B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3577/2014
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant A._______.
C-3577/2014
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Faits :
A.
A.a Au mois de février 2014, A._______ (ressortissante de la République
démocratique du Congo, née en 1973) a déposé, auprès de l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa, une demande de visa Schengen en vue d'effectuer
un séjour d'une durée de 30 jours sur le territoire helvétique auprès de ses
amis, les époux B._______ et C._______ (ressortissants suisses d'origine
congolaise, nés respectivement en 1964 et en 1975).
A l'appui de sa demande, la requérante a notamment produit un curriculum
vitae (dont il ressort qu'elle est mariée et mère de trois enfants et qu'elle
est titulaire d'une licence universitaire en économie, option économie ru-
rale) et des extraits de son compte bancaire et de celui de son mari, un
ingénieur agronome travaillant pour le compte de la Coopération technique
belge.
Elle a également versé en cause une lettre d'invitation des époux
BC._______, dans laquelle ceux-ci ont expliqué que leur invitée était à la
fois une amie et la représentante locale ("facilitatrice") de l'association
P._______, dont C._______ assurait la présidence, et qu'ils souhaitaient
dès lors pouvoir l'accueillir à leur domicile pendant un mois et lui permettre
par la même occasion de visiter la Suisse. Ils ont précisé qu'ils étaient dis-
posés à offrir à l'intéressée le logis et la nourriture et à assurer ses dépla-
cements en Suisse, mais que celle-ci prendrait en charge tous les autres
coûts liés à son voyage.
A.b Il ressort des dossiers d'asile des invitants que B._______, qui a suivi
des études de droit auprès de l'Université de Kinshasa, est entré clandes-
tinement en Suisse au mois d'août 1987 pour y déposer une demande d'a-
sile. Par décision du 7 janvier 1988, l'ancien Délégué aux réfugiés (DAR)
a rejeté la requête du prénommé en raison de l'invraisemblance de ses
motifs d'asile, prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure. Le 5 avril 1989, l'intéressé a retiré le recours qu'il
avait interjeté contre cette décision, suite au mariage qu'il avait contracté
dans l'intervalle avec une ressortissante suisse. Cette union a été dissoute
à la fin du mois de janvier 1996 (époque de l'entrée en force du jugement
de divorce), après que l'intéressé eut acquis la nationalité helvétique. Au
mois d'août 1999, C._______, qui avait achevé des études de biochimie
dans son pays en 1997/1998 (selon ses dires), a - à son tour - déposé une
demande d'asile en Suisse. Le 22 mai 2000, suite au mariage qu'elle avait
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contracté dans l'intervalle avec le prénommé, elle a retiré sa demande
d'asile.
A.c Par décision du 4 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a
refusé d'octroyer le visa sollicité, retenant que la requérante n'avait pas
apporté la preuve qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour
assumer l'ensemble des frais liés à son séjour en Suisse et que sa sortie
de l'Espace Schengen au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisam-
ment assurée.
A.d Par acte du 13 mars 2014, A._______ a formé opposition contre cette
décision auprès de l'autorité fédérale de police des étrangers. Elle a fait
valoir en substance qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour
couvrir les frais liés à son séjour sur le territoire helvétique, dès lors qu'elle
et son mari gagnaient très bien leur vie en République démocratique du
Congo et qu'une fois en Suisse, elle serait prise en charge par ses hôtes
du point de vue du logement, de la restauration et de ses déplacements,
de sorte qu'il ne lui resterait à payer que ses frais de voyage et des souve-
nirs pour elle et sa famille. Elle a expliqué qu'elle tenait à se rendre en
Suisse du fait qu'elle assumait la responsabilité de toutes les activités de
l'association P._______ en République démocratique du Congo et qu'à ce
titre, elle accueillait chaque année - depuis trois ans - une délégation en
provenance de la Suisse. Elle a invoqué que cette association avait, elle
aussi, jugé bon qu'elle se rende en Suisse, afin d'y rencontrer les princi-
paux donateurs de l'association et de "leur faire rapport de vive voix" des
activités que celle-ci déployait en République démocratique du Congo.
A.e Dans sa détermination du 14 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa a précisé la motivation de sa décision du 4 mars 2014. Elle a
expliqué qu'il ressortait des dires de la requérante que celle-ci n'avait en-
core jamais rencontré personnellement ses hôtes, les contacts n'ayant eu
lieu jusque-là que sur des réseaux sociaux. Elle a également mis en doute
la capacité financière de l'intéressée à assumer les coûts non pris en
charge par les invitants, faisant valoir que celle-ci n'avait fourni aucune
pièce (tel un contrat de travail, par exemple) démontrant qu'elle jouissait
de revenus réguliers.
A.f Invités à apporter des informations supplémentaires, les époux
BC._______ se sont déterminés le 17 avril 2014. Ils ont notamment invo-
qué qu'ils avaient déjà obtenu par le passé un visa Schengen en faveur du
père de l'invitante, qui était lui aussi un ressortissant de la République dé-
mocratique du Congo.
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Par déclaration écrite datée du 22 avril 2014, ils se sont porté garants de
l'ensemble des frais liés au séjour de leur invitée en Suisse.
B.
Par décision du 5 juin 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM),
devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier
2015, a rejeté l'opposition formée par la requérante et confirmé le refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa.
L'autorité inférieure a retenu que A._______, bien qu'elle ait indiqué qu'elle
travaillait comme agricultrice et - depuis le mois de mai 2011 - comme re-
présentante locale de l'association suisse P._______, n'avait fourni aucun
document attestant de ses revenus, ni des activités et fonctions qu'elle
exerçait pour le compte de cette association. Elle a également estimé qu'il
était difficilement compréhensible que l'intéressée, malgré ses importantes
responsabilités, n'ait jamais rencontré ses hôtes, en particulier l'invitante,
qui était la présidente de l'association. Elle a dès lors considéré que les
informations qui avaient été communiquées au sujet de la situation person-
nelle de la requérante ne pouvaient être qualifiées de fiables, de sorte qu'il
existait des doutes fondés quant au but de son séjour en Suisse. Elle a par
ailleurs observé que la situation socio-économique difficile que connaissait
la République démocratique du Congo exerçait une très forte pression mi-
gratoire sur la population de ce pays, si bien que le risque que les ressor-
tissants congolais ne retournent pas dans leur patrie au terme d'un séjour
dans l'Espace Schengen devait être jugé élevé.
C.
Par acte du 26 juin 2014, B._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), con-
cluant à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du visa sollicité.
Le recourant a notamment fait valoir que les pièces justificatives versées
en cause démontraient à satisfaction que son invitée disposait de moyens
financiers suffisants pour couvrir les frais de son voyage en Suisse, se ré-
férant en particulier à la déclaration écrite de prise en charge que lui et son
épouse avaient signée en date du 22 avril 2014. Il a ajouté qu'il s'était porté
garant - avec son épouse - du départ ponctuel de la requérante à l'éché-
ance du visa sollicité et que celle-ci avait également donné des assurances
dans ce sens. Il a insisté sur le fait que son invitée était au bénéfice d'une
licence universitaire en économie (option économie rurale) et que le mari
de celle-ci était titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome délivré par une
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université belge et occupait une fonction de cadre au sein de la Coopéra-
tion technique belge. Il a invoqué que, dans ces conditions, les considéra-
tions de l'autorité inférieure sur les conditions socio-économiques difficiles
affectant l'ensemble de la population congolaise - faute d'être applicables
à la situation spécifique des intéressés - n'étaient pas pertinentes. Il a allé-
gué que ce couple, qui était passionné du monde rural, était en outre pro-
priétaire d'une ferme comportant plusieurs sites d'exploitation et très atta-
ché à sa patrie. Il en a voulu pour preuve que le mari de la requérante, qui
avait obtenu un visa Schengen au début de l'année 2013 en vue de parti-
ciper à un séminaire en Belgique, était retourné dans son pays avant l'ex-
piration de son visa. Il a certifié que son invitée respecterait elle aussi scru-
puleusement les conditions et termes du visa qui lui serait octroyé. Enfin, il
a soutenu que, contrairement à ce qu'indiquait l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa, son épouse avait rencontré la requérante en République démo-
cratique du Congo.
En sus des pièces ayant déjà été versées en cause, le recourant a produit
une photographie non datée (prétendument prise en 2013) montrant son
épouse et son invitée, ainsi qu'une copie du passeport de son épouse, dont
il ressort que - depuis la création de l'association P._______ en
2011 - celle-ci avait effectué chaque année un voyage d'un mois en Répu-
blique démocratique du Congo. Il a également annexé à son recours une
attestation de son épouse, par laquelle celle-ci - en sa qualité de présiden-
te de l'association précitée - a certifié que la requérante était chargée de-
puis 2011 de mettre en œuvre les directives de l'association en République
démocratique du Congo en assurant notamment la distribution de vivres
aux personnes nécessiteuses et la gestion financière sur place, précisant
que l'intéressée travaillait pour le compte de l'association "comme béné-
vole".
D.
Par courrier du 2 juillet 2014, les autorités de la commune de résidence du
recourant ont adressé au Tribunal une lettre de soutien, dans laquelle elles
se sont déclarées favorables à la venue de A._______ sur leur territoire.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, dans sa réponse du 23 janvier 2015.
F.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le Tribunal a transmis dite réponse au
recourant, en invitant celui-ci à présenter sa réplique et à fournir divers
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renseignements au sujet de son invitée et de l'association P._______,
pièces à l'appui. Il a également sollicité l'édition des dossiers d'asile du
recourant et de son épouse.
G.
Le recourant s'est déterminé le 23 mai 2015, pièces à l'appui.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation
d'entrée prononcées par l'ancien ODM (actuellement le SEM) peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure
(cf. let. A.f supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
(du moment que son souhait d'accueillir son invitée demeure actuel) - a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
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pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence ci-
tée).
3.
3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la pré-
vention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493
ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir
en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restric-
tive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2,
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'en-
trée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats,
la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortis-
sants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant
du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message pré-
cité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence
citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid.
3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des
Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, d'une part, et oblige les Etats membres à refuser l'en-
trée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas rem-
plies, d'autre part. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se pronon-
cer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les condi-
tions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réu-
nies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré
à la partie requérante. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de cet
examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que
l'a rappelé le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à
l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 con-
sid. 4.1).
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3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que
sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condi-
tion que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions di-
vergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordon-
nance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS
142.204]).
3.2.1 Selon la législation européenne, les ressortissants de certains pays
tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schen-
gen (cf. art. 1 par. 1 du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États mem-
bres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obli-
gation [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7] et l'annexe I de ce règlement).
Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissante de la République
démocratique du Congo.
3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 5 du règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105/1 du 13
avril 2006, p. 1 à 32), disposition qui a été modifiée par l'art. 1 du règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le code frontières Schengen, la convention d'application de l'ac-
cord de Schengen (CAAS), les règlements (CE) nos 1683/95 et 539/2001
du Conseil et les règlements (CE) nos 767/2008 et 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18).
En vertu de l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de
visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé,
et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du
séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c).
Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des vi-
sas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - qui a été modifié par
l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 précité - précise notamment qu'il
appartient au demandeur de visa de fournir des documents indiquant qu'il
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dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (cf.
art. 14 par. 1 let. c du code des visas) et des informations permettant d'ap-
précier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expira-
tion du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de
l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accor-
dée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des États membres
avant la date d’expiration du visa demandé et à l’évaluation du risque d’im-
migration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte
en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi
que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur
(cf. art. 21 par. 7 du code des visas).
3.2.3 En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment
être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et
aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu’il
dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (let.
a/iii), ou s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des docu-
ments justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur
la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des
États membres avant l’expiration du visa demandé (let. b).
Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n’entraîne
pas a priori le refus d’une nouvelle demande, car une nouvelle demande
doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au
moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation
avec le consid. 2 supra).
3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uni-
forme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la
pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette
disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour
l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre ex-
ceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL) notam-
ment lorsqu’il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des
motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf.
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art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code
des visas; ATAF 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6).
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a refusé de délivrer le
visa requis à A._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci de
Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa solli-
cité n'apparaissait pas suffisamment assuré, retenant notamment que les
renseignements ayant été communiqués sur sa situation personnelle n'ap-
paraissaient pas suffisamment fiables pour écarter les doutes qui subsis-
taient quant au but de son séjour.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à
6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis-
te aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
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but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
4.3 Or, en l'espèce, force est de constater que, globalement, la population
de la République démocratique du Congo connaît précisément des condi-
tions socio-économiques particulièrement difficiles. Avec un produit inté-
rieur brut (PIB) par habitant de 272 USD en 2012, ce pays se situe en effet
très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse,
dont le PIB par habitant dépasse 78'000 CHF. Malgré une forte croissance
du PIB en 2014 - principalement due à la hausse du cours de certains mi-
nerais et des diamants - et un potentiel économique considérable, la Ré-
publique démocratique du Congo demeure l'un des pays les plus pauvres
de la planète (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplo-
matie, > Dossiers pays > République démocratique
du Congo > Présentation de la République démocratique du Congo, der-
nière mise à jour: 13 mars 2015; Office fédéral de la statistique, www.sta-
> Thèmes > 0.4 Economie nationale > Comptes natio-
naux > Produit intérieur brut > PIB par habitant > PIB par habitant de 1990
à 2014). On relèvera au demeurant que, sur le plan de l'indice de dévelop-
pement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le re-
venu de la population, la République démocratique du Congo a été classée
en 2014 au 186ème rang (sur 187 pays), alors que la Suisse se trouve à la
3ème position (cf. Programme des Nations Unies pour le développement,
> Rapport > Rapport sur le développement humain
[RDH] 2014). De telles circonstances ne sont pas sans exercer une très
forte pression migratoire, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste
titre.
4.4 Aussi, compte tenu de la situation générale prévalant en République
démocratique du Congo et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse
et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et
de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-
médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes
émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du sé-
jour de A._______ sur le territoire helvétique ou de l'Espace Schengen au-
delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. les arrêts
du TAF C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2 et C-6262/2014 & Co
du 26 mai 2015 consid. 5.3).
4.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen),
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mais doit également prendre en considération les particularités du cas
d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabili-
tés dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic
favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ
ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations
suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de
son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident en fa-
veur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen) au terme
du séjour envisagé.
5.
5.1 Ainsi qu'il ressort du dossier, A._______ (actuellement âgée de 42 ans)
est mariée et mère de trois enfants, dont les deux aînés sont largement
majeurs - et, partant, indépendants - et le cadet âgé de 17 ans (cf. pièce
no 2.1.2 annexée à la réplique).
Or, force est de constater que, du point de vue de son âge, l'intéressée
serait parfaitement en mesure de se créer une nouvelle existence hors de
sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures. A cet
égard, il sied également de relever que la présence du conjoint et d'enfants
mineurs dans le pays d'origine ne représente pas nécessairement un élé-
ment de nature à garantir le retour d'un ressortissant étranger provenant
de contrées connaissant une situation socio-économique particulièrement
difficile (telle la République démocratique du Congo), car rien n'empêche
l'intéressé - une fois établi en Suisse - de solliciter le regroupement fami-
lial, notamment dans le but d'offrir à ses enfants de meilleures possibilités
de formation et perspectives professionnelles.
5.2 Certes, A._______ est titulaire d'une licence en sciences économiques
(option économie rurale) et son époux, qui est ingénieur agronome, tra-
vaille actuellement pour le compte de la Coopération technique belge. Les
timbres d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo ap-
posés sur le passeport de son mari montrent en outre que celui-ci avait
respecté les termes d'un visa Schengen - d'une durée de 9 jours - qui lui
avait été délivré au début de l'année 2013 pour se rendre à un séminaire
en Belgique (cf. pièce no 2.8.1.1 annexée à la réplique). Ainsi que l'observe
C-3577/2014
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le recourant à juste titre, ce dernier élément, de même que la situation pro-
fessionnelle de l'époux de la prénommée et le niveau de formation du
couple constituent en principe des circonstances susceptibles de minimiser
un éventuel risque migratoire.
Ce constat doit néanmoins être fortement relativisé dans le cas d'espèce.
Il ressort en effet des renseignements ayant été apportés par le recourant
à la demande du Tribunal que plusieurs membres de l'entourage familial
du couple formé par A._______ et son époux - malgré un niveau de forma-
tion élevé - ont choisi d'émigrer aux USA ou en France. Il en va ainsi de
leur fils aîné, qui est actif dans le secteur de l'agronomie (comme ses pa-
rents) et vit aux USA (cf. pièce no 2.1.2 annexée à la réplique, en relation
avec les commentaires apportés au bas des photographies nos 2.2.2.7,
2.2.2.8 et 2.5.2.2/a), et de la sœur cadette du mari, une gestionnaire d'en-
treprise qui est d'ores et déjà au bénéfice de la nationalité américaine.
Quant à la sœur aînée et au frère cadet du mari (qui sont au bénéfice res-
pectivement d'un doctorat en pharmacie et d'une formation d'ingénieur en
informatique), ils sont établis en France, où ils ont acquis la nationalité fran-
çaise (cf. pièce no 2.2 annexée à la réplique). Il existe donc parmi les
proches de A._______ une propension particulièrement marquée à l'émi-
gration. En outre, dans la mesure où le recourant n'a pas fourni les rensei-
gnements requis par ordonnance du 13 mars 2015 au sujet des parents et
des frères et sœurs de la prénommée, il ne saurait être exclu que d'autres
membres de l'entourage familial de celle-ci aient quitté la République dé-
mocratique du Congo (cf. la photographie no 2.2.2.7 annexée à la réplique,
qui montre le fils aîné de l'intéressée "avec ses oncles et ses cousins" aux
USA).
Dans ce contexte, il est également symptomatique de constater que le re-
courant et son épouse (les invitants), alors qu'ils étaient - eux aussi - au
bénéfice d'un excellent bagage scolaire, ont précisément quitté la Répu-
blique démocratique du Congo pour tenter leur chance en Suisse sous le
couvert de l'asile. Or, ce n'est que grâce au mariage qu'ils ont contracté au
cours de leur procédure d'asile - procédure à laquelle ils ont mis un terme
de leur propre chef - qu'ils ont pu rester sur le territoire helvétique (cf. let.
A.b supra).
Les considérations qui précèdent montrent en l'occurrence que, s'agissant
de ressortissants de pays connaissant des conditions socio-économiques
particulièrement difficiles (telle la République démocratique du Congo), le
fait de bénéficier de conditions sociales privilégiées dans ce pays et d'un
C-3577/2014
Page 14
niveau de formation élevé ne permet pas forcément d'exclure un risque
migratoire.
5.3 Dans la mesure où le recourant avait invoqué que A._______ et son
époux étaient à la tête d'une importante exploitation agricole et réalisaient
des revenus confortables, le Tribunal l'a exhorté - par ordonnance du 13
mars 2015 - à produire des pièces probantes aptes à démontrer les reve-
nus et la fortune des intéressés (tels notamment des extraits actualisés de
leurs comptes bancaires respectifs, leur dernière décision de taxation fis-
cale et les actes de propriété relatifs à cette exploitation agricole).
Il ressort en l'occurrence des pièces ayant été versées en cause que le
mari de l'invitée travaille depuis l'année 2010 pour le compte de la Coopé-
ration technique belge, actuellement en qualité de "responsable secteur
semencier". Son salaire mensuel net s'élève à un montant de l'ordre de
1600 Euros (cf. pièces nos 2.5.1/a à d annexées à la réplique, en relation
avec l'avenant du 20 mai 2013 au contrat de travail signé le 3 octobre 2012
ayant été annexé à la demande de visa). Il apparaît toutefois que, malgré
le salaire élevé (en comparaison du coût de la vie prévalant en République
démocratique du Congo) qu'il était censé réaliser depuis plusieurs années,
son compte bancaire n'affichait qu'un maigre solde positif de l'ordre de 307
USD en date du 1er décembre 2014 (cf. pièce no 2.5.3.4 annexée à la ré-
plique).
En outre, bien que le recourant ait soutenu que la prénommée et son mari
étaient propriétaires de la ferme et des terres agricoles qu'ils exploitaient,
il n'a produit aucun titre de propriété y relatif. Il n'a versé en cause qu'un
contrat d'emphythéose (cf. pièce no 2.5.2.5 annexée à la réplique), dont il
appert que cette exploitation agricole est en réalité propriété de l'Etat con-
golais, qui l'a concédé à l'époux de l'intéressée au mois d'août 2013 aux
fins de mise en valeur conforme à sa destination agricole, en échange
d'une redevance annuelle. Le recourant n'a toutefois apporté aucun ren-
seignement sur les résultats financiers de cette activité, de sorte qu'on
ignore si celle-ci est bénéficiaire ou déficitaire.
Il ressort par ailleurs de l'attestation de l'association P._______ ayant été
annexée au recours que, si A._______ assume certes d'importantes res-
ponsabilités pour le compte de cette association, elle exerce ses fonctions
à titre purement bénévole.
Afin de démontrer la situation financière de la prénommée, le recourant a
également produit la copie d'un formulaire de demande d'immatriculation
C-3577/2014
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(probablement au registre du commerce congolais) laissant à penser que
son invitée aurait créé en mai 2014 une société commerciale spécialisée
notamment dans la vente de produits agricoles, de denrées alimentaires,
de boissons et de produits de beauté, ainsi que dans l'import/export et dans
l'exploitations de magasins et de boutiques (cf. pièce no 2.5.2.1 annexée à
la réplique). Ce document ne suffit toutefois pas à établir l'existence de
cette société. Quant aux résultats financiers de cette activité commerciale,
ils n'ont pas été révélés.
Enfin, le recourant a versé en cause un extrait du compte bancaire de l'inté-
ressée pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014 (cf. pièces
nos 2.5.3.5 et 2.5.3.6 annexées à la réplique), dont il appert que quatre ver-
sements ont été opérés en sa faveur durant cette période, soit trois verse-
ments de 500 USD durant les mois ayant précédé le dépôt de sa demande
de visa et un versement de 1800 USD au cours du mois ayant suivi l'intro-
duction de cette demande. Or, bien qu'il ait été exhorté - par ordonnance
du 13 mars 2015 - à fournir des "explications claires et précises quant à
l'origine des rentrées financières mensuelles" ressortant des décomptes
bancaires qu'il était exhorté à produire, l'intéressé n'a donné aucune suite
à cette invite. Il ne saurait donc être exclu que les versements en faveur de
la prénommée aient été effectués pour les seuls besoins de la cause, par
exemple par des membres de sa parenté établis à l'étranger ou par l'asso-
ciation P._______. Le fait que le recourant n'ait produit aucun extrait actua-
lisé de ce compte bancaire (ce qui peut laisser à penser qu'aucun verse-
ment ultérieur n'est intervenu sur ce compte ou que celui-ci n'affichait plus
un solde positif au moment du dépôt de la réplique du fait que l'argent avait
été restitué dans l'intervalle aux ayants droit) ne peut que corroborer cette
appréciation.
Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas apporté tous les
renseignements requis par le Tribunal sur la situation financière de
A._______ et de son mari (telle notamment leur dernière décision de taxa-
tion fiscale attestant de leurs revenus respectifs et de leur fortune). Quant
aux documents produits, ils ne sont pas susceptibles de démontrer que les
intéressés bénéficieraient en République démocratique du Congo de reve-
nus assurés ou d'une fortune personnelle susceptibles de les mettre à l'abri
du besoin. Rien ne permet en conséquence de penser que leur situation
se trouverait péjorée si la prénommée venait à prolonger son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen.
C-3577/2014
Page 16
5.4 De plus, il n'est pas avéré que le recourant et son épouse - qui n'ont
pas de liens de parenté avec leur invitée - entretiendraient avec celle-ci
des liens particulièrement étroits.
Le Tribunal en veut pour preuve que le recourant, bien qu'il ait été invité
par ordonnance du 13 mars 2015 à fournir des pièces aptes à démontrer
l'intensité des liens les unissant - lui et son épouse - à leur invitée (telles
des photographies datées et la correspondance qu'ils ont échangée), n'a
produit - en tout et pour tout - que quelques photographies prises à des
dates indéterminées (selon ses dires, entre 2011 et 2014) représentant à
la fois son épouse et leur invitée, dont une seule montre les deux femmes
côte à côte; lui-même n'apparaît que sur l'une de ces photographies (cf.
pièces nos 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5 et 2.4.6 annexées à la réplique; cf. également
la photographie annexée au recours).
Au stade de la réplique, le recourant a fait valoir que les liens qui unissaient
son épouse à A._______ étaient bien antérieurs. Selon ses dires, son
épouse aurait fait la connaissance de la prénommée "dans les années
1996", époque à laquelle elle aurait été l'élève du mari de celle-ci dans un
collège privé (dont l'intéressé était à la fois le directeur et le professeur de
chimie et de biologie) et aurait été invitée à leur domicile (cf. pièces nos 2.3,
2.3.1 et 2.3.2 annexées à la réplique). Les déclarations du recourant appa-
raissent toutefois sujettes à caution. Non seulement, elles ne sont étayées
d'aucune pièce probante (tels le diplôme de biochimie de son épouse et
des photographies), mais elles contredisent les informations que son
épouse avait données aux autorités d'asile lors de son audition du 17 sep-
tembre 1999 (où elle avait déclaré avoir étudié la biochimie à la même
époque dans un établissement portant un nom différent).
5.5 S'agissant des assurances ayant été données par le recourant quant
au départ ponctuel de son invitée de Suisse (respectivement de l'Espace
Schengen) à l'échéance du visa, elles apparaissent - elles aussi - sujettes
à caution, dès lors qu'elles émanent d'un ancien requérant d'asile, entré
illégalement en Suisse et débouté en première instance en raison de
l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qui avait de son propre chef mis un
terme à la procédure de recours qu'il avait introduite contre le prononcé de
première instance après avoir épousé une ressortissante suisse (cf. let. A.b
et consid. 5.2 supra).
Au demeurant, l'expérience a montré à maintes reprises que les déclara-
tions d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant
à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières
C-3577/2014
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offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressor-
tissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet
juridique. Aussi, de tels engagements ne sauraient être tenus pour décisifs,
car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée,
une fois en Suisse, décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la
clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des dé-
marches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
5.6 Enfin, le recourant ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement
par rapport à son beau-père (père de son épouse), un ressortissant de la
République démocratique du Congo né en 1943 qui avait obtenu un visa
Schengen d'une durée de 60 jours au début de l'année 2010, dont il avait
respecté les termes et conditions (cf. pièce no 2.8.2.2 annexée à la ré-
plique).
A ce propos, il sied en effet de rappeler qu'en matière de délivrance d'auto-
risations d'entrée, il est très difficile d'établir des comparaisons entre plu-
sieurs affaires, car les spécificités de la cause sont déterminantes pour l'is-
sue de telles procédures (cf. consid. 4.5 supra, et la jurisprudence citée).
Ainsi, la situation d'une personne retraitée (telle le beau-père du recourant)
n'est pas absolument comparable à celle d'une personne encore relative-
ment jeune (telle l'invitée) sur le plan du risque migratoire. A cela s'ajoute
que l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa doit à
chaque fois procéder à une pesée des intérêts en présence (celui du re-
quérant à bénéficier du visa requis et celui des Etats membres de l'Espace
Schengen à prévenir l'immigration clandestine), examen dans le cadre du-
quel elle tiendra notamment compte de l'importance du motif invoqué à la
base de cette demande. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins res-
trictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche (ascendant ou
descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié (dans ce sens,
cf. notamment l'arrêt du TAF C-4845/2012 du 14 août 2014 consid. 7.1 et
7.2) que s'il est sollicité pour un motif futile. Or, force est de constater que
les motifs à la base de la demande de visa du beau-père du recourant ne
sont pas connus.
5.7 Le Tribunal comprend parfaitement les aspirations légitimes de
A._______ - en sa qualité de représentante locale de l'association suisse
P._______ - à visiter la Suisse, ainsi que celles du recourant et de son
épouse à accueillir l'intéressée dans leur pays d'adoption, notamment en
vue de la présenter aux donateurs de l'association.
C-3577/2014
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Il constate toutefois que dite association a été créée relativement récem-
ment et n'a pu compter jusque-là que sur des rentrées financières (dons)
relativement modestes (cf. pièce no 2.7.3.2 annexée à la réplique). A cela
s'ajoute que le recourant et son épouse ne sont pas au bénéfice de la qua-
lité de réfugiés, de sorte qu'ils ont la possibilité de rencontrer leur invitée
en République démocratique du Congo, leur pays d'origine commun, où
l'épouse de l'intéressé se rend d'ailleurs chaque année pendant un mois
en sa qualité de présidente de l'association. Aussi ne saurait-on considérer
que le voyage envisagé par la prénommée se justifierait pour des motifs
importants, d'autant moins que ses liens avec ses hôtes n'apparaissent pas
particulièrement intenses (cf. consid. 5.4 supra).
Dans ces conditions, le Tribunal estime que les intérêts du recourant, de
son épouse et de leur invitée à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature
à contrebalancer le risque migratoire inhérent à la présente cause, tel qu'il
ressort des considérations qui précèdent (cf. consid. 5.1 à 5.3 supra). On
ne saurait en effet perdre de vue que les disparités économiques considé-
rables existant entre la République démocratique du Congo et la Suisse
(cf. consid. 4.3 et 4.4 supra) constituent des circonstances pouvant s'avé-
rer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitive-
ment sa patrie, cette tendance étant renforcée - ainsi que l'expérience la
démontré - lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée peut s'ap-
puyer dans un pays de l'Espace Schengen (in casu, la Suisse et la France;
cf. consid. 5.2 supra) sur un réseau social (parenté ou amis) préexistant
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).
5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il ne saurait être re-
proché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'ap-
préciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de l'Espace
Schengen à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en
refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif.
On relèvera, au demeurant, que le recourant - qui, pas plus que son épou-
se, n'a de liens de parenté avec son invitée - n'a pas invoqué de raisons
susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (cf. consid. 3.3 et 5.4
supra; sous l'angle de l'art. 8 CEDH [RS 0.101], cf. les arrêts précités
C-6336/2014 consid. 10, C-6262/2014 & Co consid. 6 et C-4845/2012 con-
sid. 7.1 et 7.2.1).
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
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6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF
[RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver-
sée le 3 novembre 2014 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: la photographie ayant été
annexée au recours);
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … et dossiers N … et N …
en retour;
– au Service des migrations du canton de Berne (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :