Cour III
C-3579/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______ et B._______, (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3579/2010
Faits :
A.
Ressortissante sri-lankaise née le 21 mars 1984, C._______ a
sollicité, le 29 octobre 2009, une autorisation d'entrée en Suisse
auprès de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka en vue de venir rendre
visite pendant trois mois à son cousin et à la femme de ce dernier, qui
allait accoucher, et de s'occuper de leur enfant de quatre ans à cette
période. Elle a indiqué qu'elle avait suivi une formation de couturière et
d'esthéticienne, qu'elle travaillait comme indépendante dans le
domaine de la pâtisserie et réalisait un revenu d'environ LKR 15'000.-
par mois (soit CHF 128.- environ). Elle a produit, en copie, les actes
de décès des parents de son cousin, le permis de circulation du
véhicule détenu par son père, le certificat de mariage de ses parents,
son certificat de naissance, un document bancaire du 25 septembre
2008 faisant état d'un montant de LKR 700'000.- (soit à peu près CHF
6'017.-), et une lettre de son frère du 28 octobre 2009, qui précisait
que sa femme et lui restaient au Sri Lanka pour s'occuper de leur
autre soeur, qui présentait des problèmes psychiques. Dans une lettre
du 29 juillet 2009, les invitants ont précisé que leur médecin avait
pronostiqué que l'accouchement serait difficile, qu'ils n'avaient aucune
famille en Suisse et que c'était pour cette raison qu'ils souhaitaient
inviter l'intéressée, dont ils garantissaient le départ de Suisse à
l'échéance de son visa. Ils ont versé en cause des copies de leurs
papiers d'identité, de documents relatifs à leur procédure de
naturalisation, de leurs contrats de travail et de bail, de fiches de
salaire, de l'attestation d'assurance conclue en faveur de l'invitée, de
certificats médicaux et d'attestations d'absence de poursuites à leur
encontre. Dans un courrier du 16 octobre 2009, les hôtes en Suisse se
sont engagés à prendre en charge les frais de séjour de C._______ et
à ce qu'elle rentre au Sri Lanka à la fin de son visa.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de C._______, au motif que sa sortie de Suisse n'était pas
assurée, l'ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressée
à l'ODM pour décision formelle.
C.
A la demande des autorités cantonales, A._______ a précisé, par fax
du 9 avril 2010, que le séjour de l'invitée avait pour but une visite
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familiale, notamment de venir voir leur fille, et qu'elle ne travaillait pas.
Il a signé une nouvelle attestation de prise en charge financière en sa
faveur et a produit des décomptes salariaux.
D.
Suivant le préavis négatif des autorités cantonales du 9 avril 2010,
l'ODM a refusé d'autoriser C._______ à entrer dans l'Espace
Schengen par décision du 12 mai 2010, au motif que sa sortie de
Suisse n'était pas suffisamment assurée.
E.
B._______ et A._______ ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte
du 18 mai 2010 (date du timbre postal). Ils ont soutenu que leur invitée
ne resterait pas plus longtemps que la durée de son visa, qu'elle
venait leur rendre visite et désirait connaître leurs enfants, et qu'elle
avait sa famille, sa vie et son travail dans son pays d'origine. Ils ont par
ailleurs déclaré qu'ils souhaitaient passer du temps avec une
représentante de leur famille au Sri Lanka et qu'ils étaient dans
l'impossibilité d'aller dans ce pays.
F.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 13 juillet 2010 et en a proposé
le rejet. Il a estimé que, compte tenu de la situation difficile qui régnait
au Sri Lanka, l'intéressée pourrait être tentée de prolonger son séjour
en Suisse et que les attaches familiales et professionnelles qu'elle
avait fait valoir ne suffisaient pas à modifier cette appréciation,
d'autant moins qu'elle était à même de s'absenter durant trois mois.
G.
Invités à répliquer, les recourants ont produit, par courrier posté le
6 août 2010, une lettre d'une société sri lankaise active dans le
secteur vestimentaire, datée du 25 août 2010, affirmant que
C._______ travaillait pour eux depuis 2006, qu'elle avait la possibilité
de s'absenter durant trois mois et qu'elle retrouverait son emploi à son
retour.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
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important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été
modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de
l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui
concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long
séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur
de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter
le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa
demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Sri Lanka,
l'intéressée est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine
d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que
familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de
Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a
pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme
élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de
police des étrangers.
7.2 Sur le plan économique, après quatre années de croissance à
plus de 6%, l'économie du Sri Lanka a nettement ralenti en 2009 et le
produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'972.-
en 2008. La situation macroéconomique de l'île demeure
préoccupante, le déficit commercial a augmenté et la situation des
finances publiques reste très précaire (voir en ce sens le site internet
du Ministère français des affaires étrangères >
Pays-Zones géo > Sri Lanka > Présentation de Sri Lanka, mis à jour le
3 mai 2010, consulté le 15 octobre 2010). Il ne faut pas perdre de vue
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que ces conditions économiques défavorables, dont les conséquences
se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, peuvent s'avérer
décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas
en l'occurrence.
7.3 Par ailleurs, l'éventualité de la poursuite du séjour de l'intéressée
en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant
moins être écartée que le Sri Lanka a connu ces dernières années un
climat de violence élevé entre les deux principales communautés du
pays, qui a abouti récemment à la phase finale du conflit armé entre le
gouvernement et le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam
Tamoul, conflit dans le cadre duquel les civils ont payé un lourd tribut
(cf. à ce sujet ATAF 2008/2 sur la situation au Sri Lanka, en particulier
dans les provinces du Nord et de l'Est). Il est à cet égard
symptomatique de constater que le nombre de demandes d'asile
déposées par des ressortissants sri-lankais a presque doublé
(+98.4%) en 2008 par rapport à 2007 et s'est encore accru en 2009.
Même si un recul du nombre de ces demandes a été observé durant
les trois premiers trimestres de cette année (-8.97% en moyenne), il
n'en demeure pas moins que, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka
demeure en quatrième position des pays de provenance des
demandeurs d'asile en Suisse en 2010 (cf. Commentaires sur la
statistique en matière d'asile 2008, 2009 et des 1er, 2ème et 3ème
trimestres 2010, en ligne sur le site internet de l'ODM >
Documentation > Faits et chiffres > Statistiques en matière d'asile >
Statistiques annuelles ou Statistiques mensuelles [pour 2010],
consulté le 15 octobre 2010).
7.4 En ce qui concerne plus particulièrement C._______, celle-ci est
jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait
parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie, sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés majeures sur le
plan personnel ou familial. Son attachement à sa famille et à sa vie au
Sri Lanka ne saurait, à lui seul, suffire à garantir son retour dans son
pays d'origine. De plus, elle n'a pas démontré occuper un emploi qui
lui permettait d'avoir des conditions de vie aisées si bien qu'elle
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pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse afin d'y
chercher un emploi mieux rémunéré, dans la perspective d'un meilleur
avenir, étant donné les disparités économiques et sécuritaires
importantes existant entre ce pays et le Sri Lanka. A cet égard, sa
situation professionnelle n'a pas été clairement établie puisqu'elle a
d'abord déclaré, lors de sa demande de visa, qu'elle travaillait pour
son propre compte comme pâtissière, que ses hôtes en Suisse ont
indiqué qu'elle était sans emploi, dans leur télécopie du 9 avril 2010,
et qu'il ressort de l'attestation de travail du 25 août 2010 qu'elle serait
employée depuis 2006 dans une société active dans le secteur
vestimentaire. Toutefois, tout porte à croire que cette attestation est un
document de complaisance étant donné que l'entreprise en question
serait située à Rajagiriya, soit à quelque 400km de Jaffna où réside
l'invitée, que le site internet indiqué n'existe pas et que cet écrit est
daté du 25 août 2010 alors qu'il a déjà été transmis le 6 août 2010 par
les recourants. La production d'un document falsifié laisse fortement à
penser que, par le biais de sa demande de visite, C._______ cherche
en réalité à venir s'établir durablement en Suisse.
7.5 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial et
affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu
de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée
au Sri Lanka au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment
garanti.
8.
Cela étant, le désir exprimé par les intéressés, au demeurant
parfaitement compréhensible, de se voir à l'occasion d'une visite
familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa
(cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
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9.
Il sied encore de relever que les assurances données par les hôtes en
Suisse en vue de garantir les frais de séjour et le départ de l'invitée
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question
de savoir si un visa peut être accordé à cette dernière. Cependant,
elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas l'invitée elle-même – celle-ci conservant seule la
maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité qu'une fois en Suisse, elle ne tente d'y poursuivre
durablement son existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits).
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 12 mai 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le
3 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15962042.4)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; annexe : dossier cantonal de l'intéressée)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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