Cour III
C-3569/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______ et B._______,
représentés par Me Roger Mouther,
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Dérogation aux conditions d'admission,
séjour d'enfants placés (art. 30 al. 1 let. c LEtr).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3569/2009
Faits :
A.
Le 24 juin 2008, l'Ambassade de Suisse à Rabat a délivré des visas
de tourisme à E._______ (21.07.1993), F._______ (10.06.1998) et
G._______ (20.05.2001), de nationalité marocaine, afin qu'ils puissent
passer les vacances d'été à Martigny, auprès de leur demi-soeur,
A._______, citoyenne marocaine le 26 octobre 1979, et de son époux,
B._______, ressortissant suisse né le 17 octobre 1962, rentier de
l'assurance-invalidité.
Les trois enfants sont entrés en Suisse le 1er juillet 2008 pour une
durée de 70 jours.
B.
Par courrier du 4 août 2008, B._______ s'est adressé au Bureau des
étrangers de Martigny pour pouvoir accueillir, dans le cadre d'un
placement éducatif, E._______, F._______ et G._______.
Il a exposé que, le 12 juin 2008, il s'était rendu au Maroc avec son
épouse afin d'aller chercher les enfants qui logeaient à Errachidia,
chez leurs parents C._______ (père des trois enfants) et D._______
(également mère de A._______).
B._______ a indiqué que son épouse, qui avait vécu entre 11 ans et
19 ans avec sa mère et son beau-père (alcoolique), avait été victime
de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Les trois enfants
avaient également été maltraités depuis leur naissance et le but était
de les sortir, le temps d'un été, de la situation familiale difficile qui était
la leur.
B._______ a expliqué qu'à leur arrivée dans la ville d'Errachidia, la
police marocaine les avaient interrogés en les informant de la situation
dangereuse dans laquelle se trouvaient les enfants. Une procédure
judiciaire avait été ouverte.
C.
Le 28 mai 2008, C._______ et D._______ ont remis leurs enfants à
A._______ et B._______ pour qu'ils en obtiennent la garde, les
prennent en charge, voyagent avec eux en Suisse, les éduquent et
exercent sur eux l'autorité parentale (certificat de la Kafala d'enfants
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non délaissés). Le 29 mai 2008, le Tribunal de 1ère instance
d'Errachidia a homologué la Kafala des trois enfants, soit leur prise en
charge à des fins éducatives par le couple AB._______.
E._______, F._______ et G._______ étant déjà au bénéfice d'un visa
de tourisme, l'Ambassade de Suisse à Rabat aurait alors conseillé aux
époux AB._______ d'entreprendre les démarches liées à un
regroupement familial directement depuis la Suisse.
D.
Le 4 septembre 2008, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais (SPM) a répondu qu'il tolérait exceptionnellement la
présence des enfants en Suisse jusqu'à droit connu sur leur demande
d'autorisation de séjour, tout en attirant l'attention de B._______ qu'il
avait garanti leur sortie du pays à l'échéance du visa. Le SPM a en
outre demandé des renseignements complémentaires concernant la
parenté des enfants au Maroc, les possibilités de prise en charge
alternatives (par un autre membre de la famille ou en internat) ainsi
que sur la situation financière du couple AB._______.
B._______ y a répondu par courrier du 24 septembre 2008. Il a
indiqué que la seule personne stable avec qui son épouse avait été en
relation était sa grand-mère (décédée en 2005), qui l'avait élevée
jusqu'à l'âge de 11 ans. Il n'existait aucune possibilité de
remplacement pour les enfants dans leur ville natale. A._______, en
tant que leur demi-soeur, était leur seule famille susceptible de s'en
occuper. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle lui et son épouse
avaient été interpellés par les autorités marocaines, lesquelles avaient
constaté les mauvaises conditions d'éducation et les mauvais
traitements subis par les enfants.
E.
Le 5 septembre 2008, le SPM a requis de l'Office de protection de
l'enfant l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale sur les
conditions de vie des trois enfants auprès de leur demi-soeur.
Le 21 octobre 2008, l'Office de la protection de l'enfant a préavisé
favorablement la demande de placement éducatif. E._______,
F._______ et G._______, tous scolarisés à des degrés divers, avaient
trouvé dans le foyer du couple AB._______ un lieu de vie sécurisant et
épanouissant qui leur faisait totalement défaut dans leur famille
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biologique.
Le 3 novembre 2008, le SPM a informé A._______ et B._______ qu'il
était disposé à autoriser le séjour des enfants en Suisse pour autant
que l'ODM accepte de donner son approbation.
F.
Le 19 mars 2009, l'ODM a avisé les époux AB._______ de son
intention de refuser son approbation, tout en leur donnant la possibilité
de faire part de leurs observations.
Dans leurs déterminations du 1er avril 2009, transmises par le biais de
leur mandataire, les époux ont fait savoir que A._______ était
retournée au Maroc en 2008 pour la première fois depuis six ans. Elle
avait été stupéfaite de voir les maltraitances et l'abandon dont avaient
été victimes ses demi-frères et soeurs, ce que l'autorité marocaine
compétente en matière de protection de l'enfant avait aussi pu
constater. Cette autorité ayant l'obligation d'agir, elle avait profité de la
présence de A._______ au Maroc pour retirer l'autorité parentale des
trois enfants à leurs parents et la lui attribuer. La Suisse était liée
internationalement par l'accord ainsi passé et se devait de l'appliquer.
G.
Par décision du 5 mai 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur des trois enfants et a prononcé
leur renvoi de Suisse. L'effet suspensif à un éventuel recours a été
retiré. Cet Office a retenu, en particulier, que le jugement marocain du
3 juin [recte: 29 mai] 2008 ne liait pas les autorités suisses. Il a
remarqué que le dossier ne contenait que peu d'informations sur la
situation actuelle des parents biologiques. En outre, la bonne
intégration scolaire des enfants tranchait singulièrement avec les
allégations de mauvais traitements. L'ODM a considéré qu'une solution
sur place au Maroc était envisageable, respectivement que toutes les
possibilités de placement n'avaient pas été tentées.
H.
Le 3 juin 2009, A._______ et B._______ ont recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi des dérogations
nécessaires au séjour de E._______, F._______ et G._______. Ils ont
soutenu qu'ils n'avaient pas eu l'intention d'améliorer les conditions
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d'existence des trois enfants, mais uniquement de leur rendre visite
alors qu'ils ne s'étaient pas revus depuis 2002. Les décisions
marocaines s'étaient ensuite imposées à eux. Ils ont versé au dossier
le témoignage du père de E._______, de F._______ et de G._______,
désormais divorcé de son épouse, qui indiquait avoir remis ses enfants
au couple AB._______ de manière irrévocable, ceci afin d'éviter des
répercussions négatives sur leur moral. A._______ et B._______ ont
demandé à ce que soit éclaircie la situation familiale au Maroc,
notamment quant aux solutions de substitution qui pouvaient être
offertes aux enfants. Ils ont enfin requis le dépôt des rapports des
autorités médicales ou sociales concernant l'état de santé des trois
enfants.
Par décision incidente du 12 juin 2009, le Tribunal a autorisé les
enfants à demeurer en Suisse à titre de mesures provisionnelles.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 août 2009. L'autorité inférieure a rappelé que les enfants
avaient leurs deux parents au Maroc. L'acte de Kafala semblait
indiquer que C._______ et D._______ avaient délibérément et de leur
plein gré transféré l'autorité parentale aux époux AB._______ afin
d'assurer à leurs enfants un avenir meilleur et non, comme
l'alléguaient les recourants, que les autorités marocaines avaient agi
par nécessité en retirant aux parents la garde des enfants. L'ODM a
encore soutenu qu'il n'était pas lié par les décisions prises par la
justice civile d'un Etat tiers, lesquelles n'avaient pas d'effet
contraignant en matière de police des étrangers.
Dans leur réplique du 11 septembre 2009, les recourants ont confirmé
avoir agi sous la pression des autorités marocaines. Par mauvais
traitements, il fallait entendre des abus sexuels que le père avait fait
subir à E._______ et G._______. La fratrie était prise en charge par le
service de psychiatrie et de psychothérapie d'enfants et d'adolescents
de l'Est vaudois. Les intéressés ont estimé qu'il n'était dès lors pas
concevable de renvoyer les enfants dans la famille (par ailleurs
éclatée) qui était à l'origine de leurs souffrances.
I.
Compte tenu de ces nouvelles informations, le Tribunal a ordonné un
deuxième échange d'écritures avec l'ODM. Le 30 septembre 2009,
l'ODM a maintenu sa position. Cet office a une nouvelle fois relevé que
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les enfants avaient leurs parents au Maroc et que la procédure de
Kafala avait été menée d'une manière particulièrement expéditive. Il a
indiqué que les pièces du dossier laissaient planer de sérieux doutes
quant à l'origine réelle des troubles dont souffrait la fratrie, d'autant
que les trois enfants suivaient sans difficultés leur cursus scolaire en
Suisse.
Le 19 novembre 2009, les recourants ont répondu que le psychologue
qui suivait les deux filles avait mis plusieurs mois pour obtenir leur
confiance et découvrir la véritable nature de leurs sévices. Il était vrai
que les enfants avaient de bons résultats scolaires, mais leur
traumatisme avait également comme conséquence qu'il leur était
impossible d'avoir une vie sociale en dehors de leurs études. Ils ont
requis l'établissement d'une expertise médicale complète et détaillée
ainsi que l'établissement, par l'Ambassade de Suisse à Rabat, d'un
rapport qui vienne confirmer leurs dires.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de dérogation aux
conditions d'admission prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours
est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], il est possible de déroger
aux conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants
placés. Cette disposition est concrétisée par l'art. 33 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], qui mentionne que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si
les conditions auxquelles le code civil suisse (CC, RS 102) soumet
l'accueil de ces enfants sont remplies.
Il convient ici de relever que l'art. 33 OASA reprend littéralement
l'énoncé de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791], qui régissait le
séjour des enfants placés avant l'entrée en vigueur de la LEtr le 1er
janvier 2008. Le Message concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, s'il traite des dérogations aux conditions d'admission (FF
2002 3543 ss), n'apporte aucun commentaire sur le séjour des enfants
placés. L'art. 30 al. 1 let. c LEtr a en outre été adopté sans discussion
particulière lors des débats parlementaires, aussi bien au Conseil
national (BO 2004 N 722 à 727) qu'au Conseil des Etats (BO 2005 E
297 à 300).
L'art. 35 OLE ayant été intégré tel quel, sans aucune modification,
dans le nouveau droit, le TAF ne voit pas de motif particulier de
s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées dans le
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cadre de cette disposition lors de l'examen d'un placement éducatif au
sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr et de l'art. 33 OASA.
4.
4.1 A noter qu'il sied de prendre en considération, outre l'art. 316 CC,
les dispositions de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des
fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE, RS
211.222.338; cf. NICCOLÒ RASELLI / CHRISTINA HAUSAMMANN / URS PETER
MÖCKLI / DAVID URWYLER, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige
in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung
von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis
Z(ivilrecht), 2ème éd., PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR /
THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, ch. 16.81, en particulier ch. 16.90ss).
L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère qui a
vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des
parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe
un motif important. L'autorité doit déterminer de manière appropriée si
les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des
visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un expert (art. 7
OPEE).
En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents
nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement
qui est compétente (art. 2 al. 1 let. a OPEE). Toutefois, les cantons
peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche
(art. 2 al. 2 OPEE).
Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir
l'enfant (art. 8 al. 1 OPEE). L'autorité transmet à la police cantonale
des étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité
étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son
rapport sur la famille nourricière (art. 8a al. 1 OPEE).
Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de
l'art. 6 al.1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont
remplies relèvent de la compétence des autorités désignée à l'art. 2
OPEE. Dans le cas présent, il s'agit de l'Office pour la protection de
l'enfant, qui a mené son enquête et rendu un rapport détaillé
considérant que les époux AB._______ étaient aptes à accueillir
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E._______, F._______ et G._______, rapport sur lequel ni l'ODM ni le
TAF n'ont à se prononcer.
4.2 Contrairement à l'art. 48 LEtr (enfant placé en vue d'une
adoption), l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne donne pas droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 33 OASA, disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; Ausländerrecht, op. cit., ch.
16.92). En revanche, dans l'examen de l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, les
autorités de police des étrangers devront, comme auparavant, prendre
en considération les motifs humanitaires ou les engagements relevant
du droit international, ainsi que l'évolution socio-démographique de la
Suisse (art. 3 al. 2 et 3 LEtr). En exerçant leur pouvoir d'appréciation,
elles tiendront également compte des intérêts public, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96
al. 1 LEtr).
Les autorités compétentes ne peuvent ainsi accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et sont donc tenues d'appliquer une
politique restrictive d'admission. Confrontées à des abus dans ce
domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de
délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr,
qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de
l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat
en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se
soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres
citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
4.3 Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se
fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont
pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile,
telle que "le certificat de la Kafala d'enfants non délaissés" du 28 mai
2008 ou son homologation par jugement du 29 mai 2008 du Tribunal
de 1ère instance d'Errachidia. En effet, en référence à la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, le TAF a considéré que l'adoption (et,
partant, le placement) était une institution de droit civil déployant ses
effets en premier lieu sur le plan civil et qu'elle n'avait pas d'effet
contraignant en matière de police des étrangers, en ce sens qu'elle ne
conduisait pas automatiquement à l'octroi d'une autorisation de séjour
ou d'établissement (cf. Ausländerrecht, op. cit., ch. 16.92; ANDRÉ GRISEL,
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Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss; arrêts du
TAF C-3885/2007 du 2 décembre 2008 consid. 6.4 et C-6114/2007 du
22 avril 2008 consid. 5.5 et les références citées).
Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un
placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que
lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été
abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité
de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse
demeure la solution la plus appropriée (cf. Ausländerrecht, op. cit., ch.
16.91).
5.
5.1 En l'espèce, le Tribunal tient à relever que des faits, pourtant
essentiels pour juger l'issue de la cause, sont encore contestés au
niveau du recours.
Ainsi, les raisons ayant entraîné le transfert de l'autorité parentale des
trois enfants de leurs parents aux conjoints AB._______ sont l'objet
d'interprétations sensiblement différentes selon qu'elles émanent des
recourants ou de l'ODM.
5.2 D'un côté, l'ODM observe, à juste titre, que le certificat du 28 mai
2008, passé devant notaire, indique que C._______ et D._______ ont
remis leurs enfants à A._______ et B._______ pour les prendre en
Kafala (prise en charge et garde de mineurs), voyager avec eux en
Suisse, les éduquer et exercer sur eux l'autorité parentale. Dans un
témoignage (lui aussi notarié) du 20 avril 2009, les parents ont encore
déclaré avoir remis leurs enfants aux intéressés à cause des
problèmes qu'ils avaient eus durant leur mariage. Du fait de l'instabilité
liée à leur divorce, ils ont signalé qu'il "serait de l'intérêt de leurs enfants
communs qu'ils vivent chez leur soeur consanguine et son époux en Suisse
pour éviter les répercussions néfastes sur leur moral, leur croissance
naturelle, leur scolarisation et leur éducation". L'autorité inférieure en a
déduit que les recourants, en déposant une demande pour placement
éducatif, avaient avant tout cherché à améliorer les conditions
d'existence des trois enfants, soit des motifs de convenance
personnelle qui ne sont pas déterminants au sens de l'art. 30 al. 1 let.
c LEtr.
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L'ODM en conclut que les enfants peuvent ainsi retourner auprès de
leurs parents au Maroc ou, qu'à tout le moins, une solution de prise en
charge alternative existe dans le pays d'origine.
5.3 De l'autre, les recourants ont fait valoir qu'à leur arrivée à
Errachidia le 12 juin 2008, les autorités marocaines avaient profité de
leur présence pour leur attribuer l'autorité parentale sur E._______,
F._______ et G._______, car elles étaient au courant des
maltraitances dont avaient souffert les enfants (cf. courrier du 4 août
2008).
Le Tribunal note cependant que ces allégations n'ont pas été
documentées. Les recourants n'ont versé au dossier aucune pièce
démontrant que les autorités civiles ou pénales marocaines avaient pu
préalablement constater les violences faites aux enfants. En outre, la
délivrance du certificat de Kafala et son homologation par le Tribunal
de 1ère instance se sont déroulées entre le 27 et le 29 mai 2008, soit
antérieurement à la date à laquelle les recourants ont prétendu être
arrivés au Maroc. La manière expéditive dont cette procédure a été
menée fait également penser qu'elle aurait pu être préalablement
arrangée avec le concours actif des recourants.
Ces éléments jettent un doute certain sur les déclarations des
intéressés. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont dès le départ soutenu
que E._______, F._______ et G._______ avaient été victimes de
mauvais traitements dans leur famille biologique. Ils ont explicité leur
pensée dans leur réplique du 11 septembre 2009, en précisant que
E._______ et G._______ avaient subi des abus sexuels de la part de
leur père. Les premiers rapports médicaux produits semble abonder
dans ce sens. Ainsi, le Service de psychiatrie et de psychothérapie
d'enfants et d'adolescents de l'Est vaudois a relevé, le 6 septembre
2009, que: "Les investigations des trois enfants actuellement en cours nous
permettent de confirmer que des soins psychiatriques sont indispensables
pour chacun des trois enfants qui présentent des signes graves de
perturbations psychiques". En outre, bien que les enfants suivent avec
succès leurs classes en Suisse, A._______ et B._______ ont signalé
que les bons résultats scolaires cachaient un autre trouble, à savoir
l'impossibilité pour eux d'avoir une vie sociale (ni sortie, ni activité
sportive, ni séance récréative), par peur des contacts avec l'extérieur.
En conséquence, il n'est, de l'avis des intéressés, pas envisageable de
renvoyer les enfants dans leur famille marocaine.
Page 11
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5.4 On le voit, chacune des parties à la procédure interprète de
manière très différente plusieurs aspects importants du présent litige.
Or, il apparaît que seules des investigations complémentaires seront à
même d'éclaircir les faits et d'apporter ainsi des réponses susceptibles
de se prononcer en toute connaissance de cause.
En l'état du dossier, le Tribunal ignore en effet les véritables motifs
pour lesquels l'autorité parentale de E._______, F._______ et
G._______ a été hâtivement conférée aux époux AB._______ par la
justice marocaine. Il ne connaît pas non plus qui sont les autres
membres de la parenté des enfants résidant au Maroc, ni quelles
seraient les alternatives concrètes de prise en charge (p. ex. internat
ou famille d'accueil), ce qu'une enquête de l'Ambassade de Suisse à
Rabat devrait être à même d'établir. L'ODM avait d'ailleurs lui-même
relevé dans sa décision du 5 mai 2009 que le dossier ne contenait que
peu d'informations sur la famille biologique ou sur les proches de
E._______, de F._______ et de G._______, sans pour autant chercher
à combler ces lacunes, preuve que l'instruction du dossier n'a pas été
menée à satisfaction. Enfin, l'état de santé des enfants doit également
être évalué de manière plus approfondie et, cas échéant, être pris en
considération au moment d'examiner les possibilités de placement qui
pourraient effectivement être mises en oeuvre au Maroc ou en Suisse.
A cet égard, il sera rappelé que, dans la mesure du possible, il est
légitime de chercher à préserver l'environnement traditionnel dans
lequel les enfants ont grandi. Le Tribunal n'ignore pas que ces derniers
ont probablement subi des traumatismes dans leur pays d'origine et
qu'ils ont avant tout besoin de trouver le réconfort et la stabilité
nécessaires à leur développement. Reste que si ce but peut être
raisonnablement réalisé au Maroc, cette option se doit d'être
privilégiée à celle d'un placement en Suisse.
5.5 Dès lors, il ressort du dossier que des investigations
complémentaires d'une certaine ampleur – dépassant celles
incombant généralement à une autorité de recours – sont requises. Le
Tribunal outrepasserait donc ses compétences s'il y procédait de son
propre chef. Ce faisant, il priverait également les recourants d'une voie
de recours. La présente cause doit dès lors être cassée.
Cela étant, le Tribunal ne peut qu'inviter les recourants à collaborer
pleinement avec l'autorité inférieure à la constatation des faits. En
Page 12
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effet, si la procédure administrative est régie essentiellement par la
maxime inquisitoriale (selon laquelle les autorités définissent les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient
d'office), cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit l'obligation pour l'administré de prêter son concours à
l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures
qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a
PA). Ce devoir de collaboration lui incombe également en ce qui
concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître (parce qu'ils
ont trait spécifiquement à sa situation personnelle), ou que
l'administration ne peut connaître, ou seulement au prix de frais
excessifs (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 124 II 361
consid. 2b p. 365, et la jurisprudence citée; cf. également consid. 3.2
de l'arrêt du TF 2A.404/2004 du 18 février 2005, partiellement publié
in ATF 131 II 265, et les références citées; CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Fribourg 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s.; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne
2002, p. 264s., ch. 2.2.6.5 et références citées; FRITZ GYGI, Bundes-
verwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 208s., 284s.).
6.
En conséquence, le recours est admis, la décision de l'ODM du 5 mai
2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction et
nouvelle décision au sens des considérants. Dans ces circonstances, il
n'est plus nécessaire de statuer sur la requête de restitution de l'effet
suspensif formulée à l'appui du recours du 3 juin 2009.
7.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63. al. 3 PA). Bien
qu'elle succombe, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de
l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par Me Mouther, le Tribunal estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de
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Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision entreprise est annulée, l'affaire étant renvoyée à l'ODM
pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera aux recourants l'avance de Fr. 700.-- versée le 17 juin 2009.
4.
L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 1'000.-- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé; annexe: formulaire de
remboursement)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 4531518.9,
15141882.2, 15141856.1 ainsi que le dossier cantonal
- en copie pour information au Service de la population et des
migrations du canton du Valais.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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