B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3563/2012
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 7 août 1999, A._______, ressortissant d'origine algérienne, né le 11
septembre 1973, est entré pour la première fois en Suisse muni d'un visa.
Le 4 novembre 1999, il est revenu dans ce pays et y a déposé une de-
mande d'asile en date du 10 novembre 1999. Par décision du 27 avril
2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté ladi-
te requête et prononcé le renvoi de l'intéressé. Le 6 juin 2000, ce dernier
a introduit une demande de révision devant l'ancienne Commission suis-
se de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) avant de la retirer le
24 juin 2000.
Le 3 septembre 2000, il a disparu.
B.
Le 9 mars 2002, le prénommé a contracté mariage à X._______ avec
B._______, ressortissante suisse, née le 24 septembre 1963. Aucun en-
fant n'est issu de cette union.
C.
Par lettre du 15 mai 2002 adressée au Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP), l'intéressé a indiqué avoir quitté la Suisse le
6 septembre 2000 pour la France, y être revenu le 11 février 2002 et avoir
rencontré son épouse au mois d'octobre 1999 à Y._______.
Le 9 septembre 2002, constatant que le requérant était entré en Suisse le
11 février 2002 sans être au bénéfice d'un visa et qu'il avait ainsi enfreint
les prescriptions en matière de police des étrangers, l'autorité précitée a
indiqué que, pour tenir compte de son mariage avec une ressortissante
suisse, elle était disposée, à titre tout à fait exceptionnel, à renoncer à ce
qu'il quitte ce pays et à ce qu'il attende à l'étranger la décision relative à
sa demande de regroupement familial et qu'elle allait lui délivrer l'autori-
sation de séjour sollicitée.
D.
Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A._______ a
déposé, le 8 février 2007, une demande de naturalisation facilitée au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
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E.
Sur demande de l'ODM, la gendarmerie de Morges a établi, le 4 septem-
bre 2007, un rapport d'enquête concernant le prénommé, mentionnant en
particulier que ce dernier était arrivé en Suisse le 11 février 2002 avec
une promesse de mariage de la part de B._______, qu'il avait connu cel-
le-ci en Algérie où elle passait des vacances, que le couple s'était marié
le 9 mars 2002, que le requérant était inscrit auprès de deux agences de
placement, qu'il avait effectué de nombreuses missions notamment
comme manutentionnaire et dans les métiers de la construction, qu'il ne
faisait pas partie de sociétés locales et qu'il souhaitait obtenir la nationali-
té suisse afin de faciliter ses recherches d'emploi et de pouvoir pratiquer
le métier d'agent de sécurité. Cette autorité a encore observé qu'hormis
la différence d'âge entre les conjoints et les circonstances dans lesquelles
ils s'étaient rencontrés, rien ne permettait d'affirmer que cette union avait
été uniquement conclue afin de permettre à l'intéressé d'acquérir la na-
tionalité suisse.
F.
Le prénommé et son épouse ont contresigné, le 31 janvier 2008, une dé-
claration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu-
nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envi-
sager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été
attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la na-
turalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
G.
Par décision du 25 février 2008 entrée en force le 28 mars 2008, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même
les droits de cité de son épouse.
H.
Dès le 30 juin 2009, les conjoints ont vécu séparément.
I.
Par acte du 27 avril 2010, ces derniers ont déposé auprès du Tribunal
d'arrondissement de La Côte une requête commune de divorce avec ac-
cord complet, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires
du divorce signée les 15 et 17 avril 2010.
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Lors de leur audition du 28 juin 2010, les époux ont déclaré avoir déposé
leur requête après mûre réflexion et de leur plein gré.
Par jugement du 1er juillet 2010, devenu définitif et exécutoire dès le 13
juillet 2010, cette autorité a prononcé le divorce du couple.
J.
Le 29 juillet 2010, l'intéressé a épousé en secondes noces une ressortis-
sante algérienne, née le 11 octobre 1988.
K.
Par courrier du 29 novembre 2010, le SPOP a notamment attiré l'atten-
tion de l'ODM sur le divorce et le remariage de A._______.
Le 2 décembre 2010, l'ODM a informé le prénommé qu'il examinait s'il y
avait lieu de procéder à l'annulation de sa naturalisation facilitée et l'a in-
vité à se déterminer sur le fait qu'il avait signé – avec son ex-épouse –
une déclaration écrite, le 31 janvier 2008, pour confirmer qu'ils vivaient en
une communauté conjugale effective et stable, alors que son divorce
avait été prononcé le 13 juillet 2010 (recte: 1er juillet 2010) et qu'il avait
épousé, le 29 juillet 2010, une ressortissante algérienne née en 1988.
Dans ses déterminations du 3 février 2011, l'intéressé a argué, par l'en-
tremise de son ancienne mandataire, qu'il avait rencontré B._______ au
début du mois d'octobre 1999 à Y._______, qu'ils avaient décidé de se
marier trois ans après et qu'il s'agissait d'un mariage d'amour. Il a ajouté
que, dans le courant 2009, soit une année après l'obtention de la natura-
lisation facilitée, la prénommée avait décidé, après mûre réflexion, de le
quitter, qu'entre leur séparation et le jugement de divorce, il avait fait la
connaissance en Algérie de sa nouvelle épouse, que la rapidité de leur
divorce (recte: mariage) était due au fait qu'il se sentait suisse, qu'il dési-
rait créer un nouveau foyer sur territoire helvétique et que, compte tenu
de sa religion, sa nouvelle épouse ne pouvait pas cohabiter avec lui sans
être mariée. Il a enfin affirmé avoir toujours respecté la loi, avoir travaillé
en Suisse et ne pas faire l'objet de poursuites, tout en sollicitant l'audition
de son ex-épouse, ainsi que celle de trois autres personnes, pour témoi-
gner de sa bonne foi.
L.
Par courrier du 5 avril 2011, l'ODM a informé l'ancienne mandataire de
l'intéressé qu'il avait requis des autorités vaudoises l'audition de l'ex-
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épouse de ce dernier au sujet des circonstances qui avaient entouré leur
mariage et leur divorce et qu'il lui était loisible de participer à cette audi-
tion.
M.
Agissant sur réquisition de l'ODM, la police régionale de Morges a procé-
dé, le 7 juin 2011, à l'audition de B._______. A cette occasion, la pré-
nommée a déclaré qu'elle avait rencontré l'intéressé en octobre 1999
dans un pub à Y._______, que celui-ci se trouvait en vacances sur terri-
toire helvétique, qu'il était ensuite reparti en France, qu'ils avaient décidé
ensemble de se marier après trois ans de relations continues et qu'elle ne
savait pas qu'au moment de leur mariage, A._______ était sous le coup
d'une décision d'asile négative assortie d'un renvoi de Suisse. Elle a en
outre exposé que le couple avait rencontré des difficultés conjugales, dès
le début de l'année 2009, dues à une évolution différente des époux, tout
en précisant que, petit à petit, des différences culturelles s'étaient faites
sentir. Elle a par ailleurs indiqué que c'était elle qui avait pris la décision
de se séparer de son époux au cours du premier semestre 2009, qu'elle
avait quitté le domicile conjugal au mois de juin 2009, mais que, depuis le
mois de janvier 2009, son ex-mari et elle avaient fait chambre à part,
qu'ils avaient eu toutefois du respect l'un pour l'autre et qu'ils avaient
alors eu une complicité plus amicale qu'amoureuse. Elle a encore expli-
qué qu'elle avait accompagné son époux en Algérie à trois reprises, qu'el-
le avait fait la connaissance de ses beaux-parents en 2003 ou 2004,
qu'au moment de la naturalisation de son conjoint, leur communauté
conjugale était stable, qu'ils vivaient en harmonie dans une complicité
amoureuse, qu'entre la naturalisation et leur séparation, les époux étaient
souvent allés nager au lac, qu'ils avaient effectué des randonnées à mo-
to, qu'ils avaient passé de petits séjours en montagne, qu'ils étaient fré-
quemment partis à l'étranger et qu'ils avaient fait diverses activités cultu-
relles ensemble.
A la question de savoir si un événement particulier était intervenu juste
après la naturalisation, elle a répondu par la négative. Elle a également
exposé qu'il n'y avait pas eu de désaccord entre eux au sujet d'une éven-
tuelle descendance commune, qu'après de longues réflexions, ils avaient
décidé de ne pas avoir d'enfant en commun, que l'intéressé avait fait la
connaissance de sa deuxième épouse lors d'un voyage en Algérie, que
ces derniers avaient ensuite gardé contact avant de se revoir lors de soi-
rées dans ce pays en été 2009. B._______ a enfin déclaré qu'à sa
connaissance, l'intéressé n'avait pas entretenu de relations extraconjuga-
les durant leur mariage.
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Il ressort du rapport établi le même jour par la police régionale de Morges
que l'ancienne mandataire de A._______ n'avait pas pu joindre ce dernier
et qu'elle avait communiqué qu'elle ne participerait pas à ladite audition,
dans la mesure où elle n'avait pas obtenu l'accord de l'intéressé.
N.
Par courrier du 17 juin 2011, l'ODM a transmis au prénommé copie du
procès-verbal relatif à l'audition rogatoire de son ex-épouse et l'a invité à
se déterminer à ce sujet.
Sans nouvelle de la part de l'intéressé, l'ODM l'a une nouvelle fois invité,
par courrier du 25 juillet 2011, à prendre position.
Par courrier du 15 septembre 2011, A._______ a fait savoir qu'il se ralliait
aux déclarations de son ex-épouse.
O.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Vaud a
donné, le 4 juin 2012, son assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée de l'intéressé.
P.
Par décision du 11 juin 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura-
lisation facilitée accordée au prénommé. Il a considéré que l'enchaîne-
ment logique et chronologique des événements démontrait la planification
mise en place par l'intéressé pour se procurer une possibilité de séjour en
Suisse, respectivement d'y acquérir le plus rapidement possible la natio-
nalité pour y fonder, par la suite, une famille avec une jeune ressortissan-
te étrangère. A cet égard, cette autorité a relevé qu'au terme d'une procé-
dure d'asile négative assortie d'un renvoi, A._______ était entré dans la
clandestinité avant de faire la connaissance et d'épouser une ressortis-
sante suisse de dix ans son aînée qui, malgré une longue fréquentation,
ignorait tout de son statut. Elle a en outre constaté que, moins d'un an
après sa naturalisation et en l'absence de tout événement extraordinaire,
l'intéressé avait mis fin à toute relation amoureuse avec son épouse en
faisant d'abord chambre à part, puis, cinq mois plus tard, en se séparant
définitivement de cette dernière et que, moins de seize jours après son
divorce, il s'était remarié avec une jeune ressortissante algérienne vingt-
cinq ans plus jeune que sa première épouse. Elle a ajouté que le pré-
nommé n'avait apporté aucun élément remettant en question les événe-
ments retenus ci-dessus ou mettant simplement en doute la présomption
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qui en découle, tout en retenant qu'en se ralliant aux déclarations de son
ex-épouse, l'intéressé avait confirmé qu'un désaccord progressif, mais
existant dès l'origine, puisque dû aux différences culturelles et aux évolu-
tions séparées des conjoints, était la cause de leur rupture. L'ODM a en-
fin constaté qu'il était ainsi établi que, contrairement à la déclaration du
31 janvier 2008, tant à l'époque de la signature de ladite déclaration que
du prononcé de la naturalisation, A._______ ne vivait pas en une com-
munauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie
par la jurisprudence et que c'était suite à des déclarations mensongères,
voire à la dissimulation de faits essentiels, qu'il avait obtenu la naturalisa-
tion.
Q.
Par acte daté du 30 juin 2012, le prénommé a recouru contre cette déci-
sion, concluant implicitement à son annulation. Il s'est tout d'abord plaint
du fait qu'il n'avait pas été entendu par la police de sa commune et que
seule son ex-épouse avait été auditionnée. Par ailleurs, il a en particulier
allégué que certains faits retenus dans la décision querellée avaient été
transformés. Reprenant les déclarations de son ex-épouse lors de son
audition rogatoire du 7 juin 2011, il a souligné que c'était cette dernière
qui avait décidé de le quitter et qu'avant de se remarier, il avait demandé
à son avocate s'il pouvait à nouveau convoler en justes noces, dans la
mesure où il était séparé de sa première épouse depuis environ un an et
demi, qu'elle avait répondu par l'affirmative et que s'il avait eu connais-
sance des conséquences, il ne se serait pas remarié aussi vite.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 7 janvier 2013.
S.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a invoqué, dans ses
observations du 11 février 2013, une violation de son droit d'être entendu,
réitérant que seule son ex-épouse avait été auditionnée et qu'il n'avait re-
çu aucun appel de son ancienne avocate relatif à une éventuelle convo-
cation. Il a ajouté qu'en refusant d'entendre les trois autres témoins qu'il
avait mentionnés dans ses déterminations du 3 février 2011, l'ODM avait
choisi délibérément de fonder sa décision sur une instruction partiale de
la situation et que cette autorité avait, partant, abusé de son pouvoir
d'appréciation. Il a en outre fait valoir qu'il avait connu sa première épou-
se lors d'un passage en Suisse, qu'ils avaient pris le temps – trois ans du-
rant – de se connaître, qu'ils avaient choisi librement de se marier, qu'ils
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avaient partagé dix ans de leur vie en harmonie, qu'affirmer qu'il n'avait
pas pu aimer son ex-épouse en raison de leur différence d'âge relevait de
l'arbitraire, qu'il n'avait pas tout de suite compris le besoin de B._______
de s'éloigner de lui et que, sur le moment, il en avait été "abattu", mais
qu'il avait repris confiance en la vie, lorsqu'il avait envisagé à nouveau de
fonder une famille. S'agissant de la question de la descendance, il a ex-
pliqué qu'il avait bien réfléchi avant d'épouser la prénommée, qu'il avait
choisi de s'engager avec elle pour le reste de sa vie, que, comme celle-ci
était déjà mère de deux enfants, il avait compris son besoin de s'investir
dans le couple sans renouveler "l'expérience de l'enfant" et qu'il l'avait
accepté. Il a enfin soutenu qu'il n'avait pas obtenu la naturalisation facili-
tée par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essen-
tiels.
T.
Dans sa duplique du 21 février 2013, l'ODM a intégralement maintenu la
décision querellée.
U.
Dans ses observations du 29 avril 2013, le recourant a repris pour l'es-
sentiel ses précédentes allégations. Il a également transmis copie de la
note d'honoraires de son ancienne mandataire afin de démontrer sa bon-
ne foi quant au fait qu'il ignorait la procédure d'audition de son ex-épouse.
Il a en outre argué qu'il n'avait pas pressenti l'éloignement de son ex-
épouse, qu'il n'avait rien pu faire lorsque la vie commune était devenue
impossible pour elle et qu'il était abusif de déduire de leur séparation tota-
lement inattendue pour lui qu'il avait trompé les autorités au moment de
l'obtention de sa naturalisation.
V.
Le 13 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
porté un double desdites observations à la connaissance de l'ODM.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria-
ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
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al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na-
turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la fer-
me intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili-
tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requê-
te de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et jurispru-
dence citée). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que défi-
nie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une
union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté
de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints
sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envi-
sagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf.
art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid.
3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisa-
tion facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un ci-
toyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier
une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étran-
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Page 11
ger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux disposi-
tions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral
relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille
fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130
II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Conformément respectivement à l'art. 41 al. 1 et al. 1bis LN (dans sa
teneur du 25 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2011 [RO
2011 347]), et à l'art. 41 al. 1 LN (dans sa teneur initiale [RO 1952 1087]),
l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler
la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou
par la dissimulation de faits essentiels (cf. sur ce point arrêt du Tribunal
fédéral 1C_239/2013 du 19 avril 2013 consid. 2).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art.
27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au-
quel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF
135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée).
Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint,
alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la natu-
ralisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté
de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu impor-
te, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1
et jurisprudence citée).
4.2
4.2.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine lati-
tude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de
tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
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La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art.
19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1
PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II pré-
cité, ibidem).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité,
ibidem, et réf. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'auto-
rité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en ren-
dant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'ab-
sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo-
ment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.;
voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012
consid. 2.2.3 et 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré-
alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée
le 25 février 2008 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en
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date du 11 juin 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu
par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du
canton d'origine (Vaud).
6.
Il convient d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1 Il s’agit dès lors de déterminer si, que ce soit au moment de la signa-
ture de la déclaration commune, le 31 janvier 2008, ou même au plus tard
lors de l’octroi de la naturalisation facilitée, le 25 février 2008, le recourant
avait encore le sentiment de former avec son ex-épouse une communau-
té conjugale effective et stable et n’envisager dès lors ni séparation ni di-
vorce, comme il l’avait affirmé à l'époque. Cela étant, le Tribunal se doit
de constater ce qui suit.
6.1.1 Entre le moment où le recourant a signé cette déclaration commune
et le moment où le couple s’est effectivement séparé, en date du 30 juin
2009, il s’est écoulé un peu plus d’une année et demie. Si l’on se replace
au moment où les époux ont décidé de faire chambre à part, à savoir en
janvier 2009 - selon les déclarations de l’ex-épouse -, ce laps de temps
est d'à peine une année. Les ex-conjoints n’ont pas tardé pour déposer
une requête commune en divorce avec accord complet, puisqu’ils y ont
procédé le 27 avril 2010. Le jugement de divorce est quant à lui intervenu
sans plus de retard, le 1er juillet suivant. Enfin, immédiatement après, à
savoir le 29 juillet 2010, le recourant a épousé en secondes noces une
ressortissante algérienne qu’il aurait rencontrée en 2009 déjà et qui pré-
sentait une différence d’âge de près de 25 ans avec son ex-épouse, ce
qui est particulièrement révélateur (cf. notamment sur ce point, arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Compte tenu de
ces faits et en particulier de l’enchaînement chronologique rapide de ces
événements, il doit être présumé que le recourant avait conscience, au
moment où il a obtenu la naturalisation facilitée, des problèmes affectant
son couple et du fait qu’il ne formait plus avec son ex-épouse une union
conjugale effective et stable (voir en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et arrêts cités).
Il résulte en effet de l’expérience générale de la vie que les problèmes qui
amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent
pas jusqu'à mener à cette issue en l’espace de quelques mois. En effet,
les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
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et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé
de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tenta-
tives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28
février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs an-
nées ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement
extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le
pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dé-
pendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notam-
ment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3
et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). En l'occurrence, l’ex-épouse du
recourant avait elle-même concédé que des différences culturelles
s’étaient progressivement développées jusqu’à conduire à la rupture. Le
recourant n'est dès lors pas crédible lorsqu'il affirme avoir tout ignoré, au
moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, des problèmes conjugaux
qui allaient les conduire à la rupture à peine une année après. A cela
s'ajoute que le recourant a signé avec son épouse une requête commune
de divorce et qu'il n'apparaît pas qu'il ait tenté de sauver son mariage, ni
lors de la séance de conciliation prévue durant la procédure de divorce ni
d'une quelconque autre manière.
6.1.2 Cette présomption étant posée, il s’agit de voir si le recourant par-
vient à renverser celle-ci en faisant valoir des circonstances survenues
après la signature de la déclaration commune ou après l’octroi de la natu-
ralisation facilitée, qui font en sorte que ses relations de couple – par hy-
pothèse précédemment stable et orienté vers l’avenir – se seraient subi-
tement détériorées jusqu’à entraîner un divorce peu de temps après,
alors que rien ne le laissait auparavant présager.
Le recourant fait valoir à ce sujet que ce serait son ex-épouse qui aurait
pris l’initiative de la séparation. Cela étant, ce seul élément – s’il est cer-
tes corroboré par l’intéressée – n’est pas en soi déterminant, puisqu’il ne
démontre pas que son couple était encore stable et au moment où lui a
été octroyée la naturalisation facilitée.
L’ex-épouse a déclaré qu’aucun événement particulier – de nature à ex-
pliquer la séparation – n’était survenu après l’octroi de la naturalisation
facilitée. A l’en croire, son couple avait rencontré des difficultés conjuga-
les dès le début de l’année 2009. Toutefois, elle a également affirmé que
ces difficultés étaient liées à des différences culturelles qui n’avaient fait
que s’amplifier avec le temps. Or, ceci constitue plutôt un élément de na-
ture à conforter la thèse selon laquelle son couple ne présentait déjà plus
la stabilité requise l’année précédente, plus précisément en février 2008,
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à la date de l’octroi de la naturalisation facilitée. Rien ne permet
d’admettre en effet que ces problèmes seraient subitement apparus au
début de l’année 2009, sans que rien ne le laissât présager.
Le recourant n'avance pas la thèse d'un événement particulier qui se se-
rait produit depuis l’octroi de la naturalisation facilitée et qui serait de na-
ture à expliquer la subite déliquescence du lien conjugal. Quant aux au-
tres arguments dont il entend tirer parti, à savoir la question qu’il avait po-
sée à son mandataire de l’époque destinée à savoir s’il pouvait légitime-
ment se remarier et la réponse affirmative qui lui aurait été donnée par
son représentant, ils ne conduisent guère à une issue différente de la
présente affaire. Quelle qu’ait été la nature des assurances qui ont pu lui
être données, elles n’engagent en rien l'autorité inférieure.
6.2 S’agissant enfin du grief relatif à la violation du droit d’être entendu,
lié au fait que seule son ex-épouse aurait été auditionnée et qu’il n’a pour
sa part pas pu participer à cette audition, il tombe manifestement à faux.
L’intéressé était représenté par une avocate à l’époque des faits et la
possibilité de participer à cette audition a bien été offerte au recourant,
comme le démontre le pli adressé à son avocate en date du 5 avril 2011.
Que celle-ci n’ait alors pas pu joindre son mandant pour savoir s’il enten-
dait participer ou non à cette audition et ait décidé finalement de renoncer
à participer à ladite audition n’est pas relevant, puisque l’ODM s’est vala-
blement adressé à la mandataire précitée, en qualité de représentante
conventionnelle du recourant, et que son mandant doit se laisser opposer
cette notification. Le droit d’être entendu du recourant n’a donc aucune-
ment été violé. Quant à l’audition personnelle du recourant, il
n’appartenait nullement à l’ODM d’y procéder spontanément, le recourant
s’étant déjà exprimé par écrit (cf. déterminations du 3 février 2011 adres-
sées à l’ODM) et ne l’ayant pas même expressément sollicitée. En outre,
il apparaît que l’ODM a adressé le procès-verbal relatif à l’audition roga-
toire de l’ex-épouse du recourant à ce dernier, le 17 juin 2011, et l’a invité
à plusieurs reprises à se déterminer. Finalement, le 15 septembre 2011,
le recourant a saisi cette possibilité tout en exprimant qu’il se ralliait aux
déclarations de son ex-épouse. Partant, il a pleinement été entendu avant
que l’autorité ne statue.
6.3 Dans ces conditions, le Tribunal doit s’en tenir à la présomption préci-
tée selon laquelle le recourant avait bien conscience, au moment déter-
minant, que ses problèmes de couple ne lui permettaient plus de préten-
dre à l’octroi de la naturalisation facilitée.
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7.
Partant, c’est à juste titre que l’ODM a estimé que la naturalisation facili-
tée avait été obtenue sur la base de fausses affirmations. Toutes les
conditions tant formelles que matérielles étant réalisées, l’annulation de la
naturalisation facilitée a donc été prononcée à juste titre. Le dispositif de
la décision entreprise (ch. 3) précise que cette annulation fait également
perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient ac-
quise en vertu de la décision annulée, ce qui s'avère conforme à l'art. 41
al. 3 LN. Cela étant, le recourant ne fait valoir aucun grief spécifique à cet
égard, de sorte que le Tribunal peut entériner également ce point du dis-
positif, d'autant que – si des enfants sont issus de sa nouvelle union –
ceux-ci bénéficient sans nul doute de la nationalité algérienne de par la fi-
liation maternelle et ne se retrouveraient donc pas apatrides ensuite de la
décision attaquée (cf. art. 6 de la loi sur la nationalité de l'Algérie du
27 février 2005, in ALEXANDER BERGMANN/MURAD FERID/DIETER HENRICH,
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Algerien, p. 12). Il s’ensuit que
la décision de l’ODM doit être intégralement confirmée et le recours reje-
té.
8.
Succombant, le recourant devra s’acquitter des frais de procédure, les-
quels sont fixés à Fr. 1'200.- et compensés avec l’avance d’ores et déjà
versée (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu le sort de
la cause, il n’a pas droit à des dépens.
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par celui de l'avance de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :