Cour III
C-3567/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, Alberto Meuli,
Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
représenté par Jean-Daniel Nicaty,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, passage St-
François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Mainlevée de l'opposition du 29 avril 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3567/2008
Faits :
A.
La raison de commerce Café-restaurant Y._______, A._______, était
une entreprise individuelle avec siège à X._______, inscrite au
registre du commerce le 25 février 1998 et radiée le 4 janvier 2007
ensuite d'une faillite prononcée le 17 mars 2005.
B.
B.a Par courrier du 6 juin 2005, la caisse cantonale vaudoise de
chômage, vu l'absence d'institution de prévoyance reconnue, a
adressé à la Fondation Institution supplétive LPP à Lausanne (ci-
après: l'Institution supplétive) une demande de calcul des cotisations
LPP à retenir sur les indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) versées à
une ancienne salariée du Café-restaurant Y._______, A._______ (pce
115).
B.b Par courrier du 14 juin 2005, la caisse de pension GastroSocial a
avisé le service de réaffiliation de la Fondation institution supplétive
LPP à Zurich de la résiliation au 31 décembre 2004 du contrat
d'assurance qui la lie au Café-restaurant Y._______, A._______ (ci-
après: l'employeur / cf. annexe pce 117).
B.c Par lettre recommandée du 6 juillet 2005, l'Institution supplétive
de Zurich a sommé "à la demande de la caisse de compensation AVS
compétente", l'employeur de s'affilier dans les deux mois à une
institution inscrite au registre de la prévoyance professionnelle sous
peine d'être affilié d'office auprès d'elle (annexe pce 117).
B.d Par courrier du 4 octobre 2005, l'Institution supplétive de Zurich a
transmis le dossier à l'Institution supplétive de Lausanne, l'invitant à
procéder à une affiliation d'office (pce 117).
C.
C.a Par courrier chargé du 16 décembre 2005, l'Institution supplétive
a donné une dernière occasion à l'employeur d'apporter la preuve
jusqu'au 30 décembre 2005 de son affiliation à une institution de
prévoyance sans quoi elle serait contrainte de procéder à une
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réaffiliation d'office rétroactive ce qui entraînerait des frais d'au moins
Fr. 525.- (pce 118).
C.b Faute de réponse de l'employeur dans le délai imparti, l'Institution
supplétive, par décision du 22 mars 2006 a réaffilié d'office l'employeur
auprès de sa Fondation avec effet rétroactif au 1er janvier 2005. Elle lui
facturait Fr. 450.- au titre de frais de décision et Fr. 75.- de frais
administratifs, soit un total de Fr. 525.-. Elle le sommait également de
faire parvenir dans les dix jours les indications nécessaires à
l'affiliation des employés, sans quoi l'effectif de l'année précédente
serait pris en compte (pce 101).
C.c Répondant à une demande de renseignement du 4 juin 2007 de
l'Institution supplétive (ne figure pas au dossier), la caisse de
compensation GastroSocial lui a transmis le 8 juin 2007 copies des
déclarations de salaires pour 2005 de l'employeur, précisant que le
compte de ce dernier avait été radié au 31 mars 2005 (pce 119).
C.d Le 18 juin 2007 (pce 114), l'Institution supplétive a adressé à
l'employeur plusieurs documents, dont un décompte de sortie daté du
14 juin 2007 concernant l'assurée B._______ avec valeur de
restitution au 31 mars 2005 (pce 113) et un bordereau de contributions
daté du 15 juin 2007 d'un total de Fr. 3'174.- (pce 103), l'enjoignant à
payer ce montant jusqu'au 15 juillet 2007 et, si cela n'était pas
possible, à formuler une proposition de paiement jusqu'au 5 juillet
2007. Selon une relevé de compte du 19 octobre 2007, il apparaît que
le solde en faveur de l'Institution supplétive à cette date était de
Fr. 2'988.- (pce 107).
D.
D.a Par commandement de payer notifié le 6 novembre 2007,
l'Institution supplétive a requis la poursuite (n° 3154886) de
l'employeur pour le paiement de Fr. 2'988.- plus intérêt à 5% dès le 16
juillet 2007, de Fr. 100.- de frais de contentieux auxquels s'ajoutent les
frais de poursuite et d'encaissement (pce 109). A._______ a formé
opposition totale en date du 12 novembre 2007 (14 d'après le timbre
de l'office des poursuites compétent) en biffant la raison sociale et
l'adresse de son restaurant, laissant subsister son propre nom à
l'adresse suivante: Grande-Rue [...], à W._______ (pce annexe 109).
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D.b Par courrier chargé du 26 novembre 2007, l'Institution supplétive
a octroyé un délai jusqu'au 10 décembre 2007 à l'employeur (à
l'adresse du Café-restaurant Y._______) pour justifier son opposition
ou pour la retirer, délai à l'issue duquel elle rendrait une décision
assimilable à un jugement exécutoire, ce qui entraînerait des frais d'au
moins Fr. 525.- (pce 110).
D.c Par télécopie du 19 décembre 2007, A._______, agissant par
l'entremise de son représentant, s'est adressé à l'Institution supplétive
lui faisant remarquer que les cotisations réclamées concernaient une
période où il était indépendant, qu'il a été déclaré en faillite depuis le
17 mars 2005 et que la prestation en cause est donc soumise aux
dispositions du non retour à meilleure fortune (pce 11).
D.d Par décision du 29 avril 2008, l'Institution supplétive a prononcé la
mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer
n° 3154886 pour la somme de Fr. 2'988.- avec intérêts à 5% l'an dès le
16 juillet 2007, plus Fr. 100.- de frais de contentieux et fixé les coûts
de décision à Fr. 525.-. Cette décision était adressée en recommandée
à A._______. p.a. Café-restaurant Y._______, Rte Cantonale, à
X._______. Toutefois la poste a biffé cette adresse et apposé une
étiquette indiquant Grand-Rue [...], à W._______ (cf. annexes 1 et 2 du
mémoire de recours).
E.
E.a Le 30 mai 2008, A._______, par le truchement de son
représentant dûment mandaté, interjette recours par devant le Tribunal
administratif fédéral (TAF) contre cette décision dont il demande la
réforme en ce sens qu'il n'est pas débiteur de l'Institution supplétive et
que l'opposition au commandement de payer n°3154886 n'est pas
levée mais maintenue. A l'appui de ses conclusions, il affirme n'avoir
eu connaissance des prétentions de l'Institution supplétive qu'à la
notification du commandement de payer. Le tableau de la distribution
des deniers de sa faillite a été dressé le 5 décembre 2006. Y figure en
1ère classe GastroSocial dont les créances ont été totalement
désintéressées si bien que le recourant se pensait en règle avec son
institution de prévoyance. Il conteste également les frais mis à la
charge du débiteur par la décision attaquée, particulièrement le
montant de Fr. 450.- qui est supérieur selon lui à ce que prévoit l'art.
48 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus
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en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(RS 281.35, OELP).
E.b Dans sa réponse du 31 juillet 2008, l'Institution supplétive
récapitule les différentes étapes factuelles précédant la décision
litigieuse. En substance, elle affirme que les créance réclamées pour
des périodes antérieures au prononcé de la faillite n'étaient pas nées à
cette date et ne pouvaient dès lors pas être produites. Elle propose le
rejet du recours.
E.c Dans sa réplique du 10 octobre 2008, le recourant estime
principalement que c'est par négligence que l'Institution supplétive n'a
pas requis la collocation de sa prétention dans la faillite. Il produit à cet
effet un courrier que l'Institution supplétive a adressé le 20 juin 2005 à
l'office des poursuites et faillites compétent. Pour le surplus, il
maintient ses conclusions.
E.d Par duplique du 29 janvier 2009, l'Institution supplétive conteste
en grande partie les allégués du recourant. Elle rappelle qu'elle n'a été
avisée du cas qu'en juin 2005 par la Caisse cantonale vaudoise de
chômage et qu'à cette date le recourant était déjà en faillite, le délai
pour la production des créances avait échu le 1er mai 2005 et l'état de
collocation avait été déposé le 27 mai 2005. Exposant les dispositions
légales topiques, l'Institution supplétive remarque qu'elle n'avait pas la
compétence d'affilier l'employeur avant la réception de l'annonce de
l'organisme responsable du contrôle de la réaffiliation. Cette annonce
est intervenue le 4 octobre 2005, soit bien après la déclaration de
faillite (17 mars 2005) et le dépôt de l'état de collocation (27 mai
2005). Pour le surplus, l'autorité inférieure constate que l'employeur
n'a pas rempli ses obligations ce qui a engendré de nombreux rappels.
E.e Par ordonnance du 5 février 2009, le TAF transmet un double de
la duplique de l'Institution supplétive au recourant et clôt l'échange
d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en
matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et
invalidité concernant les mainlevées d'opposition en matière de
contributions selon l'art. 60 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40) peuvent être contestées devant le TAF conformément à
l'art. 33 let. h LTAF.
1.3 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA).
Partant, il a qualité pour recourir.
1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 50 et 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai
imparti, il est entré en matière sur le fond du recours,
2.
2.1 Dans le cas d'espèce, le recourant conteste en premier lieu être
débiteur de la somme réclamée, au motif qu'il n'aurait eu
connaissance de la prétention de l'autorité inférieure que par le biais
du commandement de payer en novembre 2007, que celle-ci serait
tardive puisqu'il a cessé ses activités lors du premier semestre 2005 et
que l'autorité inférieure devait produire sa créance dans la faillite.
Dans ce contexte, il sied de relever qu'il n'invoque plus dans son
recours – sans doute au vu de la forclusion prévue à l'art. 75 al. 2 de la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP, RS 281.1) – l'exception de retour à meilleur fortune que la Cour
de céans n'a en conséquence pas à examiner.
2.2 La raison individuelle est la forme juridique qui permet à une
personne physique d'exercer une activité commerciale sans apport de
fonds propres. La personnalité de l'entreprise est en fait assimilée à la
personne de l'entrepreneur qui engage sa responsabilité personnelle
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et illimitée pour les dettes contractées par l'entreprise. L'inscription au
registre du commerce (RC) est obligatoire notamment lorsque le
chiffre d'affaire annuel dépasse Fr. 100'000.- (art. 36 ordonnance du 7
juin 1937 sur le registre du commerce [ORC, RS 221.411]).
L'inscription au RC a comme effet que la poursuite pour dettes se
poursuit par voie de faillite (art. 39 LP). Cas échéant, la publication de
la faillite doit notamment indiquer le délai pour la production des
créances (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Les productions tardives sont
admises aux frais du créancier jusqu'à la clôture de la faillite (art. 251
LP). Néanmoins, un créancier est libre de ne pas produire sa créance
dans la faillite. Ce choix (ou cette négligence) n'entraîne pas l'
extinction de la créance (cf. art. 267 LP) laquelle reste exigible sous
réserve de la prescription (qui n'est pas invoquée en l'espèce) et avec
toutefois le risque de perte définitive du débiteur dans le cas de faillite
d'une société commerciale.
Compte tenu du fait que le recourant est déchu de son droit d'invoquer
l'exception de non retour à meilleure fortune, il s'en suit qu'il est sans
importance de savoir si la créance de l'autorité inférieure était née
avant ou après le prononcé de faillite du recourant.
3.
3.1 A teneur du nouvel art. 60 al 2bis LPP (en vigueur depuis le 1er
janvier 2005; RO 2004 1700), l'Institution supplétive peut désormais
rendre des décisions assimilables à des jugements exécutoires au
sens de l'art. 80 LP. Cette prérogative inclut également celle de lever
l'opposition du débiteur au commandement de payer qui découle de
l'art. 79 al 1 LP (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2). Cela permet d'éviter
de recourir à la procédure sommaire de mainlevée prévue à l'art. 80
LP; ainsi après l'entrée en force de sa décision, l'Institution supplétive
est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitif et peut agir en
continuation de la poursuite.
3.2 En l'espèce, comme la loi l'y autorise, l'autorité inférieure a tout
d'abord requis la poursuite, puis, vu l'opposition du recourant, a agi
par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son
droit (en rendant une décision en matière de cotisations valant titre de
mainlevée définitive) et a simultanément écarté elle-même l'opposition.
Cette manière de faire n'est pas contestable. Cependant, aucune
créance de cotisations ne peut prendre naissance avant l'affiliation de
l'employeur à une institution de prévoyance. In casu, la décision du 22
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mars 2006 de l'institution supplétive sur l'affiliation forcée (art. 11 al. 6
LPP) a donc un caractère formateur; une créance de cotisations ne se
fondant pas directement sur la loi (à la différence de l'AVS) mais sur
un règlement de prévoyance qui acquiert force obligatoire sur la base
d'un contrat d'affiliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_655/2008 du 2
septembre 2009). Or, le recourant conteste avoir reçu cette décision
d'affiliation.
3.3 La preuve de la notification d'une décision administrative et de la
date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à
l'administration. Selon la jurisprudence, la notification d'un acte ou
d'une décision n'est soumise à la règle de la preuve stricte qu'en cas
de procès pendant et non pas déjà au stade de l'administration de
masse. La règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable
généralement dans le domaine du droit des assurances sociales –
auquel on peut assimiler la prévoyance professionnelle pour cet
aspect – est donc suffisante en ce qui concerne la preuve de faits
déterminants pour la notification d'une décision ou d'une décision sur
opposition de l'administration (ATF 121 V 5 consid. 3b, ATF 119 V 7
consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2007 du 25 février
2008). Il s'en suit que la preuve de la notification d'un acte peut
résulter d'indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de
la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la
part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid.
3).
Dans le cas d'espèce, le recourant ne discute pas le principe même de
son affiliation qu'il semble dès lors admettre. En conséquence, la date
effective de la notification a peu d'importance. Seul compte le fait que
le recourant ait eu connaissance à un moment ou à un autre de son
affiliation. La décision d'affiliation du 22 mars 2006 a été, selon son
entête, envoyée sous pli recommandé. Elle est par ailleurs inscrite
dans le bordereau des lettres avec justificatif de distribution du même
jour (cf. pce 112) et n'a visiblement pas été retournée à son
destinataire. Cette décision avait été précédée de deux courriers
(également chargés si l'on se fie aux copies figurant au dossier) en
2005 et suivi d'un envoi daté du 18 juin 2007 dans lequel figurait
plusieurs documents dont le bordereau/facture du 15 juin 2007. Le
recourant n'a – toujours à teneur du dossier – donné suite à aucune
des injonctions de l'autorité. Toutefois, il semble peu vraisemblable
qu'aucun des quatre courriers (dont trois sous pli recommandé) ne lui
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soient parvenus. Il est vrai que l'adressage indique à chaque fois le
domicile de l'entreprise individuelle, mais celle-ci n'a été radiée que le
4 janvier 2007 et force est de constater que la décision litigieuse et la
sommation du 26 novembre 2007 (comme le commandement de
payer) portent également cette adresse et qu'elles sont tout de même
arrivées dans la sphère du recourant. La vraisemblance de la
connaissance par le recourant de son affiliation peut donc être admise.
Peu importe ensuite qu'il ait bien reçu le bordereau/facture du 18 juin
2007; la créance existe et est exigible. De surcroît, par sommation du
26 novembre 2007, l'autorité inférieure a donné la possibilité au
recourant d'être entendu au sujet de son opposition ou de la retirer.
Dans sa réponse du 19 décembre 2007, au demeurant tardive, le
recourant reconnaît que les cotisations réclamées concernent la
période d'activité entre fin 2004 et début 2005, excipant de son défaut
de retour à meilleure fortune, moyen dont il est déchu (cf. art. 75 al. 2
LP).
4.
4.1 Le recourant ne conteste pas la créance de cotisations ni son
montant qui au demeurant apparaît correctement calculé.
Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la
totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut
majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le
taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue
par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les
dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss du code
des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 31 décembre 1993, publié in Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2004 BVG n° 2 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).
Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible
est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de
l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des
parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un
avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt
moratoire à 5% (ATF 127 V 390 consid. 5d/bb et les références), dans
la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par
contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO). Aux termes de l'art. 105 al. 3 CO, des
intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans
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les intérêts moratoires (Revue suisse des assurances sociales et de la
prévoyance professionnelle [RSAS] 2000 p. 500 consid. 6.1).
4.2 Les rapports découlant de l'affiliation forcée du recourant sont
réglés dans la décision du 22 mars 2006 et dans ses annexes
(conditions d'affiliation et règlement 2005). Selon l'art. 4 des
conditions d'affiliation, les contributions sont facturées à l'employeur
trimestriellement à terme échu. Elles sont échues chaque 1er mars,
1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payables dans les 30 jours
qui suivent leur échéance. En cas de retard de paiement, l'Institution
peut calculer des intérêts sur les montants dus. Les montants dus
font l'objet d'une mise en demeure. Si l'employeur ne réagit pas à la
mise en demeure, la fondation exige le paiement des contributions,
intérêts et frais compris.
4.3 Les cotisations de l'employeur faisant l'objet de la poursuite
n° 3154886 ont fait l'objet d'un bordereau de contributions daté du 15
juin 2007 (pce 103) avec une mise en demeure du 18 juin 2007 (pce
114). Le montant réclamé se composait de fr 1'961.- de cotisations,
Fr. 113.- d'intérêts rétroactifs et de fr 1'100.- de frais administratif,
soit un total de Fr. 3'174.- qui sera réduit à Fr. 2'988.-- après
versement en octobre 2007 d'une cotisation retenue par la caisse de
chômage à hauteur de Fr. 186.- (cf. pce 107). L'autorité inférieure
indiquait au recourant qu'elle recouvrirait sa créance par voie légale
faute d'un paiement d'ici le 15 juillet 2007. S'agissant des intérêts
moratoires, il est tout à fait normal que la fondation perçoive des
intérêts sur les cotisations qui auraient dû être facturées
trimestriellement et échues automatiquement trente jours après
chaque terme prévu par les conditions d'affiliation. Dans le cas d'une
affiliation forcée, elle ne fait ainsi que percevoir ce qui lui était dû si
l'employeur avait rempli son obligation d'adhésion en temps voulu (cf.
arrêt du Tribunal fédéral B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 6.2) . Les
intérêts moratoires sont dus de par le règlement (cf. supra consid.
4.2) dès que les cotisations sont exigibles. Par conséquent, les
intérêts au taux de 5% sont dus sur la somme de Fr. 1'888.- (Fr. 1'961
+ Fr 113 – Fr. 186) dès le 16 juillet 2007.
S'agissant des frais administratifs, ils sont justifiés au regard de
l'annexe aux conditions d'affiliation (pce 106), pour les deux fois
Fr 100.- relatif au calcul rétroactif de la mutation de deux assurées.
Pour le surplus, la décision d'affiliation du 22 mars 2006 mentionnait
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des coûts à hauteur de fr. 525.-- (Fr. 450.- de taxes liées à la décision
d'affiliation et Fr. 75.--de frais), on ne voit pas bien pour quel motif
l'autorité inférieure y rajoute ensuite (dans le bordereau du 15 juin
2007) la somme de Fr. 375.- au titre de l'affiliation alors que la décision
à ce sujet est entrée en force. Ce n'est pas parce que le règlement
prévoit que d'autres montants peuvent être facturés dans le cadre
d'une affiliation, que l'autorité peut revenir sans motif sur une décision
qui règle précisément ces questions. Ainsi, pour ce montant de Fr.
375.-, la décision ne peut pas être confirmée. De surcroît, les
conditions d'affiliation ne prévoient pas le prélèvement d'intérêts sur le
montant des frais figurant dans l'annexe à la convention. Les frais de
contentieux par fr. 100.- sont en revanche également justifiés par
l'annexe précitée (rubrique encaissement, frais de poursuite).
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour les
montants suivants:
- Fr. 1'888.- avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2007.
- Fr. 725.- de frais et Fr 100.- de frais de contentieux, soit un total de
Fr. 825.-.
5.2 La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de
payer, poursuite n° 3154886, doit être prononcée pour les mêmes
montants, les frais de poursuites étant dus par le recourant en sus.
5.3 Le recourant conteste encore les frais de la décision de mainlevée
du 29 avril 2008 qui s'élèvent au total à Fr. 525.- et se plaint de ce
qu'ils sont supérieurs à ce que permet l'OELP. L'OELP règle les
émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres
organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs
fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution
forcée, d’un concordat ou d’un sursis extraordinaire (art. 1 al. 1 OELP).
Aux termes de l'art. 48 OELP, l’émolument pour les décisions
judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de
poursuite (art. 25 ch. 2 LP) est fonction de la valeur litigieuse; pour une
valeur entre Fr. 1'000.- et 10'000.-, il est de Fr. 50.- à 300.-. L'annexe
aux conditions d'affiliation prévoit spécifiquement le prélèvement de fr.
450.- pour la mainlevée de l'opposition lors de la procédure
d'encaissement. Ce tarif a été décidé par le conseil de Fondation en
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date du 9 juin 2004 et est en vigueur depuis le 1er janvier 2005, soit
une date antérieure à la jurisprudence interprétant l'art. 60 al. 2 bis LPP
comme donnant également compétence à l'Institution supplétive de
lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. supra
consid. 3.1; ATF134 III 115 daté du 13 décembre 2007). Avant l'entrée
en vigueur de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive devait agir par
la voie de l'action administrative et, ensuite, suivre la voie ordinaire de
la poursuite (cf. ATF 118 III 13 consid 3). Dans ce contexte, il était
envisageable que l'Institution supplétive impute fr. 450.- pour les
démarches extraordinaires qu'elle devait entreprendre dans ce cadre.
Aujourd'hui, elle prononce elle-même la décision reconnaissant la
créance (en remplacement de l'action administrative) et prononce
simultanément la mainlevée de l'opposition. Aucun frais pour décision
sur les cotisations ne figure dans le tarif précité (mais uniquement
pour la facturation rétroactive, ce qui a été compté en l'espèce dans
les frais administratifs, cf. supra consid. 4.3); si bien que la partie de la
décision susceptible d'être onéreuse est celle prononçant la mainlevée
de l'opposition. Or l'émolument percevable à ce titre est fonction de la
valeur litigieuse et ne peut dépasser Fr. 300.- pour les créances entre
Fr. 1'000.- et 10'000.-. En effet, en vertu du principe de la légalité qui
s'impose également aux entités qui s'occupent de tâches étatiques, il
n'y a aucune raison de soustraire l'Institution supplétive à l'OELP
lorsqu'elle procède à des opérations relevant de l'exécution forcée. En
conséquence, la décision du 19 avril 2008 est réformée dans le sens
que les coûts (qui sont forfaitaires et règlent tous les frais, cf. art. 49
OELP) sont ramenés à Fr. 300.-.
6.
6.1 Le recourant, qui malgré quelques correctifs succombe dans une
très large mesure, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 500.- (art. 63 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] et 69 al. 2 LAI) mais réduit à Fr. 400.- pour tenir compte de
l'admission très partielle du recours. Ils sont compensés par l'avance
de frais déjà versée de Fr. 500.-. Le solde de Fr. 100.- lui sera restitué
sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt
entré en force.
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6.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 FITAF permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de 3 pages et d'une réplique de 2 pages et demie. De
surcroît, le recourant a obtenu gain de cause sur des points mineurs
du dossier. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une
indemnité à titre de dépens de Fr. 300.-, TVA incluse, à charge de
l'Institution supplétive.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
A._______ est condamné à payer à l'autorité inférieure
- Fr. 1'888.- avec intérêt à 5% dès le 16 juillet 2007;
- Fr 825.- de frais.
La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
poursuite n° 3154886, est prononcée pour les mêmes montants, les
frais de poursuites étant dus par le recourant en sus.
3.
La décision du 29 avril 2008 est réformée dans le sens que les frais de
décision sont ramenés à Fr. 300.-
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
du recourant qui succombe dans une très large mesure. Ce montant
est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. Le solde
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de Fr. 100.- lui sera restitué sur le compte bancaire qu'il aura
désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
5.
Il est alloué une indemnité de dépens de Fr. 300.--, TVA incluse, à
charge de la Fondation Institution supplétive.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédérale des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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