enfants de X._______, Z._______ et
Y._______, leur venue en ce pays est intervenue à la fin du mois
d'octobre 1998 en compagnie de leur père, qui est reparti vivre en
Bolivie au mois de septembre 1999 (cf. notamment notice d'entretien
du 9 novembre 2005 et ch. 2, 3 et 5 de l'exposé en fait du mémoire de
recours). Les intéressés séjournent ainsi en Suisse depuis un peu plus
d'une dizaine d'années, voire onze ans.
Au regard des pièces du dossier, le TAF est amené à constater que,
depuis leur arrivée en Suisse (1998), X._______ et ses enfants ont
résidé en ce pays à l'insu des autorités compétentes en matière de
droit des étrangers (et, donc, en toute illégalité) et que, depuis le
dépôt de leur première demande de régularisation, le 26 juillet 2004,
ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, la-
quelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrê-
me gravité (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7 et 2007/45 du 26 octo-
bre 2007 consid. 6.3, ainsi que jurisprudence mentionnée). Au de-
meurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 précité ibidem; cf.
également arrêt du TAF C-388/2007 du 26 février 2009 consid. 5.4 et
6). Dans ces circonstances, la recourante et ses enfants ne sauraient
tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés
se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement parti-
culier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF 2007/16
précité ibidem; voir aussi l'arrêt du TAF C-290/2006 précité
consid. 3.1).
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4.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le re-
tour de X._______ et de ses deux enfants dans leur pays d'origine
particulièrement difficile. Ainsi que précisé ci-dessus, selon la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le TAF, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à
constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 précité consid.
8.2 et arrêt cité du Tribunal fédéral). En effet, il faut encore que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue (cf. supra consid. 3.2).
4.2.1 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de
X._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans,
elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le TAF
ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par
la prénommée pendant son séjour dans le canton de Genève (cf.
notamment en ce sens lettres de soutien et de recommandation éma-
nant de tierces personnes et produites au dossier dans le cadre de la
procédure d'exception), ni ses qualités professionnelles, il ne saurait
pour autant considérer que cette dernière se soit créée avec la Suisse
des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Certes,
les pièces du dossier révèlent que l'intéressée a travaillé durant son
séjour en Suisse principalement dans le secteur de l'économie do-
mestique (cf. demande d'autorisation de séjour du 26 juillet 2004 et
liste des emplois occupés versée au dossier) et a pu, par son travail,
assurer l'indépendance financière de la famille, qui n'a, ainsi, jamais
émargé à l'assistance publique. Il s'impose toutefois de constater
qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse
(dame de ménage et employée de maison), la recourante n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il
faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en ce pays justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 précité
consid. 8.3 et jurisprudence citée).
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En outre, le Tribunal constate que le comportement de X._______
n'est pas exempt de tout reproche puisqu'elle a reconnu avoir séjourné
et travaillé dans le canton de Genève durant plusieurs années sans
être au bénéfice d'une autorisation en bonne et due forme. Ce faisant,
elle a contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers.
Même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières
infractions, qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin,
il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
Sur un autre plan, il convient d'observer que X._______, née le 30
avril 1952 en Bolivie, a vécu apparemment en ce pays jusqu'à l'âge de
quarante-six ans environ. Dans ces conditions, le TAF ne saurait
considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment
long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet
pas concevable que la Bolivie, où elle a passé la majeure partie de
son existence, lui soit devenue à ce point étrangère qu'elle ne serait
plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères, d'autant moins que l'intéressée y a encore notamment une
demi-soeur (cf. liste des membres de la famille vivant en Bolivie et
jointe à l'écrit des recourants du 18 mai 2009).
Certes, les recourants font valoir que la plupart des membres de leur
famille ont fui ce pays pour préserver leur sécurité, un frère de Wilhelm
et un de ses oncles y ayant été assassinés en raison de leurs opinions
politiques. Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse déve-
loppée plus haut. En effet, même si l'on peut admettre, dans une
certaine mesure, que X._______ a perdu une partie de ses racines en
Bolivie à travers son séjour en Suisse, il n'en reste pas moins qu'un
retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation
exceptionnelle où l'application des règles normales de police des
étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au
demeurant, les connaissances linguistiques et pratiques que
X._______ a acquises durant son séjour en Suisse sont susceptibles
de constituer un atout de nature à favoriser sa réintégration
professionnelle dans sa patrie. De plus, il sied de rappeler que la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE ne
tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre,
contre les abus des autorités étatiques ou contre des actes de
persécution dirigés contre lui. Des considérations de cet ordre relèvent
de la procédure d'asile et peuvent également être prises en compte
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C-356/2006
dans le cadre de l'exigibilité d'un renvoi entré en force (cf. sur ce point
notamment ATAF 2007/45 précité consid. 7.5 in fine et jurisprudence
citée). Dans ces circonstances, X._______ ne remplit pas elle-même
les conditions pour bénéficier de l'art. 13 let. f OLE. Il convient
toutefois encore d'examiner sa situation en relation avec celle de ses
deux enfants.
4.2.2 La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des
problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir
compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur
pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération le
fait qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un vé-
ritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrê-
me gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner
notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au mo-
ment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite
de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la
possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les pers-
pectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis. Un retour au
pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive
pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en
effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu dé-
terminé (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 9; voir également l'arrêt du
TAF C-6781/2007 du 23 juin 2009 consid. 4 et l'ATF 123 précité
consid. 4, ainsi que réf. citées).
4.2.2.1 En l'espèce, la situation de Y._______n'est pas sans présenter
des difficultés au vu des incidences que comporterait pour elle un
éventuel retour dans son pays d'origine. La prénommée est arrivée
dans le canton de Genève au mois d'octobre 1998, en compagnie de
son père et de son frère aîné, alors qu'elle avait un peu plus de huit
ans. L'intéressée, qui est âgée aujourd'hui de plus de dix-neuf ans, a
fréquenté l'école obligatoire de 1999 à 2006 et effectué, donc, la ma-
jeure partie de sa scolarité à Genève. Après avoir obtenu un préavis
positif de l'Office genevois pour l'orientation, la formation profession-
nelle et continue en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage
(cf. préavis du 7 mai 2007 figurant dans le dossier cantonal), elle a dé-
buté un apprentissage en tant qu'assistante de bureau dans une entre-
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C-356/2006
prise de haute couture. Elle a toutefois été amenée, au bout de neuf
mois d'activité (soit du mois d'avril 2007 au mois de janvier 2008), à
interrompre cet apprentissage en raison de l'absence d'autorisation
formelle de police des étrangers, la demande de permis L de courte
durée sollicitée à cet effet par son maître d'apprentissage ayant été re-
jetée par l'Office genevois de l'inspection et des relations du travail au
mois de septembre 2007, faute pour l'intéressée de remplir les condi-
tions d'application de l'art. 8 OLE (cf. attestation d'apprentissage du 22
avril 2009 jointe par les recourants à leurs écritures du 18 mai 2009 et
décision de l'Office cantonal précité du 26 septembre 2007 contenue
dans le dossier cantonal genevois). Mise au bénéfice d'une autorisa-
tion de travail provisoire par l'OCP, Y._______ a alors pris un emploi
d'aide-vendeuse dans un commerce de détail à raison de trente heu-
res par semaine. L'un des employeurs, auprès duquel Y._______ a
accompli, à la fin de sa scolarité, un stage comme observatrice afin de
parfaire ses connaissances en informatique et en bureautique, a souli-
gné les qualités dont la prénommée avait fait preuve au cours du stage
par sa dextérité et son sens des responsabilités, ajoutant que cette
dernière, qui appartenait depuis deux ans alors à son cercle de
connaissances, était fortement appréciée par son entourage (cf. lettre
de recommandation du responsable d'un bureau d'architecture gene-
vois du 23 août 2006). Ainsi, Y._______, qui totalise désormais un
séjour en Suisse de plus de dix ans, a passé en ce pays une partie de
son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte,
soit les années qui apparaissent comme décisives pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale ou culturelle
(cf. ATF 123 précité consid. 5b/aa). Le TAF relève en particulier que la
prénommée a démontré une réelle volonté d'acquérir une formation
pour s'intégrer dans le milieu professionnel genevois. Ces
circonstances sont de nature à faire admettre qu'un retour en Bolivie
présenterait pour elle un véritable déracinement et revêtirait, donc, une
rigueur excessive (dans ce sens cf. notamment l'arrêt du TAF
C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2).
4.2.2.2 La situation de Z._______ est particulière. En effet, ce dernier
est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de plus de dix-sept ans. Après
avoir suivi, pendant l'année scolaire 1998/1999, les cours du S.C.A.I. à
Genève, et, durant l'année suivante, un cours de français dispensé par
l'Université populaire du canton de Genève, il a travaillé successive-
ment, à temps complet ou partiel, comme peintre d'intérieur et person-
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C-356/2006
nel de nettoyage dans le secteur du bâtiment, puis en qualité d'indé-
pendant dans le domaine informatique, comme collaborateur-vigneron
dans une cave, comme commis d'office dans un restaurant et en tant
que personnel d'entretien dans une entreprise de nettoyage. Selon un
formulaire de déclaration de fin des rapports de service rempli par le
dernier employeur du prénommé le 27 février 2009, leur collaboration
a cessé le 27 janvier 2009.
Quand bien même l'on ne saurait faire grief au prénommé de la réti-
cence des employeurs à engager des personnes dont les conditions
de séjour ne sont pas réglées, il sied cependant de constater que
l'intégration socioprofessionnelle de ce dernier, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années,
ne paraît pas avoir un caractère exceptionnel, eu égard notamment à
l'instabilité dont il a fait preuve en matière d'emploi. D'autre part, il
s'avère que Z._______ a vécu, jusqu'à l'âge de dix-sept ans, dans sa
patrie et y a ainsi passé une part importante de son existence
considérée comme essentielle pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que
Z._______, même s'il n'est plus retourné en Bolivie depuis l'automne
1998, a perdu tous ses points d'encrage avec ce pays et ne serait plus
en mesure, compte tenu en outre du degré d'autonomie qu'il est censé
avoir acquis du fait de son actuelle majorité, de s'y reconstruire une
nouvelle existence.
Cela étant, l'on ne saurait oublier qu'avant de débuter, au mois de
mars 2000, l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, Z._______, qui
se trouvait encore dans l'âge de l'adolescence, y a suivi une année de
scolarité et pris, durant une même période, des cours de français.
Malgré ses changements d'emplois, le prénommé a fait montre d'une
constante volonté de travailler et, partant, a toujours cherché à assurer
son indépendance financière. Comme cela ressort des renseigne-
ments communiqués à l'autorité genevoise compétente en matière de
droit des étrangers, Z._______ a déployé de réels efforts en vue de
parfaire son intégration au sein de la collectivité suisse par son
implication dans la vie associative locale, plus particulièrement en
jouant au sein d'un club de football (cf. p. 3 in fine de la notice
d'entretien établie par l'OCP le 9 novembre 2005). L'intéressé, qui
totalise désormais un séjour de plus de dix ans en Suisse – années
qui correspondent à la fin de son adolescence et au début de sa vie
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de jeune adulte (époque cruciale pour la formation de sa personnalité)
- et qui a su, d'après ce qui résulte des lettres de soutien versées au
dossier, gagner la sympathie de son entourage, a donc tissé des liens
étroits avec ce pays. A cela s'ajoute que Z._______, venu en Suisse
en même temps que sa soeur Y._______ et vivant actuellement
encore, à l'instar de cette dernière, au domicile de leur mère, forme
avec la prénommée une véritable fratrie. Compte tenu des
circonstances familiales existantes et plus particulièrement des liens
affectifs forts qui l'unissent à sa soeur, un éventuel retour de
l'intéressé en Bolivie, qui entraînerait sa séparation d'avec cette
dernière, représenterait certainement pour lui une rigueur excessive
(cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.340/2001 du 13 novembre
2001 consid. 4c).
4.3 Il y a lieu de surcroît de constater que X._______ et ses deux
enfants ont, hormis le fait d'avoir enfreint les prescriptions de police
des étrangers (cf. consid. 5.1.2 supra), toujours eu un comportement
irréprochable depuis leur arrivée en Suisse intervenue en 1998, en ce
sens qu'ils n'ont jamais eu maille à partir avec la justice ou les servi-
ces de police, ni n'ont émargé à l'assistance publique ou fait l'objet de
poursuites pendant toute la durée de leur présence sur territoire
helvétique.
5.
Dès lors, vu les circonstances prises dans leur globalité, le TAF esti-
me, tout bien considéré, qu'une exemption au sens de l'art. 13
let. f OLE doit, exceptionnellement, être accordée aux trois personnes
précitées. Pareille conclusion s'impose d'autant plus dans le cas parti-
culier que X._______, compte tenu de son âge actuel (cinquante-sept
ans), serait, lors d'un éventuel retour en Bolivie, confrontée à
d'importantes difficultés dans la recherche d'une nouvelle place de
travail susceptible de lui assurer une pleine autonomie financière.
D'autre part, même s'il est vrai que Y._______ a atteint sa majorité au
mois de mai 2008 et que le sort de sa mère ne devrait plus, dans ces
conditions, être nécessairement lié au sien, le TAF estime qu'il
convient néanmoins, dans la mesure où Y._______ réside toujours au
domicile maternel, où elle n'a pas encore été en mesure, en l'absence
d'une autorisation de séjour ordinaire, d'acquérir une formation pro-
fessionnelle et où elle doit, en tant qu'elle exerce une activité lucrative
à temps partiel seulement, compter sur le soutien matériel et moral de
sa mère, de lier le cas de cette dernière à la prénommée. Il en va de
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même en ce qui concerne le frère aîné de Y._______, Z._______, qui
a atteint sa majorité quelques mois après son arrivée en Suisse.
L'intéressé est en effet venu en ce pays en compagnie de son père et
de sa soeur cadette pour rejoindre sa mère, avec laquelle il continue
de cohabiter. En outre, ainsi qu'évoqué précédemment, Z._______, qui
a eu le même parcours de vie que sa soeur, a partagé avec cette
dernière pendant de nombreuses années les mêmes vicissitudes de
l'existence (cf. sur ce dernier point les arrêts du Tribunal fédéral
2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 et 2A.340/2001 précité).
L'examen des pièces du dossier laisse également entrevoir que
Z._______, qui n'a pas toujours pu occuper un emploi à temps
complet, dépend encore dans une certaine mesure de sa mère. De
plus, il apparaît que l'intéressé a rompu tout lien avec son père
résidant à l'étranger. Pour ces divers motifs, il ne se justifie pas de
dissocier le cas de Z._______ de celui de sa mère et de sa soeur, de
sorte que le prénommé doit également pouvoir bénéficier de l'art. 13
let. f OLE (cf. arrêt du TAF C-245/2006 précité consid. 4.5.3 et 4.5.4).
6.
6.1 Dans leur pourvoi, les recourants invoquent le bénéfice de la
circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la
dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fé-
déral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité (cf. pp. 7 et 11 du mémoire de re-
cours).
Vu l'issue de la présente procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner
en détail ce grief. Tout au plus convient-il de relever, comme le TAF a
déjà eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en
particulier ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3), que cette circulaire
ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins
et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement
l'application de l'art. 13 let. f OLE et les recourants ne peuvent tirer
aucun avantage de ce texte.
6.2 Au demeurant, le TAF tient à souligner que le grief d'inégalité de
traitement dont se prévalent X._______ et son fils Z._______ par
rapport aux «clandestins» qui auraient bénéficié d'un traitement plus
favorable de la part des autorités helvétiques durant les deux années
précédant le dépôt de leur recours et obtenu ainsi des autorisations de
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séjour fondées sur l'art. 13 let. f OLE ne peut, indépendamment du fait
que cette question souffre de demeurer indécise au vu du sort réservé
au présent recours, être pris en considération dans l'appréciation du
cas. En effet, si les recourants entendaient se prévaloir à ce sujet
d'une inégalité de traitement, il leur incombait d'invoquer avec
précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'ils n'ont pas
fait. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'inégalité de traitement,
invoqué de manière abstraite, doit être écarté (cf. en particulier ATAF
2007/16 précité consid. 6.4 et jurisprudence citée; cf. également arrêt
du TAF C-372/2006 du 10 février 2009 consid. 4.3).
Enfin, la requête que les recourants ont formulée dans leurs observa-
tions écrites adressées le 28 octobre 2006 au Département fédéral de
justice et police (autorité compétente à l'époque pour traiter les re-
cours formés contre les décisions de refus d'exception prises par
l'ODM) afin que ce dernier ordonne à l'autorité inférieure de fournir
toutes les informations utiles quant aux exceptions aux mesures de li-
mitation octroyées par ses soins de 2002 à 2005 ne saurait, outre le
fait qu'elle a perdu tout intérêt en regard de l'issue de la présente
cause, davantage être agréée. Le TAF se bornera à rappeler en la ma-
tière que, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence,
l'examen consistant à déterminer si un ressortissant étranger remplit
les conditions requises pour obtenir une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 13 let. f OLE dépend des circonstances personnelles de
chaque cas particulier, de sorte que la requête des recourants n'est
pas pertinente pour établir les faits sur lesquels doit se fonder la déci-
sion attaquée. Il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire
des comparaisons (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 dé-
cembre 2006 consid. 4.2, 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et
2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2). En tout état de cause, les
intéressés ne peuvent se prévaloir d'une faveur accordée illégalement
à des tiers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 précité,
2A.174/2006 précité consid. 2.2 et 2A.531/2005 du 7 décembre 2005
consid. 5.2; voir aussi l'arrêt du TAF C-300/2006 du 22 novembre 2007
consid. 10).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision de refus
d'exception prise par l'ODM le 1er juin 2006 à l'endroit des recourants
n'est pas conforme au droit fédéral.
Page 18
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Le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et les
conditions de séjour de X._______, ainsi que de ses deux enfants,
Z._______ et Y._______, régularisées, dans la mesure où les
intéressés remplissent les conditions d'application de l'art. 13 let. f
OLE.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dé-
pens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensem-
ble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse-
ment d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Page 19
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1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 1er juin 2006 est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 16 août
2006, soit Fr. 800.--, sera restituée par le Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 1'200.--
à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 6219795.7/6219861.4/
6219851.7 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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