B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3578/2012
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Tiphanie Chappuis, avocate,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante iranienne née le 7 août 1988, est arrivée en
Suisse le 17 mars 2006 dans le cadre du regroupement familial. Elle a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a régulière-
ment été renouvelée jusqu'au 16 mars 2014.
B.
Le 30 janvier 2012, la prénommée a sollicité l'octroi anticipé d'une autori-
sation d'établissement auprès du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP-VD). A l'appui de sa demande, elle a invoqué la
durée de son séjour en Suisse, ses connaissances de la langue françai-
se, son apprentissage de l'allemand, sa bonne intégration et sa volonté
de participer à la vie économique, sociale et culturelle de ce pays.
C.
Par courrier du 20 avril 2012, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à oc-
troyer à l'intéressée une autorisation d'établissement à titre anticipé au
sens de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fé-
déral des migrations (ci-après: l'ODM).
D.
Le 27 avril 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de se détermi-
ner à ce propos.
Dans ses observations du 20 mai 2012, reprenant les arguments déve-
loppés dans sa demande du 30 janvier 2012, la prénommée a indiqué
qu'elle remplissait toutes les conditions pour l'octroi anticipé d'une autori-
sation d'établissement.
E.
Par décision du 31 mai 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation d'établissement de manière anticipée à A._______, aux mo-
tifs que la prénommée n'avait pas démontré avoir fait preuve d'une inté-
gration suffisamment poussée en Suisse. Cela étant, l'ODM a considéré
que les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
n'étaient actuellement pas remplies et qu'une telle autorisation ne pourrait
être établie au plus tôt que le 16 mars 2016, date de libération du contrôle
fédéral.
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F.
Par acte du 5 juillet 2012, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a
recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral
(ci- après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en sa faveur. A l'appui de son recours,
la prénommée a notamment rappelé la durée de son séjour en Suisse, sa
maîtrise parfaite du français et sa bonne intégration en raison de sa parti-
cipation à la vie locale, associative et économique. Elle a ajouté qu'elle
envisageait son avenir uniquement en Suisse, raison pour laquelle elle
avait demandé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans sa réponse du 26 septembre 2012, le niveau d'intégration de
la recourante, notamment sur le plan économique, n'étant pas suffisant
pour l'octroi d'une autorisation d'établissement.
H.
L'intéressée a répliqué le 12 novembre 2012. Elle a en particulier indiqué
qu'elle participait activement à la vie économique en travaillant à temps
partiel parallèlement à ses études.
I.
Par courrier du 7 janvier 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait
pas d'autre observation à formuler.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en
particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour au-
tant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par
des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisa-
tion idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwe-
senheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème
édition, 2009, ch. 7.84).
3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani-
taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
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l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent
compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordon-
nance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS
142.205]; voir également art. 54 al. 2 LEtr).
4.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisa-
tion d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confé-
dération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié
par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (art. 99 LEtr
et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c et l'art. 86 al. 2
let. b OASA; voir également ch. 1.3.3 des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Direc-
tives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre
2013, consulté en mars 2014).
5.
5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le
temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation
(art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et
sans condition (art. 34 al. 1 LEtr).
5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, en particulier p. 3508 et
3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en princi-
pe pas de droit à une autorisation d'établissement (PETER BOLZLI, in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, ch. 3
ad art. 34 LEtr). Il en va différemment dans certains cas, notamment – et
sous réserve de conditions supplémentaires – s'agissant des conjoints ou
des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une auto-
risation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), ain-
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si qu'en présence de traités d'établissement conclus par la Suisse avec le
pays d'origine du requérant (UEBERSAX, op. cit., ch. 7.248).
5.3 En l'espèce, A._______ ne peut se prévaloir d'aucune disposition lé-
gale et, en tant que ressortissante iranienne, d'aucun traité international,
qui lui donnerait un droit à une autorisation d'établissement.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est oc-
troyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant
que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années
de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2
let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
(al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient
d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de véri-
fier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).
6.2 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur
l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000
2281, abrogée le 1er janvier 2008 et remplacée par l'actuelle OIE) pré-
voyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établis-
sement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur pro-
cessus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une
autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption.
Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien
art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une
autorisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour inin-
terrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étran-
ger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes
connaissances d'une langue nationale (arrêts du Tribunal C-6067/2012
du 20 septembre 2013 consid. 6, C-5562/2012 du 10 juillet 2013
consid. 7; HUNZIKER/KÖNIG, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundes-
gesetz über die Auslanderinnen und Ausländer [AuG], ch. 43ss ad art. 34
al. 4 LEtr; BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr; MARIO GATTIKER, Integra-
tion im neuen Ausländergesetz – eine Zwischenbilanz, in: Acher-
mann/Caroni/Epiney/Kälin/Nguyen/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la
migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté doit être vue
comme un encouragement à l'égard des étrangers dans leurs efforts d'in-
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tégration (Message précité, p. 3508; BOLZLI, loc. cit.; UEBERSAX, op. cit.,
ch. 7.252).
Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compéten-
te doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'éta-
blissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du
requérant (art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sol-
licité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au
niveau d'intégration sont élevées (GATTIKER, op. cit., p. 91).
6.3 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être oc-
troyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'inté-
gration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé-
rale;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les
connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être pri-
ses en compte dans des cas dûment motivés;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
6.4 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des va-
leurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration
sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation
irréprochable sur le plan pénal (remise d'une extrait de casier judiciaire)
et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité
susceptible de menacer l'ordre public (annexe 1 de la directive sur l'inté-
gration; HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., ch. 53 ad art. 34 al. 4; Message précité,
p. 3508).
6.5 Quant à l'intégration professionnelle (art. 62 al. 1 let. c OASA), elle
peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou
d'une attestation d'indépendance économique (annexe 1 de la directive
sur l'intégration). Par ailleurs, la situation particulière des requérants
connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent
– preuves à l'appui – de remédier, ainsi que celle des mères au foyer de-
vant s'occuper de leurs enfants seront prises en considération (voir no-
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tamment BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr; UEBERSAX, op. cit.,
ch. 7.252).
7.
7.1 Dans le cas d'espèce, A._______ est entrée sur le territoire helvétique
le 17 mars 2006. L' autorisation de séjour obtenue pour vivre auprès de
ses parents a par la suite été renouvelée d'année en année jusqu'au
16 mars 2014. Il apparaît ainsi que la prénommée réside en Suisse au ti-
tre d'une autorisation de séjour depuis huit ans de manière ininterrompue.
Les conditions formelles de l'art. 34 al. 4 LEtr sont donc remplies.
7.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressée peut se prévaloir
d'une intégration réussie, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, et ainsi bénéficier
de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
7.2.1 Il ressort certes des pièces du dossier que A._______ bénéficie dé-
jà d'un bon niveau d'intégration en Suisse. En effet, l'intéressée est arri-
vée en Suisse à l'âge de dix-sept ans, dans le cadre du regroupement
familial. Ayant alors appris le français afin de pouvoir évoluer dans son
nouvel environnement, elle suit actuellement une formation - elle a ré-
cemment commencé des études de droit à l'Université de X._______ – et
exerce parallèlement, à temps partiel, un emploi. Sur un autre plan, son
comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes.
Il convient toutefois de rappeler, s'agissant de l'octroi anticipé d'une auto-
risation d'établissement, que le législateur entendait encourager les ef-
forts des étrangers en couronnant un parcours méritoire sur le plan de
l'intégration. Si les conditions formelles liées au statut de droit des étran-
gers sont remplies en l'espèce (séjour de cinq années passées en Suisse
de façon ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle,
cf. art. 34 al. 4 LEtr), il ne faut pas perdre de vue que le degré d'intégra-
tion exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité confère des droits
étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Il s'agit, dans le ca-
dre du large pouvoir d'appréciation au sens de l' art. 96 al. 1 LEtr dont
jouissent les autorités in casu, de prendre en compte l'ensemble des cir-
constances du cas d'espèce.
7.2.2 Comme relevé ci-dessus, A._______ est arrivée en Suisse avec
l'ensemble de sa famille, alors qu'elle était âgée de dix-sept ans. Elle a
alors vu ses conditions de séjour régularisées dans le cadre du regrou-
pement familial. C'est dans ce contexte, souhaitant pouvoir évoluer dans
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son nouvel environnement, qu'elle a tout naturellement appris le français
(jusqu'au niveau B1). Son apprentissage de la langue française à l'Ecole
de Français langue étrangère devait lui permettre (selon les informations
contenues dans son recours) de compléter sa formation avec un diplôme
de maturité fédérale. Cela semble avoir été le cas, puisqu'elle est actuel-
lement inscrite en première année de droit à l'Université de X._______.
Elle a par ailleurs encore suivi un cours d'allemand de deux semaines du-
rant l'été 2011. Parallèlement à son cursus estudiantin, elle a effectué di-
vers emplois d'appoint (notamment comme employée polyvalente dans
une grande chaîne de restaurants, comme aide dans l'épicerie de son pè-
re et comme responsable de stand dans différents marchés et foires).
Tout en reconnaissant les efforts ainsi déjà accomplis, force est toutefois
de considérer, au vu de ce qui précède, que A._______ n'a en l'état pas
encore achevé ses études et, étant toujours en phase de formation, qu'el-
le n'est pas encore pleinement intégrée dans la vie active, ni économi-
quement indépendante. Par ailleurs, s'agissant des différents emplois oc-
cupés, il ressort des attestations versées à l'appui du recours (cf. an-
nexes 10 à 16 du mémoire de recours) qu'il s'agissait d'activités accessoi-
res exercées à temps partiel parallèlement à sa formation. Il en va d'ail-
leurs de même du dernier emploi occupé qui, s'il parait plus stable, n'en
demeure pas mois un emploi à temps partiel. Aussi, dans ces circonstan-
ces, le degré d'intégration de l'intéressée ne saurait-il être considéré
comme suffisamment élevé.
7.2.3 Cela étant, c'est le lieu de rappeler que l'octroi anticipé d'une autori-
sation d'établissement relève de la libre appréciation de l'autorité, l'étran-
ger ne bénéficiant d'aucun droit (consid. 5.2). Dans ce contexte, précisant
les motifs pour lesquels elle souhaite pouvoir bénéficier de l'octroi antici-
pé d'une autorisation d'établissement, l'intéressée s'est limitée à exprimer
sa volonté de faire sa vie en Suisse. Si cette affirmation générale corres-
pond certes à son cursus des dernières années et à sa situation du mo-
ment, on ne saurait considérer que la recourante ait invoqué avoir un in-
térêt personnel particulier par rapport à un objectif précis, pour lequel l'oc-
troi anticipé d'une telle autorisation s'avérerait indispensable. Au demeu-
rant, l'intéressée se trouve dans une tranche d'âge et dans une situation
où tout est ouvert par rapport aux choix qu'elle pourrait faire pour son
avenir. Dans ce contexte, il faut encore préciser que le refus de lui déli-
vrer actuellement une autorisation d'établissement à titre anticipé ne re-
met nullement en cause sa présence sur le territoire helvétique.
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7.3 En définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il
n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de l'ODM selon laquelle
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement ne se justifie pas en
l'espèce.
8.
Par sa décision du 31 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en ou-
tre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver-
sée le 15 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (…) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour
information, avec le dossier cantonal VD (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :