B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3565/2013
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Garbade,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
C-3565/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante brésilienne née le 26 mai 1955, est entrée en
Suisse le 4 avril 1999. Elle est mère de trois enfants, soit d'un fils aîné ré-
sidant au Brésil, d'un fils cadet, B._______ , habitant avec elle à Genève
et d'une fille, mariée à un ressortissant suisse, résidant également dans
cette ville.
B.
L'intéressée a bénéficié, dès le 29 octobre 1999, d'une autorisation de sé-
jour pour études (cours de français à Genève), renouvelée jusqu'au
30 juin 2001.
Par la suite, A._______ a obtenu une autorisation de courte durée en vue
de l'exercice d'une activité lucrative, valable du 2 octobre au 2 novembre
2001. Puis elle a poursuivi son séjour en travaillant auprès d'un haut fonc-
tionnaire diplomatique, sans être titulaire d'une autorisation idoine. Du
16 juillet 2002 au 6 octobre 2011, la prénommée a bénéficié d'une carte
de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après :
DFAE) et a travaillé en tant qu'employée de maison.
C.
Par pli daté du 5 décembre 2011, l'intéressée a demandé à l'Office canto-
nal de la population de Genève (ci-après : OCP) de lui octroyer une auto-
risation de séjour à titre humanitaire, eu égard à son intégration profes-
sionnelle et personnelle, à la durée de son séjour en Suisse, aux soins
qu'elle prodiguait à son fils B._______, malade et au bénéfice d'une auto-
risation de séjour pour études, ainsi qu'aux liens entre elle et sa fille, ma-
riée à un Suisse. Elle a ajouté que seul son fils aîné la reliait au Brésil, le
reste de sa famille s'étant éparpillée dans ce pays et le contact avec elle
ayant été rompu. De plus, âgée de 56 ans, elle ne trouverait pas d'emploi
dans son pays d'origine lui permettant de subvenir à ses besoins
(cf. "lettre de motivation" de la recourante, datée du 3 décembre 2011,
annexée au recours).
Le 10 avril 2012, l'OCP a autorisé la prénommée à travailler en tant
qu'employée de maison chez un particulier, jusqu'à droit connu sur sa
demande d'autorisation de séjour.
Le 6 juillet 2012, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui déli-
vrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
C-3565/2013
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(RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après : ODM), auquel il transmettait le dossier.
D.
Par pli du 4 mars 2013, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de
refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui
fixant un délai, dans le cadre du droit d'être entendu, afin de lui faire part
d'éventuelles observations. L'intéressée n'y a pas donné suite.
Par décision du 16 mai 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a fixé un délai pour
quitter le territoire helvétique. Il a estimé que la durée du séjour de la pré-
nommée en Suisse devait être relativisée, compte tenu en particulier des
44 années passées au Brésil et d'un séjour temporaire illégal en Suisse,
que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, qui travaillait dans
l'économie domestique, ne revêtait aucun caractère exceptionnel, qu'elle
ne s'était pas particulièrement investie dans la vie associative et qu'elle
n'avait pas acquis des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait
pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. En outre, l'intéressée
ne faisant pas valoir de problèmes de santé, ayant travaillé notamment
en tant qu'assistante commerciale au Brésil et y ayant conservé des
contacts familiaux (deux sœurs, un frère et un fils), sa réintégration dans
ce pays resterait envisageable sans trop de difficultés. Enfin, les attaches
sociales en Suisse ne seraient pas suffisamment étroites au point qu'un
retour au Brésil ne fût plus envisageable, celui-ci étant par ailleurs possi-
ble, licite et raisonnablement exigible.
E.
Par pourvoi du 21 juin 2013, A._______, par l'entremise de son mandatai-
re, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou TAF), concluant en substance à l'annulation de la décision
de l'ODM du 16 mai 2013, à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et à l'octroi
de l'assistance judiciaire. Cette dernière demande a été admise par déci-
sion incidente du 23 août 2013.
La recourante a essentiellement fait valoir une violation de la disposition
précitée et des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. Elle a d'abord relaté son par-
cours professionnel au Brésil et en Suisse ainsi que celui de ses trois en-
fants dans ce pays, précisant que B._______ avait subi une agression à
Genève ayant entraîné une incapacité de travail totale puis partielle (au
moins 40 %) résultant d'un "trouble affectif bipolaire" avec "décompensa-
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Page 4
tion psychique sévère" (sic). L'état de santé de ce dernier nécessiterait la
présence de l'intéressée en Suisse, laquelle subviendrait, avec son salai-
re de 3'000 francs net par mois, aux besoins de son fils. La recourante a
ensuite rappelé que son fils aîné (sans emploi et borgne) était le seul lien
avec son pays d'origine, les autres membres de sa famille vivant éparpil-
lés au Brésil, les liens avec eux ayant disparu au fil du temps au point de
ne plus les avoir vus depuis de nombreuses années. L'ODM aurait éga-
lement méconnu, d'une part, que l'âge de la recourante ne lui permettait
plus une réintégration professionnelle au Brésil, sinon avec un salaire in-
suffisant pour aider son fils cadet malade (que sa fille et son beau-fils ré-
sidant en Suisse seraient également dans l'incapacité de soutenir finan-
cièrement) et, d'autre part, que l'état de santé de B._______ exigeait
qu'elle pourvût à son entretien et le soutînt psychologiquement. La recou-
rante a finalement invoqué une violation de son droit d'être entendue, fau-
te d'avoir été informée d'une indication erronée concernant son fils
B._______.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment produit un récépissé
pour son salaire des mois de mars à mai 2013, diverses lettres de soutien
et des pièces concernant B._______.
F.
Dans sa réponse du 23 septembre 2013, l'ODM a notamment souligné
que l'affirmation de A._______, selon laquelle son âge ne lui permettait
pas de retrouver un emploi, n'était pas étayée. De plus, il a estimé que la
prénommée devait entreprendre les démarches nécessaires pour renouer
contact avec les membres de sa famille au Brésil, précisant que la recou-
rante n'avait pas émis d'observations suite à la décision incidente du
4 mars 2013, laquelle avait retenu que l'intéressée avait gardé contact
avec certains de ses frères et sœurs. Enfin, s'agissant du fils cadet mala-
de, l'ODM a estimé que celui-ci pouvait compter sur le soutien financier et
psychologique de sa famille en Suisse et relevé que B._______ ne béné-
ficiait que d'une autorisation de séjour temporaire, autorisation insuffisan-
te au regard de l'art. 8 CEDH.
G.
Par réplique du 14 novembre 2013, la recourante, par l'entremise de son
mandataire, a argué que dans un courrier adressé à l'OCP, soit un docu-
ment connu de l'ODM, elle avait affirmé ne plus avoir vu sa famille, épar-
pillée à travers le Brésil, depuis de nombreuses années. Le fait de ne pas
avoir répondu à une décision incidente de l'ODM ne signifierait aucune-
ment qu'elle partageait l'appréciation de cet office, dès lors qu'elle s'était
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Page 5
déjà clairement exprimée à ce sujet. Enfin, la recourante a rappelé qu'el-
le-même était le seul membre de la famille capable d'aider son fils cadet
malade. Sa fille serait au chômage après une dépression et les contacts,
même intenses, noués avec la belle-famille ne garantiraient pas, selon
l'expérience de la vie, que celle-ci se sacrifierait financièrement pour
B._______ dont l'incapacité de travail varierait selon les experts entre 50
% et 100 %. De toute façon, l'encadrement psychologique, dont celui-ci
aurait besoin, ne pourrait pas lui être apporté par sa belle-famille.
L'ODM n'a pas formulé d'autres observations.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en ver-
tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour pour cas d'extrême gravité rendues par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti-
vement (cf. art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF).
1.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
C-3565/2013
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3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au
sujet notamment de la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous
forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particu-
lièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA),
au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] ; cf. ATAF 2010/55
consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulai-
res de l'ODM, Publication & service > Directives et
circulaires > Domaine des étrangers [état au 4 juillet 2014], site internet
consulté en octobre 2014).
4.
La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu, dans la
mesure où elle n'a pas été informée, préalablement à la décision querel-
lée, de l'indication erronée, fournie selon l'ODM par l'autorité cantonale,
selon laquelle son fils B._______ aurait quitté la Suisse en 2005, élément
utilisé par l'ODM dans sa décision du 16 mai 2013 (mémoire de recours,
p. 7 in fine).
4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration et le droit
d'obtenir une décision motivée. L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant
leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se dé-
terminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3).
La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en me-
sure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure
en pleine connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle
soit tenue de répondre à tous les arguments présentés. Une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnel-
lement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5).
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4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a accordé à la recourante, par lettre
du 4 mars 2013, un délai pour exercer son droit d'être entendu, délai que
celle-ci n'a pas utilisé. Dans cette lettre, elle n'a certes pas mentionné,
contrairement à ce qu'elle a fait de manière erronée dans sa décision du
16 mai 2013, que le fils cadet de la recourante, B._______, avait quitté la
Suisse pour se rendre au Brésil en 2005. En réalité, il s'agissait du fils aî-
né. Cette erreur a eu pour conséquence que dans sa décision, l'ODM n'a
pas tenu compte des problèmes de santé de B._______. Toutefois, dans
sa réponse du 23 septembre 2013, l'ODM n'a pas seulement admis son
erreur, mais exposé également les raisons pour lesquelles les problèmes
de santé de B._______, séjournant temporairement en Suisse, n'étaient
pas déterminants pour apprécier si sa mère était dans une situation de ri-
gueur excessive. Dans sa réplique du 14 novembre 2013, la recourante a
pu se déterminer à ce sujet, étant précisé que le Tribunal est une autorité
de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité infé-
rieure.
Dans ces circonstances, le grief de la violation du droit d'être entendu doit
être écarté. On ne saurait en outre reprocher à l'ODM d'avoir constaté les
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
5.
La recourante invoque le droit à la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH,
plus précisément "le droit de son fils B._______ à la vie familiale" (mé-
moire de recours, p. 7), en alléguant que l'état de santé de celui-ci exige-
rait un soutien psychologique et financier constant de sa part.
5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé-
jour. Pour cela, l'intéressé doit entretenir une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en
Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisa-
tion de séjour en Suisse (arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014
consid. 4.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence, les
relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout,
les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposi-
tion vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en
Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se
trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handi-
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cap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre
de manière autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; ATAF 2007/45
consid. 5.3).
5.2 En l'espèce, force est de constater que le fils cadet de la recourante
ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la
législation suisse confère un droit certain. En effet, celui-ci ne disposait,
jusqu'en juillet 2012, que d'une autorisation de séjour temporaire pour
études (cf. attestation de l'OCP du 14 février 2013), dont le renouvelle-
ment – la procédure est actuellement en cours – est laissé à l'apprécia-
tion de l'office cantonal. Dès lors, A._______ ne peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH, ce qu'elle semble admettre dans sa réplique (cf. p. 4 ch. 3).
Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner si la recourante et son fils
B._______ entretiennent une relation de dépendance au sens de la juris-
prudence précitée.
6.
Il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à l'intéressée une au-
torisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr.
6.1 A teneur de cet article, il est possible de déroger aux conditions d'ad-
mission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(art. 30 al.1 let. b LEtr).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc-
troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré-
ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(ATAF 2009/40 consid. 6.2).
C-3565/2013
Page 9
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au-
cun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1), les autorités
disposant donc d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, et que
cette disposition présente un caractère exceptionnel.
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existen-
ce, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-2610/2012 du
13 août 2014 consid. 5.3).
6.2 Il ressort du dossier que A._______ a étudié en Suisse d'avril 1999 à
juin 2001. Elle a travaillé depuis octobre 2001 – bénéficiant d'une carte de
légitimation du DFAE dès juillet 2002 – en qualité d'employée de maison
jusqu'en octobre 2011, lorsqu'elle a été licenciée pour des raisons éco-
nomiques. Le 10 avril 2012, l'OCP a autorisé la prénommée à travailler
en tant qu'employée de maison chez un particulier, jusqu'à droit connu
sur sa demande d'autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
La recourante totalise dès lors 15 ans de séjour en Suisse, dont près de
10 ans au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE. Toutefois, le
simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues
années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas person-
nel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, il sied de
noter que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de
légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour
fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction (ou la mission)
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pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis
- leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait excep-
tionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 ; arrêt C-2146/2012 du 15 octo-
bre 2013 consid. 6.2), non réalisées en l'espèce (cf. arrêt du
TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.3 et 2C_266/2009 du 2 février
2010 consid. 4 et 5.2 a contrario). En conséquence, la recourante devait
être consciente que sa présence en Suisse ne revêtait, jusqu'à la cessa-
tion de l'activité pour laquelle lui avait été délivrée une pièce de légitima-
tion du DFAE, qu'un caractère temporaire. En outre, depuis le dépôt de
sa demande de régularisation intervenu au mois de décembre 2011, l'in-
téressée ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple to-
lérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et
aléatoire (cf. ATAF précité consid. 5.2).
En conséquence, A._______ ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Pour rappel, la prénommée se trouve en effet dans une si-
tuation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à
quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéfi-
ciant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'ad-
mission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, il y a lieu
d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du sé-
jour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse
placerait la recourante dans une situation excessivement rigoureuse.
6.3 Le Tribunal de céans ne conteste pas, eu notamment égard aux
nombreuses lettres de soutien que la recourante a produites, que celle-ci
a tissé un certain réseau social, notamment favorisé par le mariage de sa
fille à un ressortissant suisse. Son intégration sociale ne revêt cependant
pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en
effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant
effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches,
se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins
l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage,
de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son
séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considéra-
tion, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ;
ATAF 2007/44 consid. 4.2, arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014
consid. 7.1).
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Sur le plan professionnel, la recourante a, par le biais de ses emplois au-
près de différents fonctionnaires internationaux, assuré son indépendan-
ce financière. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait émargé à l'aide so-
ciale. Le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des élé-
ments qui précèdent, que la recourante se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raison-
nablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, au re-
gard des emplois qu'elle a exercés dans le secteur de l'économie domes-
tique, force est d'admettre que l'intéressée n'a pas acquis des connais-
sances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en
pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle ait fait preuve d'une
ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à
elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.4 S'agissant de ses relations familiales, force est de constater que la
recourante a des attaches avec la Suisse, d'une part, par le mariage de
sa fille à un ressortissant suisse et, d'autre part, par la présence de son
fils cadet. Ce dernier ne bénéficie néanmoins d'aucun droit de séjour en
Suisse et la demande de renouvellement de son autorisation de séjour
pour études est actuellement pendante devant l'OCP. Même si le Tribunal
n'entend pas minimiser les liens qui unissent la recourante avec ses deux
enfants habitant en Suisse, il sied toutefois de rappeler que ceux-ci sont
majeurs et ne dépendent plus de leur mère comme des enfants mineurs.
La recourante invoque essentiellement la nécessité de sa présence en
Suisse pour son fils malade, ce dernier ayant besoin de son aide. La
Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 14 mai 2012, retenu
que B._______ souffrait "d'un trouble affectif bipolaire" avec "décompen-
sation psychique sévère" et qu'il était invalide à raison d'au moins 40%
(au 14 novembre 2009) ainsi qu'en incapacité totale de travail jusqu'au
mois de septembre 2010 (cf. p. 14 et 15 de l'arrêt précité). Dans sa répli-
que du 14 novembre 2013, la recourante a précisé que l'incapacité de
travail actuelle de B._______ variait de 50 à 100 % selon les experts. Le
prénommé suit une psychothérapie une fois par semaine et bénéficie d'un
traitement psychopharmacologique lourd (cf. attestation médicale datée
du 26 avril 2012). L'évolution de son état de santé est lentement progres-
sive (ibid.). Aucun nouveau certificat n'a été produit depuis lors. En outre,
B._______ bénéficie d'une rente AI et il n'a pas été allégué que ce dernier
ne pouvait actuellement exercer une activité lucrative dans les limites de
ses capacités. Au demeurant, il n'a pas été démontré que la présence en
Suisse de l'intéressée fût la seule mesure adaptée à la situation de
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B._______. A cet égard, il y a lieu de relever que la recourante exerce
une activité lucrative à 100%, soit 45 heures par semaine, ce qui rend
vraisemblable qu'elle n'est pas appelée à fournir un soutien continu à son
fils. De plus, il existe à Genève plusieurs associations spécialisées dans
l'aide aux personnes affectées par un trouble affectif bipolaire (p. ex.
l'"association de personnes ayant un trouble de l'humeur, bipolaire ou dé-
pressif", laquelle encourage l'activité sociale et professionnelle de ses
membres, cf. Dépliant ATB&D, ou "pro mente
sana", qui apporte notamment conseil et soutien aux souffrants,
cf. Association, sites internet consultés en oc-
tobre 2014), capables de lui procurer un cadre en cas de départ de sa
mère. Un certain soutien, du moins émotionnel, peut également être ap-
porté par sa sœur et sa famille résidant à Genève, malgré le fait que cel-
le-ci ait été, en novembre 2013, "au chômage après une dépression" (ré-
plique, p.3), fait du reste simplement allégué. Enfin, si l'autorisation de
B._______ ne devait pas être prolongée – la procédure est actuellement
en cours – ce dernier devrait quitter la Suisse et le soutien de sa mère lui
serait utile au Brésil.
Dans ces conditions, force est d'admettre que l'aide fournie par
A._______ à son fils cadet est certes précieuse, mais ne saurait justifier
la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité à la recourante.
6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que les at-
taches que l'intéressée a nouées avec la Suisse aient pu la rendre tota-
lement étrangère à son pays d'origine, au point qu'elle ne serait plus en
mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères (cf. en
ce sens l'arrêt du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.5).
6.6 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de
A._______ dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.
6.6.1 S'agissant de ses perspectives professionnelles de réintégration, la
question n'est pas de savoir si la recourante pourra retrouver un emploi
comparable à celui qu'elle occupe en Suisse, mais si son absence du
pays la pénalisera, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche
d'un travail au Brésil. Or tel n'est pas le cas. En effet, au bénéfice d'une
longue expérience professionnelle acquise au Brésil et en Suisse, la re-
courante sera assurément compétitive sur le marché du travail dans son
pays, malgré son âge, même si le Tribunal est conscient qu'elle se heur-
tera, notamment au début, à des difficultés. Toutefois, le taux de chômage
étant relativement bas (5,6% en février 2013, Dos-
C-3565/2013
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siers pays > Brésil > Présentation du Brésil > Situation intérieure, consul-
té en octobre 2014), la recourante devrait être capable de retrouver une
activité lucrative. Quoi qu'il en soit, l'intéressée n'a pas établi que les diffi-
cultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que
pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situa-
tion, appelé à quitter le territoire helvétique au terme de son séjour. Au
demeurant, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans
le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est
pas déterminant, tant que les possibilités de réintégration semblent ac-
ceptables, ce qui est le cas en l'espèce. Rien ne permet en tous les cas
d'affirmer que la situation de l'intéressée serait sans commune mesure
avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
6.6.2 Concernant sa famille dans son pays d'origine, A._______ allègue
que celle-ci vit dispersée au Brésil. Il appert des pièces du dossier qu'elle
a gardé contact, du moins en 2012, avec deux sœurs, vivant d'une pen-
sion de veuve, et avec un frère (cf. compte-rendu de la recourante sur les
membres de sa famille et ses dates de voyages au Brésil). La prénom-
mée affirme que des contacts téléphoniques sporadiques ne permettent
pas d'établir un réseau familial (réplique, p. 2). Il sied toutefois de relever
que son fils aîné réside à Goiânia, soit à son ancien lieu de résidence au
Brésil. De plus, l'intéressée est retournée quatre fois à Goiânia à titre pri-
vé, dont à trois reprises (en 2008, 2009 et 2010) avec son fils cadet, sur
conseil médical, et une fois seule (en 2011) pour un traitement odontalgi-
que, pour une durée totale de quatre mois. Force est dès lors de consta-
ter que la recourante n'a pas perdu tout repère avec son pays d'origine et
qu'elle y bénéficie, par la présence de son fils aîné, d'une attache familia-
le suffisante.
6.6.3 En outre, il convient de noter que la recourante est arrivée en Suis-
se en 1999, soit à l'âge de quarante-quatre ans. Elle a ainsi vécu la ma-
jeure partie de son existence au Brésil, notamment son adolescence et le
début de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles
se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio-
culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée).
6.7 En définitive, ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son sé-
jour et son intégration en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou
professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne cons-
tituent des circonstances si singulières qu'elles la placeraient dans un cas
de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation
C-3565/2013
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au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C-3337/2010 du
31 janvier 2012 consid. 5.3).
6.8 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances propres au cas particulier et en considération de la législation
et de la pratique restrictive en matière de cas individuels d'une extrême
gravité, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion
que la situation de A._______ ne revêt pas, malgré le soutien précieux
que celle-ci apporte à son fils B._______, un caractère si extraordinaire -
par rapport à celle d'autres personnes titulaires de cartes de légitimation
du DFAE qui n'ont pas été renouvelées - qu'elle justifierait l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.
Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu d'autorisation de séjour,
c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore
d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnable-
ment exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien
ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obsta-
cles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
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7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que le Brésil ne connaît pas, en l'état, une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle de la
recourante (cf. consid. 6.6.1 et 6.6.2 supra), l'exécution de son renvoi ne
saurait être considérée comme inexigible.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 16 mai 2013
est conforme au droit ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportu-
ne (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
8.2 Par décision incidente du 23 août 2013, le Tribunal a mis la recouran-
te au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire en
qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de
dispenser l'intéressée du paiement des frais de la présente procédure et
d'accorder à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à
12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). La recou-
rante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure
fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra-
vail que Maître Garbade a accompli en sa qualité de mandataire, le Tri-
bunal estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une
indemnité à titre d'honoraires et de débours s'élevant à Fr. 1'400.- (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera une indemnité de 1'400 francs à Maître Garbade à ti-
tre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
– à l'autorité inférieure, dossier (…) en retour ;
– en copie, à l'Office cantonal de la population de Genève, pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
Expédition :