B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3571/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Serbie)
représenté par Radica Kostic, avocat
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suspension provisoire de la rente dans
le cadre d’une procédure de révision (décision incidente du
15 mai 2018).
C-3571/2018
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né le (…) 1962 et père de deux
enfants nés en 1993 et 1996 (notamment : AI pce 1 pp. 50, 58 et 59),
habitant actuellement en Serbie, touche une rente d’invalidité de
l’assurance-invalidité suisse (notamment : communication du 7 juillet 2017
[AI pce 110]).
B.
En 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE) introduit d’office une révision de la rente de
l’assuré (cf. AI pce 111) et demande à celui-ci, par courrier du 21 novembre
2017 ([AI pce 126]), différentes informations. L’assuré verse notamment au
dossier le questionnaire pour la révision de la rente rempli et signé le
20 décembre 2017 (AI pce 135).
Par mise en demeure avant suspension de la rente du 18 janvier 2018 (AI
pce 158), l’OAIE expose que d’après ses informations l’assuré exercerait
une activité indépendante qu’il n’avait pas annoncé et qu’il existerait donc
un soupçon de perception indue de prestations qui justifierait de suspendre
à l’avenir le versement de la rente d’invalidité durant l’instruction
nécessaire. Avant la suspension de la rente, l’office accorde à l’assuré un
délai de 10 jours pour s’exprimer à ce sujet.
Par téléphone du 26 janvier 2018, l’assuré annonce qu’il enverra une
attestation selon laquelle il n’exerce pas d’activité professionnelle (AI
pce 159). Il produit ensuite différentes pièces dont l’attestation du 29
janvier 2018 de l’Agence du Registre du Commerce et du Registre des
entités commerciales, reçue par l’OAIE le 7 février 2018 (AI pce 170).
Par décision incidente du 15 mai 2018, l’OAIE suspend à partir du 1er juin
2018 le versement de la rente d’invalidité de l’assuré. Il critique que celui-
ci ne lui a transmis que l’attestation du 29 janvier 2018 mais ne lui a jamais
communiqué qu’il possède et gère un hôtel en Serbie. Dès lors, il existerait
un soupçon de perception indue de prestations qui justifierait la suspension
du versement de la rente d’invalidité (TAF pce 1 annexe 1 ; cf. aussi AI
pce 178).
C.
Le 12 juin 2018, l’assuré, représenté par un avocat, interjette recours
contre cette décision incidente auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF ou Tribunal; TAF pce 1). Il conclut implicitement à la poursuite
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du versement de sa rente et avance en substance qu’il n’a pas compris ce
que l’OAIE lui demandait et que par courrier du 1er juin 2018 (recte : envoi
du 29 mai 2018, reçu le 1er juin 2018), il a présenté toutes les explications.
Il joint à son recours les documents suivants :
– la décision du 8 mai 2018 du Fonds B._______ laquelle confirme qu’à
partir du 10 octobre 2017 l’assuré présente une perte totale de la
capacité de travail comme conséquence de maladie et qu’un examen
de contrôle n’est pas nécessaire (annexe 4 ; pour la traduction : AI pce
196),
– l’attestation du 24 mai 2018 de l’institut national de géodésie et du
service du cadastre immobilier de (…), confirmant que l’assuré n’a pas
de biens immobiliers inscrits sur le territoire de la municipalité de (…)
(annexe 6; pour la traduction : AI pce 208),
– le courrier du 29 mai 2018 du représentant de l’assuré qui allègue que
celui-ci estime qu’il ne devait pas prendre contact avec l’assurance,
que son patrimoine n’a ni changé ni augmenté, qu’il ne possède pas
de biens immobiliers, qu’il n’a pas d’autres revenus que la rente
d’invalidité litigieuse et qu’il a, de plus, réuni et fourni toute la
documentation nécessaire (annexe 2; pour la traduction : AI pce 211),
– les certificats notariaux du 29 mai 2018 I:2218-2018 (annexe 3; pour la
traduction : AI pce 209), I:2224-2018 (annexe 5) et I:2225-2018
(annexe 7; pour la traduction : AI pce 210).
D.
Par courrier du 25 juin 2018, le Tribunal invite l’assuré à lui communiquer
une adresse de notification en Suisse (TAF pce 2). Ce courrier étant resté
sans nouvelles, le TAF invite le recourant par décision incidente du 25
janvier 2019 à lui indiquer un domicile de notification en Suisse et à payer
une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs dans un
délai de 30 jours (TAF pce 4; pour la notification : TAF pce 9).
E.
Le 14 mars 2019, le recourant appelle le TAF et l’informe que l’affaire est
close, le maintien de la rente ayant été confirmé le 21 décembre 2018 (TAF
pce 6).
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Page 4
F.
Sur invitation est transmis au TAF le dossier constitué par l’OAIE (TAF
pces 7 et 11) lequel contient notamment les documents ci-après :
– le courrier du 28 mai 2018 de l’OAIE, poursuivant l’instruction de la
révision de la rente et demandant à l’assuré de lui transmettre des
renseignements et documents différents (AI pce 180),
– le courrier du 24 mai 2018 (AI pce 183) et l’envoi du 29 mai 2018
(cf. notamment AI pces 190 à 196) de l’assuré qui déclare qu’il « ne
possède pas ce dont il est accusé » (AI pces 183 p. 4 et 195),
– la mise en demeure avant suppression de la rente du 13 juillet 2018 de
l’OAIE qui accorde à l’assuré un délai jusqu’au 13 août 2018 pour lui
faire parvenir les informations réclamées (AI pces 206 et 207),
– l’envoi du 10 août 2018 (AI pce 214 p. 23) de l’assuré lequel atteste en
particulier qu’il n’a pas exercé une activité lucrative indépendante et
qu’il ne possède pas d’immeubles (AI pce 214 p. 5),
– les différents documents produits par l’assuré (notamment : AI
pces 214, 231, 232, 235 et 236),
– la note interne du 29 novembre 2018 de l’OAIE duquel il appert qu’au
vu des documents fournis par l’assuré, sa rente d’invalidité ne peut pas
être supprimée d’un point de vue économique (AI pce 240),
– la prise de position médicale du 5 décembre 2018 du médecin de
l’OAIE qui conclut qu’une amélioration de l’état de santé de l’assuré
n’est pas démontrée et que l’incapacité de travail est inchangée (AI
pce 241),
– la communication du 21 décembre 2018 de l’OAIE qui informe l’assuré
qu’il a constaté que le degré d’invalidité n’a pas changé de manière à
influencer le droit à la rente et que, par conséquent, les prestations
versées jusqu’alors ne sont pas modifiées (AI pce 243),
– le décompte du 11 janvier 2019 de l’OAIE, faisant état du versement
des rentes de juin 2018 à janvier 2019 (AI pce 244).
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA [RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4
consid. 1.2).
1.1 Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de
l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent
pour connaître du présent recours.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA dans la mesure où la
LTAF, la LPGA (RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF ainsi que l’art. 3 let. dbis PA en relation avec l’art. 2 LPGA et art. 1 al. 1
LAI).
1.3
1.3.1 La décision du 15 mai 2018 attaquée, ayant suspendu le paiement
de la rente d'invalidité du recourant durant la procédure de révision de sa
rente, constitue une mesure provisionnelle qui a été rendue en application
de l'art. 56 PA (en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA) lequel prévoit que
l'autorité peut d'office prendre des mesures provisionnelles pour
sauvegarder des intérêts menacés. Cette décision ne mettant pas un terme
à la procédure puisqu'une décision au fond devait encore être rendue à la
fin de la procédure de révision, il s’agit d’une décision incidente au sens
des art. 45 et 46 PA (cf. notamment : ATF 136 V 131 consid. 1.1.2; arrêts
du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_293/2017 du 19 juin 2017 consid. 2,
9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; arrêts du TAF C-6740/2018 du
26 février 2019 consid. 2.2, C-1452/2017 du 22 février 2018 consid. 1.2).
1.3.2 Aux termes de l’art. 46 al. 1 let. a PA, une décision incidente peut
faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable.
Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal de céans constate en
l’occurrence que la suspension provisoire de la demi-rente d’invalidité du
recourant (notamment : AI pce 110) qui substitue au moins partiellement
son revenu est de nature à lui causer un préjudice irréparable
(cf. notamment : arrêt du TAF C-6740/2018 du 26 février 2019 consid. 2.2;
sur la différence avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF : arrêts du TF 2C_86/2008,
2C_87/2008 du 23 avril 2008 consid. 2.1 et 3.2, 9C_45/2010 du 12 avril
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2010 consid. 1.1; HANSJÖRG SEILER, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd.
2016, art. 56 n° 85).
Partant, le recours contre la décision incidente du 15 mai 2018, déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1
PA; art. 52 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1 Les conditions de l'art. 59 LPGA prévoient que quiconque est touché
par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir (cf. aussi art. 48 let. c PA).
La notion d'intérêt digne de protection suppose que le recourant possède
un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours,
mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34
consid. 1b). Si l’intérêt juridique disparaît au cours de la procédure, l’affaire
est radiée du rôle (ATAF 2007/12 consid. 2.1; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e édition 2015, op. cit., p. 622 s.).
2.2 En l’occurrence, par communication du 21 décembre 2018 (AI
pce 243), le maintien de la rente d’invalidité entière a été confirmé au terme
de la procédure de révision et la rente d’invalidité dont le versement a été
suspendu dès juin 2018 par la décision contestée a, de nouveau, été
poursuivi à compter de ce moment-là (cf. décompte du 11 janvier 2019 [AI
pce 244]).
En conséquence, le recourant ne dispose plus d’un intérêt pour recourir
contre la décision du 15 mai 2018 et la cause, devenue sans objet, est
radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a
LTAF). Il est aussi précisé que, partant la décision incidente du 25 janvier
2019 du TAF (TAF pce 4) par laquelle l’assuré a été invité à communiquer
un domicile de notification en Suisse et à verser une avance de frais de
procédure n’a plus de raison d’être.
3.
Il convient encore de décider de la répartition des frais de la présente
procédure entre les parties et de l’allocation de dépens.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art.5, 1ère phrase FITAF (RS 173.320.2), lorsque la
procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la
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charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. La
détermination de cette partie s’effectue selon des critères matériels ; ainsi,
il n’importe pas de savoir qui a accompli l’acte formel de procédure qui a
amené l’autorité à radier la procédure du rôle (MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.
2013, n° 4.56 p. 260). Ainsi, si l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est
considérée comme partie responsable de l'issue de la procédure que si elle
a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause
de son fait, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la
circonstance qui avait conduit à la décision. Si le recourant est responsable
de la procédure de reconsidération, parce qu’il n’avait pas collaboré à
l’établissement des faits ou avait apporté une preuve tardivement, les frais
de la cause sont mis à sa charge (arrêts du TAF A-1344/2011 du
26 septembre 2011 consid. 1.6.2, C-7164/2014 du 21 mai 2015; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 211; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n° 4.56 et 4.72 pp. 260 et 267). Partant, dans un premier lieu, c’est à la
partie qui a occasionné inutilement la procédure de recours de supporter
les frais de celle-ci.
3.1.2 Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable
aux parties, la 2ème phrase de l’art. 5 FITAF prévoit que les frais de
procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif
de liquidation. Dans cette situation, l’issue probable du litige doit être prise
en compte (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 267 n° 4.57 et 4.73
pp. 260 et 268).
3.1.3 Si aucune partie n’est responsable du fait que la procédure est
devenue sans objet et si, de plus, l'issue probable de la procédure
n'apparaît pas évidente, le TAF dispose d’une liberté d’appréciation large
dans la fixation de la répartition des frais, la FITAF ne prévoyant pas de
méthode particulière (arrêt du TF 5A_657/2010 cité consid. 2.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.57a p. 260; s’agissant de la
jurisprudence du TF voir 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.3 et
références, appliquée par le TAF dans l’arrêt du TAF C-2533/2018 du
21 août 2018 consid. 2.3).
3.2 Conformément à l’art. 15 FITAF, l’art. 5 FITAF s'applique par analogie
à l’allocation des dépens lorsqu’une procédure devient sans objet.
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3.3 Selon la jurisprudence, le Tribunal motive sa décision sur les frais et
dépens brièvement (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a; arrêt du
TF 8C_698/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.1) et se fonde sur une
appréciation sommaire des faits (arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars
2011 consid. 2.3). Notamment, lorsqu’il détermine l’issue probable du litige,
il n’examine pas en détail les chances de succès et n’entreprend pas
d’autres démarches. Il doit plutôt s’agir d’une brève évaluation des actes
au dossier et la décision à prendre au sujet des frais de la procédure et des
dépens ne saurait conduire le Tribunal à rendre un arrêt de fond, voire à
préjuger d'une question juridique sensible (arrêt du TF 5A_657/2010
consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.57 p. 260).
3.4 Dans le cas concret, le TAF constate que le fait que la présente cause
est devenue sans objet n’est imputable à aucune partie (cf. consid. 3.1.1).
En particulier, elle n’est pas imputable à l’OAIE qui n’a pas reconsidéré sa
décision incidente du 15 mai 2018 mais a poursuivi la procédure de la
révision et confirmé le 21 décembre 2018, au terme de celle-ci, le maintien
de la rente (cf. faits lettre F; AI pce 243) ; en raison du caractère accessoire
et provisoire des mesures provisionnelles, la communication du
21 décembre 2018 a ainsi mis un terme à la décision incidente contestée
(cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., pp. 593 s.). Dès lors, l’art. 5, 2ème phrase FITAF
trouve application et il appartient au TAF d’examiner l’issue probable du
litige qui est devenu sans objet, dans le cadre d’un examen sommaire
(consid. 3.1.2 et 3.3). Le fait qu’en l’occurrence l’OAIE a confirmé le
maintien de la rente (AI pce 243) n’importe pas, l’état de choses existant
avant le fait qui a mis un terme au litige étant déterminant (cf. consid. 3.1.2).
4.
4.1 Le litige a porté sur le bien-fondé de la décision incidente du 15 mai
2018 par laquelle le versement de la rente d’invalidité du recourant a été
suspendu à titre provisoire, l’OAIE ayant soupçonné une perception indue
de la rente d’invalidité (TAF pce 1 annexe 1).
4.2 L’autorité qui prend une telle mesure provisionnelle se fonde sur un
examen sommaire de l’état de fait et de la situation juridique. Elle peut tenir
compte d'un pronostic sur le fond lorsque celui-ci ne fait aucun doute. En
outre, le prononcé de mesures provisoires suppose une urgence et n'est
admise que lorsque le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la
menace d'un dommage difficile à réparer. Un dommage de fait, notamment
économique, est suffisant. De plus, l’administration doit procéder à une
pesée des intérêts privés et publics en cause et les mesures à ordonner
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doivent apparaître proportionnées et, partant, se limiter à ce qui est
nécessaire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 124 V 82 consid. 6a; arrêt du
TF 9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.2; notamment : arrêt du TAF
C-6740/2018 du 26 février 2019 consid. 6.2 et 6.3; JÉRÔME CANDRIAN,
op. cit., n° 149 p. 92; HANSJÖRG SEILER, op. cit., art. 56 no 28 s.;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 3.32 p. 155; s’agissant de l’intérêt
de l’administration à éviter une procédure de recouvrement de prestations
versées à tort : arrêt du TF 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3; voir
aussi arrêt du TF 9C_482/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2; arrêts
du TAF C-6740/2018 consid. 7.3 et 7.4, C-1452/2017 du 22 février 2018
consid. 2.5 et 4.7, C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3; décision
incidente du 14 novembre 2018 du TAF dans l’affaire C-6004/2018
consid. 3.2).
De surcroît, s’agissant de la suspension du versement d’une rente
d’invalidité, le soupçon d’une perception indue de prestations ne peut pas
se fonder sur des éléments vagues (arrêt du TF 9C_45/2010 consid. 2.1;
pour des exemples : arrêts du TAF C-1452/2017 consid. 4, C-4632/2016
du 1er décembre 2016 consid. 4, C-4163/2013 du 2 juin 2013 consid. 4) et
l’autorité, une fois le versement de la rente suspendu, doit poursuivre
l’instruction de la cause et la clôturer dans les meilleurs délais (arrêt du
TF 9C_45/2010 cité consid. 2.2).
4.3 En l’occurrence, le TAF estime, à la lumière d’un examen sommaire
des faits, que le recours de l’assuré contre la décision incidente du 15 mai
2018 aurait probablement été admis si le recours n’était pas devenu sans
objet.
4.3.1 En effet, le TAF note que l’OAIE a soupçonné que l’assuré possédait
et gérait un hôtel en Serbie (cf. AI pces 121 et 240) alors que l’assuré a
notamment indiqué dans le questionnaire pour la révision de la rente du
20 décembre 2017 que sa dernière activité professionnelle a pris fin le
29 septembre 2005 (AI pce 135).
Par mise en demeure avant suspension de la rente du 18 janvier 2018,
l’OAIE a entendu l’assuré sur la suspension du versement de la rente
prévue. Concrètement, l’OAIE a exposé que selon ses informations,
l’assuré exercerait une activité indépendante que celui-ci aurait omis
d’annoncer et qu’il soupçonnait alors une perception indue de prestations.
Il a accordé à l’assuré un délai de 10 jours pour s’exprimer à ce sujet et l’a
averti que sans nouvelles ou sans réponse satisfaisante, une décision
sujette à recours sera notifiée.
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Suite à cette mise en demeure, l’assuré a communiqué par téléphone qu’il
allait envoyer une attestation selon laquelle il n’exercerait pas d’activité
professionnelle (AI pce 159). Il a ensuite transmis l’attestation du 29 janvier
2018 de l’Agence du Registre du Commerce et du Registre des entités
commerciales, confirmant qu’il n’y figure ni comme entrepreneur, membre
ou représentant (AI pce 170).
Par la décision incidente du 15 mai 2018 attaquée, l’OAIE a suspendu le
versement de la rente. Il a fait grief à l’assuré qu’il ne lui a transmis que le
certificat du 29 janvier 2018 mais qu’il n’a jamais communiqué qu’il
possédait et gérait un hôtel en Serbie (TAF pce 1 annexe 1; cf. aussi AI
pce 178).
4.3.2 Or, les griefs de l’OAIE formulés dans la décision incidente étaient
infondés. D’une part, l’Office a omis de mentionner concrètement dans la
mise en demeure du 18 janvier 2018 qu’il pensait que l’assuré possédait
et gérait un hôtel en Serbie. L’assuré n’avait donc aucune raison de
contester ce point et d’apporter des documents utiles. Cet argument,
avancé tardivement par l’OAIE, ne pouvait donc pas lui être opposé dans
la décision querellée. D’autre part, l’attestation du 29 janvier 2018 du
Registre du Commerce produite par l’assuré ne corroborait pas le soupçon
d’une perception indue de prestations. Au contraire, elle apportait un indice
– sinon la preuve – que l’assuré ne poursuivait pas une activité
indépendante – aussi en tant que hôtelier – l’assuré n’ayant pas été inscrit
au registre ni comme entrepreneur, membre ou représentant. Le document
versé par l’assuré devait donc constituer une réponse satisfaisante à la
mise en demeure du 18 janvier 2018.
Pour ces raisons, la suspension du versement de la rente, dès le 1er juin
2018, n’était probablement pas justifiée.
5.
Il appert de ce qui précède qu’il n’est pas perçu de frais afférents à la
présente procédure, le recourant qui aurait probablement obtenu gain de
cause ne devant pas y participer tout comme l’OAIE en tant qu’autorité (cf.
aussi art. 63 al. 2 et 3 PA).
En outre, l’OAIE versera au recourant une indemnité à titre de dépens fixée
à 800 francs (frais inclus) compte tenu de l'importance et de la difficulté du
litige ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a dû
y consacrer, correspondant à environ une demi-journée de travail à
200 francs de l’heure (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 3 let. a et 14 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Le recours, devenu sans objet, est radié du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’OAIE versera au recourant une indemnité à titre de dépens de 800
francs.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en
Serbie)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la Représentation suisse en Serbie pour notification du présent arrêt
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
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autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :