B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3569/2014
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Sara Lopes, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour (suite à la dissolution de la famille)
et renvoi de Suisse.
C-3569/2014
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Faits :
A.
Ayant quitté le Maroc le 10 septembre 2006, A._______, ressortissante
marocaine née le 1er janvier 1977, est entrée illégalement en Suisse le 18
septembre 2006. Elle a résidé sans autorisation dans ce pays jusqu'au dé-
pôt de sa demande d'asile, en date du 23 avril 2008.
Le 5 octobre 2009, la prénommée a contracté à Neuchâtel un mariage avec
B._______, né le 29 octobre 1973, citoyen français au bénéfice d'une auto-
risation de séjour CE/AELE dans le canton de Neuchâtel. Suite à ce ma-
riage, l'intéressée a retiré sa demande d'asile, qui a été radiée du rôle par
décision rendue le 3 novembre 2009 par l'Office fédéral des migrations
(ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier
2015). En date du 24 février 2010, A._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE dans le canton de Neuchâtel, au titre du
regroupement familial. Le couple a eu trois enfants, dont les jumeaux
C._______ et D._______, nés le 5 octobre 2008, et E._______, née le 13
septembre 2011, qui ont tous vu le jour à Neuchâtel.
B.
Le 29 novembre 2010, A._______ a déposé une plainte pénale contre son
mari pour voies de fait, injures et menaces.
Par ordonnance du 5 mars 2012, le juge pénal du Tribunal régional du Lit-
toral et du Val-de-Travers (NE) a ordonné le classement de cette plainte.
C.
Le 2 novembre 2012, le juge civil dudit tribunal régional a ratifié l'accord
passé entre les époux le 30 octobre 2012 stipulant ce qui suit :
"1. Les parties se donnent acte qu'elles sont en droit de vivre séparées.
2. Le domicile conjugal est attribué à l'épouse ; l'époux le quittera aussi
rapidement que possible, mais au plus tard dans un délai à fin 2012.
3. La garde sur les enfants (…) est attribuée à la mère.
4. Le droit de visite du père sur ses enfants s'exercera d'entente entre les
parties ; à défaut d'entente, il s'exercera toutes les semaines, alternative-
ment le samedi et le dimanche.
5. Il est renoncé à fixer des contributions d'entretien, les deux époux émar-
geant aux services sociaux.
6. (…)."
C-3569/2014
Page 3
D.
Par pli du 8 mars 2013, A._______ a transmis au Service des migrations
du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) une attestation du Centre de
consultation LAVI (loi sur l'aide aux victimes d'infractions) de Neuchâtel. Il
est mentionné dans ce document, daté du 7 mars 2013, que la prénommée
avait consulté le centre précité à plusieurs reprises, de décembre 2009 à
décembre 2010, en raison de sa situation conjugale conflictuelle.
E.
Le 20 mars 2013, le mari de l'intéressée a signalé au Contrôle des habi-
tants de la ville de Neuchâtel son départ de Suisse pour le 31 mars 2013.
F.
Les 7 octobre 2013 et 20 janvier 2014, A._______ a transmis au SMIG
divers renseignements au sujet de sa situation financière obérée et de sa
situation conjugale conflictuelle. Elle a notamment joint à son envoi un écrit,
daté du 4 octobre 2013, attestant de son séjour dans un foyer à Neuchâtel
du 5 au 8 novembre 2010.
Par décision du 21 février 2014, le SMIG s'est déclaré disposé à prolonger
l'autorisation de séjour d'A._______, sous réserve de l'approbation fédé-
rale. Ledit service a retenu, en particulier, que les violences conjugales su-
bies par la prénommée paraissaient clairement avérées. Dite décision sti-
pulait par ailleurs que l'autorisation de séjour était prolongée aux conditions
suivantes :
"a. l'intéressée doit tout mettre en œuvre pour acquérir son autonomie fi-
nancière et celle de ses enfants ;
b. elle doit pouvoir démontrer, lors de l'examen de la prolongation de son
autorisation de séjour, sa volonté de retrouver une activité lucrative et four-
nir des preuves des recherches d'emploi qu'elle a effectuées."
En date du 11 mars 2014, le SMIG a informé la requérante qu'il transmettait
sa décision à l'autorité fédérale pour approbation.
G.
Le 31 mars 2014, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de re-
fuser d'approuver la décision cantonale, tout en lui donnant l'occasion de
prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressée a présenté ses déterminations en date du 5 mai 2014. A titre
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préalable, elle a demandé à l'office fédéral de lui octroyer l'assistance judi-
ciaire et administrative dans le cadre de la procédure d'approbation, ainsi
que de désigner Me Sara Lopes en qualité d'avocate d'office.
H.
Le 23 mai 2014, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de ren-
voi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a d'abord
retenu que l'intéressée ne pouvait pas revendiquer une intégration réussie
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour justifier la poursuite de son séjour en
Suisse, étant donné qu'elle avait touché des prestations sociales substan-
tielles et qu'elle n'avait jamais été en mesure d'assumer son autonomie sur
le plan économique. L'ODM a constaté, ensuite, que les épisodes de vio-
lence conjugale imputés à son époux n'étaient pas corroborés par des élé-
ments probants au dossier et que ceux-ci ne revêtaient pas une intensité
suffisante pour admettre des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a
nié que la situation familiale de la requérante relevait de l'art. 8 CEDH, dès
lors que son époux avait manifesté l'intention de s'installer en France et
qu'il n'avait, à aucun moment, invoqué une relation effectivement vécue
avec ses enfants au point de pouvoir déduire un droit au respect de sa vie
privée et familiale. Par ailleurs, elle a observé que A._______ avait passé
l'essentiel de son existence au Maroc et qu'un départ de Suisse avec ses
jeunes enfants n'était pas insurmontable. Enfin, elle a constaté que l'exé-
cution du renvoi de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exi-
gible au sens de l'art. 83 LEtr. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours.
I.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a interjeté recours
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), par acte du 26 juin 2014. A titre préliminaire, elle a
requis la restitution de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire complète.
Par ailleurs, elle a fait grief à l'ODM de n'avoir pas statué sur la demande
d'assistance judiciaire et administrative qu'elle avait présentée au cours de
la procédure ouverte devant cette autorité. Sur le fond, elle a conclu à l'an-
nulation de la décision entreprise et à ce que la décision du SMIG du 21
février 2014 soit approuvée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait
d'abord valoir qu'elle remplissait la condition liée à l'intégration réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cet égard, elle a relevé, entre autres,
qu'elle vivait en Suisse depuis 2008, qu'elle travaillait deux demi-journées
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par semaine dans une crèche et qu'elle avait entamé d'importantes re-
cherches d'emploi, alors qu'elle devait en même temps assumer seule la
garde et l'éducation de ses trois enfants en bas-âge. Dans ce contexte, elle
a rappelé qu'elle ne disposait d'aucune formation ou expérience profes-
sionnelle, que le français n'était pas sa langue maternelle, qu'elle avait plu-
sieurs membres de sa famille (trois sœurs) qui résidaient régulièrement à
Neuchâtel et que ses enfants étaient tous nés en Suisse. La recourante a
ensuite reproché à l'ODM d'avoir fait preuve d'arbitraire en niant l'intensité
des violences conjugales subies durant son mariage. Sur ce point, elle a
souligné avoir été victime de violences domestiques de manière perma-
nente. Aussi a-t-elle considéré qu'il ne s'agissait-là pas "de simples épi-
sodes de violence, comme le retient l'ODM, mais bien des mauvais traite-
ments systématiques et une volonté claire de la part de l'époux de nuire à
son épouse, en exerçant sur elle pouvoir et contrôle". A ce sujet, elle a
produit un courrier émanant du Centre de consultation LAVI de Neuchâtel,
daté du 20 juin 2014, attestant que "les violences physiques et psycholo-
giques décrites par A._______ étaient non seulement néfastes pour sa
propre santé, mais également fortement préjudiciables pour ses enfants".
Enfin, elle a indiqué que la plainte pénale déposée contre son mari le 29
novembre 2010 avait été classée non faute d'éléments probants, mais
parce que l'accord donné à la suspension provisoire de la procédure pé-
nale n'avait pas été révoqué par les parties.
J.
Par décision incidente du 8 juillet 2014, le Tribunal a restitué l'effet suspen-
sif au recours.
K.
Le 9 juillet 2014, la recourante a fait parvenir à l'autorité d'instruction un
rapport médical établi par son psychiatre le 8 juillet 2014. Cette pièce in-
dique, en particulier, que "le principal trouble dont souffre A._______ (an-
xiété généralisée) semble être lié aux différentes violences physiques et
verbales dont elle a été victime de la part de son ex-mari d'avec qui elle
s'est séparée (…)."
L.
Par décision incidente du 22 août 2014, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire et désigné Me Sara Lopes en qualité d'avocate d'of-
fice dans le cadre de la procédure de recours.
C-3569/2014
Page 6
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 26 septembre 2014.
Les déterminations de la recourante sur cette prise de position sont parve-
nues au Tribunal en date du 7 novembre 2014. Confirmant intégralement
les arguments développés dans son recours, A._______ a joint à son envoi
deux fiches de salaire relatives à sa mission temporaire auprès d'une en-
treprise à Crissier (NE). De plus, elle a assuré avoir fait d'importants efforts
pour retrouver une indépendance financière partielle.
Par pli du 8 janvier 2015, elle a transmis au Tribunal copie d'un nouveau
contrat de mission, pour un emploi débutant le 15 décembre 2014.
N.
Invitée à faire part au Tribunal des derniers développements intervenus
dans sa situation, A._______ a annoncé, dans son écriture du 12 mai 2015,
avoir poursuivi les recherches d'emploi dans le but de compléter ses reve-
nus, en joignant à son envoi les fiches de salaire de l'année 2015. Sur un
autre plan, elle a exposé que son époux continuait de rendre régulièrement
visite à ses enfants, mais qu'il ne contribuait pas à leur entretien. Enfin, elle
a fait savoir que son mari faisait toujours preuve de violence à son endroit,
tant verbale que physique, et qu'elle avait dû déposer une nouvelle plainte
contre lui auprès du Parquet régional de Neuchâtel, pour des faits survenus
fin avril 2015. Elle a produit copies de sa plainte du 4 mai 2015 et d'un
constat médical établi par l'Hôpital neuchâtelois le 28 avril 2015.
O.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité d'ins-
truction, le SEM a maintenu sa position le 28 mai 2015 ; un double de cette
réponse a été porté à la connaissance de la recourante.
P.
Par courrier du 18 août 2015, sur réquisition de l'autorité d'instruction, la
recourante a transmis divers documents relatifs à la procédure pénale en-
gagée contre son mari le 4 mai 2015. En outre, elle a fait savoir qu'elle
n'avait pas entamé des démarches en vue du divorce et que les mesures
protectrices de l'union conjugale ordonnées par le juge civil le 2 novembre
2012 étaient toujours en vigueur.
Le 24 septembre 2015, elle a produit une copie de l'ordonnance pénale
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rendue par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 14 septembre
2015 à l'encontre de son mari. Il appert de ce document que ce dernier a
été condamné à soixante jours-amende pour avoir injurié, menacé et com-
mis des voies de faits à l'encontre de son épouse, les 2 et 27 avril 2015, et
qu'il s'est également rendu coupable de faux dans les titres en ayant imité
la signature de son épouse sur une lettre envoyée au procureur le 2 avril
2015.
F.
Les divers autres arguments qui ont été invoqués de part et d'autre dans
le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
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AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, et
jurispr. cit.). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf.
cit. ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibid.).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurispr. cit.).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision du 21 février 2014 à
l'approbation de l'autorité fédérale en conformité avec la législation et la
jurisprudence (cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid.
3.2 à 3.4, et jurispr. cit.). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés
par la décision du SMIG de renouveler l'autorisation de séjour d'A._______
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière
autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
4.2 En l'espèce, A._______ a obtenu le 24 février 2010, en application de
l'art. 3 Annexe I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE dans le canton
de Neuchâtel par regroupement familial, du fait de son mariage avec un
ressortissant français. Dès lors que cette autorisation de séjour n'a pas été
renouvelée par les autorités cantonales en raison de la séparation défini-
tive du couple Sahraoui, la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse
ne relève désormais plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les
étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr). A cet égard, il y a lieu de retenir que l'art. 44
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let. a LEtr, disposition qui prévoit que l'autorité compétente peut octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisa-
tion de séjour à condition de vivre en ménage commun avec lui, ne saurait
trouver application en l'espèce, dans la mesure où la communauté conju-
gale est définitivement rompue. En effet, les époux vivent séparés depuis
le mois de décembre 2012 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors.
4.3 Du fait de cette séparation, A._______ ne peut pas non plus exciper,
par rapport à son époux, d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 par. 1 CEDH, car la jurisprudence subordonne expressément la pos-
sibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une re-
lation étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en
Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1, 131 II 265 consid. 5).
4.4 En raison de sa situation financière précaire, la recourante ne peut pas
non plus revendiquer, du fait de la nationalité française de ses trois enfants,
une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP pour demeurer sur le territoire
helvétique. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notam-
ment l'ATF 139 II 393 consid. 4.2.5, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.4 et 2C_574/2010 du 15 novembre
2010 consid. 2.2.2), le ressortissant d'un Etat tiers, dont l'enfant mineur est
citoyen d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne peut se prévaloir des disposi-
tions de l'ALCP pour obtenir une autorisation de séjour (à titre dérivé) qu'à
la double condition qu'il ait la garde de son enfant et qu'il dispose de
moyens financiers suffisants pour lui-même et son enfant pour ne pas de-
voir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour. Tel n'est manifestement
pas le cas en l'espèce (sur ce point, cf. également la décision rendue par
le SMIG le 21 février 2014, consid. 5 au demeurant non contesté).
4.5 Quant aux trois enfants du couple, qui ont été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE les 12 août 2009 (D._______ et
C._______) et 26 octobre 2011 (E._______) dans le cadre du regroupe-
ment familial, ils ne bénéficient plus d'aucun titre de séjour. En effet, dite
autorisation dépendait de la présence en Suisse de leur père, B._______,
qui a annoncé son départ du canton de Neuchâtel avec effet au 31 mars
2013 (cf. fiche de départ du SMIG daté du 20 mars 2013). Les trois enfants
doivent donc suivre le sort de leur mère, A._______, qui en a la garde de-
puis la séparation du couple fin décembre 2012 (cf. let. C supra). En outre,
dans la mesure où ils ne jouissent plus d'un droit de présence en Suisse,
C-3569/2014
Page 10
la recourante ne saurait exciper de la protection de la vie familiale garantie
par l'art. 8 CEDH en ce qui la concerne.
5.
Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut revendiquer la prolonga-
tion de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr, en relation avec
l'art. 77 al. 1 OASA.
5.1 Aux termes de l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être pro-
longée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe
depuis au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la pour-
suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. L'alinéa 2 de l'art. 77 OASA précise que ces raisons personnelles
majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de vio-
lence conjugale. Par ailleurs, selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien
intégré, au sens de l'al. 1, let. a et de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment
lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie écono-
mique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Les deux conditions prévues à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et, donc, à l'art. 77
al. 1 let. a OASA, sont cumulatives. La période minimale de trois ans de
l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effec-
tive des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de
faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1). On est
en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque
le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une vo-
lonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et
137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la
durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf.
notamment ATF 138 II précité consid. 2), à savoir sur la durée extérieure-
ment perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137
II 345 consid. 3.1.2).
5.2 En l'occurrence, il appert du dossier cantonal que les époux se sont
mariés à Neuchâtel, le 5 octobre 2009, et qu'ils se sont définitivement sé-
parés au mois de décembre 2012 (cf. décision rendue par le juge civil le 2
novembre 2012). Il y a donc lieu de considérer que la communauté conju-
gale des époux a duré au moins trois ans. Le SMIG est d'ailleurs arrivé à
la même conclusion dans sa décision du 21 février 2014 (cf. consid. 3 let.
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c). Il s'ensuit que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA est
réalisée, quand bien même l'autorité de première instance aurait émis une
réserve sur ce point (cf. décision querellée, p. 4), sans toutefois argumenter
sur les motifs de ces doutes.
5.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration d'A._______ peut être
considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA.
5.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment
ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre
2012 consid. 2.2.1]). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers
à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et
des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la
langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.
4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 consid. 4.6.1 et 2C_704/2012 du
23 juillet 2012 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, en présence d'un étran-
ger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de
l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permet-
tant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notam-
ment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 précité, consid. 2.4,
2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et 2C_276/2012 précité con-
sid. 2.2.3).
5.3.2 En l'occurrence, il appert des renseignements communiqués au Tri-
bunal que A._______ bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er novembre
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2009, que le montant total de sa dette s'élève à Fr. 113'000.- (état : 8 sep-
tembre 2015) et qu'elle a perçu au mois de septembre 2015, à ce titre, un
montant mensuel net de Fr. 2'853.30 (cf. écrit du Service de l'action sociale
de la ville de Neuchâtel du 8 septembre 2015, ainsi que l'attestation émise
par ce service le 15 juillet 2014 produite le 31 juillet 2014). A l'appui de son
pourvoi, la recourante fait valoir qu'elle a entamé d'importantes recherches
d'emploi depuis sa séparation d'avec son époux en vue acquérir une indé-
pendance financière (cf. mémoire de recours, p. 7). De plus, elle a informé
l'autorité de céans avoir été engagée par une entreprise à Crissier (NE)
pour une mission temporaire, à partir du 16 septembre 2014 (cf. pli du 31
juillet 2014). Le 8 janvier 2015, elle a produit un contrat de mission pour un
nouvel emploi, à temps partiel, qui a débuté le 15 décembre 2014. Le 12
mai 2015, sur réquisition de l'autorité d'instruction, elle a fait part de l'évo-
lution de sa situation professionnelle et financière, en insistant sur le fait
qu'elle continuait de chercher activement du travail afin de pouvoir complé-
ter ses revenus. Elle a cependant fait observer que cela restait difficile,
dans la mesure où la garde de ses trois jeunes enfants lui était attribuée.
Elle a ajouté avoir aussi accompli un stage auprès d'une entreprise, en
qualité d'opératrice.
5.3.3 Le Tribunal estime que les éléments mis en avant ci-dessus ne sont
pas de nature et suffisants pour remettre fondamentalement en cause
l'existence d'un risque concret par rapport au fait que A._______ conti-
nuera à occasionner des coûts relativement importants en matière d'aide
sociale. Le fait qu'elle n'occupe actuellement que des emplois à temps par-
tiel et qu'elle dépend toujours, dans une large mesure, de l'aide sociale ne
laisse en effet pas présager que la prénommée arrivera à atteindre, dans
un avenir plus ou moins proche, l'autonomie financière suffisante pour être
en mesure de subvenir entièrement aux besoins de sa famille. En l'état,
cette situation n'est donc pas sur le point d'évoluer favorablement et le Tri-
bunal retiendra, avec l'autorité inférieure, que l'intéressée ne peut pas re-
vendiquer une intégration sociale et professionnelle réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
Le fait que A._______ réside en Suisse depuis 2008 (remarque : depuis
septembre 2006 si l'on tient compte de son entrée illégale en ce pays), que
ses trois enfants sont nés à Neuchâtel et que plusieurs membres de sa
famille résident régulièrement dans le canton de Neuchâtel (cf. mémoire
de recours, pp. 7 et 8) est sans incidence par rapport à l'intégration réussie
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5.4 Cela étant, il sied encore d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse
d'A._______ s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de
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l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.4.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de
permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi-
tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse
a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF
138 II 393 consid. 3.1, et jurispr. cit.), mais où des raisons personnelles
majeures l'imposent.
L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er juillet
2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation
de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de
provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui
reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal
fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circons-
tances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un
cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la
prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de
motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que réf. cit.). Ces
dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gra-
vité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le
décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appré-
ciation fondée sur des motifs humanitaires.
5.4.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 con-
sid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger
plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement fa-
milial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au
permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psy-
chique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1, 2C_784/2013 du 11
février 2014 consid. 4.1 et 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une
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rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint
ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit
des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en
danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objec-
tivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 con-
sid. 5.3 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai
2011 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). La violence conjugale constitue
une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle
(cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral
2C_784/2013 précité consid. 4.1); une gifle assénée ou des insultes profé-
rées dans le cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas
assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5 et réf. cit.; cf. également la réponse de
la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question
10.5275-10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédé-
ral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir
la protection des migrantes victimes de violence"; arrêts du Tribunal fédéral
2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2, 2C_540/2009 du 26 février
2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2
in fine; SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MAR-
TINA CARONI, in: Caroni/Gächer/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La vio-
lence conjugale doit aller au-delà de simples disputes épisodiques : elle a
ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu une
gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile
conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou psychologiques
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 con-
sid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir
une fois été privé de la possibilité d'entrer dans son logement par son
épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
Par ailleurs, la Haute Cour a précisé que l'étranger qui se prétend victime
de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est
soumis à un devoir de collaboration accru (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurispr. cit.). Ainsi, lorsque
des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'il-
lustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le ca-
ractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi
que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre gé-
néral ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants
(cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, et réf. cit.).
C-3569/2014
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5.4.3 En l'occurrence, A._______ fait valoir pour l'essentiel qu'elle a dû
faire appel au centre d'aide aux victimes à plusieurs reprises depuis la con-
clusion de son mariage et que les violences domestiques dont elle a été
victime ressortent des documents versés au dossier (cf. mémoire de re-
cours, p. 9). Dans ce contexte, elle souligne que ces violences étaient per-
manentes et que les périodes d'accalmie n'étaient qu'en lien avec les dif-
férentes procédures pénales et civiles ouvertes contre son époux (ibid., p.
12). A l'inverse, l'autorité inférieure retient principalement que les violences
domestiques imputées à B._______ ne sont pas corroborées par des élé-
ments probants au dossier, que la plainte pénale du 29 novembre 2010 a
été classée le 5 mars 2012 et que les menaces et voies de fait alléguées,
dont celles rapportées par les époux dans les auditions des 17 et 19 dé-
cembre 2012, n'ont pas atteint l'intensité requise par la jurisprudence (cf.
décision entreprise, p. 4 s).
Pour les raisons qui seront explicitées ci-après, le Tribunal estime, après
avoir procédé à l'examen des différentes pièces qui ont été versées au
dossier de la cause, que la situation conjugale conflictuelle mise en
exergue par A._______ ne suffit pas à admettre l'existence de raisons per-
sonnelles majeures susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de sé-
jour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
5.4.3.1 En premier lieu, il convient de relever que les faits rapportés par
A._______ au cours de son audition par la police neuchâteloise le 29 no-
vembre 2010 sont sujets à caution, dans la mesure où ils ont été ferme-
ment contestés par son époux. Ainsi, A._______ a déclaré que son mari
lui avait assené un coup sur le bras droit avec le talon de sa chaussure,
qu'il l'avait ensuite poussée sur le lit et qu'il l'avait menacée de mort en
brandissant un couteau à viande. Elle a ajouté avoir été régulièrement in-
sultée par son mari et avoir déjà subi plusieurs fois, par le passé, des me-
naces de mort de sa part (cf. p.-v. d'audition du 29 novembre 2010). Or,
interrogé le même jour par ladite police, B._______ a assuré n'avoir à au-
cun moment frappé, menacé ou encore injurié son épouse. Il a prétendu,
au contraire, avoir lui-même été agressé physiquement et verbalement par
son épouse, qui lui a assené des coups (cf. p.-v. d'audition du 29 novembre
2010).
Au vu de ces déclarations divergentes, il est permis d'émettre des doutes
quant à la véridicité des accusations portées par A._______ à l'encontre
de son mari. Pareille opinion est corroborée par le fait que sa plainte pénale
du 29 novembre 2010 pour voies de fait, injures et menaces a été finale-
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ment classée par l'autorité judiciaire compétente (cf. ordonnance de clas-
sement du 5 mars 2012). Or, il est peu probable que cette procédure eut
été classée sans autre mesure complémentaire, si de forts soupçons de
comportement violent de B._______ à l'égard de son épouse eussent
existé. Le fait que le dossier pénal n'ait pas été classé par le tribunal faute
d'éléments probants, mais parce que l'accord à la suspension provisoire
de la procédure pénale n'avait pas été révoqué (cf. mémoire de recours, p.
10), n'est point déterminant dans ce contexte. En effet, si la recourante
avait réellement dû affronter une situation de maltraitance insoutenable et
systématique de la part de son époux à cette époque, elle n'aurait certai-
nement pas manqué de révoquer son accord à dite suspension. Elle n'a au
demeurant pas exposé pour quel motif cette non révocation n'aurait pas
été volontaire.
Quant aux événements qui ont été relatés par A._______ lors de son au-
dition du 17 décembre 2012 devant la police neuchâteloise, force est d'ad-
mettre qu'ils n'atteignent de loin pas le degré de gravité requis par la juris-
prudence. Ainsi, l'intéressée a exposé avoir alors subi de nouvelles me-
naces de la part de son mari, avoir eu une dispute avec ce dernier, en
raison notamment d'un litige portant sur une somme d'argent (200 francs),
et avoir reçu un coup de poing sur le côté gauche du visage (cf. p.-v. d'au-
dition du 17 décembre 2012, pp. 2 et 3). Au demeurant, il sied de noter que
le mari a contesté avoir assené le coup de poing en question ou avoir pro-
féré des menaces à l'encontre de son épouse (cf. p.-v. d'audition du 19
décembre 2012, p. 2).
En conclusion, et sans mettre en cause le fait que A._______ ait pu souffrir
de manière ponctuelle des actes violents de son mari durant leur union
conjugale, lesquels l'auraient incitée à chercher de l'aide (cf. notamment le
rapport médical du 8 juillet 2014 et l'attestation établie le 20 juin 2014 par
le Centre de consultation LAVI), force est de constater, avec l'autorité infé-
rieure, que les violences tant physique que psychique invoquées par la re-
courante sont pas corroborées par des éléments probants suffisants et
qu'elles n'atteignent en tout état de cause pas l'intensité nécessaire pour
admettre une situation de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEtr.
5.4.3.2 S'agissant en deuxième lieu des faits survenus postérieurement à
la décision querellée et portés à la connaissance du Tribunal dans le cadre
de la procédure de recours, ils ne sont pas susceptibles de fonder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En effet,
selon la jurisprudence, la violence conjugale doit non seulement revêtir une
C-3569/2014
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certaine intensité pour être prise en considération, mais la personne ad-
mise dans le cadre du regroupement familial doit encore être sérieusement
mise en danger dans sa personnalité "du fait de la vie commune" (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3, et jurispr. cit.).
Or, in casu, il appert que le couple s'est définitivement séparé au mois de
décembre 2012 (cf. consid. 5.2 supra) et que les faits rapportés, qui se sont
déroulés postérieurement à la décision de l'ODM du 23 mai 2014, ont eu
lieu en dehors de la relation conjugale vécue.
Par souci d'exhaustivité, iI paraît néanmoins utile de faire brièvement état
de ces faits ci-après.
Le 10 novembre 2014, le SMIG a transmis à l'autorité d'instruction un nou-
veau rapport de police dans lequel il est fait état d'une altercation qui s'est
déclarée entre les époux le 7 août 2014. Ledit document mentionne que
B._______, alors qu'il se trouvait au domicile de son épouse pour garder
les enfants du couple, a injurié son épouse, l'a menacée de mort et l'a
poussée sur le lit, "ce qui a eu pour effet de la faire chuter au sol". Ledit
rapport fait aussi état du dépôt par A._______, ce jour-là, d'une nouvelle
plainte pénale contre son mari pour voies de fait, injures, menaces et vol
simple. Par ailleurs, par pli du 26 février 2015, le SMIG a fait parvenir à
l'autorité d'instruction un rapport complémentaire, daté du 11 février 2015,
concernant B._______. Dans le procès-verbal joint audit rapport, l'on peut
lire ce qui suit : "Je suis actuellement séparé (de mon épouse) depuis 2012.
Nous n'habitons plus sous le même toit officiellement, mais comme nous
avons 3 enfants ensemble, il m'arrive de retourner chez elle afin de dormir
dans son duplex et de pouvoir être avec les enfants. Nous avons habituel-
lement un bon contact entre mon ex-femme et moi, cependant elle a des
sautes d'humeur et elle n'a plus de respect pour moi. Pour ma part, je
trouve préférable de divorcer, cependant mon épouse ne veut pas divorcer
car elle a peur de perdre ses papiers et de devoir retourner au Maroc" (….).
En outre, il a déclaré qu'il possédait toujours les clés de l'appartement neu-
châtelois, qu'il revoyait sa femme toutes les semaines pour rencontrer ses
enfants et que la situation "n'est plus conflictuelle". Il a également tenu à
préciser n'avoir "jamais bousculé ou menacé" son épouse (cf. p.-v. d'audi-
tion établi par la police neuchâtelois le 11 janvier 2015, p. 2). De son côté,
A._______ a informé le Tribunal de céans de ce que son époux continuait
de rendre visite "de manière régulière" à ses enfants, "sans toutefois qu'il
n'y ait de calendrier précis" (cf. courrier du 12 mai 2015).
Les faits relatés ci-dessus tendent à démontrer le comportement pour le
moins contradictoire d'A._______ qui, au fil du temps, s'est accommodée
de cette situation pour des raisons relevant avant tout de la convenance
personnelle, c'est-à-dire dans le but de pouvoir faire appel à son mari en
C-3569/2014
Page 18
cas de nécessité, mais en pleine connaissance du comportement de ce
dernier.
5.5 L'existence de violences conjugales au sens de la jurisprudence ne
pouvant être admise in casu, il importe maintenant d'examiner si la recou-
rante sera confrontée à des difficultés de réintégration dans son pays d'ori-
gine propres à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons per-
sonnelles majeures (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_343/2014
du 13 janvier 2015 consid. 3.2).
5.5.1 L'art. 50 al. 2 LEtr exige que la réintégration sociale dans le pays
d'origine paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte
en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II
393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 et 137 II 1 consid. 4.1). Il importe
d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large
de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et
77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août
2009, consid. 2.1), mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour
lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en
cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration
dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p.
3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 dé-
cembre 2009 consid. 1.2.2]).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet
égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'exis-
tence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect
de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée
de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir
compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf.
ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également l'ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au
sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let.
C-3569/2014
Page 19
b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles ma-
jeures").
5.5.2 Dans le cas d'espèce, force est d'admettre que c'est à bon droit que
l'autorité de première instance a retenu que la réintégration d'A._______
dans sa patrie ne pouvait être considérée comme gravement compromise.
En effet, il appert du dossier cantonal que l'intéressée est née au Maroc,
qu'elle a fréquenté les écoles de ce pays (dont le collège de Casablanca)
et qu'elle y a occupé plusieurs emplois, notamment comme vendeuse et
responsable d'une boulangerie/pâtisserie (cf. curriculum vitae produit le 17
décembre 2009). A._______ a donc vécu au Maroc la période de l'adoles-
cence et les premières années de sa vie adulte, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Son séjour d'environ neuf ans
en Suisse (si l'on tient compte de sa venue en ce pays en septembre 2006)
n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses repères dans sa patrie, où elle
dispose encore d'un entourage familial et où elle est retournée à plusieurs
reprises alors qu'elle séjournait en Suisse, "pour de brefs séjours dans sa
famille" (cf. courrier parvenu au SMIG le 25 février 2013), la dernière fois
durant les mois de juillet et août 2015 pour y passer les vacances et pour
"raisons familiales" (cf. visa de retour octroyé le 6 juillet 2015 par le SMIG
; pièce figurant au dossier cantonal). L'intéressée possède ainsi au Maroc
un cercle de proches susceptible de favoriser son retour dans ce pays. Dès
lors, l'affirmation de la recourante selon laquelle sa réintégration dans sa
patrie avec ses trois enfants serait "clairement compromise", voire même
"catastrophique", ne saurait être retenue, cela d'autant moins qu'elle sem-
blait déjà mener une vie assez indépendante à l'époque où elle vivait au
Maroc. Par ailleurs, A._______ maîtrise la langue pratiquée en ce pays, où
elle bénéficie d'un réseau familial et d'une expérience professionnelle de
plusieurs années. Dans ce contexte, il sied de noter que l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus
avantageuse pour eux, mais uniquement à parer à des situations de ri-
gueur (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2012 du février
2013 consid. 3.3 et 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2). Cela étant,
il y a lieu de souligner ici que A._______ est encore jeune (trente-sept ans)
et qu'elle n'a fait état, dans son pourvoi, d'aucun élément tangible suscep-
tible d'établir une difficulté particulière de réintégration dans un pays où elle
a vécu une partie importante de son existence. Certes, il est vrai que la
situation personnelle de l'intéressée est désormais différente puisqu'elle
n'est plus célibataire, mais femme séparée et, de surcroît, mère de trois
enfants (âgés désormais entre quatre et sept ans). A l'instar de l'autorité
C-3569/2014
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de première instance, le Tribunal estime toutefois qu'un départ de Suisse
de l'intéressée avec ses jeunes enfants ne saurait compromettre, du moins
gravement, une réintégration dans son pays d'origine, dès lors qu'elle y a
passé l'essentiel de son existence. On rappellera au surplus que le fait que
les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance,
compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que
les possibilités de réintégration semblent acceptables, ce qui est assuré-
ment le cas en l'espèce. En tout état de cause, rien ne permet d'affirmer
que la situation de l'intéressée serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes restés sur place. Le cas échéant, vu la
nationalité française de ses trois enfants, A._______ pourrait encore, si elle
ne devait pas envisager un retour dans son pays d'origine, entamer des
démarches administratives en vue de s'établir en France.
5.6
5.6.1 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet
des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
ainsi que les consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles
majeures").
5.6.2 En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse à l'âge de vingt-neuf
ans environ, ayant ainsi passé au Maroc son enfance, son adolescence et
de nombreuses années de sa jeune vie d'adulte, périodes qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle. Même si l'intéressée vit en Suisse depuis
septembre 2006, il convient de relever qu'une partie non négligeable de
son séjour a été soit illégale (cf. let. A supra), soit découle d'une simple
tolérance depuis sa séparation d'avec son époux en décembre 2012.
Aussi, il y a lieu de relativiser la durée de son séjour en Suisse. A cela
s'ajoute que son intégration ne saurait être qualifiée de réussie, pour les
C-3569/2014
Page 21
raisons qui ont déjà été évoquées plus haut (cf. consid. 5.3). En outre, elle
n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spéci-
fiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit dans sa patrie. Par ail-
leurs, son intégration socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement
poussée, quand bien même elle n'aurait commis aucune infraction pénale
en ce pays, si l'on excepte son arrivée illégale au mois de septembre 2006.
A ce propos, il y a lieu de préciser que les exigences posées dans le con-
texte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec
celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. Au demeurant, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale
dans laquelle l'intéressée serait impliquée. Quant aux possibilités de réin-
tégration au Maroc, il est renvoyé au considérant 5.5 ci-dessus.
5.6.3 L'art. 8 CEDH (sous l'angle du droit au respect de la vie privée)
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine
durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce
fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible
poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. notamment ATF
130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2014 du 13
janvier 2015 consid. 3.1). En l'espèce, A._______ n'a pas démontré que
les conditions posées par la jurisprudence pour admettre un droit à une
autorisation de séjour au titre du respect de la vie privée seraient remplies.
Elle a vécu durant neuf ans en Suisse, dont environ trois ans seulement au
bénéfice d'une autorisation de séjour ordinaire. Non seulement elle est en-
trée illégalement en Suisse, mais elle émarge encore dans une large me-
sure à l'aide sociale (cf. consid. 5.3.2 supra), de sorte que son intégration
socio-professionnelle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf. en ce
sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013
consid. 5.2 in fine). Dans ces circonstances, la recourante ne peut se fon-
der sur la garantie du respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH
pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
5.6.4 En résumé, sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2
Cst. ; cf. notamment ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7), on ne voit pas en quoi le
renvoi de la recourante, arrivée en Suisse il y a environ neuf ans et qui n'a
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pas démontré avoir fait preuve d'une intégration professionnelle remar-
quable, que ce soit avant son mariage ou après sa séparation, ne serait
pas exigible en l'espèce.
6.
Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité inférieure a donc retenu de
manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette dis-
position pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, même
en tenant compte du contexte difficile dans lequel l'intéressée s'est séparée
de son époux.
7.
Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait
outrepassé le pouvoir d'appréciation qui est le sien dans le cadre des art.
18 à 30 LEtr. Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le
règlement des conditions de séjour de l'intéressée en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 6 et C-
1184/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6.4).
8.
Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est
à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse en
application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'exami-
ner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exi-
gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la
recourante est en possession d'un document de voyage valable (cf. copie
de son passeport marocain expirant le 4 janvier 2017 ; pièce dossier can-
tonal), de sorte que son renvoi ne se heurte pas à des obstacles d'ordre
technique et s'avère ainsi possible.
8.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
C-3569/2014
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8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Maroc ne connaît pas, en
l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de la disposition légale précitée. En outre, compte tenu de la situation
personnelle de A._______ (cf. consid. 5.5 et 5.6 supra), l'exécution de son
renvoi ne saurait être considérée comme inexigible.
9.
Il s'ensuit que la décision rendue par l'autorité inférieure le 23 mai 2014 est
conforme au droit sur le fond. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
La recourante fait encore grief à l'autorité de première instance de n'avoir
pas statué sur la demande d'assistance judiciaire et administrative qu'elle
a présentée le 5 mai 2014 dans le cadre de la procédure ouverte devant
dite autorité (cf. mémoire de recours, p. 2).
10.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que
sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès ; elle a, au sur-
plus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. D'après la jurisprudence, il se justifie
en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation
juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement
grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure consi-
dérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore
que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pour-
rait pas faire face seul. Le type de procédure est dépourvu d'importance
(cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2), le droit à la désignation d'un défenseur
n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (cf.
ATF 125 V 32 consid. 4b, 122 III 392 consid. 3c). En outre, le principe de
l'égalité des armes peut imposer l'assistance d'un conseil d'office (cf. ATF
120 Ia 217 consid. 1). Enfin, pour décider si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement justifiée, il faut prendre en considération les cir-
constances concrètes de l'espèce et les particularités de la procédure ap-
plicable (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2), et se demander si un justiciable
raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le
requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à
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un homme de loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014
consid. 4.2.1 et réf. cit.).
10.2 En l'espèce, l'on ne saurait nier que la situation juridique d'A._______
était susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave par
la procédure d'approbation engagée par l'autorité inférieure, le 31 mars
2014, et que dite procédure mettait sérieusement en cause ses intérêts en
cas d'issue négative, dans la mesure où l'intéressée aurait dû quitter le
territoire suisse avec ses trois enfants après un séjour de plusieurs années
dans le canton de Neuchâtel. De plus, il est indéniable que la procédure
d'approbation en droit des étrangers est de nature complexe (cf., dans ce
sens, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5623/2014 du 5 décembre
2014 consid. 4.4). L'on doit donc admettre que l'intéressée ne possédait
pas une familiarité suffisante avec la pratique administrative de l'autorité
inférieure, qui aurait rendu superflue la désignation d'un conseil d'office
dans le cadre de la procédure ouverte devant cette autorité. Par consé-
quent, le Tribunal de céans ne saurait partager l'opinion exprimée par
l'autorité inférieure dans sa prise de position du 26 novembre 2014 (cf. p.
2), selon laquelle la procédure d'octroi de l'autorisation de séjour de l'inté-
ressée ne soulevait pas des questions de fait ou de droit d'une telle com-
plexité qu'elles nécessitaient l'assistance d'un avocat d'office. Il convient
dès lors d'allouer à Me Sara Lopes une indemnité à titre d'honoraires pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
par la procédure en première instance, le montant de l'indemnité étant fixé
à 700 francs (ce montant comprend la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c
FITAF). Ce montant doit être remboursé si la recourante revient à meilleure
fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
Le recours doit donc être admis en tant qu'il porte sur l'assistance judiciaire
devant l'autorité de première instance. Cela étant, la recourante ayant ob-
tenu gain de cause sur ce point, elle a droit à des dépens réduits, dont le
montant sera fixé à 200 francs compte tenu de l'ensemble des circons-
tances du cas.
11.
Par ailleurs, par décision incidente du 22 août 2014, le Tribunal a mis la
recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Sara Lopes
comme avocate d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc
lieu de dispenser l'intéressée du paiement des frais de la présente procé-
dure et d'allouer à son conseil une indemnité à titre d'honoraires pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente
procédure de recours dans la mesure où elle n'a pas eu gain de cause (cf.
art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à
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12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu du travail accompli par Me Sara Lopes, du tarif applicable en
l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique,
cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à 1'800 francs (ce montant
comprend la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). Ce montant doit être
remboursé si la recourante revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qui concerne l'octroi de l'assistance judiciaire
devant l'autorité de première instance. Il est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant total de 900 francs, à charge de l'autorité inférieure, est alloué
à titre de dépens à Me Sara Lopes. Il couvre d'une part les frais que la
recourante a engagés devant cette instance (par 700 francs) et d'autre part
l'indemnité de dépens réduits allouée dans le cadre de la présente procé-
dure (par 200 francs).
4.
Par ailleurs, le Tribunal versera à Me Sara Lopes, dès l'entrée en force du
présent arrêt, un montant de 1'800 francs à titre d'honoraires pour les frais
occasionnés dans le cadre de la procédure de recours.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :