B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3580/2014
Ar r ê t d u 1 3 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile,
Rue de Boujean 39, Case postale 1103, 2501 Biel/Bienne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-3580/2014
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Faits :
A.
Le 3 février 2010, X._______, ressortissant camerounais né (…) 1985, a
contracté mariage à Yaoundé avec Y._______, ressortissante suisse née
(…) 1976, et est entré en Suisse le 19 juillet 2010 au bénéfice d'un visa
afin de venir vivre auprès de son épouse. Le 22 juillet 2010, les autorités
bernoises compétentes ont délivré au prénommé une autorisation de sé-
jour pour regroupement familial, valable jusqu'au 18 juillet 2011.
B.
Le 18 avril 2011, l'intéressé a été arrêté et mis en détention provisoire dans
le cadre d'une enquête pour infraction contre les mœurs dans la maison
familiale.
Par jugement du 28 mars 2012, le Tribunal régional du Jura bernois-See-
land a condamné X._______ pour viol, actes d'ordre sexuel avec des en-
fants et délit impossible d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance à la peine privative de liberté
de 30 mois (déduction faite sur la partie de la peine à exécuter de la déten-
tion provisoire de 218 jours), le sursis partiel à l'exécution de la peine pri-
vative étant accordé pour 15 mois et le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans.
L'exécution de la peine a pris fin le 17 juillet 2012 et le prénommé a été
remis en liberté le même jour.
Par décision du 10 août 2012, la police cantonale bernoise, sur proposition
du Service pour la Jeunesse de la ville de Bienne, a prononcé une inter-
diction d'accès – de franchir un certain périmètre à l'encontre de l'intéressé,
afin de protéger l'intégrité physique et psychique des victimes de ses in-
fractions.
C.
Après avoir entendu X._______ et recueilli notamment une prise de posi-
tion de son épouse, le Service des étrangers de la ville de Bienne (ci-après
SE), par décision du 9 novembre 2012, a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, motifs pris que
l'union conjugale avait pris fin après neuf mois, que la condamnation pé-
nale dont ce dernier avait fait l'objet constituait un motif de révocation de
son autorisation de séjour et que l'intérêt public à un renvoi de l'intéressé
l'emportait largement sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse. Un
délai de départ au 6 janvier 2013 a été imparti à l'intéressé pour quitter la
Suisse.
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Page 3
Le 12 décembre 2012, X._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de
Berne (ci-après la POM).
D.
Le 24 avril 2013, le divorce du prénommé et de son épouse prononcé par
le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force.
Le 31 juillet 2013, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil de
Bienne avec Z._______, ressortissante suisse née le 31 juillet 1971.
E.
Par décision du 18 novembre 2013, la POM a rejeté le recours du 12 dé-
cembre 2012 et a imparti un nouveau délai de départ à l'intéressé pour
quitter la Suisse, motifs pris qu'au vu des circonstances et de la gravité des
infractions commises, le droit du recourant à l'octroi d'une autorisation de
séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en application de l'art.
42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) s'était éteint. La POM a encore relevé que ni l'intégration culturelle,
sociale ou professionnelle, qui s'avérait médiocre, ni la situation person-
nelle de l'intéressé (même après la prise en compte de son nouveau ma-
riage) ne compensaient l'intérêt public prépondérant à son renvoi.
Le 19 décembre 2013, X._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après TC-BE), qui,
par jugement du 18 mars 2014, a rejeté ledit recours et a imparti au pré-
nommé un délai au 2 mai 2014 pour quitter la Suisse.
Le 10 juin 2014, le Service des migrations du canton de Berne (SM-BE) a
fixé à l'intéressé un nouveau délai au 30 juin 2014 pour quitter la Suisse,
faute de quoi des mesures de contraintes et une mise en détention seraient
prises. Le même jour, le SM-BE a entendu X._______ quant au prononcé
d'une éventuelle interdiction d'entrée. L'intéressé a invoqué des raisons
liées au regroupement familial pour s'opposer à cette mesure.
F.
Par décision du 17 juin 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le
1er janvier 2015 : le SEM) a prononcé à l'encontre de X._______ une déci-
sion d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée et motivée comme
suit.
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"La personne susmentionnée a été condamnée par le Tribunal régional
Jura bernois-Seeland dans son arrêt du 28.03.12 à une peine privative de
liberté de 30 mois pour viol et d'actes [sic] d'ordre sexuel avec des enfants.
Etant donné la gravité de l'infraction et la mise en danger de la sécurité et
de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de
l'art. 67 LEtr s'impose. Vu que les délits sexuels au préjudice des enfants,
c'est-à-dire des membres les plus vulnérables de la société, mettent en
danger l'ordre et la sécurités publics d'une manière particulièrement grave,
une mesure d'éloignement illimitée est justifiée. L'étranger devra faire
preuve d'un comportement irréprochable en-dehors de la Suisse et de l'es-
pace Schengen pour une période prolongée avant qu'une levée de la me-
sure d'éloignement ne puisse être prise en considération. L'intérêt public
au renvoi de la personne susmentionnée s'avère supérieur à l'intérêt privé
de celle-ci et de sa nouvelle épouse à demeurer en Suisse."
L'ODM a relevé que cette mesure entraînait une publication dans le sys-
tème d'information Schengen (SIS) et s'étendait à l'ensemble du territoire
des Etats Schengen. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été
retiré.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 21 juin 2014.
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru, le 24
juin 2014, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: le Tribunal) en concluant principalement à son annulation. Il a
en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet
suspensif. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il s'était remarié le 31
juillet 2013 avec une ressortissante suisse et que l'autorité intimée fondait
sa décision "sur des faits d'ordre public, qui avaient déjà fait l'objet d'un
jugement, d'une condamnation et d'un sursis partiel", de sorte que la déci-
sion querellée était "soit une double pénalisation ou soit une minimisation
de la décision légitime du juge". Il a indiqué que "s'il y avait à redire sur le
jugement" pénal, celui-ci aurait pu faire l'objet d'un appel et que personne
ne s'était opposé à son mariage ou avait émis des réserves, alors même
que les autorités, dont l'ODM, étaient au courant, de sorte que rien ne jus-
tifiait le prononcé de la mesure d'éloignement alors qu'il était remarié de-
puis plus d'une année, causant ainsi un préjudice à sa nouvelle épouse et
aux deux enfants de cette dernière. Il a aussi allégué qu'il avait procédé à
un "changement radical de vie" après sa sortie de prison en entreprenant
une thérapie auprès d'une psychologue, trouvant une place de stage dans
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un hôpital, en pratiquant un sport de haut niveau et en bénéficiant du sou-
tien de sa nouvelle épouse.
H.
Le 28 août 2014, X._______ a été interpellé et auditionné par la police
cantonale bernoise et le SM-BE en raison du fait qu'il ne s'était pas pré-
senté à sa convocation par les autorités compétentes en vue de l'exécution
de la décision de renvoi de Suisse.
I.
Sur réquisition du Tribunal, le recourant, par courrier du 1er septembre
2014, a fourni des informations concernant sa situation financière et a in-
diqué qu'aucun recours n'avait été interjeté contre le jugement du 18 mars
2014 du TC-BE.
Par lettre du 10 septembre 2014, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il avait
quitté la Suisse et se trouvait en France.
J.
Par décision incidente du 18 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la de-
mande d'assistance judiciaire et de restitution de l'effet suspensif retiré au
recours.
Par arrêt du 15 octobre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours interjeté par l'intéressé contre la décision incidente précitée.
K.
Le 9 novembre 2014, X._______ a été interpellé à Bienne lors d'un contrôle
routier et auditionné par la police cantonale bernoise. Lors de son audition
complémentaire du 10 novembre 2014, l'intéressé a notamment indiqué
avoir quitté la Suisse le 3 septembre 2014 à destination de la France et
être revenu fin octobre - début novembre 2014 pour participer à une com-
pétition de taekwondo et séjourner auprès de son épouse à Bienne. Il a
aussi donné des explications confuses sur le fait qu'une fausse carte
d'identité belge avait été trouvée en sa possession lors de son interpella-
tion.
Après avoir entendu l'intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Berne (ci-après TMC-BE) a confirmé, par décision du 13 no-
vembre 2014, la mise en détention du prénommé jusqu'au 8 février 2015
en vue de son refoulement.
C-3580/2014
Page 6
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM, dans son préavis du 1er dé-
cembre 2014, est revenu partiellement sur sa décision du 17 juin 2014 con-
formément à l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), en réduisant la durée de l'interdiction
d'entrée à 12 ans, soit jusqu'au 20 juin 2026.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part d'au-
cune observation.
M.
Par décision du 29 janvier 2015, le TMC-BE a prolongé la détention du
prénommé jusqu'au 8 mai 2015 en vue de son refoulement.
N.
Par ordonnance pénale du 5 février 2015, le Ministère public du canton de
Berne a condamné X._______ pour séjour illégal, opposition aux actes de
l'autorité, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un
cycle qui ne répond pas aux prescriptions légales et faux dans les certifi-
cats à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (au taux journalier de 30
francs), avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 100 francs.
O.
Le 19 février 2015, l'intéressé a été refoulé de Suisse à destination de
Yaoundé.
P.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
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au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans son recours, l'intéressé s'est plaint de l'écoulement du temps (2 ans)
entre sa sortie de prison au mois de juillet 2012 après l'exécution de sa
peine et le prononcé par l'ODM de la mesure d'éloignement au mois de juin
2014. Toutefois, le Tribunal constate que la décision querellée a été prise
moins de trois mois après l'arrêt du TC-BE confirmant le refus de prolon-
gation de l'autorisation de séjour de l'intéressé (cf. consid. E). Or, dans le
cas d'espèce, le règlement de la question de l'autorisation de séjour du
recourant faisait obstacle au prononcé d'une interdiction d'entrée à son en-
droit, de sorte que l'on ne saurait faire un quelconque reproche à l'autorité
inférieure d'avoir attendu de connaître l'issue de cette procédure cantonale.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
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L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis-
trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics
que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat
membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar
du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction
passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2
let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en
relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code com-
munautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006]). Demeure
réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à
entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
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d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli-
cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 13 par. 1,
en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25
par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notamment les
arrêts du TAF C-5819/2012 précité [destiné à publication] consid. 4 et
C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568
ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics
sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en
Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002,
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p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe-
senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80)
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibidem).
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 17 juin 2014 une déci-
sion d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée à l'encontre de
X._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait
en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé durant
sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité
et l'ordre publics qui en découlait. Dans le cadre de la procédure de re-
cours, soit le 1er décembre 2014, l'ODM est revenu partiellement sur sa
décision initiale en limitant au 20 juin 2026 les effets de sa mesure d'éloi-
gnement. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté
par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en
danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé
d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus
de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
5.1 L'examen du dossier montre que le comportement de X._______ du-
rant sa présence sur territoire helvétique a donné lieu notamment à une
condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, le sursis partiel
à l'exécution de la peine privative ayant été accordé pour 15 mois (cf. supra
consid. B), l'intéressé s'étant rendu coupable, entre décembre 2010 et avril
2011, d'un viol et de plusieurs actes d'ordre sexuel (au moins à cinq re-
prises) sur une mineure âgée de 13 ans, qui était la fille de l'époux de la
sœur du recourant (née d'une union antérieure) et qui vivait dans le même
immeuble que l'intéressé; durant la même période, le prénommé a commis
d'autres actes d'ordre sexuel sur la sœur jumelle de la mineure précitée et
sur sa nièce âgée de 14 ans (fille de la soeur du recourant), notamment
pendant leur sommeil (délit impossible d'actes d'ordre sexuel commis à
réitérées reprises sur une personne incapable de discernement ou de ré-
sistance). De plus, il appert qu'après la décision d'interdiction d'entrée pro-
noncée à son encontre en date du 17 juin 2014, l'intéressé a encore été
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (au taux journalier
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de 30 francs), avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 100
francs pour séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité, violation simple
des règles de la circulation routière, conduite d'un cycle qui ne répond pas
aux prescriptions légales et faux dans les certificats, infractions commises
entre les mois de juin et novembre 2014 (cf. ordonnance pénale du 5 février
2015 du Ministère public du canton de Berne).
A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comporte-
ment délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontesta-
blement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la
mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 17 juin 2014 est manifestement
justifiée dans son principe.
5.2 Il convient encore de déterminer si X._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions im-
putées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement celles
ayant entraîné une peine privative de liberté de 30 mois, comme déjà ex-
posé ci-dessus. A ce propos, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un do-
maine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, dans la
mesure où elle accorde une grande importance à la protection de l'intégrité
sexuelle, notamment celle des enfants et des adolescents, et ce même en
l'absence d'un risque infime de récidive (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_4/2011 du 15 décembre 2011, consid. 3.4.2 et références citées). En
l'occurrence, l'intéressé a notamment été condamné pour viol et plusieurs
actes d'ordre sexuel sur une mineure âgée de 13 ans, commis sur une
période de cinq mois, ainsi que plusieurs autres actes d'ordre sexuel sur la
sœur jumelle de la première victime et sur sa nièce âgée de 14 ans, com-
mis sur la même période (cf. jugement du 28 mars 2012 du Tribunal régio-
nal du Jura bernois-Seeland).
A cela s'ajoute que l'intéressé ne s'est ensuite nullement amendé, puisque
son comportement a encore donné lieu en 2015 à une nouvelle condam-
nation pénale en raison du fait qu'il séjournait illégalement sur le territoire
suisse après le refus de la prolongation de son autorisation de séjour et
qu'il avait pu entrer en possession, par le biais d'un tiers, d'une carte d'iden-
tité belge établie sous un faux nom, mais avec sa photo afin de pouvoir
circuler en Europe faute de permis de séjour valable (cf. procès-verbal
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d'audition du 10 novembre 2014 questions 55-56 et ordonnance pénale du
5 février 2015 du Ministère public du canton de Berne). Apprécié sous
l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le com-
portement délictueux du recourant nécessite donc sans conteste une inter-
vention adéquate des autorités fédérales à son endroit.
Au vu de la nature et de la gravité des actes délictueux qui ont été commis
et qui portaient atteinte de manière grave à un bien juridique particulière-
ment important (in casu l'intégrité sexuelle d'enfants) et compte tenu de
l'absence de pronostic favorable quant au comportement futur de l'inté-
ressé (cf. infra consid. 6.2), le Tribunal de céans arrive à la conclusion que
les conditions mises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont réunies dans le
cas particulier et justifient l'éloignement de l'intéressé pour une durée sen-
siblement supérieure à cinq ans (cf. en ce sens ATF 139 II 121 consid. 6.2
et 6.3; ATAF 2014/20 consid. 5.2), cela d'autant plus que le recourant n'est
sorti de prison que le 17 juillet 2012 et qu'il n'a pas démontré depuis lors
être disposé à respecter les décisions prononcées par les autorités admi-
nistratives, puisqu'il a dû faire l'objet de mesures de contraintes pour son
renvoi, et qu'il a été en outre condamné le 5 février 2015 par le Ministère
public du canton de Berne (cf. consid. N).
Le Tribunal tient encore à relever que l'octroi du sursis partiel à l'exécution
de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de
l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du
dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers
s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pé-
nale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics
sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la
question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étran-
gers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont éta-
blis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers
peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle
à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2011 du 16 décembre 2011
consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24
mars 2011 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence citée).
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai-
tement.
C-3580/2014
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6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRI-
SEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss,
358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe
un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la res-
triction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet
(cf. notamment arrêts du TAF C-4782/2011 du 13 juin 2013, consid. 8, et
C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 8, et réf. cit.). Pour satisfaire au
principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pronon-
cée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de
la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt pu-
blic recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particu-
lier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97
consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et jurispr. cit.).
Les éléments à prendre en compte, indépendamment de la gravité de la
faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à
son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il
aura à subir du fait de son éloignement forcé de Suisse.
6.2 En l'espèce, force est de constater encore une fois que les infractions
imputées au recourant sont objectivement graves. Apprécié sous l'angle de
la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement
délictueux de X._______ nécessite donc une intervention adéquate des
autorités fédérales à son endroit. Le fait qu'il a été condamné durant son
séjour en Suisse à une peine privative de liberté de 30 mois (avec un sursis
partiel de 15 mois à l'exécution de la peine) est à cet égard tout à fait révé-
lateur. A ce propos, il est à noter que les actes graves pour lesquels l'inté-
ressé a été condamné en Suisse (notamment viol d'une enfant de 13 ans,
commission d'actes d'ordre sexuel sur elle à plusieurs reprises [au moins
5 fois] entre décembre 2010 et avril 2011; commission d'acte d'ordre sexuel
sur deux autres filles âgées de 13 et 14 ans durant la même période) jus-
tifient une intervention ferme des autorités, aux fins surtout de prévenir la
commission d'autres infractions pénales. Dans ce contexte, on ne saurait
passer sous silence l'attitude de l'intéressé visant à minimiser la gravité de
sa faute en tentant de laisser apparaître ses actes comme dénués de dan-
gerosité pour la société dans la mesure où ils s'étaient déroulés dans un
cadre strictement familial (cf. jugement du 18 mars 2014 du Tribunal admi-
nistratif du canton de Berne, consid. 4.1 à 4.3), ce qui laisse plutôt à penser
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que le recourant n'est pas pleinement conscient de la gravité et du carac-
tère répréhensible de son comportement. Dès lors, il appert qu'un pronostic
favorable peut être difficilement retenu quant au comportement futur de
l'intéressé en Suisse, le Tribunal ne pouvant exclure l'existence d'un risque
de récidive, à l'instar de ce qu'a constaté le Tribunal administratif du canton
de Berne (cf. ibid.). En outre, comme l'ont déjà souligné le Tribunal canto-
nal précité (cf. ibid.) et la Direction de la police et des affaires militaires du
canton de Berne (cf. décision du 18 novembre 2013, consid. ), la ju-
risprudence des autorités compétentes en la matière, notamment du Tribu-
nal fédéral, accorde une grande importance à la protection de l'intégrité
sexuelle, en particulier celle des enfants et des adolescents et ce même
en cas de risque infime de récidive (cf. consid. 5.2 et références citées). Le
fait que le recourant n'ait pas commis de nouvelles infractions contre l'inté-
grité sexuelle depuis sa sortie de prison en 2012 jusqu'à son départ de
Suisse n'est pas déterminant en soi, ce dernier étant durant cette période,
d'une part, dans un délai d'épreuve suite à sa condamnation du 28 mars
2012 et, d'autre part, en procédure de refus de renouvellement de son
autorisation de séjour et de renvoi, ce qui relativise fortement son bon com-
portement sur ce plan. Certes, l'intéressé a fait valoir dans son pourvoi du
24 juin 2014 qu'il avait entamé une thérapie auprès d'une psychologue. A
ce sujet, il ressort de l'écrit du 9 juin 2014 de ladite psychologue que le
recourant n'avait participé qu'à trois séances de thérapie depuis la mi-mai
2014. Dès lors, même s'il ressort de ce document que l'intéressé souhaitait
poursuivre ces séances, le Tribunal ne peut considérer ce bref suivi théra-
peutique comme déterminant, dans la mesure où lesdites visites, qui n'ont
apparemment pas été reconduites, n'ont débouché sur aucun rapport per-
mettant d'établir de manière satisfaisante une prise de conscience de l'inté-
ressé quant à la commission de ses actes délictueux et un pronostic fiable
quant aux probabilités de risques de récidive. Le Tribunal tient à nouveau
à souligner que l'intéressé n'a pas hésité à se procurer, à sa sortie de pri-
son en 2012, une fausse pièce d'identité belge avec sa photo afin de pou-
voir circuler en Europe, faute de permis de séjour valable (cf. consid. 5.2),
ce qui laisse fortement douter des efforts d'amendement du recourant et
de sa volonté de ne pas commettre de nouvelles infractions.
6.3 Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu notamment de l'art. 8 CEDH,
en invoquant la présence sur territoire helvétique de sa nouvelle épouse,
ressortissante suisse, séjournant dans le canton de Berne.
6.3.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
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empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des auto-
rités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de
cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte
avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable
en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid.
5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art.
13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2). Il
est cependant admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être éco-
nomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
6.3.2 A titre préalable, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recou-
rant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas pri-
mairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il n'est plus titu-
laire d'une autorisation de séjour en ce pays. En effet, par jugement du 18
mars 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé la dé-
cision du 18 novembre 2013, par laquelle la POM, sur recours, avait refusé
de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Cette décision est en-
trée en force à défaut d'un recours interjeté auprès du Tribunal fédéral. Il
s'ensuit que l'appréciation de la situation de X._______, qui est susceptible
d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente
procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'en-
droit du prénommé complique de façon disproportionnée le maintien des
relations familiales de ce dernier avec son épouse, ressortissante suisse
domiciliée dans le canton de Berne, voire avec les autres membres de sa
famille (mère, frère et sœur; cf. procès-verbal d'audition du 10 novembre
2014 question 7).
6.3.3 Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature et de la
gravité des délits pour lesquels le recourant a été sanctionné pénalement
durant son séjour en Suisse, que l'intérêt public à son éloignement prévaut
sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre temporairement dans ce
pays pour y entretenir des relations familiales.
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En l'espèce, il s'impose de constater que le Tribunal administratif du canton
de Berne dans son jugement du 18 mars 2014, a déjà eu l'occasion de se
prononcer de manière circonstanciée sur la pesée des intérêts en présence
et sur l'examen de la proportionnalité (cf. consid. 3 de ce jugement). Or,
cette autorité judiciaire a observé que le second mariage de l'intéressé
avait été conclu le 31 juillet 2013, alors que la décision de non-renouvelle-
ment de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse avait été rendue par
le SM-BE huit mois auparavant et que la procédure de recours devant la
POM était pendante, de sorte que le recourant et sa nouvelle épouse ne
pouvaient, de bonne foi, partir du principe que l'intéressé pourrait d'emblée
demeurer en Suisse. L'autorité judiciaire précitée a considéré, eu égard à
la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits
de l'homme, que, dans de telles circonstances, l'intérêt privé des époux à
la poursuite de leur vie conjugale n'apparaissait pas d'emblée comme dé-
terminant dans la pesée des intérêts en présence et que le recourant, dont
l'union était très récente et sans enfant commun, ne pouvait invoquer une
relation familiale particulièrement intense en Suisse au sens de l'art. 8
CEDH. Même si cette pesée des intérêts a été effectuée dans le contexte
du recours en matière de renouvellement de l'autorisation de séjour, les
éléments pris en considération et le résultat n'en gardent pas moins toute
leur pertinence, mutatis mutandis, par rapport à la mesure d'éloignement
prononcée le 17 juin 2014 et révisée le 1er décembre 2014. Il suffit ainsi de
renvoyer le recourant au considérant pertinent de ce jugement (cf. consid.
3). A cela s'ajoute le fait que, comme l'a relevé le Tribunal cantonal des
mesures de contrainte de Berne (cf. décision du 29 janvier 2015, p.3),
l'épouse de l'intéressé semblait ne plus souhaiter que ce dernier retourne
auprès d'elle, comme le laissait entendre un courriel adressé le 19 dé-
cembre 2014 au SM-BE.
La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du recourant ne constitue
au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien de relations fa-
miliales avec son épouse, voire avec sa parenté (mère, soeur et frère),
dans la mesure où les intéressés peuvent se rencontrer hors de Suisse ou,
de manière ponctuelle, sur le territoire helvétique grâce à la délivrance de
sauf-conduit en faveur du recourant. Au vu de l'ensemble des éléments
objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime donc que la mesure
d'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité inférieure le 17 juin 2014,
reconsidérée partiellement le 1er décembre 2014, est adéquate et que sa
durée de douze ans respecte pleinement le principe de proportionnalité;
cette durée apparaît comme justifiée également au regard de l'art. 8 CEDH,
ainsi que de la jurisprudence en la matière. Par ailleurs, considérant les
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décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est
pas contraire au principe d'égalité de traitement.
7.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid.
4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer
dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les
faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons-
tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle-
ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats
parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid.
6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'auto-
riser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sé-
rieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra
consid. 4.2 in fine).
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 17 juin 2014, re-
considérée partiellement le 1er décembre 2014, est conforme au droit.
Au vu des conclusion du recours, le pourvoi est en conséquence rejeté.
Cela étant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais réduits,
d'un montant de 400 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accor-
der des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2
FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss
FITAF, que le versement de 400 francs à titre d'indemnité pour les frais
nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 400 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs versée le
12 novembre 2014, dont le solde (200 francs) sera restitué par le Tribunal.
3.
Un montant de 400 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé;
annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Berne, pour
information (annexe : dossier BE)
– en copie au Service de la population (Secteur étranger) de la ville de
Bienne, pour information (annexe : dossier biennois)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :