Cour III
C-3572/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3572/2008
Faits :
A.
Par jugement du 3 octobre 2001, A._______, ressortissant français né
le 3 juin 1968, domicilié à Talent en France, a été condamné par le
Tribunal correctionnel du Locle (NE) à une peine de trois ans
d'emprisonnement, pour vol, recel et escroquerie par métier, ainsi que
pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et faux dans les
titres. Ledit Tribunal a également prononcé l'expulsion judiciaire de
l'intéressé pour une durée de sept ans.
Par décision du 12 décembre 2002, le Département de la justice, de la
santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel a accordé une
libération conditionnelle à A._______ à partir du 9 janvier 2003. A ce
propos, il a constaté que les renseignements recueillis sur le compte
de l'intéressé étaient favorables, tout en observant que les infractions
reprochées avaient porté gravement atteinte à l'ordre public. Par
ailleurs, ledit Département a maintenu dans son intégralité la mesure
d'expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre.
B.
En date du 23 janvier 2003, l'ODM a rendu contre A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée,
motivée comme suit:
«Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, recel)».
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours.
Ladite décision n'a cependant pas pu être notifiée à l'intéressé, le pli
envoyé le 12 février 2003 par l'entremise du Consulat général de
Suisse à Lyon ayant été retourné par la Poste française avec la
mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
C.
Par courrier du 6 février 2008, A._______ s'est adressé à l'ODM pour
savoir si une interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée contre
lui et, si tel devait être le cas, pour demander de bien vouloir lui
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communiquer la durée et les moyens de recours de cette mesure. Le
21 avril 2008, l'ODM a fait parvenir à l'intéressé une copie de la
décision d'interdiction d'entrée prononcée contre lui le 23 janvier 2003.
D.
Par acte du 30 mai 2008, A._______ a recouru contre la décision
précitée, en concluant à son annulation en tant qu'elle prononçait une
interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée. Sur le plan
formel, le recourant s'est posé la question de savoir si la notification
de cette décision, plus de cinq ans après son établissement, pouvait
encore être admissible sur le plan juridique. Sur le fond, il a fait valoir
pour l'essentiel qu'il avait adopté un comportement absolument
irréprochable depuis le retour en France à la suite de sa libération
conditionnelle, qu'il travaillait régulièrement et qu'il n'avait plus eu de
problèmes avec la justice. Ne contestant pas les « fautes » commises
durant sa jeunesse et le principe même de l'interdiction d'entrée
prononcée, le recourant a cependant considéré que la durée illimitée
de celle-ci n'était pas justifiée par les circonstances. A cet égard, il a
relevé que les événements qui lui étaient imputés remontaient à une
dizaine d'années, de sorte que l'affaire devait être considérée comme
« relativement ancienne ». Par ailleurs, le recourant a souligné qu'il ne
s'agissait pas pour lui de revendiquer le droit de vivre en Suisse, mais
uniquement de pouvoir traverser ce pays dans le cadre de son activité
professionnelle en tant que conducteur de poids lourds. Enfin, il a
relevé que l'interdiction d'entrée avait déjà duré cinq ans et qu'elle
n'avait jamais été transgressée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 juin 2008. Dans sa prise de position, l'autorité inférieure
a observé, en particulier, que le comportement irréprochable dont
A._______ aurait fait preuve dès sa sortie de prison devait être
fortement remis en question, étant donné qu'il ressortait d'un rapport
complémentaire de la police cantonale neuchâteloise du 13 mars 2006
qu'il n'avait pas hésité à enfreindre à nouveau gravement les lois
régissant la Suisse, en se livrant à un trafic de fausses cartes de crédit
entre ce pays et la France. Aussi a-elle considéré, au vu du caractère
récidiviste de son comportement, que l'intéressé répondait à la
qualification d'étranger indésirable et qu'il constituait donc toujours
une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics de la Suisse
justifiant son éloignement.
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A._______ a déposé ses déterminations sur ladite prise de position en
date du 5 septembre 2008. Aux termes de ces dernières, il a exposé,
entre autres, que la procédure pénale évoquée dans le rapport de
police du 13 mars 2006 semblait avoir été abandonnée par les
autorités judiciaires compétentes.
F.
Les mesures d'instruction entreprises par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) ont permis d'établir, d'une part,
qu'aucune instruction ne s'était déroulée à La Chaux-de-Fonds à
l'encontre de A._______ pour les faits visés dans le rapport du 13
mars 2006 et, d'autre part, que le casier judiciaire français délivré le 3
octobre 2008 ne faisait état d'aucune condamnation pénale qui serait
intervenue en France postérieurement à une éventuelle dénonciation
de cette affaire à la justice française, dès lors que les deux
condamnations pénales dont le prénommé avait été l'objet en France
remontaient respectivement à mars 1991 (quatre ans
d'emprisonnement pour recel et escroquerie) et à avril 2002 (cinq mois
d'emprisonnement pour vol).
G.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal
de céans, l'ODM a fait savoir, en date du 12 décembre 2008, que les
nouveaux éléments apportés au dossier n'étaient pas de nature à
modifier le point de vue exprimé dans ses observations du 18 juin
2008.
Invité à se déterminer sur cette nouvelle prise de position et à faire
part des derniers développements intervenus dans sa situation
personnelle, familiale et professionnelle en France, A._______ a
transmis sa réponse au Tribunal le 24 février 2009.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2.
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément
à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens
ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sur le plan formel, il sied de remarquer, à titre préliminaire, que la
décision querellée, notifiée le 3 mai 2008 (cf. avis de réception de la
Poste française), est entachée d'un vice formel, en ce sens que cette
décision se fonde sur l'art. 67 al. 1 LEtr, disposition entrée en vigueur
le 1er janvier 2008, alors que la décision d'interdiction d'entrée en
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Suisse originale, prononcée le 23 janvier 2003, avait été rendue en
application de l'art. 13 al. 1 LSEE. L'ODM s'est exprimé dans son
préavis du 18 juin 2008 sur les motifs de ce vice de forme. En tout état
de cause, le Tribunal relève que le recourant n'a pas subi de préjudice
en raison de la notification ultérieure, sous cette forme, de la décision
litigieuse. En effet, le contenu des deux normes est identique (cf.
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF
2002 3519) et le recourant a pu se prononcer dans le cadre du recours
en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, il y a lieu de
considérer que le vice de forme a été guéri et qu'il ne se justifie pas de
le sanctionner par la nullité la décision querellée (cf. sur cette
problématique PIERRE TSCHANNEN et ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, p. 266).
3.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATF 129 IV
246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable
l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une
autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et
la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5883/2008 du 27 avril 2009, consid. 2 et réf.
citées).
4.
En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 23 janvier
2003 par l'ODM est motivée par le fait que A._______ doit être
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C-3572/2008
considéré comme un étranger indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Cette
mesure d'éloignement a été prise à la suite du jugement rendu le 3
octobre 2001 par le Tribunal correctionnel du Locle, reconnaissant
l'intéressé coupable de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et
de recel par métier, et le condamnant pour ces faits à une peine
d'emprisonnement de trois ans et à l'expulsion judiciaire du territoire
suisse pour une durée de sept ans. Ledit Tribunal a retenu que
A._______ était le cerveau du système de duplication et d'utilisation
indue des cartes bancaires et postales et que, à ce titre, sa culpabilité
apparaissait lourde (cf. jugement précité, p. 36). Par un tel
comportement, l'intéressé a ainsi manifestement contrevenu à l'ordre
public suisse. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le bien-fondé de
la mesure d'éloignement prise à son endroit, puisqu'il a admet avoir
effectivement « commis des fautes » durant sa jeunesse (cf. mémoire de
recours, p. 3). Cela étant, au vu de la nature et de la relative gravité
des délits pour lesquels il a ainsi été sanctionné en Suisse, l'intéressé
répond, en regard de cette seule condamnation déjà, à la qualification
d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et
par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions
d'application de cette disposition (cf. consid. 3 supra). Il s'ensuit, au
regard du droit interne, que la décision d'interdiction d'entrée
paraissait justifiée quant à son principe.
5.
Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est
citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne
(CE), il importe de surcroît de vérifier si la mesure d'éloignement
prononcée à son endroit le 23 janvier 2003 est conforme à l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). A l'égard
des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne et de leur
famille, la LSEE n'est applicable que si l'Accord sur la libre circulation
des personnes n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit
des dispositions plus favorables (cf. art. 1 let. a LSEE).
En vertu de l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3
ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur
famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une
carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa
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d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé. Comme
l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au
sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies
et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I
ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 131 II 352 consid. 3.1,
130 II 1 consid. 3.6.1).
6.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations
au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2,
130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal
fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les
arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977,
p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999,
p. I-11, points 23 et 25).
7.
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs
de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc
les justifier. La seule existence de condamnations pénales antérieures
ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3
par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont
tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle
des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être
prises en considération que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon
les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait
du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les
conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1
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p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 p. 221/222; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la CJCE du
26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7 et
les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte
potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus
rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important
(cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1). L'appréciation
dépend finalement de la gravité des infractions: plus ces infractions
sont graves, moins les exigences sont grandes dans l'appréciation du
risque de récidive. Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit
être effectué en tenant compte des garanties découlant de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le
principe de la proportionnalité (ATF 131 II précité, consid. 3.3; 130 II
176 consid. 3.4.2; 130 II 493 consid. 3.3).
8.
Il convient donc d'examiner au vu de ce qui précède si la mesure
d'éloignement rendue par l'ODM, pour une durée indéterminée,
satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. En
revanche, il n'est point nécessaire de vérifier, in casu, si cette mesure
est également conforme à l'art. 8 CEDH, dès lors que la vie familiale
de l'intéressé n'est pas touchée par la décision d'interdiction d'entrée
puisque ses proches résident en France. Il en va d'ailleurs de même
en ce qui concerne sa vie privée. En effet, le recourant a motivé son
pourvoi essentiellement par le fait que la mesure d'interdiction d'entrée
l'empêchait de traverser la Suisse dans le cadre de son activité
professionnelle (cf. mémoire de recours, p. 4). Or, et à supposer qu'un
tel motif puisse être subsumé sous l'angle de la disposition
conventionnelle précitée, force est de constater que celui-ci n'est
désormais plus d'actualité, l'intéressé ayant perdu son emploi en
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raison de la crise économique et étant désormais au chômage (cf.
déterminations du 24 février 2009).
8.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative
doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1, 128 II 292 consid. 5.1; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 64.36 consid. 4b, 63.1
consid. 12c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004 du
7 avril 2005, consid. 5.1).
8.2 En l'espèce, ainsi qu'exposé plus haut (cf. consid. 4), il s'avère que
A._______ a subi une condamnation penale en Suisse le 3 octobre
2001 d'une gravité certaine. De plus, il appert des mesures
d'instruction supplémentaires entreprises par le Tribunal de céans qu'il
avait déjà été condamné pénalement dans son pays d'origine le 20
mars 1991, à quatre ans d'emprisonnement pour recel et escroquerie,
et le 23 avril 2002, à cinq mois d'emprisonnement pour vol (cf. casier
judiciaire français du 3 octobre 2008). Ces faits sont dûment établis et
n'ont pas été contestés dans le cadre de la procédure de recours.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice
européenne, la seule existence de condamnations pénales antérieures
ne peut automatiquement motiver une mesure d'interdiction d'entrée. Il
convient notamment de prendre en considération dans ce contexte la
nature des faits ayant conduit à une condamnation et le risque de
récidive. A ce propos, le dernier délit (vol) pour lequel A._______ a été
condamné remonte à décembre 2000 (ibidem), soit il y a plus de huit
ans et demi. En outre, force est de constater que les agissements
délictueux de l'intéressé portent exclusivement sur des infractions
contre le patrimoine. Même si ces infractions ont été sanctionnées par
des peines d'emprisonnement (la condamnation maximale de quatre
ans ayant été prononcée le 20 mars 1991 par la Chambre des appels
correctionnels de la Cour d'appel de Dijon [ibidem]), l'on ne saurait
toutefois considérer que A._______ se soit rendu coupable de délits
qui doivent être qualifiés objectivement de particulièrement graves,
susceptibles d'affecter un intérêt fondamental de la société au sens de
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la jurisprudence de la Cour de justice. Selon cette jurisprudence, tel
serait le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de personnes qui sont
mêlées de près ou de loin au trafic de drogue, à l'égard desquelles il y
a lieu de faire preuve d'une grande sévérité (cf. ATF 129 II 215 consid.
7.3). Enfin, s'agissant du risque de récidive, le comportement de
l'intéressé n'a plus donné lieu à la moindre condamnation pénale
depuis le jugement du 23 avril 2002 (cf. extraits des casiers judiciaires
suisse et français des 30 septembre et 3 octobre 2008).
Certes, l'autorité inférieure fait état dans sa prise de position d'un
rapport complémentaire de la police cantonale neuchâteloise du 13
mars 2006, rapport selon lequel A._______ se serait à nouveau livré,
trois mois seulement après sa sortie de prison le 9 janvier 2003, à un
trafic de fausses cartes de crédit entre la Suisse et la France. Aussi
estime-t-elle que la capacité de l'intéressé à s'amender doit être
relativisée, de tels agissements démontrant clairement une propension
à persister dans la délinquance (cf. préavis du 18 juin 2008, p. 2). A ce
sujet, le Tribunal constate en premier lieu, en se référant aux pièces
figurant au dossier cantonal, que A._______ n'a pas été inculpé, ni
même entendu par les autorités judiciaires compétentes sur les
agissements mentionnés dans ledit rapport, du fait qu'il était alors
domicilié en France (cf. rapport complémentaire du 13 mars 2006, p.
21). En deuxième lieu, il observe que la juge d'instruction
neuchâteloise en charge de l'affaire a confirmé dans le cadre de la
procédure de recours qu'aucune instruction ne s'était déroulée à La
Chaux-de-Fonds à l'encontre de A._______ pour les faits visés dans
ce rapport, en ajoutant cependant se souvenir que son cas avait été
dénoncé aux autorités françaises (cf. courrier du 30 octobre 2008).
Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'en l'état, au vu des
pièces résultant de l'instruction faite dans le cadre de la procédure de
recours et contrairement à l'avis exprimé par l'autorité inférieure dans
sa prise de position du 18 juin 2008, rien ne permet d'affirmer que
l'intéressé, depuis le prononcé de la décision querellée, s'est à
nouveau rendu coupable d'agissements susceptibles d'aggraver sa
situation. Cela étant, si l'ODM devait néanmoins considérer que le
comportement de l'intéressé, en raison des faits mentionnés dans le
rapport de police du 13 mars 2006, est susceptible de porter atteinte à
l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, il
lui appartiendrait alors de procéder à l'instruction de l'affaire et de
prononcer le cas échéant, en fonction du résultat de ses
investigations, une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de
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A._______.
Le recourant souligne dans son pourvoi que le comportement passé
résulte d'erreurs de jeunesse (cf. mémoire de recours, p. 3). Il précise
également qu'il vit en France avec une personne avec laquelle il a eu
deux enfants, que celle-ci est enceinte d'un troisième enfant et qu'il est
prévu que le couple se marie prochainement (cf. déterminations du 24
février 2009). Sur le plan professionnel, il convient de rappeler que le
recourant a perdu en raison de la crise économique qui sévit
également en France l'emploi de chauffeur de poids lourds qu'il
occupait en 2008 (cf. mémoire de recours, p. 4), de sorte que
l'argument selon lequel l'interdiction d'entrée en Suisse constitue un
obstacle à son activité professionnelle tombe à faux.
8.3 Le Tribunal de céans arrive ainsi à la conclusion que,
contrairement à l'avis exprimé par l'autorité inférieure dans ses prises
de position des 18 juin et 12 décembre 2008, les infractions de
l'intéressé ayant donné lieu à des condamnations pénales sont trop
anciennes pour que l'on puisse considérer que son comportement soit
encore susceptible de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics
au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP et justifier ainsi le maintien de
la mesure attaquée. Aussi son éloignement de Suisse en vue de la
prévention de nouvelles infractions ne s'impose-t-il plus, l'ODM
retenant à tort dans son préavis du 18 juin 2008 que la présence en
Suisse de A._______ constitue toujours une menace actuelle pour
l'ordre et la sécurité publics de ce pays. Au demeurant, il y lieu de
constater que la situation du recourant a connu un important
changement depuis le prononcé de cette décision puisqu'il n'est
désormais plus sous le coup de la mesure d'expulsion pénale de sept
ans prononcée par le Tribunal correctionnel du Locle le 3 octobre
2001, cette mesure ayant été abrogée par l'entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 de la révision du 13 décembre 2002 (RO 2006 3459; FF
1999 1787) de la partie générale du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP, RS 311.0).
9.
Le Tribunal estime ainsi, en tenant compte de la pratique en la matière
et de l'ensemble des circonstances du cas, que la mesure
d'éloignement prise contre A._______ le 23 janvier 2003 doit être
levée avec effet immédiat. L'on doit en effet constater que cette
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décision, prononcée pour une durée indéterminée, est
disproportionnée et inappropriée en tant qu'elle vise à assurer la
protection de l'ordre et de la sécurité publics en Suisse.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par l'ODM le 23
janvier 2003 n'est pas conforme au droit (cf. art. 49 let. a PA). Pour ce
motif, le recours doit être admis.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que l'interdiction d'entrée en Suisse
est levée avec effet immédiat.
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 19 septembre 2008, soit
Fr. 800.-, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent
arrêt.
3.
Il sera alloué au recourant une indemnité de Fr. 1'200.-, à titre de
dépens, dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge de l'autorité
inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit figure à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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