B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3568/2015
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 5 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Beat Weber (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (Portugal)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 1
er mai
2015).
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Vu
la décision de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après :
l’autorité inférieure ou l’OAIE) du 1er mai 2015 réduisant la rente d’invalidité
entière de A._______ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou l’assuré) à un
quart de rente à compter du 1er juillet 2015 (AI pce 226),
le recours du 4 juin 2015 formé par l’intéressé, représenté par Maître
C._______ (ci-après : le représentant), contre ladite décision par-devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant,
sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de la
décision querellée, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
complément d’instruction et à ce que le Tribunal ordonne la mise en place
d’une contre-expertise ainsi que la consultation du Dr B._______, médecin
traitant du recourant (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal du 28 septembre 2015 invitant le recou-
rant à effectuer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 400.- jusqu’au 19 octobre 2015 sur le compte du Tribunal (TAF pce 2),
le paiement de l’avance de frais, le 2 octobre 2015 (TAF pce 4),
la réponse au recours du 5 janvier 2016 de l'autorité inférieure concluant
au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise
(TAF pce 7),
la réplique du 11 février 2016 du recourant dans laquelle il renvoie intégra-
lement à son recours du 4 juin 2015 en reprenant ses précédentes conclu-
sions (TAF pce 9),
l’ordonnance du 15 février 2016 du Tribunal signalant aux parties que
l’échange d’écritures était clos – sous réserve d’autres mesures
d’instruction (TAF pce 10),
le courrier du 8 février 2018 du représentant de l’intéressé informant le
Tribunal qu’il ne représentait plus les intérêts du recourant (TAF pce 12),
l’ordonnance du Tribunal du 20 juin 2019 informant le recourant qu’il
envisageait de réformer la décision de l’OAIE du 1er mai 2015 en sa défa-
veur (reformatio in peius), donnant la possibilité au recourant de s’exprimer
sur la reformatio in peius et, le cas échéant, de retirer son recours du
4 juin 2015 sans réserve, ni condition, dans un délai de 30 jours dès récep-
tion de ladite ordonnance (TAF pce 26),
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le courrier du 18 juillet 2019 par lequel le recourant a déclaré retirer son
recours déposé le 4 juin 2015 (TAF pce 27),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ;
que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions
de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve
de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi-
tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire
la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions
(MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et
187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et
1525),
que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maî-
trise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours
peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient
avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et
l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010
consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les réf. cit.),
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que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne
peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la
volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822),
qu’en l’espèce, le recourant a indiqué par courrier du 18 juillet 2019 (timbre
postal) qu’il entendait retirer son recours (cf. TAF pce 27),
que le retrait effectué par le recourant a été fait sans réserve ni condition,
que le retrait du recours (18 juillet 2019) a été déposé avant l’échéance du
délai imparti pour s’exprimer sur la reformatio in peius (cf. ordonnance da-
tée du 20 juin 2019 impartissant au recourant un délai de 30 jours pour
s’exprimer sur la reformatio in peius envisagée, et le cas échéant, pour
retirer son recours du 4 juin 2015 [cf. TAF pce 26]), de sorte que le Tribunal
tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui
est intervenu en premier,
qu'en raison du retrait susmentionné, l'affaire est devenue sans objet et
doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1
let. a LTAF),
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totale-
ment ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans
avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu’en l’occurrence, dès lors que le retrait du recours par l’assuré est inter-
venu après la clôture de l’échange d’écritures (cf. TAF pce 10) et après la
rédaction d’un projet d’arrêt (cf. TAF pce 26), les frais de procédure sont
fixés à Fr. 400.- et mis à la charge du recourant ; ils sont compensés par
l’avance de frais versée par l’intéressé, de même montant, requise par le
Tribunal de céans (cf. TAF pces 2 ; 4),
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné
cette issue n’a pas droit aux dépens,
qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours
par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens,
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que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle gé-
nérale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens,
que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,
que, finalement, le Tribunal n’est pas tenu d’entendre les parties avant de
prendre des décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclu-
sions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA),
que, par conséquent, le Tribunal, n’étant pas tenu d’entendre l’autorité in-
férieure avant de rendre la présente décision de radiation, lui transmet en
annexe une copie du retrait du recours du recourant du 18 juillet 2019 pour
connaissance,
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant
et sont compensés par l’avance de frais de même montant versée en cours
de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Une copie du retrait du recours du recourant du 18 juillet 2019 (timbre
postal) est transmise à l’autorité inférieure, pour connaissance.
5.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexe : copie du
retrait du recours du recourant du 18 juillet 2019)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :