Cour III
C-356/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-356/2010
Faits :
A.
Le 8 octobre 1998, D._______, née en 1970, son époux E._______,
né en 1966, et leurs enfants F._______, née en 1989, A._______, née
en 1990, et B._______, né en 1991, tous ressortissants du Kosovo,
ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 22 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rejeté cette requête et prononcé leur renvoi de
ce pays.
Le 28 août 2000, D._______ a donné naissance à une fille,
C._______.
Après avoir sollicité plusieurs prolongations du délai de départ, les
requérants ont demandé, le 21 décembre 2000, la reconsidération de
la décision précitée en ce qu'elle ordonnait leur renvoi de Suisse.
Par décision du 9 février 2001, l'ODR a rejeté ladite demande de
reconsidération. Le 17 avril 2001, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre
ce dernier prononcé.
D._______ et sa famille ont quitté le territoire helvétique le 21 mars
2001 à destination de Pristina.
Le 29 mars 2002, le Tribunal d'arrondissement de Prizren a prononcé
le divorce des conjoints D._______ et E._______. La garde des
enfants a été attribuée à E._______.
Le 14 septembre 2007, ce dernier a contracté mariage avec une
ressortissante suisse, de sorte qu'il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour. A._______, B._______ et C._______ ont
ensuite obtenu une telle autorisation par regroupement familial avec
leur père.
B.
Par lettre du 28 juin 2009, A._______ a invité sa mère pour passer des
vacances en Suisse durant un mois, tout en se portant garante de tous
les frais liés à son éventuel séjour, ainsi que de son retour dans sa
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patrie à l'échéance du visa sollicité.
Le 7 juillet 2009, la prénommée a signé une déclaration de prise en
charge en faveur de l'invitée, sur laquelle le Bureau des étrangers
d'Orbe a mentionné, le 8 juillet 2009, que la garante n'était pas en
mesure de respecter ses engagements financiers.
Le 12 août 2009, D._______ a déposé une demande de visa
Schengen auprès de la représentation suisse à Pristina pour une visite
familiale d'une durée de trente jours. A l'appui de sa requête, elle a
indiqué être divorcée et coiffeuse indépendante. Elle a notamment
fourni un extrait du registre du commerce du Kosovo, ainsi qu'un
extrait de son compte bancaire.
Donnant suite à la demande du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP), le Bureau des étrangers de la commune
d'Orbe a en particulier précisé, par courrier du 4 novembre 2009, que
l'invitée souhaitait rendre visite à ses trois enfants domiciliés dans le
canton de Vaud, qu'elle était coiffeuse indépendante dans sa patrie,
que sa fille aînée vivait avec elle et qu'elle s'occuperait du salon en
son absence. Ladite autorité a en outre communiqué que l'invitante
était inconnue de l'Office des poursuites, qu'elle ne bénéficiait plus de
l'aide sociale, qu'elle travaillait comme vendeuse en boulangerie,
qu'elle était entrée illégalement en Suisse le 9 mars 2008 et que son
père avait fait l'objet d'une dénonciation le 31 octobre 2007 pour ce
même motif. Elle a transmis une nouvelle attestation de prise en
charge financière signée par A._______ et des fiches de salaire de
cette dernière.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le SPOP a émis, le 27
novembre 2009, un préavis négatif quant à la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée.
C.
Par décision du 8 décembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à D._______, motifs
pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment
assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait
et de sa situation personnelle. Cette autorité a en outre relevé que les
moyens financiers nécessaires au séjour en Suisse sollicité n'avaient
pas été établis à satisfaction.
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D.
Par acte expédié le 19 janvier 2010, A._______, B._______ et
C._______ ont recouru contre cette décision, concluant implicitement
à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en faveur de leur mère. Ils ont en particulier soutenu que
cette dernière rentrerait au Kosovo au terme du séjour autorisé et que,
pour des raisons financières, il était « plus facile » d'inviter celle-ci à
venir les rencontrer en Suisse, plutôt que de se rendre eux-mêmes
dans leur patrie, tout en invoquant le droit de visite de l'intéressée. Ils
ont joint plusieurs pièces à leur pourvoi.
E.
Par décision incidente du 27 janvier 2010, l'autorité d'instruction a
constaté que C._______ était mineure, de sorte qu'elle n'avait pas la
capacité d'ester seule en justice, à moins d'être représentée par son
représentant légal (art. 11ss et 304 du code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Dite autorité a par ailleurs avisé les
recourants que, comme A._______ était la principale recourante, pour
des raisons de simplification de procédure, elle enverrait ses futures
correspondances en un seul exemplaire à la prénommée, charge à
elle d'en informer son frère et sa soeur.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 8 mars 2010.
G.
Invités à se prononcer sur ce préavis, A._______ et son frère ont
allégué, dans leurs déterminations du 19 mars 2010, que leur mère ne
souhaitait pas rester en Suisse et qu'elle exerçait une activité
indépendante comme coiffeuse au Kosovo, raison pour laquelle la
durée de son séjour ne pouvait dépasser un mois. Ils ont ajouté que
leur soeur aînée, F._______, vivait avec l'invitée, qu'elle était étudiante
et qu'elle était toujours à la charge de leur mère. Ils se sont également
engagés à produire un billet d'avion de retour pour cette dernière.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 C._______ est mineure. Elle n'a ainsi pas la capacité d'ester seule
en justice (cf. let. E supra), à moins d'être représentée par son
représentant légal (art. 11 ss et 304 CC). En l'espèce, cette question
n'est cependant pas déterminante, dans la mesure où A._______ et
B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
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FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
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dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5 p. 343 ss).
6.
L'exigence des moyens de subsistance suffisants posée à l'art. 5 par. 1
let. c du code frontières Schengen y est définie à l'art. 5 par. 3, lequel
dispose que l'appréciation des moyens de subsistance peut se fonder
sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes
de crédit; de même, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, les
déclarations de prise en charge et les lettres de garantie peuvent
aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. Le
droit suisse des étrangers prévoit expressément de telles garanties
aux art. 2 al. 2 et 7 à 11 OEV. Enfin, en référence à l'art. 5 du code
frontières Schengen, les ICC définissent quels justificatifs sont propres
à démontrer l'existence de moyens financiers suffisants (C 326 p. 11).
7.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Kosovo, D._______
est soumise à l'obligation du visa.
8.
8.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
8.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
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8.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
9.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Kosovo (pays dont le taux de chômage s'élevait à
43% et dont le PIB par habitant était de EUR 1'759.- en 2009 [source:
site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo ; mis à jour le 25 mai 2010]).
Ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer
une pression migratoire importante, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents,
amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine de la requérante ne
suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à
l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être
prises en considération.
10.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de D._______ au
Kosovo au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
comme suffisamment garanti.
Le fait que la prénommée vive avec sa fille aînée, âgée de 21 ans,
dans sa patrie est certes un élément qui parle en faveur de sa sortie
de Suisse à la fin du séjour envisagé. A ce propos, il sied toutefois de
constater, au vu de l'expérience générale, qu'un tel lien est parfois
insuffisant pour dissuader une personne de prolonger son séjour en
Suisse, d'autant plus que l'intéressée a déjà vécu dans ce pays,
durant près de deux ans et demi, dans le cadre de sa demande d'asile
et que sa fille aînée est majeure et donc parfaitement en mesure de
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vivre en toute indépendance. Dans ces circonstances, la requérante,
divorcée du père de ses enfants, serait à même de se créer une
nouvelle existence hors de sa patrie, en particulier en Suisse, où
résident ses trois autres enfants, sans que cela n'entraîne pour elle de
difficultés sur le plan familial.
En outre, même si l'invitée travaille comme coiffeuse indépendante
depuis 2005 (cf. extrait du registre du commerce du Kosovo produit à
l'appui de la demande du 12 août 2009), cela ne suffit pas non plus à
assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté,
dans la mesure où l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée
si elle devait, cas échéant, quitter son activité au Kosovo pour prendre
un emploi en Suisse. Au contraire, il sied de constater que, par écrit du
28 septembre 2007, l'intéressée a consenti à ce que ses trois enfants
cadets se rendent chez leur père en Suisse, faute de moyens pour la
nourriture et leur entretien. A cela s'ajoute que si, pour la période du
28 février 2009 au 16 juin 2009, le compte bancaire de l'invitée a été
crédité d'un seul montant de EUR 1'985.50, c'est uniquement grâce au
versement effectué en sa faveur par son ex-époux moins de deux mois
avant le dépôt de sa demande de visa Schengen du 12 août 2009 (cf.
extrait de compte bancaire du 25 juin 2009 produit à l'appui de ladite
demande). Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie
sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités
helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que la requérante ne
soit tentée, une fois entrée en ce pays, de s'y installer durablement
auprès de ses trois enfants cadets, malgré les assurances contraires
qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsque est prise la décision de quitter son pays.
Cette crainte apparaît d'autant plus fondée qu'il ressort des
renseignements fournis par le Bureau des étrangers de la commune
d'Orbe que F._______ s'occuperait du salon de coiffure en l'absence
de sa mère (cf. courrier du 4 novembre 2009), alors que les recourants
ont affirmé que la prénommée était étudiante (cf. déterminations du 19
mars 2010), ce qui constitue un facteur d'incertitude supplémentaire
quant au réel but du séjour en Suisse de l'intéressée.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'invitée disposerait
des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour
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sur territoire helvétique peut rester indécise, étant précisé qu'il existe
un sérieux doute à cet égard, dans la mesure où, le 8 juillet 2009, le
Bureau des étrangers d'Orbe a mentionné sur la déclaration de prise
en charge signée par l'invitante en date du 7 juillet 2009, que cette
dernière n'était pas en mesure de respecter ses engagements
financiers.
11.
A supposer que les recourants invoquent implicitement une violation
de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
dans leur pourvoi du 19 janvier 2010, il convient de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé à l'encontre de l'intéressée
ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par cette disposition et par l'art. 13 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
norme constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus en
matière de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la
norme conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ;
ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). En effet,
les dispositions précitées, qui visent principalement à protéger les
relations existant entre époux et entre parents en ligne directe (en
particulier, entre « époux » et « parents et enfants mineurs »), ne
confèrent pas un droit d'entrer (respectivement de réaliser sa vie
familiale) dans un pays donné (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.,
et réf. cit.; cf. STEPHAN BREITENMOSER, in: Ehrenzeller / Mastronardi /
Schweizer / Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung,
Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2002, ad art. 13 Cst., n. 25 ; ARTHUR
HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechts-
konvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die
schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261). En principe, une
violation de ces normes ne peut donc être admise que si les membres
d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant
une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un
pays autre que la Suisse. En l'occurrence, rien ne permet de penser
que les enfants de l'invitée se trouveraient durablement (pour des
motifs médicaux, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer leur
mère ailleurs qu'en Suisse (notamment au Kosovo), nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait
engendrer. Les recourants n'allèguent pas qu'un refus d'autorisation
d'entrée prononcé in casu par les autorités helvétiques aurait pour
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conséquence d'empêcher l'intéressée de maintenir des liens avec ses
enfants en Suisse.
12.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
13.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
D._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
14.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 8 décembre
2009 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 1er février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à A._______ (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15873974.9 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 413'126 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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