B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3576/2018
Ar r ê t d e r e c t i f i c a t i o n
du 2 9 j u i n 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Beat Weber, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (France),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Rectification de l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018.
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Vu
le recours d’A._______ interjeté le 30 janvier 2016, sans l’aide d’un
représentant, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou
le Tribunal ; TAF pce 1 [C-580/2016]) et à l'encontre de la décision de
l’OAIE du 22 décembre 2015 (AI doc 105 [C-580/2016]),
l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018 du Tribunal de céans, admettant
partiellement le recours de l’intéressée et retournant le dossier de la cause
à l'autorité inférieure, afin que celle-ci rende une nouvelle décision après
avoir complété l’instruction du dossier (chiffre 1 du dispositif),
le considérant 14, 3ème paragraphe dudit arrêt, indiquant comme suit : « En
outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l’issue du litige et compte tenu du travail
effectué par le mandataire de la recourante, il convient de lui allouer une
indemnité de dépens de CHF 2800.-, à la charge de l’autorité inférieure. »,
le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt précité, par lequel le Tribunal prononce
qu’une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie
recourante à charge de l’autorité inférieure,
et considérant
que, selon l'art. 129 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), applicable par analogie en vertu de l'art. 48 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), si le
dispositif d'un arrêt du Tribunal est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si
ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il
contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal, à la demande
écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt,
que si l'art. 129 al. 1 LTF permet en principe uniquement de corriger le
dispositif d'une décision, il est admis que les considérants soient rectifiés
ou interprétés si cela contribue à la clarification du dispositif (HANSJÖRG
SEILER et al., Bundesgerichtsgesetz [BGG] Handkommentar, Bern 2007, N.
9 ad art. 129 et les références citées), ou s’il convient de supprimer une
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contradiction entre les différents éléments d’un arrêt (voir notamment l’arrêt
du Tribunal fédéral 6G_1/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a erreur manifeste
lorsqu'une autorité se trompe par une simple inattention sur un point de fait
établi sans équivoque (ATF 121 IV 104 consid. 2b),
que de telles inadvertances peuvent être assimilées à une erreur formelle
résultant à l'évidence du texte de la décision et peuvent ainsi être rectifiées
par le biais des articles 129 al. 1 LTF, le but étant de reformuler clairement
et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été
clairement pensée et voulue (PIERRE FERRARI, in: BERNARD CORBOZ et al.,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 129, pp. 1226 ss),
qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces au dossier et du rubrum que
l’intéressée, dans le cadre de la procédure du recours porté devant le TAF
contre la décision du 22 décembre 2015, n’a pas été représentée par un
mandataire, son recours du 30 janvier 2016 et sa réplique du 31 mai 2016
ayant notamment été signés sous son nom, par elle-même (TAF pces 1,
11 [C-580/2016]),
que, dès lors, le considérant 14 de l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018
contient non seulement une erreur de rédaction, en tant qu’il considère à
tort que l’intéressée était représentée dans le cadre de la procédure, mais
est également contradictoire dans la mesure où il ressort correctement du
rubrum que l’intéressée agissait elle-même sans représentation, alors que
le considérant 14 de l’arrêt lui reconnait un mandataire (voir également
l’arrêt du Tribunal fédéral 9G_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 3),
qu’ainsi, le prononcé de l’allocation à la recourante d’une indemnité de
dépens de CHF 2'800.- compte tenu du travail effectué par son mandataire
résulte manifestement d'une inadvertance,
que pour ce même motif, le chiffre 3 du dispositif dudit arrêt, conséquence
de l’inadvertance susmentionnée, est manifestement erroné,
qu’il y a dès lors lieu de rectifier ces deux points susmentionnés,
qu’il faut ainsi considérer que dans la mesure où la recourante n’a pas été
représentée dans le cadre de la procédure de recours, le versement d’une
indemnité de dépens de CHF 2'800.- à charge de l’autorité inférieure n'a
pas lieu d'être, de sorte que le considérant 14, 3ème paragraphe de l'arrêt
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du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018 ainsi que le chiffre 3 de son dispositif
doivent être rectifiés,
qu'il n'est enfin pas perçu de frais de procédure, car la nécessité de
procéder à la rectification résulte d’une inadvertance de l’autorité de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 6G_1/2015 du 25 mars 2015),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le considérant 14, 3ème paragraphe de l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin
2018 est rectifié comme suit:
« 14.
ll n’est pas alloué de dépens à la recourante, celle-ci ayant agi sans
représentation professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais
élevés (voir art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). »
2.
Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du TAF C-580/2016 du 4 juin 2018 est
rectifié comme suit:
« 3.
Il n'est pas alloué de dépens. »
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :