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Cour III
C-358/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Stefan Mesmer, juges,
Margit Martin, greffière.
A._______, p.a. B._______, rue _______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
révision de rente AI, décision du 11 décembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-358/2008
Faits :
A.
A.a Le ressortissant portugais A._______, né en 1960, a travaillé en
Suisse de juillet 1984 à janvier 1993 auprès de différents employeurs
en qualité de maçon (pce 16). En date du 8 novembre 1993, il a
présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité à
l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne, alléguant
une incapacité de travail depuis mars 1992 en raison de douleurs,
difficultés à respirer, palpitations, insomnies etc. (pce 1). Par décisions
des 23 avril, 28 mai et 13 juillet 1999, l'Office AI du Canton de Vaud
(OAI-VD) a accordé à A._______ une rente entière d'invalidité à partir
du 1er janvier 1994, assortie d'une rente complémentaire pour l'épouse
et de trois rentes ordinaires simples pour enfant (pces 55-58, 63-66).
Le degré d'invalidité de 100% avait été déterminé sur la base de la
documentation économique et médicale au dossier de laquelle il
résulte que l'assuré a enregistré différentes périodes d'incapacité de
travail entre 1991 et 1993, avant d'arrêter complètement son activité
de maçon chez D._______ SA, à Lausanne, après le 15 janvier 1993
(pces 6, 16, 202, 203, 193, 195, 180-192) pour des raisons médicales,
à savoir un syndrome douloureux somatoforme persistant, une
dysthymie et une personnalité prépsychotique, pathologie renforcée
par une comorbidité somatique relativement importante tout en restant
bénigne, soit une insuffisance mitrale sur valvulopathie d'origine
rhumatismale, dyspepsie épisodique, sans lésion uléreuse et troubles
statiques du rachis (scoliose lombaire sinistro-convexe et bascule du
bassin côté gauche; cf. pce 207).
A.b Au terme d'une première révision de rente, l'OAI-VD a retenu,
dans une communication du 12 mars 2001 (pce 83), un degré
d'invalidité inchangé et confirmé que l'assuré continuait à bénéficier
des mêmes prestations. Par courrier du 20 juin, l'OAI-VD a transféré le
dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
comme objet de sa compétence, l'assuré ayant quitté le territoire pour
s'établir au Brésil (pces 83-85, 88, 92). Par décision du 11 mars 2002,
remplaçant la décision du 13 juillet 1999, l'OAIE a octroyé à
A._______ une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2000
et a précisé qu'il n'avait pas droit à une rente complémentaire pour
épouse au motif que son épouse actuelle n'a jamais travaillé en Suisse
(pce 102).
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B.
B.a Dans le cadre d'une nouvelle révision d'office, initiée dès le 15
février 2005, l'OAIE a versé au dossier le rapport du 6 février 2006
d'une expertise médicale pluridisciplinaire mise en œuvre auprès de la
Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion (pces 118, 212-214),
contenant notamment un rapport d'anamnèse et de l'examen clinique
(Dr Y._______, expert principal), le rapport du 31 janvier 2006 d'une
expertise psychiatrique (Dr V._______), le rapport du 26 janvier 2006
d'un examen cardiologique (Dr R._______) ainsi que le rapport du 24
janvier 2006 d'une expertise rhumatologique (Dr C._______). Les
experts ne retiennent aucun diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail et concluent à ce que ni les renseignements
biographiques récents ni le bilan somato-psychiatrique pratiqué durant
le séjour à la CRR ne permettent de retenir une inaptitude complète et
définitive au travail chez cet assuré. Ils considèrent en revanche que
toutes les activités réputées sédentaires paraissent exigibles à temps
complet. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
retenus sont un syndrome douloureux somatoforme persistant, un
trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques et immatures, des
rachialgies chroniques et gonalgies sans substrat somatique, une
valvulopathie mitrale post-rhumatismale (maladie mitrale avec sténose
modérée et régurgitation modérée à importante) avec dilatation de
l'oreillette gauche, ainsi que comme facteur de risque cardiovasculaire
un probable syndrome métabolique (obésité abdominale, intolérance
au glucose, hyperlipidémie traitée, sédentarité et tabagisme).
B.b Le procès-verbal du rapport OAIE/médecins du 18 mai 2006
conclut à une amélioration de l'état de santé dès le 6 février 2006 avec
la disparition des signes de trouble durable de l'humeur, retenant que
l'assuré, selon l'expertise psychiatrique du 31 janvier 2006, souffre
d'une psychopathologie avérée sous forme de trouble de la
personnalité, congruente avec les précédentes évaluations
psychiatriques, en l'absence d'autres troubles psychopathologiques
(dépressif ou anxieux). Le procès-verbal reprend les conclusions du
rapport d'expertise générale, à savoir que toutes les activités
sédentaires seraient exigibles à temps complet, telles par exemple les
activités de magasinage ou de menuiserie légère (pce 132). Procédant
le 22 mai 2006 à l'évaluation économique en application de la
méthode générale, l'OAIE a constaté que l'assuré, du fait de son
atteinte à la santé, subit une diminution de sa capacité de gain de 23%
dès le 6 février 2006. Pour établir la comparaison des revenus,
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l'autorité inférieure s'est basée, concernant le revenu de valide, sur les
indications contenues dans le questionnaire pour l'employeur (pce 6),
soit un salaire indexé de Fr. 5'585.72 en 2004 et, pour ce qui est du
salaire d'invalide, sur les statistiques publiées par l'Office fédéral de la
statistique dans l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des
salaires (ESS) en 2004. Bien que les activités de substitution légères
et sédentaires retenues comme les activités de magasinage et de
menuiserie légères soient exigibles à 100%, l'OAIE a tenu compte des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier,
notamment de l'âge et de la longue période d'inactivité, et a opéré en
faveur de l'assuré une diminution de 10% du salaire. Le salaire
d'invalide a ainsi été fixé à Fr. 4'301.86. Du calcul de la perte de gain
résulte un degré d'incapacité de 22,98% (pce 133). Se fondant sur ce
résultat, l'OAIE, par courrier du 30 mai 2006, a fait parvenir à l'assuré
un projet de décision l'informant qu'à l'avenir il n'existerait plus de droit
à une rente d'invalidité (pce 135).
B.c Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assuré a fait savoir par
courrier du 24 mai 2006 qu'il allait se soumettre en août prochain à
une intervention chirurgicale afin de remplacer la valve mitrale. Pour
preuve de ses dires, il a transmis un CD-ROM relatif à l'examen
cardiologique pratiqué après son retour de Suisse, demandant en
outre une aide financière en invoquant le coût important de
l'intervention prévue (pce 136). Dans sa réponse du 2 août 2006,
l'OAIE s'est déclaré disposé à accorder un délai supplémentaire au 15
septembre 2006 pour recevoir la documentation médicale
complémentaire, délai finalement prolongé au 31 octobre 2006,
l'assuré ayant entre-temps fait valoir n'avoir jamais reçu le projet de
décision dont copie a été expédiée par courrier recommandé le 18
septembre 2006 (pces 138, 142-144). Par la suite, l'assuré a transmis
des documents médicaux établis entre le 7 juillet et le 25 août 2006
(pces 146-156). Invitée à se déterminer sur la nouvelle documentation,
la Dresse H._______, médecin conseil de l'OAIE, dans sa prise de
position du 18 octobre 2006, a constaté une aggravation de la
situation et a jugé indispensable de redemander une réévaluation
cardiologique complète avec avis cardiologique (pce 216). Par courrier
du 25 octobre 2006, l'OAIE a informé l'assuré qu'il continuait à
bénéficier d'une rente entière d'invalidité, l'avisant également que sa
situation sera réévaluée à réception de la nouvelle documentation
médicale demandée (pce 219).
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B.d En date du 20 avril 2007 sont parvenus à l'OAIE les documents
énumérés ci-après:
- un rapport médical du 12 septembre 2006, établi par le Dr
L._______, chirurgie cardiovasculaire, Centre de cardiologie São
Domingos (pce 233),
- le rapport d'un écho Doppler du 13 décembre 2006 (pce 227),
- le rapport d'une ergométrie du 14 décembre 2006 (pces 229,
230),
- le rapport d'une électrocardiographie réalisée le 20 mars 2007
(pces 231, 232).
Dans sa prise de position du 24 juillet 2007, la Dresse H._______
constate une évolution tout à fait favorable après remplacement
valvulaire avec pose d'une prothèse métallique au niveau mitral pour
insuffisance mitrale sévère. Le médecin de l'OAIE relève que, selon le
rapport du 12 septembre 2006, une réponse cardio-respiratoire
normale avec évolution physiologique de la tension artérielle sans
arythmie permettant de conclure à une classe NYHA 1 a été obtenue
au test d'effort. Elle reprend dès lors ses conclusions précédentes
basées sur les conclusions jugées probantes des experts de la CRR, à
savoir une incapacité de travail de 100% comme maçon et de 0%
comme magasinier, menuiserie légère ou jardinier à partir de la date
de l'expertise, à l'exception de trois mois durant la période du
remplacement valvulaire et de la convalescence (pce 237). Par la
suite, l'assuré a été invité à remplir un questionnaire pour la révision
dans lequel il déclare, en date du 4 septembre 2007, ne pas exercer
d'activité lucrative (pce 240). Par projet de décision du 1er octobre
2007, l'autorité inférieure a informé l'assuré que l'exercice d'une
activité mieux adaptée à l'état de santé était exigible permettant de
réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et
que, de ce fait, il n'existerait plus de droit à une rente d'invalidité à
l'avenir (pce 241).
En procédure d'audition, l'assuré, par l'intermédiaire de sa compagne,
déclare ne pas être d'accord avec le projet de décision qu'il estime ne
pas correspondre à son état de santé tant physique que
psychologique, signalant en outre une indication à l'internement
psychiatrique. A l'appui de ses arguments, il produit différents rapports
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médicaux, en particulier sur le plan psychiatrique, psychologique,
cardiologique, orthopédique et général, établis en novembre 2007 par
ses médecins traitants (pces 243-248).
Invitée à prendre position sur les nouveaux documents produits, la
Dresse H._______, dans sa réponse du 30 novembre 2007, maintient
sa prise de position précédente et ses conclusions. Commentant les
derniers rapports médicaux, elle souligne que la situation est décrite
comme stable hémodynamiquement avec une valve fonctionnelle, qu'il
convient d'éviter les travaux lourds et à risque du fait de l'anti-
coagulation, que le problème de méralgies paresthésiques dans le
membre inférieur gauche est habituellement transitoire sous traitement
approprié et ne conditionne pas d'incapacité de travail au long cours et
que le trouble dépressif récurrent n'est traité que par des doses faibles
et infra-thérapeutiques avec amélioration de la symptomatologie
dépressive et nécessité de poursuite du traitement (pce 251). Se
fondant sur l'avis de son service médical, l'OAIE, par décision du 11
décembre 2007, a supprimé la rente conformément à son projet à
partir du 1er février 2008 (pce 253).
C.
Par acte du 11 janvier 2008, A._______ a formé recours contre la
décision de suppression de rente devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF), alléguant une aggravation de son état de santé – et par
conséquent implicitement du degré d'invalidité – depuis l'octroi de la
rente entière et non une amélioration comme soutenu par l'autorité
inférieure. Ainsi estime-t-il ne pas être en mesure d'exercer son
activité habituelle ni aucune autre activité lucrative. Il déclare que son
existence matérielle dépend de la rente d'invalidité allouée laquelle
constitue son seul revenu. Il mentionne être porteur d'une prothèse de
valve mitrale et présenter nouvellement une hypertrophie concentrique
du ventricule gauche importante. Sur le plan psychiatrique, il fait valoir
un trouble dépressif de l'humeur accompagné de découragement, de
difficultés relationnelles et de pensées suicidaires (se sentant un poids
pour son entourage) et, sur le plan orthopédique, il rappelle un cadre
de méralgie paresthésique du membre inférieur gauche, de
dorsolombalgies et d'un raccourcissement du membre inférieur droit.
Pour preuve de ses allégations, il produit des copies de rapports
médicaux déjà versés au dossier en procédure d'audition.
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D.
L'autorité de recours, par courrier du 28 janvier 2008, a accusé
réception de l'acte de recours et a invité le recourant à communiquer
rapidement un domicile de notification en Suisse. L'intéressé a donné
suite à cette demande par lettre du 22 février 2008.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 15
mai 2008, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée avec des motifs qui seront discutés dans les considérants ci-
après.
E.
Par décision incidente du 22 mai 2008, l'autorité de céans a transmis
un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant et lui a
fixé un délai de 30 jours pour déposer une réplique et verser une
avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- dont il s'est acquitté le
23 juin 2008.
F.
Par réplique du 19 juin 2008, l'assuré a maintenu les termes de son
recours et a exposé une nouvelle fois de manière détaillée les
affections dont il souffre au niveau orthopédique et psychiatrique ainsi
que leur incidence sur sa capacité de travail depuis l'époque de l'octroi
de la rente entière jusqu'à aujourd'hui. Quant à la pertinence et aux
conclusions de la procédure de révision fondée sur l'expertise
pluridisciplinaire menée à la CRR, il exprime des doutes ainsi que le
sentiment que ses plaintes et angoisses n'ont pas été prises en
compte. Étaient joints à ce courrier notamment des rapports médicaux
(orthopédique, psychiatrique et psychologique) établis en juin 2008,
ainsi qu'un témoignage non-daté de l'assuré, relatant des événements
de maltraitance durant son enfance et adolescence ainsi que
différentes maladies endurées.
G.
Invité à déposer une duplique, l'OAIE a soumis les documents reçus à
son service médical. Dans sa prise de position du 19 septembre 2008,
la Dresse H._______ estime justifié de maintenir ses prises de
positions précédentes, ajoutant que la rente aurait été initialement
accordée pour des motifs ostéo-articulaires et surtout psychiques, les
troubles psychiques ayant été considérés comme incompatibles avec
des activités de substitution. Lors de l'expertise pluridisciplinaire à la
CRR début 2006, il n'aurait existé aucune pathologie ostéo-articulaire
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C-358/2008
limitante objectivement ni aucune affection psychiatrique à proprement
parler. Il aurait également été tenu compte d'une atteinte valvulaire
post-rhumatismale, connue de longue date mais compensée au
moment de l'expertise. Le remplacement valvulaire opéré en août
2006 aurait connu une évolution favorable, alors que le trouble
dépressif récurrent attesté par le psychiatre traitant au Brésil n'aurait
pas été objectivé lors de l'expertise en février 2006 et correspondrait,
de l'avis de la Dresse H._______, à un état dépressif réactionnel
passager à mettre sur le compte de la suppression de rente et du
stress induit de même que de l'intervention cardiaque (pce 256).
Se fondant sur l'évaluation de son service médical, l'OAIE, dans sa
duplique du 25 septembre 2008, réitère sa proposition de rejet du
recours et de confirmation de la décision attaquée.
H.
Par ordonnance du 7 octobre 2008, l'autorité de céans a porté un
double de la duplique à la connaissance du recourant l'invitant à
formuler ses remarques éventuelles dans un délai de 30 jours dès
réception.
En date du 30 octobre 2008, A._______ a confirmé le maintien de son
recours avec les motifs invoqués en cours de procédure, à savoir qu'il
ne possède ni les conditions physiques ni psychologiques lui
permettant d'exercer une activité lucrative.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
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1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
stipule que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), l'avance de frais fournie dans le délai (cf. pce 10 dossier
TAF), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (RS 0.831.109. 268.1)
s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er
juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon
l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée
en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est
régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier
son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances
sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire,
l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à
l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne
suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. S'agissant du droit applicable, il convient encore
de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 la présente procédure, quant
au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2). Lors de l'examen d'un éventuel droit à une prestation de
l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003
de la LPGA, respectivement avant le 1er janvier 2008, il y a lieu de se
référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon
lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions légales
en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des
conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation
s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002,
respectivement le 31 décembre 2007, à la lumière des anciennes
normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles.
3.2 Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à percevoir une rente
entière d'invalidité après le 1er février 2008. Il s'agit donc d'examiner si
c'est à raison que l'autorité inférieure a supprimé la rente entière
allouée à partir du 1er janvier 1994. A cet égard, il convient de relever
que la date de la décision attaquée (11 décembre 2007) marque la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
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durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
4.2 L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue
ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI), s'il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux
d'invalidité à un quart de rente si l'assuré est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente
entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente
avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un
taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est
citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
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4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
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C-358/2008
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2 En effet, l'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur ou le juge peut
revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, pour
juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision
est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique
existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et réf.
cit.). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des
faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette
exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un
instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la
base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible
compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du TFA du 6 mai
2003, I 375/02 consid. 2.2). Par ailleurs, on ne saurait supprimer ou
diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi
manifestement inexact, des modifications de l'état de fait justifient de
retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en question
soit maintenue (même arrêt, consid. 5.1).
6.3 Dans le cas présent, la décision initiale du 23 avril 1999 n'a pas
été réformée par voie de reconsidération, la rente ayant en effet été
supprimée en application de l'art. 17 LPGA dans le cadre de la
seconde procédure de révision. Cependant, la question de la
reconsidération ayant été évoquée dans le dossier (voir pce 131), il
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C-358/2008
convient tout d'abord d'examiner si les conditions permettant de
procéder à une reconsidération de la décision de rente étaient réunies.
En l'espèce, la décision initiale n'a pas fait l'objet d'un recours si bien
qu'elle est formellement entrée en force. La première condition pour
procéder à une reconsidération est donc remplie. Reste à déterminer
si la décision de rente était sans nul doute erronée. Lors du prononcé
du 27 août 1998, à l'origine de la décision mentionnée, l'OAI-VD, à
l'issue d'une procédure ordinaire initiée le 8 novembre 1993, était bien
renseigné quant à la nature des atteintes subies par le recourant et
leur incidence sur la capacité de travail. Ainsi, pour établir le degré
d'invalidité, l'Office cantonal AI a notamment versé au dossier un
rapport de l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton
de Vaud daté du 17 mai 1994, différents rapports de la Dresse
U._______ (médecin traitant), un rapport médical fondé sur des
examens pratiqués entre février et mai 1996 à la Policlinique médicale
universitaire (PMU), à Lausanne, avec évaluation psychiatrique, ainsi
qu'un rapport d'expertise psychiatrique du 14 avril 1998, fondé sur 6
entretiens menés entre mai et juillet 1997 et des tests psychologiques
effectués les 12 et 19 juin 1997 par le Département universitaire de
psychiatrie adulte (DUPA, Dr G._______, médecin chef, Dresse
O._______, médecin assistant, et Mme T._______, psychologue, voir
pce 207). En conséquence, l'instruction menée à l'époque par l'OAI-
VD ne montre pas de lacune et ne prête pas le flanc à la critique. Eu
égard à ce qui précède, une reconsidération de la décision du 23 avril
1999 fixant le degré d'invalidité à 100% et le début du droit au 1er
janvier 1994 ne saurait se concevoir, ce d'autant plus que cet
argument n'est plus avancé par l'autorité inférieure. Il convient alors
d'examiner si une suppression ou une diminution des prestations
allouées peut être motivée en se basant sur les dispositions de l'art.
17 LPGA.
7.
7.1 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
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constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 133
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
7.2 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er janvier 1994 pour un degré d'invalidité de 100%
(décision du 23 avril 1999). Dans ce contexte, il est utile de préciser
que l'assuré a travaillé en Suisse comme maçon, en dernier lieu
auprès de l'entreprise D._______ SA, à Lausanne, du 15 avril 1991
jusqu'au 24 janvier 1993. Selon les indications de l'ancien employeur,
le dernier jour de travail effectif a été le 15 janvier 1993 (voir pce 6). A
l'issue d'une première révision d'office, l'Office AI compétent a
confirmé le droit à une rente entière d'invalidité pour un degré
d'invalidité inchangé. La question de savoir si le degré d'invalidité a
connu une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient à l'époque de la décision du 23 avril 1999 (dernière
décision ayant examiné matériellement le droit à la rente, cf. consid.
6.1 ci-dessus) et ceux prévalant le 11 décembre 2007, date de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.3). Durant cette période
soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de céans, l'assuré affirme
n'avoir exercé aucune activité lucrative; l'éventuelle modification du
taux d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur la base des
données médicales.
8.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 consid. 3a et
réf. cit.).
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C-358/2008
9.
9.1 Le droit à la rente entière a été reconnu au recourant sur la base
de l'expertise psychiatrique menée entre mai et juillet 1997 par les Drs
G._______ et O._______. Les experts ont retenu, après six entretiens
complétés par deux séries de tests psychologiques, le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant et de dysthymie dans le
cadre d'une personnalité prépsychotique, les comorbidités sur le plan
somatique étant une insuffisance mitrale sur valvulopathie d'origine
rhumatismale, une dyspepsie épisodique sans lésion ulcéreuse ainsi
que des troubles statiques du rachis (scoliose lombaire sinistro-
convexe et bascule du bassin du côté gauche). En effet, les résultats
des investigations spécialisées ont mis en évidence un trouble
prépsychotique du fonctionnement mental, trouble attribué aux
conséquences de la perturbation du développement psychoaffectif
révélées par l'anamnèse de l'enfance et de l'adolescence (maltraitance
et violences parentales), marqués par une énurésie prolongée et des
fugues à répétition, ainsi que des troubles importants de la santé
physique tels un rhumatisme articulaire aigu à l'âge de 9 ans suivi
d'une réduction de la mobilité de plusieurs mois, et une comitialité
entre 13 et 15 ans, se manifestant par des crises épileptiques. Ont
également été montrés les signes d'un trouble durable de l'humeur
(tonalité dépressive de l'humeur, diminution de l'appétit, troubles du
sommeil, perte d'énergie et fatigue, difficulté de concentration, perte
d'espoir) qui correspondent aux critères diagnostiques de la
dysthymie, soit une forme de dépressivité durable, d'intensité modérée
ne constituant pas un état dépressif caractérisé. Si la vulnérabilité
psychique est restée relativement bien compensée durant de
nombreuses années, les spécialistes ont fait état de difficultés
d'adaptation aux problèmes existentiels et au stress psycho-social
lesquels ont finalement provoqué la décompensation progressive de
l'équilibre psychique précaire que l'assuré était parvenu à conserver
auparavant.
9.2 Quant à l'évolution des pathologies ayant motivé l'octroi d'une
rente entière d'invalidité sur la capacité de travail de l'intéressé durant
la période entrant en considération, force est de constater que les avis
exprimés à ce sujet par les médecins dans le cadre de la présente
procédure divergent. En effet, le rapport d'expertise établi à la CRR
(6 février 2006) conclut à des capacités fonctionnelles actuelles
compatibles avec l'exercice à temps complet de toutes les activités
réputées sédentaires, sous réserve de l'évolution de la valvulopathie
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mitrale, avec sanction chirurgicale vraisemblable à moyen terme, qui
justifiera de revoir l'appréciation de la capacité de travail exigible. Les
facteurs précédemment actifs sur le plan psychiatrique tels que la
dysthymie et – vraisemblablement – la consommation excessive
d'alcool, ne seraient plus présents, alors que le profil de personnalité
de l'assuré ne constituerait pas à lui seul un facteur qui justifierait une
inaptitude totale à exercer une activité professionnelle. A cet égard, le
rapport de l'expert psychiatre (Dr V._______) retient bien de la
biographie de l'assuré des perturbations du développement
psychoaffectif dans un contexte de fratrie nombreuse et de violences
familiales, dont il serait difficile d'évaluer l'importance. Or l'expert
reconnaît, tout comme les spécialistes du DUPA en 1997, des
éléments validants ces perturbations du développement psychique, en
particulier une énurésie persistante jusqu'à l'adolescence, des crises
d'agitation et des troubles du comportement, une problématique de
liens affectifs particulièrement marquée avec des relations
sentimentales instables et un investissement minime dans les relations
avec ses propres enfants (5 au total, de 3 mères différentes), ainsi que
deux hospitalisations en milieu psychiatrique sans pour autant en
déduire un facteur notoire d'incapacité de travail.
Suite à une aggravation du problème cardiologique ayant nécessité le
remplacement de la valve mitrale en août 2006, de nouveaux
documents médicaux faisant état d'une évolution favorable ont été
produits. Cela justifierait, de l'avis du service médical de l'OAIE, de
statuer sur une incapacité de travail de 100% comme maçon et de 0%
dans des activités de substitution adaptées. A cet égard, le Dr
L._______, chirurgie cardiovasculaire, relève dans son rapport du 12
septembre 2006 une dilatation discrète des cavités gauches à
l'échographie, alors qu'il décrit le 16 novembre 2007 une hypertrophie
concentrique du ventricule gauche de degré important et une
insuffisance tricuspide discrète. Il sied de noter que, dans les deux
rapports, trouvant le patient un peu déprimé, ce médecin recommande
une aide psychologique. Alors que l'assuré n'exerce plus d'activité
lucrative depuis de nombreuses années et que les rapports médicaux
des 5 et 12 novembre 2007 (voir pces 245-247) concluent à une
incapacité de travail, le service médical de l'OAIE affirme que la
nécessité d'une interruption de travail ou l'impossibilité de reprendre
une activité n'est pas stipulé. L'assuré, par l'intermédiaire de sa
compagne, affirme en revanche ne pas présenter les conditions
physiques et psychologiques pour la reprise d'une activité lucrative,
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l'indication d'un internement psychiatrique étant même évoquée. La
Dresse S._______, psychiatre, mentionne, dans un bref rapport du 5
novembre 2007, un suivi initié en janvier 2007 en raison d'un trouble
dépressif, de découragement, d'une fragilité émotionnelle et de
difficultés relationnelles, d'une légère amélioration sous traitement et
d'un arrêt volontaire de la médication après trois mois avec rechute
aiguë et reprise de la médication, l'assuré présentant actuellement un
trouble dépressif, des difficultés de faire face à des situations
stressantes, avec tendance à l'isolement et aux idées suicidaires. Le
certificat médical psychologique du 12 novembre 2007 confirme
l'existence d'un trouble dépressif récurrent, de tristesse, perte d'intérêt
et de plaisir, altérations du sommeil et du comportement, difficulté
relationnelle, isolement social, vision sombre et pessimiste de l'avenir,
pensée de culpabilité et d'inutilité, ainsi que d'idées de suicide. Le
service médical de l'OAIE ayant adopté l'avis des médecins de la
CRR, retient néanmoins une évolution tout à fait favorable après pose
d'une valve métallique au niveau mitral pour insuffisance mitrale
sévère avec, au test d'effort une réponse cardio-respiratoire normale
et une évolution physiologique de la tension artérielle sans arythmie et
sans ischémie coronaire, la seule limitation étant en rapport avec la
nécessité d'une anti-coagulation à vie empêchant les métiers à
risques. En conséquence, il considère qu'une activité légère de
magasinier, menuisier ou jardinier est exigible à 100% après une
période de deux mois de convalescence. Quant au problème des
méralgies paresthésiques dans le membre inférieur gauche, il conclut
qu'il s'agit là habituellement d'un trouble transitoire sous traitement
approprié lequel ne conditionne pas d'incapacité de travail au long
cours.
9.3 En l'espèce, l'autorité de céans ne peut adhérer aux conclusions
de l'OAIE et de son service médical. Attribuant une certaine priorité à
la discussion des atteintes somatiques et leur incidence éventuelle sur
la capacité de travail dans des activités jugées adaptées, le service
médical de l'OAIE semble n'accorder qu'une importance secondaire à
la pathologie psychiatrique, estimant qu'il n'existait plus d'affection
psychiatrique à proprement parler lors de l'expertise pluridisciplinaire
début 2006 (voir pce 256). Or c'était précisément cette atteinte qui
avait motivé en 1997 la reconnaissance d'une incapacité de travail
totale par les experts du DUPA et l'octroi de la rente entière
d'invalidité. Les investigations menées à l'époque sont basées sur une
période d'observation de plusieurs semaines – de mai à juillet 1997 –
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dont les résultats ont été minutieusement exposés et les conclusions
clairement motivées. Ainsi l'expertise retrace-t-elle l'évolution de
l'atteinte invalidante, trouvant son origine dans les troubles de
développement psycho-affectif durant l'enfance, renforcée par
l'existence d'une comorbidité somatique, relativement importante,
quoique bénigne, et une situation d'émigration dans le contexte d'une
vie sentimentale et relationnelle grandement perturbée, marquée par
plusieurs périodes d'arrêt de travail à partir de 1990 pour aboutir enfin
à une incapacité de travail de 100%, irréductible depuis l'arrêt définitif
de toute activité professionnelle en janvier 1993, selon les experts.
Ces derniers ont souligné la nature persistante des troubles
somatoformes en question et le fait que l'assuré ne peut exprimer sa
souffrance psychique invalidante dont les causes premières sont
profondément enracinées dans son inconscient et dont les
manifestations polyalgiques résultent de l'influence d'un trouble
persistant du fonctionnement de sa personnalité prépsychotique. Les
spécialistes ont dès lors conclu que la déficience des capacités de
mentalisation rendait illusoire toute perspective psychothérapeutique,
a fortiori qu'il y a une dénégation persistante du fondement psychique
des douleurs ressenties. Dans ce contexte, un reclassement ou une
réadaptation professionnelle ne paraissaient pas envisageables. Le
rapport psychiatrique réalisé dans le cadre de l'expertise
pluridisciplinaire début 2006 repose quant à lui sur un unique
entretien/examen et se lit en trois pages dont la moitié résume le
contexte (éléments du dossier) et l'anamnèse, l'autre moitié contenant
les plaintes actuelles en moins de sept lignes, une brève observation
générale ainsi qu'une discussion admettant qu'il était ardu d'apprécier
l'incapacité de travail dans le cas présent, l'expertisé ayant adopté une
identité d'invalide depuis de nombreuses années. La conclusion
succincte ne contient cependant aucun élément permettant de
comprendre à la faveur de quels événements extérieurs ou de quel
changement de circonstances l'assuré aurait pu surmonter
l'organisation prépsychotique de sa personnalité et trouver les
ressources nécessaires pour développer une capacité de travail
hypothétique. L'expert de la CRR estime néanmoins que les troubles
présentés actuellement ne constituent pas un facteur notoire
d'incapacité de travail. En réalité, le tableau psychique sommaire
décrit dans ce rapport n'autorise aucunement de conclure à une
amélioration quelconque sur le plan psychique depuis l'expertise
approfondie du DUPA, alors que l'état de santé s'est même détérioré
sur le plan physique par rapport à 1997, en particulier si l'on tient
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compte qu'il a fallu procéder à un remplacement valvulaire en été
2006. Sur le vu de ce qui précède, force est de conclure que l'OAIE et
son service médical se sont bornés d'affirmer qu'il n'y avait plus de
trouble dépressif récurrent, mais juste un état dépressif réactionnel
passager à mettre sur le compte de la suppression de rente et du
stress induit, de même que de l'intervention cardiaque, sans pour
autant être en mesure de démontrer sur quelles observations et
constats pouvaient s'appuyer une telle affirmation. Dans ces
circonstances, le recours doit être admis dans le sens que le droit de
l'assuré à la rente entière d'invalidité est maintenu au-delà du 1 er
février 2008.
10.
La décision attaquée a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en
vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA). L'avance de frais déjà
payée est restituée au recourant. Celui-ci, non représenté, n'ayant pas
à supporter des frais indispensables et relativement élevés, aucune
indemnité de dépens n'est allouée (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF] et 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 11 décembre 2007 est réformée
en ce sens qu'A._______ a droit à une rente entière d'invalidité après
le 1er février 2008.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
calcul des prestations dues.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais versée est
restituée au recourant.
4.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
Page 20
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5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PT/756.5643.6038.18 VME )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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