Cour III
C-3580/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, passage St-
François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle (décision du 13 février 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Vu
la décision du 13 février 2008 de la Fondation institution supplétive
LPP de réaffilier d'office le A._______ avec effet rétroactif au 1er juin
2007, sous suite de frais et taxes,
le recours du 13 mars 2008 du A._______ demandant son annulation,
l'arrêt du 24 février 2009 du Tribunal administratif fédéral admettant
partiellement le recours et annulant la décision du 13 février 2008
d'une part, et restituant au A._______ l'avance de Fr. 400.- sur les
frais de procédure perçue en cours de procédure d'autre part,
l'arrêt du 22 avril 2010 du Tribunal fédéral qui, saisi d'un recours de la
Fondation institution supplétive LPP, a annulé l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral et a confirmé, par conséquent, la décision du
13 février 2008 de la Fondation institution supplétive LPP,
et considérant
que l'arrêt du 24 février 2009 du Tribunal administratif fédéral a été
purement et simplement annulé et la décision du 13 février 2008 de la
Fondation institution supplétive LPP confirmée,
qu'il est dès lors nécessaire de statuer sur les frais et dépens liés à la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'au vu du sort de cette procédure, les frais doivent être mis à charge
de la partie qui succombe, en l'espèce le A._______ (art. 63 al. 1 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]),
qu'en l'espèce, les frais de procédure peuvent être fixés à Fr. 400.- et
compensés avec l'avance déjà perçue,
qu'il n'est pas alloué de dépens, étant donné qu'en principe les
autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties,
auxquelles doit être assimilée la Fondation institution supplétive LPP,
n'y ont pas droit (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les frais de procédure dans la cause C-_______, d'un montant de
Fr. 400.-, sont mis à la charge du A._______. Ce montant est
compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 400.-.
2.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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