Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3582/2010
Arrêt du 28 mars 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant turc né le 1er avril 1975, est entré en Suisse le
20 février 1999 et a déposé une demande d'asile le 8 mars 1999. Sa
requête a été rejetée le 7 juillet 1999 par l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après : ODM), lequel a également ordonné son renvoi
de Suisse. Le 6 septembre 1999, le prénommé a recouru auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) à l'encontre de
ce prononcé ; l'intéressé a retiré ce pourvoi par acte du 14 mai 2000,
suite à son mariage, le 25 février 2000, avec une ressortissante suisse
nommée B._______ (née le 17 novembre 1961). Dès lors, en date du
18 mai 2000, l'affaire a été radiée du rôle par la CRA.
B.
Se fondant sur son mariage, A._______ a rempli, le 3 mars 2004, une
demande de naturalisation au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN,
RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé
et son épouse ont contresigné, le 15 février 2005, une déclaration écrite
aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a, en outre, été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée.
Par décision du 29 avril 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-
même le droit de cité de son épouse.
C.
Le 29 juin 2006, les autorités neuchâteloises ont informé l'ODM que les
époux A._______ et B._______ vivaient séparés depuis le 1er juin 2006.
D.
D.a Le 4 octobre 2006, la police neuchâteloise est intervenue au domicile
de A._______ concernant une dispute ayant éclaté entre ce dernier et
C._______, une étudiante chinoise née le 1er janvier 1983.
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Les forces de l'ordre ont procédé le même jour à l'audition des intéressés. La jeune femme a exposé
qu'elle avait connu A._______ le 8 avril 2006 et avait par la suite appris qu'il était marié à une Suissesse et
fiancé en Turquie à une dénommée D._______, dont il possédait diverses photographies. Elle a précisé
que dans un premier temps, elle ne l'avait vu que les week-ends, qu'ils s'étaient installés ensemble le 1er
juin 2006 et que l'intéressé l'avait contrainte "assez souvent" à avoir des rapports intimes. Interrogée sur
les causes de la dispute précitée, C._______ a exposé qu'elle devait quitter la Suisse jusqu'au 16 octobre
2006 mais que le matin même, son partenaire l'avait frappée et empêchée de faire ses valises. Elle a
ajouté qu'il la malmenait régulièrement depuis août 2006 et qu'il avait dissimulé ses papiers officiels – à
savoir ses certificats de naissance, de famille, d'état civil et d'origine qu'elle avait fait venir de Chine en vue
de leur mariage – après avoir prétexté les avoir déposés à l'état civil le 5 juillet 2006 ; ces documents ont
ensuite été retrouvés dans le véhicule de l'intéressé. Au terme de son audition, elle a porté plainte contre
A._______ pour voies de fait, menaces, injures et contrainte. Le prénommé a, de son côté, déclaré qu'il
avait rencontré C._______ à la fin du mois de mai 2006, qu'il l'avait ensuite hébergée, qu'une relation
intime s'était nouée au bout de quelques semaines et que la jeune femme lui avait alors suggéré le
mariage, ce à quoi il avait répondu qu'il "devai[t] connaître un peu mieux la personne avant de [s]e marier
avec elle". Il a admis détenir des clichés d'une amie de son frère vivant en Turquie. Il a argué qu'il n'avait
jamais été violent envers quiconque, y compris C._______, avec laquelle il avait certes "un peu crié" le
matin même, lorsqu'elle lui avait subitement annoncé qu'elle voulait partir.
La police a consigné les faits dans un rapport du 17 octobre 2006, soulignant que l'intéressé avait "semblé
très peu coopératif, dans le sens où il niait en bloc les dires de son amie et semblait [les] prendre pour des
imbéciles".
D.b Par ordonnance pénale du 20 octobre 2006, le Ministère public
neuchâtelois a condamné A._______ à trente jours d'emprisonnement
avec deux ans de sursis, pour lésions corporelles simples, voies de fait,
injures, menaces et contrainte sur la personne de C._______. L'intéressé
a fait opposition le 1er novembre 2006, produisant notamment une lettre
de la prénommée datée du 16 octobre 2006, dans laquelle celle-ci faisait
valoir qu'elle allait quitter le pays sous peu mais qu'elle emportait des
souvenirs émus des "bons moments" qu'ils avaient partagés. La jeune
femme a retiré sa plainte par courrier du 22 novembre 2006, envoyé
vraisemblablement depuis la Chine.
Par jugement du 2 février 2007, le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
l'acquittement de A._______, dès lors que "la prévention repos[ait] exclusivement sur les déclarations de la
lésée, qui a[vait] par ailleurs retiré sa plainte" et qu'il n'existait "aucun élément objectif, tel que par exemple
un constat médical ou le témoignage de voisins du couple, permettant de retenir que le prévenu s'[était]
bien comporté comme on le lui reproch[ait]".
E.
Par lettre du 25 octobre 2006, l'ODM a informé le prénommé qu'au vu
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des renseignements en sa possession, il se voyait contraint d'examiner
s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée. Il lui a fixé un délai de
trente jours pour faire part de ses observations.
Le 11 novembre 2006, B._______ a écrit à l'ODM et souligné qu'une reprise de la vie commune était
envisagée, sous réserve d'une clarification préalable de la situation matrimoniale.
Le 27 novembre 2006, A._______ a, sous la plume de son précédent mandataire, relevé que la séparation
"amiable et consensuelle" du 1er juin 2006 n'avait pas été entérinée par un tribunal. Il a regretté d'avoir
cédé à son coup de foudre pour C._______, mais a souligné qu'il s'agissait d'un événement imprévisible et
postérieur à l'obtention de la nationalité helvétique. Il a indiqué qu'il était demeuré en bons termes avec son
épouse et qu'une reprise de la vie conjugale n'était pas exclue, l'intéressée demandant toutefois un temps
de réflexion. Il a affirmé que son union avait été effective tout au long de la procédure de naturalisation et a
produit les coordonnées de témoins potentiels.
Le 20 avril 2007, il a autorisé l'ODM à consulter le dossier de la procédure pénale ouverte suite à la plainte
de C._______.
F.
Sur requête de l'ODM, B._______ a été entendue le 9 mai 2007 par les
autorités neuchâteloises.
Elle a déclaré qu'elle avait rencontré son mari lors du déménagement d'une amie, qu'elle lui avait ensuite
donné des cours de français deux à trois fois par semaine et l'avait épousé quelques mois plus tard –
mariage qui avait été décidé en commun bien qu'elle pensât que pour son époux, "le principal motif [avait]
ét[é] de pouvoir rester en Suisse". Elle a indiqué qu'avant leur union, l'idée d'obtenir des papiers en règle
obnubilait l'intéressé, qu'ils discutaient souvent de ce problème et que cette situation avait précipité leur
mariage. Elle a allégué qu'en six ans, son époux s'était rendu à quatre reprises en Turquie, où elle ne
l'avait accompagné qu'une seule fois, durant l'été 2001, en raison du prix élevé des billets d'avion en
période de vacances. Elle a expliqué qu'elle avait mis A._______ "à la porte" en mai 2006, qu'il n'avait
jamais été question de séparation ou de divorce auparavant et que l'intéressé avait officiellement pris un
logement séparé le 1er juin 2006. Elle a soutenu que leurs rapports s'étaient lentement dégradés deux à
trois mois avant leur séparation et a mis en cause des différences culturelles ainsi que les mensonges que
le prénommé inventait pour aller retrouver une autre femme. Elle a allégué qu'elle avait suspecté la liaison
adultère de son mari malgré les dénégations de celui-ci et que c'était "ses mensonges qui [la] dérangeaient
fortement". Interrogée sur la stabilité de son union lors de l'octroi de la naturalisation, B._______ a déclaré
qu'elle avait à cette époque atteint une situation financière et professionnelle stable, que son mari l'avait
par le passé soutenue économiquement et qu'il avait activement participé à la vie du ménage. Elle a relevé
qu'entre la naturalisation de son conjoint et la séparation, tous deux avaient voyagé en France et en
Allemagne et avaient participé aux fêtes organisées dans leurs familles respectives. Elle a précisé
qu'aucun événement particulier survenu juste après la naturalisation n'avait provoqué la séparation, mais
qu'il s'agissait "plutôt d'une situation qui s'[était] dégradée". Elle s'est prévalue des qualités de son mari et a
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fait valoir que la vie commune avait entre-temps repris de façon informelle et serait officielle dès fin
juin 2007.
G.
Le 14 juin 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal de l'audition susmentionnée, tout en l'invitant à se déterminer sur
le sujet.
Par courrier du 3 juillet 2007, le prénommé a en substance corroboré les propos de sa femme, tout en
soulignant que la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse n'avait été que l'une des raisons du
mariage et que l'union conjugale avait été une parfaite réussite jusqu'en mai 2006.
A la requête de l'ODM, l'intéressé a notamment expliqué, le 5 mars 2008, que la vie conjugale avec son
épouse avait repris depuis juin 2007 et que la jeune femme figurant sur les photographies trouvées en sa
possession le 4 octobre 2006 s'appelait D._______, qu'elle était vraisemblablement de nationalité turque et
fiancée, et qu'elle lui avait été présentée par son frère cadet, lequel avait pris les clichés en cause. Il a
également nié entretenir une quelconque relation avec elle.
Le 20 février 2009, sur invitation de l'ODM, le nouveau mandataire du requérant a fait part de ses
observations. Il a argué que les faits consignés dans le rapport de police du 17 octobre 2006 ne
correspondaient pas à la réalité et avaient biaisé l'appréciation de dudit office. Il a soutenu que l'union
conjugale s'était déroulée harmonieusement tout au long de la procédure de naturalisation et que la
relation entre les époux A._______ et B._______ ne s'était dégradée qu'au printemps 2006, soit près d'un
an après que le requérant eut obtenu la nationalité helvétique. Il a fait valoir que depuis la reprise de la vie
commune en 2007, la cohabitation entre les conjoints n'avait connu aucun heurt et a relativisé la différence
d'âge existant entre les intéressés.
H.
Suite à la requête de l'ODM, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a
donné, le 2 mars 2009, son assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée de l'intéressé.
I.
Par décision du 12 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Il a relevé l'enchaînement
logique et rapide des faits entre l'arrivée du prénommé en Suisse en tant
que requérant d'asile, le rejet de sa requête assorti d'une mesure de
renvoi, le mariage avec une femme de quatorze ans son aînée lui ayant
permis d'acquérir un statut de séjour officiel, l'obtention de la
naturalisation facilitée, le départ du domicile conjugal un an plus tard pour
s'installer avec une femme de vingt-deux ans de moins que son épouse,
les contacts avec une troisième jeune personne qu'il avait présentée
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comme sa fiancée turque, et la reprise de la vie commune suite à
l'introduction d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée.
Il a considéré que l'acquittement prononcé en faveur du prénommé en
février 2007 n'était pas déterminant et a observé que le fait que seuls les
mensonges de l'intéressé, et non son infidélité, aient offusqué B._______
était incompatible avec la notion de communauté conjugale exigée en
matière de naturalisation facilitée. Dès lors, il a retenu que le mariage des
conjoints A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable tant à l'époque de la
déclaration du 15 février 2005, qu'à celle de l'obtention de la nationalité
suisse par l'intéressé et que, partant, l'octroi de la naturalisation facilitée
s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels. Il a estimé que l'intéressé n'avait apporté
aucun élément susceptible de modifier cette appréciation et que la reprise
de la vie conjugale n'était pas décisive, d'autant moins que la fin de la
relation adultère du prénommé lui avait été imposée par sa partenaire.
L'ODM a encore relevé que les explications du requérant concernant la
jeune femme turque dont il possédait des clichés étaient sujettes à
caution.
J.
Le 16 mars 2009, A._______ a requis la communication des courriers
échangés à son insu entre l'ODM et les autorités neuchâteloises en vue
de l'assentiment de ces dernières à l'annulation de sa naturalisation.
L'ODM a fait droit à cette demande le lendemain.
K.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru le 14 avril 2009 à
l'encontre de la décision de l'ODM du 12 mars 2009, concluant à son
annulation et requérant l'audition de son épouse, de E._______, son
témoin de mariage, et de F._______, une connaissance du couple. Il a
invoqué une violation du droit d'être entendu, dès lors qu'il n'avait pu se
déterminer, faute d'en avoir eu connaissance, sur l'assentiment des
autorités cantonales à l'annulation de sa naturalisation. Il s'est prévalu
d'une appréciation arbitraire des faits et d'une mauvaise application de
l'art. 41 LN. Il a rappelé que la mésentente avec sa femme était survenue
un an après l'octroi de la naturalisation, soit au printemps 2006, lorsque
l'intéressée avait eu vent de sa liaison adultérine et avait décidé, en
mai 2006, de le mettre à la porte. Il a fait valoir que cette "aventure"
n'avait duré que cinq mois, après quoi la crise conjugale s'était résorbée,
si bien que la vie commune avait repris en 2007. Il a excipé de la sincérité
des liens l'unissant à sa femme depuis plus de dix ans et s'est prévalu de
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son honnêteté et de la stabilité de la vie qu'il menait en Suisse avec elle.
Il a contesté le portrait sombre que l'ODM avait dressé de lui, attendu qu'il
avait été acquitté par les tribunaux neuchâtelois suite au retrait de la
plainte pénale de C._______. A l'appui de ses allégués, il a produit une
missive de E._______ du 9 avril 2009, deux courriers rédigés par
F._______ le 7 avril 2009, et une lettre de son épouse du 7 avril 2009,
dans laquelle l'intéressée déclarait qu'elle avait proposé le mariage au
recourant notamment pour lui permettre de rester en Suisse mais pas
uniquement dans ce but, que son mari l'avait soutenue sur les plans
professionnel et personnel, qu'elle n'avait pu se résoudre à mettre un
terme à leur histoire suite à l'aventure extraconjugale de celui-ci, mais
avait voulu lui ouvrir les yeux en imposant une séparation, que malgré
tout ils avaient entretenu des contacts cordiaux durant cette période, que
le recourant était venu à son secours lors d'une période de maladie début
2007 et que c'était suite à cet événement que la reprise de la vie
conjugale était graduellement intervenue.
L.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) ayant
rejeté la requête d'audition de témoins du recourant, tout en lui
impartissant un délai pour produire d'éventuelles dépositions écrites
supplémentaires, l'intéressé a versé en cause, le 22 mai 2009, deux
lettres de soutien datées du 4 mai 2009 et émanant, pour l'une, de sa
belle-mère, et pour l'autre, d'une dénommée G._______.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 29 mai 2009. Le
recourant a répliqué le 6 juillet 2009, tout en produisant deux lettres de référence datées des 26 et 28 juin
2009 et émanant respectivement de H._______ et de I._______, ainsi que deux certificats de domicile du
29 juin 2009.
M.
Par arrêt du 11 janvier 2010, le TAF, après avoir écarté les vices de
procédure invoqués par le recourant, a confirmé la décision de l'ODM du
12 mars 2009, aux motifs, d'une part, que l'enchaînement rapide des
événements fondait la présomption que la communauté conjugale formée
par A._______ et B._______ n'était plus étroite et effective au moment de
la signature de la déclaration du 15 février 2005, respectivement au
moment de la décision de naturalisation du 29 avril 2005, et, d'autre part,
que les éléments avancés par A._______ n'étaient pas suffisants pour
renverser cette présomption.
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N.
Par arrêt du 29 avril 2010, le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours de A._______ contre le prononcé précité, annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause au TAF pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Il a considéré que les griefs formels allégués par le prénommé
devaient être rejetés mais qu'il y avait lieu, en revanche, d'étayer plus
avant les difficultés conjugales auxquelles E._______ s'était référé dans
son courrier du 9 avril 2009 (en particulier la date de leur survenance),
ainsi que d'approfondir les raisons qui avaient poussé le couple à
reprendre la vie commune et de déterminer la date de la reprise de la
cohabitation informelle entre les intéressés.
O.
Par ordonnance du 18 juin 2010, le Tribunal a invité E._______,
F._______ et I._______ à préciser la nature des difficultés conjugales
des époux A._______ et B._______, auxquelles il était fait allusion dans
leurs écritures respectives des 9 avril, 7 avril et 28 juin 2009, la date à
laquelle ces problèmes sont survenus, ainsi que leur fréquence.
Le même jour, le TAF a également enjoint aux conjoints A._______ et B._______ d'apporter diverses
précisions sur les circonstances de leur rupture et de la reprise informelle de la vie conjugale, ainsi que sur
l'effectivité de leur réconciliation.
O.a Dans un écrit du 11 août 2010, E._______ a exposé que les
difficultés conjugales auxquelles il s'était référé dans son précédent
courrier étaient liées à une relation extraconjugale entretenue par l'époux
à partir de la fin du printemps ou du début de l'été 2006. Il a ajouté qu'à la
requête de B._______, qui continuait à éprouver des sentiments pour son
mari, il avait eu deux entretiens avec le recourant, en octobre et en
novembre 2006, qu'il en avait rapporté la teneur à la prénommée, et que
les époux s'étaient rencontrés en sa présence au mois de décembre de la
même année. Il a précisé que c'était dans ces circonstances que la vie
commune avait repris, "et officiellement au même domicile depuis le
1er juin 2007 (cet intervalle de temps étant dû à un problème de bail)".
O.b Par acte du 14 août 2010, F._______ a expliqué que les faits
auxquels elle s'était référée dans ses précédents courriers faisaient
référence à des difficultés conjugales qui lui avaient été relatées par les
époux A._______ et B._______, que la "première crise a[vait] eu lieu
durant une période de chômage qui a[vait] beaucoup affecté" le
recourant, et que la "deuxième crise a[vait] eu lieu suite à [l]a rencontre
[de celui-ci] avec une ressortissante chinoise".
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O.c I._______, quant à elle, n'a pas donné suite à la requête du TAF.
O.d Par lettre du 13 août 2010, B._______ a indiqué que la dégradation
des rapports conjugaux était intervenue durant le printemps 2006, très
probablement en mars ou en avril, et que l'adultère de son époux en était
la principale cause. Elle a précisé que pour le reste, le couple avait eu
des divergences de moindre importance (qui n'auraient pas pu conduire à
une séparation), dès lors que l'intéressé avait eu "certaines habitudes. En
particulier, il lui arrivait de sortir durant le week-end, car il était un
passionné de football" et qu'elle aurait "préféré qu'il soit plus présent le
week-end", problème qui avait entre-temps été résolu. Elle a souligné
qu'elle avait soupçonné l'infidélité de son époux dès le mois de mai 2006,
qu'elle ignorait tout du matériel pornographique détenu par ce dernier et
que leur union ne connaissait pas de tensions en 2005.
O.e Le recourant, de son côté, a pris position le 10 septembre 2010. Il a
rappelé que la vie commune avait repris au début de l'année 2007, qu'au
cours de la séparation, son épouse et lui s'étaient vus "en certaines
circonstances", qu'il l'avait épaulée lorsqu'elle avait connu des problèmes
de santé et qu'ils s'étaient rencontrés "plus ou moins régulièrement avant
que leurs contacts ne deviennent plus réguliers". Il a fait valoir qu'il vivait
en toute harmonie avec sa conjointe depuis maintenant trois ans, preuve
que la crise de 2006 n'avait été que passagère. Il a ajouté que son couple
ne connaissait pas de difficultés en 2005 et a maintenu, pour le reste, les
conclusions figurant dans son mémoire de recours du 14 avril 2009. A
l'appui de ses dires, il a produit deux témoignages écrits du 8 septembre
2010, l'un de son frère et l'autre d'un tiers, attestant tous deux de ce que
la vie commune entre les époux A._______ et B._______ avait repris
début 2007.
P.
Appelé à son tour à prendre position sur le dossier, l'ODM a, par acte du
18 octobre 2010, mis en question la fiabilité des nouvelles dépositions
écrites parvenues au TAF, dès lors que l'on ignorait par quel biais le
conseil du recourant les avait obtenues. Il a souligné que ces écritures
n'étaient pas accompagnées de moyens de preuve et que les liens entre
les déclarants et le recourant n'apparaissaient pas ou peu, excepté pour
l'épouse et le frère de l'intéressé, dont il fallait examiner les missives à la
lumière de leur degré de parenté avec celui-ci. Il a relevé que ces
témoignages écrits se limitaient à rapporter des faits appris indirectement
par leurs auteurs de la bouche des époux A._______ et B._______. Il a
considéré que les contacts maintenus entre les conjoints au cours de la
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relation adultérine de l'époux démontraient la capacité de ce dernier de
mener une double, voire une triple vie. Pour le reste, ledit office a repris
l'argumentation développée dans ses précédentes écritures, auxquelles il
s'est référé pour le surplus.
Q.
Invité à se déterminer sur les observations de l'ODM, le recourant a fait
valoir, par écritures du 12 janvier 2011, que les seuls problèmes
conjugaux rencontrés avec son épouse avaient eu lieu au printemps 2006
en raison de sa liaison extraconjugale, que cette dernière avait été
éphémère et qu'il avait repris la vie commune avec son épouse en 2007,
qu'ils étaient toujours mariés, de sorte qu'il pourrait obtenir la
naturalisation facilitée s'il ne l'avait pas déjà acquise, qu'il avait connu une
première crise à cause de problèmes professionnels, laquelle ne saurait
être assimilée à une crise conjugale et avait eu lieu en 2002 ou 2003, si
bien qu'elle n'avait strictement aucune incidence sur la procédure de
naturalisation, qu'en outre, les époux n'avaient pas envisagé de
séparation à cette époque et enfin, que tous les témoins avaient confirmé
que le couple ne connaissait pas de problèmes en 2005. Le recourant a
produit une lettre, non datée, rédigée par son épouse, qui affirmait que
leur couple n'avait pas connu de crise conjugale avant celle survenue
courant 2006 et que les difficultés rencontrées par son mari en 2002-
2003 n'avaient pas eu de répercussions particulières sur leur vie de
couple. Il a également versé en cause une déclaration de F._______ du 7
janvier 2011, qui tenait à préciser que la première crise dont elle avait fait
mention n'était pas une crise conjugale, mais qu'il s'agissait d'une
situation de désarroi vécue par A._______ durant une période de
chômage, que son épouse avait œuvré pour qu'il reprît confiance, ce qui
n'avait pas été facile et que cette situation avait ébranlé le couple, mais
qu'il ne s'agissait nullement d'une crise conjugale.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation
facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
C-3582/2010
Page 12
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et
jurisprudence citée).
3.2. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir
une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle
les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de
destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54,
ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise
et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique
(cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et
67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le
délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
C-3582/2010
Page 13
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
consid. 2 i. f. p. 165, ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 114s. et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.1).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1 p. 403 et références citées ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 3.1).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en
l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser
C-3582/2010
Page 14
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références
citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2010 précité consid. 3.2).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_469/2010 précité consid. 3.2).
5.
A titre liminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée sont réalisées dans le cas
particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 29 avril 2005 à
A._______ a été annulée par l'autorité intimée en date du 12 mars 2009,
soit avant l'échéance du délai péremptoire prévue par la loi, avec l'accord
du canton d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du
13 janvier 2011 consid. 2 et jurisprudence citée).
6.
Il y a, dès lors, lieu d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
6.1. Arrivé en Suisse le 20 février 1999, A._______ a vu sa demande
d'asile être rejetée et son renvoi prononcé le 7 juillet 1999. En mai 2000, il
a renoncé à la procédure de recours introduite contre ce prononcé, après
s'être uni par le mariage, le 25 février 2000, à une ressortissante
helvétique de plus de treize ans son aînée et s'être ainsi assuré le droit
de pouvoir demeurer en Suisse. Le 3 mars 2004 (soit à peine plus d'un
mois après avoir atteint la durée minimale de résidence en Suisse de cinq
ans exigée par l'art. 27 al. 1 let. a LN), il a déposé une demande de
naturalisation facilitée qui a été admise le 29 avril 2005. Son épouse l'a
"mis à la porte" en mai 2006 et les intéressés se sont constitués des
C-3582/2010
Page 15
domiciles séparés dès le 1er juin 2006, le recourant partageant le sien
avec une ressortissante chinoise de vingt-deux ans de moins que sa
femme.
Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la
présomption de fait que le prénommé avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but
prépondérant de s'installer dans ce pays (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er
juillet 2008 consid. 3 et référence citée) et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Sur ce point, il est
significatif que B._______ ait déclaré que pour son époux, "le principal motif [du mariage] était de pouvoir
rester en Suisse", qu'il s'agissait à l'époque de la seule préoccupation de l'intéressé et qu'à la conclusion
de leur union, celui-ci "avait prioritairement d'autres soucis" que d'échafauder des projet communs sur le
long terme (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressée du 9 mai 2007 p. 2, ch. 1.5, 2.1 et 2.2). A cet égard,
le Tribunal ne saurait tenir pour déterminantes les dénégations apportées a posteriori par les époux
A._______ et B._______ sur cette question (cf. déterminations du 3 juillet 2007 et lettre du 7 avril 2009
p. 1), dès lors que tout laisse à penser que les intéressés ont ainsi cherché à minimiser la portée des
premières allégations de l'épouse après avoir pris conscience de leur impact négatif dans le contexte d'une
procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Par ailleurs, B._______ a déclaré qu'elle "étai[t] dans
une situation de travail assez précaire à l'époque de la conclusion du mariage. [Leurs] attentes visaient
notamment à la recherche d'une solution favorable pour [elle] et pour lui. Par exemple, d'arriver à une
stabilité financière et professionnelle" (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressée du 9 mai 2007 p. 2 ch.
1.7), propos qui laissent le Tribunal songeur quant aux réelles motivations du couple au moment de
convoler en justes noces.
Certes, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment
de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils
n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Toutefois, contrairement à
ce que prétend le recourant, le fait que son épouse suisse soit de plus de treize ans son aînée constitue un
indice en ce sens, compte tenu du milieu socioculturel dont il est issu (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée, et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2).
L'écoulement d'un laps de temps aussi court entre la déclaration commune (15 février 2005), l'octroi de la
naturalisation facilitée (29 avril 2005) et la séparation (1er juin 2006) laisse également présumer que le
couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée au sens de la jurisprudence relative à l'art. 27 al. 1
let. c LN, lors de la signature de ladite déclaration et de la décision de naturalisation, quand bien même il
ne vivait pas encore séparé.
6.2. Pour renverser cette présomption, le recourant soutient que la
mésentente conjugale, due à sa liaison adultérine de cinq mois avec
C._______, est apparue au printemps 2006 pour aboutir à la séparation
du 1er juin 2006 (cf. mémoire de recours du 14 avril 2009 p. 3 ch. 5 et p. 7
ch. 8). Force est tout d'abord de constater que cette version des
événements est difficilement conciliable avec l'affirmation selon laquelle il
a "adm[is] que pendant [la] séparation, plus précisément à partir de mai
C-3582/2010
Page 16
2006, il a[vait] entretenu une relation avec C._______" (cf. ibid., p. 3
ch. 6). En effet, ce dernier aveu laisse à penser que sa liaison serait
survenue alors que les tensions conjugales étaient préexistantes. A cela
s'ajoute que, lors de son audition du 4 octobre 2006, l'intéressé a précisé
qu'il avait rencontré la prénommée à la fin mai 2006 mais n'avait débuté
une liaison avec elle que quelques semaines plus tard (cf. procès-verbal
de l'audition de A._______ par la police neuchâteloise le 4 octobre 2006,
p. 2 ch. 7). Ses relations intimes avec la jeune femme auraient ainsi
débuté au mieux dans le courant du mois de juin 2006, autrement dit
après la séparation susmentionnée, dont elles ne pourraient dès lors être
à l'origine. Il est vrai que C._______ a indiqué, pour sa part, avoir connu
le recourant le 8 avril 2006, avoir immédiatement débuté une relation
intime avec lui et s'être rendue chez lui tous les week-ends dans les
premiers temps de leur liaison, avant d'emménager avec lui à compter du
1er juin 2006 (cf. procès-verbal de l'audition de la jeune femme par la
police neuchâteloise le 4 octobre 2010, p. 3s. ch. 10). Sur ce point
particulier, les explications de la jeune femme apparaissent peu crédibles,
attendu que le recourant a partagé le domicile conjugal jusqu'au 1er juin
2006 et que dans ces conditions, on peine à croire qu'il aurait pu y
recevoir sa maîtresse au début de leur relation. Cela étant, il faut à tout le
moins admettre qu'un certain flou entoure la question du début de la
relation extraconjugale de A._______, circonstance qui incite le Tribunal,
dans les présentes circonstances, à faire preuve de circonspection.
En tout état de cause, il reste que l'idylle nouée par le recourant avec une jeune Chinoise de vingt-deux
ans de moins que son épouse, environ treize mois après avoir obtenu la nationalité suisse, constitue un
indice sérieux de ce que l'union conjugale n'était en réalité pas aussi stable que ce qu'il tente de faire
accroire. Le fait que A._______, loin d'exclure une union avec sa nouvelle partenaire, ait indiqué à cette
dernière qu'il devait connaître davantage "la personne avant de [s]e marier avec elle" (mariage en vue
duquel les papiers officiels de C._______ ont été requis auprès des autorités chinoises, avant d'être
retrouvés "par un phénomène inexpliqué" dans le coffre de la voiture du recourant, sous la roue de secours
[cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la police neuchâteloise le 4 octobre 2006, p. 2 ch. 5 et 7])
illustre que le prénommé s'était distancé de sa relation avec B._______ au point d'être prêt, moyennant un
approfondissement des relations, à envisager un engagement durable avec une autre femme. Par ailleurs,
lorsqu'il s'est embarqué dans sa liaison avec C._______, le recourant avait manifestement conscience de
ce qu'une telle attitude pouvait avoir des conséquences très sérieuses sur la pérennité de son mariage
avec son épouse suisse – preuve en est qu'il a menti à cette dernière pour lui cacher son infidélité. Il a
malgré tout poursuivi sa liaison avec C._______ durant cinq mois, quitte à mettre en péril son union avec
B._______ (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_52/2009 du 4 août 2009 consid. 3.2 et
1C_196/2009 du 27 avril 2009 consid. 3.3). A n'en pas douter, ce comportement est incompatible avec la
notion de communauté conjugale en vigueur en matière de naturalisation facilitée, soit une communauté de
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Page 17
toit, de table et de lit au sein de laquelle les époux sont supposés être fidèles l'un envers l'autre (cf. consid.
3.1 et 3.2 supra).
A noter, au passage, que le fait que la liaison extraconjugale du recourant soit survenue environ treize mois
après l'obtention de la nationalité suisse est dénué de pertinence, dès lors que pareil élément ne préjuge
pas de la stabilité du mariage des époux A._______ et B._______ au cours de la procédure de
naturalisation, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts précités 1C_52/2009
consid. 3.2 et 1C_196/2009 consid. 3.3)
6.3. Le Tribunal est conforté dans son opinion par les propos tenus par
B._______ lors de son audition du 9 mai 2007.
6.3.1. A en croire les déclarations de la prénommée lors de cette audition,
la dégradation des rapports conjugaux aurait été provoquée, d'une part,
par le fait qu'elle supportait mal que son époux vécût sa vie sociale "entre
hommes", et, d'autre part, par les mensonges que ce dernier inventait
pour aller rejoindre sa maîtresse (cf. procès-verbal d'audition de
l'intéressée du 9 mai 2007, p. 2 ch. 3.2). A ce propos, il est significatif de
noter que l'intéressée a délibérément choisi de se référer tout d'abord aux
divergences socioculturelles du couple, et de mentionner uniquement
dans un second temps les mensonges du recourant. Or, les problèmes
culturels engendrés par "la vie sociale un peu particulière" de A._______
(cf. ibid. p. 4 ch. 4.3) sont apparus, par la force des choses, dès le début
de la vie commune et ont par conséquent constitué une source de
désaccord sous-jacente. Par ailleurs, il faut souligner que ce n'est pas
l'infidélité du prénommé mais bien ses mensonges qui, cumulés aux
problèmes culturels précités, ont subitement poussé B._______ à
expulser son mari du domicile conjugal en mai 2006 (cf. ibid. p. 2 ch. 3.2 :
"C'était surtout les mensonges que je ne supportais pas"), et que celle-ci
a reproché à son époux de la "tromp[er] et plus que sa relation
extraconjugale. C'était ses mensonges qui [la] dérangeaient fortement"
(cf. ibid. p. 4s. ch. 5.3 ; à noter que bien qu'invitée par le TAF le 18 juin
2010 à préciser l'objet de ces mensonges, l'intéressée s'est abstenue de
s'expliquer sur ce point dans ses observations du 13 août 2010 et dans
sa déclaration écrite non datée produite le 12 janvier 2011). Ces
assertions tendent à démontrer que la prétendue harmonie au sein du
couple était déjà sérieusement entamée avant que la désunion n'atteigne
son point culminant au printemps 2006. A cela s'ajoute que la séparation
n'a pas été consensuelle mais a été imposée par la prénommée – quoi
qu'en dise le recourant (cf. courrier du 27 novembre 2006) – qui a "mis
[son époux] à la porte" à défaut de quoi il ne serait pas parti (cf. procès-
verbal d'audition du 9 mai 2007 p. 3 ch. 3.9).
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Page 18
En outre, lors de la même audition, l'intéressée a déclaré que sa relation avec son mari s'était lentement
dégradée deux ou trois mois avant la séparation du 1er juin 2006 (cf. procès-verbal d'audition du 9 mai
2007, p. 2 ch. 3.1) et qu'aucun événement particulier postérieur à la naturalisation de son mari n'avait en
tant que tel rendu la séparation incontournable, mais que celle-ci s'était plutôt imposée au terme "d'une
situation qui s'[était] dégradée" (cf. ibid. p. 6 ch. 9). Il apparaît toutefois douteux qu'une dégradation
radicale des relations d'un couple puisse intervenir en l'espace d'à peine deux ou trois mois, au point de
rendre la séparation inéluctable. Bien au contraire, de telles circonstances laissent à penser que l'union
des époux A._______ et B._______ connaissait déjà des déficiences latentes avant le printemps 2006,
quand bien même l'épouse n'en aurait pas eu pleinement conscience.
6.3.2. Certes, par lettre du 7 avril 2009, l'intéressée a tenté de relativiser
les motifs de la séparation de juin 2006 en ne mentionnant plus qu'une
"simple aventure extraconjugale" et n'a plus fait état ni des différences
culturelles problématiques du couple, ni des soupçons qu'elle avait
formés quant aux autres mensonges de son mari (cf. lettre précitée, p. 2).
Dans la mesure où cette missive est postérieure à la décision entreprise
et prend le contre-pied des précédentes déclarations de l'intéressée sur
l'ensemble des points pouvant parler en défaveur de son époux, le
Tribunal ne saurait y accorder un poids déterminant.
Il en va de même s'agissant du courrier du 13 août 2010 et de la déclaration non datée produite le 12
janvier 2011, dans lesquels B._______ a pour l'essentiel suivi la même ligne de conduite que celle adoptée
dans sa correspondance du 7 avril 2009. De plus, la prise de position du 13 août 2010 apparaît sujette à
caution. En effet, l'intéressée y a rappelé que les difficultés conjugales étaient survenues "au printemps
[2006], très probablement au mois de mars ou d'avril" (cf. lettre du 13 août 2010 point 1), que l'origine de la
désunion avait consisté en la relation extraconjugale de son mari (cf. ibid. point 2), mais qu'elle n'avait
soupçonné l'infidélité de ce dernier qu'à partir de mai 2006 (cf. ibid. point 3). Dans la mesure où l'intéressée
n'a soupçonné l'adultère de son époux qu'à partir de mai 2006, on comprend mal comment l'infidélité de
celui-ci aurait pu être à la base de la mésentente soi-disant survenue au début du printemps 2006. De
surcroît, si B._______ a admis que le couple avait, pour le surplus, rencontré "quelques divergences", elle
a toutefois insisté sur le caractère secondaire de ces difficultés, qui "n'auraient certainement pas conduit à
une séparation" et provenaient du fait que son époux était souvent absent le week-end "car il était un
passionné de football" (cf. ibid. point 2). Outre le fait que ces allégations visent manifestement à atténuer la
portée des problèmes culturels mentionnés par la prénommée lors de son audition du 9 mai 2007, il est
pour le moins déconcertant que l'intéressée ait attendu un stade déjà avancé de la procédure pour préciser
que l'intérêt voué par son époux au football – intérêt que rien au dossier ne vient corroborer – constituait la
seule autre source de désaccord du couple, en sus de la relation extraconjugale de A._______.
6.4. Compte tenu des éléments précités, force est d'admettre que le
recourant n'est pas parvenu à renverser la présomption de fait selon
laquelle la naturalisation facilitée aurait été obtenue frauduleusement.
C-3582/2010
Page 19
7.
Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
7.1. Le mariage en cause est intervenu alors que A._______ avait vu sa
demande d'asile être rejetée et son renvoi prononcé, et qu'une procédure
de recours à l'encontre de cette décision était pendante. D'ailleurs,
B._______ a admis que les conditions de séjour précaires de l'intéressé
avaient précipité leur union (cf. audition de l'intéressée du 9 mai 2007 p. 2
ch. 2.2). Si l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la
décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté
que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale
effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande
différence d'âge entre les époux (cf. sur cette question notamment ATF
121 II 97 consid. 3b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du
27 juin 2006, consid. 3.2), tel est précisément le cas en l'espèce. Il sied
en effet de rappeler que le recourant s'est marié avec une femme de plus
de treize ans son aînée, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu
socioculturel dont l'intéressé est issu. Le fait que le recourant ait
ultérieurement noué une liaison avec une ressortissante chinoise
d'environ huit ans sa cadette et de près de vingt-deux ans de moins que
sa femme apparaît à cet égard particulièrement révélateur.
7.2. En outre, interrogée sur la stabilité du mariage au moment de l'octroi
de la naturalisation, l'épouse du recourant a éludé toute référence à
l'effectivité de l'union conjugale en tant que telle et s'est limitée à
mentionner sa stabilité financière et professionnelle, ainsi que le soutien
économique que son mari lui avait apporté et sa participation à la vie du
ménage (cf. procès-verbal de l'audition du 9 mai 2007 p. 5 ch. 7.1). Il faut
encore rappeler que la prénommée a reproché au recourant de mener
une vie sociale entre hommes, dont elle ne faisait par conséquent pas
partie. Ces indices contribuent à faire croire que la vie conjugale n'était
pas effective (pour autant qu'elle l'ait jamais été) au moment de la
déclaration de vie commune du 15 février 2005, respectivement lors de
l'octroi de la naturalisation facilitée.
Certes, l'examen du dossier révèle que les intéressés ont passé ensemble quelques vacances –
notamment en été 2005 – et que chacun entretenait de bons rapports avec la famille de l'autre. Il appert
également que le recourant a soutenu son épouse au niveau professionnel et l'a aidée à approfondir sa
relation avec sa mère (cf. lettre de B._______ du 7 avril 2009). Ces éléments ne suffisent cependant pas,
au vu des considérants ci-dessus, à modifier l'appréciation du Tribunal.
C-3582/2010
Page 20
7.3. Les différents témoignages produits en cours de procédure par le
recourant ne sont, quant à eux, pas à même de renverser la présomption
de fait de l'obtention frauduleuse de la naturalisation. Ces documents ne
font, au mieux, qu'attester des rapports cordiaux entretenus par le
recourant avec son épouse, rapports qui pourraient tout aussi bien se
dérouler dans le cadre d'une relation amicale entre deux adultes plutôt
qu'au sein d'une véritable union conjugale.
A cet égard, on notera que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2010, le TAF a invité E._______ et
F._______ à préciser la date à laquelle étaient apparues les difficultés conjugales mentionnées par les
prénommés dans leurs courriers respectivement des 7 et 9 avril 2009, ainsi que la nature de ces
problèmes. Par acte du 11 août 2010, le premier nommé a précisé que lesdites tensions avaient été
causées par une liaison extraconjugale que le recourant avait entamée à la fin du printemps ou au début
de l'été 2006 et qu'à la demande de l'épouse, il était intervenu en octobre, novembre et décembre 2006
afin de favoriser la réconciliation des conjoints. Bien que le Tribunal ne remette pas en cause la bonne foi
de E._______, ses allégations doivent toutefois être relativisées. En effet, le fait que le prénommé ne soit
intervenu auprès des conjoints qu'à la demande expresse de B._______ indique qu'il n'entretenait pas
préalablement des relations particulièrement étroites avec eux au point de pouvoir juger en connaissance
de cause de l'effectivité du mariage. Quant à la déclaration de F._______, sa valeur probante est limitée,
dans la mesure où les faits rapportés, à savoir que la première crise n'était pas une crise conjugale,
contrairement à celle survenue en 2006 en raison de la relation extraconjugale du recourant avec une
étudiante chinoise, font référence à des difficultés qui ont été rapportées à la prénommée par les époux
A._______ et B._______ eux-mêmes (cf. lettre de F._______ du 14 août 2010).
Par missive du 28 juin 2009, I._______ a, pour sa part, allégué que la vie de couple des époux A._______
et B._______ n'avait pas toujours été facile, même s'ils paraissaient amoureux l'un de l'autre. Invitée par le
Tribunal, le 18 juin 2010, à préciser la nature des difficultés auxquelles elle avait fait allusion dans sa lettre
susmentionnée, elle n'a pas répondu. Bien qu'imprécises, ses déclarations laissent toutefois entendre
qu'avant la liaison entretenue par le recourant avec C._______, les époux ne menaient pas une vie de
couple totalement harmonieuse.
7.4. Il appert que le processus de réconciliation entre les époux
A._______ et B._______ a débuté en novembre 2006 (cf. lettre de
B._______ du 11 novembre 2006), soit juste après que l'ODM avait
informé le recourant de son intention d'examiner s'il y avait lieu d'annuler
la naturalisation facilitée (cf. let. E supra). L'influence de cet élément sur
la décision de A._______ de renouer une relation sentimentale avec son
épouse ne saurait, dès lors, être minimisée.
Pour des raisons de bail, le recourant a dû attendre juin 2007 pour reprendre «officiellement» la vie
commune avec son épouse (cf. notamment mémoire de recours du 14 avril 2009 p. 3 ch. 9). Toutefois, la
cohabitation aurait repris de manière «informelle» dès début 2007 (cf. lettre de G._______ du 4 mai 2009,
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lettre de E._______ du 11 août 2010 p. 2 et déterminations du recourant du 10 septembre 2010 p. 1),
respectivement en février 2007 (cf. écrit "à qui de droit" rédigé par F._______ le 7 avril 2009). Invité par le
TAF à établir l'effectivité de la reprise de la vie conjugale et le moment du retour informel à la cohabitation,
le recourant a produit deux témoignages datés du 8 septembre 2010, l'un émanant de son frère et l'autre
d'un tiers, indiquant que les époux A._______ et B._______ ont à nouveau vécu sous le même toit dès
début 2007. Il a précisé de manière pour le moins équivoque, dans ses observations du 10 septembre
2010 (p. 1), que durant leur séparation, les intéressés se voyaient "en certaines circonstances" et qu'ils se
rencontraient "plus ou moins régulièrement avant que leurs contacts ne deviennent plus réguliers". Ainsi, il
appert que ces nouveaux éléments ne dévoilent aucun indice sur l'authenticité de la reprise de la vie
commune et ne permettent pas de situer plus précisément "qu'au début 2007" la reprise informelle de la
cohabitation entre les époux A._______ et B._______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2010 du 29
avril 2010 consid. 3.2, 2ème par.).
En tout état de cause, si la reprise de la vie conjugale peut être perçue comme une illustration de la bonne
entente rétablie au sein du couple, le Tribunal rappelle néanmoins que seule est déterminante, pour l'octroi
de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, l'existence d'une communauté conjugale effective au
moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation (cf. arrêt 5A.31/2004 du
6 décembre 2004 consid. 3.3). Or, il résulte des considérations qui précèdent que le cas particulier ne
répond pas à cette exigence.
Pour sa part, B._______ a expliqué, dans sa lettre du 7 avril 2009, que des rapports cordiaux avaient été
maintenus tout au long de la séparation, que son mari lui avait été d'un grand secours durant une période
de maladie au début de l'année 2007 et qu'après s'être fréquentés comme un "jeune couple, [se] donnant
des rendez-vous dans un café, lui venant [la] chercher à la gare, décidant de manière spontanée s['ils]
all[aient] dormir chez l'un ou chez l'autre", ils s'étaient reconstitué un foyer commun, dès lors que le bail du
recourant arrivait à échéance, qu'il souhaitait se lancer dans la restauration à titre indépendant et devait
limiter ses charges, et qu'elle-même avait perdu son emploi d'enseignante (cf. lettre de l'épouse du 7 avril
2009 p. 2s.). Quoi qu'en disent les époux A._______ et B._______, la reprise de la vie conjugale repose
dès lors sur des motifs de convenance personnelle, ce d'autant que B._______ a déclaré que, de son côté,
elle aurait volontiers poursuivi une vie de jeune couple "encore quelques mois" (cf. ibid.), et que selon la
belle-mère du recourant, la vie commune a repris "peut-être un peu plus rapidement que prévu ceci [ayant
été] dû aux circonstances" (cf. lettre de J._______ du 4 mai 2009).
7.5. Il s'impose encore de souligner l'attitude de A._______ vis-à-vis des
autorités pénales, d'une part, et administratives, d'autre part, au sujet de
la dénommée D._______.
Dans un premier temps, lors de son interrogatoire par la police neuchâteloise le 4 octobre 2006, le
prénommé a indiqué que la jeune femme était une amie de son frère K._______, que les photographies de
cette dernière trouvées en sa possession avaient été prises par l'assistante d'un photographe, que ses
proches restés en Turquie connaissaient bien la famille de D._______, qu'ils entretenaient de bons
contacts, qu'il avait le numéro de téléphone de l'intéressée et qu'il lui téléphonait ou lui envoyait des «sms»
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régulièrement (cf. procès-verbal de l'audition du recourant par la police neuchâteloise le 4 octobre 2006 p.
3 ch. 8 et 9).
En revanche, par missive du 5 mars 2008 adressée à l'ODM, A._______ a expliqué qu'il avait fait la
connaissance de D._______ – dont il ignorait le patronyme – au cours d'une fête de famille. Il a ajouté que
la jeune femme lui avait été présentée par son frère, lequel l'avait photographiée avec l'appareil du
recourant, qu'il n'entretenait aucune relation avec l'intéressée, que d'après sa mère, D._______ était
vraisemblablement fiancée, et qu'elle devait avoir la nationalité turque.
Force est de constater que ces deux versions sont fort différentes. Soit l'intéressé a caché tout ou partie de
la vérité aux forces de l'ordre neuchâteloises, soit il a cherché à induire en erreur l'autorité intimée. Dans
tous les cas, les divergences dans les déclarations de A._______ au sujet de la dénommée D._______
nuisent à sa crédibilité et plaident en sa défaveur dans le cadre de la présente procédure.
8.
Enfin, le fait que le recourant réside en Suisse depuis plusieurs années et
que son mariage dure depuis onze ans sont sans pertinence pour
déterminer s'il y eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de
l'art. 41 LN.
9.
En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par le
recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la
naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II
482), dès lors qu'à tout le moins, l'intention de l'intéressé de former une
communauté conjugale effective et durable n'existait plus au moment de
la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité
suisse. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation
facilitée conférée au prénommé le 29 avril 2005 avait été obtenue sur la
base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
10.
Dès lors, par sa décision du 12 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ils sont compensés par l'avance versée le 29 avril 2009,
dans la mesure où l'arrêt du TAF du 11 janvier 2010 a été annulé par
prononcé du Tribunal fédéral du 29 avril 2010.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
versée le 29 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers K 409 930 et N 367 099 en retour)
– au Service des migrations du canton du Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier NE 161 166 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :