B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3582/2018
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Caroline Bissegger, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(France)
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, restitution de rentes
(décision sur opposition du 7 mars 2018).
C-3582/2018
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Faits :
A.
A compter du 1er août 2013, B._______, ressortissant suisse né en 1945,
fut mis au bénéfice, en complément de sa rente de vieillesse, d’une rente
de vieillesse pour enfant en formation pour sa fille A._______, née en 1995,
par la Caisse suisse de compensation (CSC) (cf. pces 59, 61). En date du
21 mars 2015 A._______ requit de la CSC le versement direct de la rente
pour enfant en formation sur son compte postal auprès de l’établissement
C._______ (pce 90). Par une décision du 8 mars 2016 adressée directe-
ment à A._______ la CSC alloua à cette dernière une rente ordinaire pour
enfant liée à la rente du père de 703.- francs par mois payable selon la
décision sur son compte, cette décision fut complétée des éléments déter-
minants fondant le montant alloué (pce 101).
B.
Par une communication du 21 août 2017 la CSC requit de A._______ la
copie des résultats des examens 2016-2017 passés auprès du CNED
(Centre national d’enseignement à distance, site de Rennes) ainsi que la
copie des résultats concernant sa préparation aux examens préalables
UNIL session d’été 2016 (pce 110). En date du 14 septembre 2017 la mère
de A._______ déposa auprès de la CSC divers documents dont une attes-
tation d’inscription au CNED du 21 juillet 2016 au 18 juillet 2017, un relevé
du CNED 2016-2017 indiquant en référence à diverses branches d’ensei-
gnement soit qu’aucun devoir n’avait été reçu (7 branches sur 9) soit qu’il
y avait eu trop peu d’éléments pour pouvoir fournir une appréciation (2
branches sur 9) et un relevé de notes 2016-2017 indiquant pour 7 branches
sur 9 « aucune note relevée » et pour deux disciplines les notes 8 et 9 (pce
112). Par deux rappels des 18 septembre et 5 octobre 2017 la CSC requit
la copie des résultats obtenus concernant la préparation aux examens pré-
alables UNIL session d’été 2016 (pces 114 et 118 restées sans réponse).
Le 26 septembre 2017 la CSC reçut de l’intéressée une attestation d’ins-
cription au CNED pour l’année 2017-2018 (pce 116).
C.
Par une décision du 15 novembre 2017 adressée à B._______, la CSC
informa le précité qu’au vu des éléments fournis par sa fille A._______
cette dernière ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente pour
enfant en formation du fait que la formation suivie n’obéissait pas à un plan
structuré, que sa fille ne suivait pas la formation avec tout l’engagement
que l’on était objectivement en droit d’exiger de sa part, qu’au vu de ce qui
précédait et sur la base des documents en sa possession les prestations
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d’août 2016 à juin 2017, soit 11 fois 703.- francs avaient été payées à tort
pour un montant total de 7'733.- francs devant être remboursé. La CSC
indiqua que le remboursement pouvait s’effectuer par la retenue sur sa
rente de vieillesse jusqu’à amortissement complet de la dette ou par le ver-
sement dans les 30 jours de la somme due, que sans nouvelle de sa part
dans les 30 jours il sera procédé à une retenue partielle mensuelle de CHF
300.- sur le paiement de sa (propre) rente jusqu’à amortissement complet
de la dette, sous réserve de l’examen d’une autre proposition pour le cas
où le remboursement le mettrait dans une situation financière difficile (pce
120).
D.
Par acte daté du 4 décembre 2017 déposé auprès de la CSC le 11 dé-
cembre 2017 (pce 124) A._______ indiqua les motifs pour lesquels elle
n’avait pu se présenter aux examens de fin d’année, à savoir que sa mère
étant dans un état de dépression elle devait s’occuper d’elle toute la jour-
née, qu’elle ne pouvait la laisser seule et qu’elle n’arrivait pas à pleinement
se concentrer, qu’en conséquence elle n’avait pas pu suivre les cours cor-
rectement, mais qu’actuellement elle poursuivait ses études correctement.
Elle joignit à son écrit :
– un écrit de sa mère daté du 4 décembre 2017 indiquant qu’elle était
devenue une charge pour sa fille suite à son hospitalisation car elle
devait s’occuper d’elle jour et nuit, son état délicat étant la cause de
son échec scolaire, mais qu’actuellement elle allait mieux,
– un rapport médical du 28 novembre 2017 du Dr D._______, médecine
générale, faisant état d’un suivi régulier pour un problème de dépres-
sion de la mère de A._______ depuis août 2015 avec un séjour en cli-
nique en mars 2017,
– un rapport du 29 novembre 2017 de Mme E._______, psychologue cli-
nicienne, certifiant un suivi depuis le 6 avril 2017 à raison d’une séance
hebdomadaire de la mère de A._______.
E.
Par une décision sur opposition du 7 mars 2018 adressée à B._______ et
A._______, la CSC rappela sa décision du 15 novembre 2017 de demande
de restitution adressée à B._______ du montant de 7'773.- francs, repré-
sentant le montant de rentes pour enfant indûment versées du 1er août
2016 au 30 juin 2017, au motif que les conditions légales mises à l’obten-
tion d’une telle rente n’étaient pas remplies pendant ladite période, et que
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A._______ avait formé opposition à son encontre au motif de n’avoir pas
pu se présenter aux examens du fait d’avoir dû s’occuper de sa mère qui
était malade. Après avoir rappelé les conditions légales à l’octroi de rentes
d’enfant en formation et souligné la nécessité de suivre la formation avec
tout l’engagement que l’on peut attendre, la CSC releva qu’il apparaissait
clairement du bulletin annuel 2016-2017 du CNED de Rennes, indiquant
sous la rubrique « notes », pour chacune des disciplines concernées les
mentions « aucun devoir reçu » ou « trop peu d’éléments pour pouvoir four-
nir une appréciation », et du relevé de notes pour l’année scolaire 2016-
2017 indiquant qu’aucune note n’a été relevée dans la majorité des
branches concernées par la formation suivie, que la préparation systéma-
tique à une activité professionnelle avait fait défaut. Elle indiqua que les
documents ne permettaient dès lors pas d’attester un plan de formation
suivi avec le sérieux et l’engagement attendus et que l’intéressée admettait
d’ailleurs ne pas avoir pu suivre les cours correctement, ni se présenter
aux examens en raison des problèmes de santé de sa mère. Elle conclut
au bien-fondé de sa décision de remboursement portant sur la période du
1er août 2016 au 30 juin 2017 intervenue en temps utile le 15 novembre
2017 dans l’année suivant le moment où l’institution d’assurance a eu con-
naissance du fait mais au plus tard 5 ans après le versement de la presta-
tion et réserva une éventuelle remise du remboursement en raison d’une
situation difficile dont la demande devait intervenir au plus tard 30 jours
après l’entrée en force de la décision de restitution (pce 130).
F.
Par un envoi recommandé du 3 avril 2018 (indication de l’expéditeur au
dos de l’enveloppe : B._______) fut adressé à la CSC un courrier du 30
mars 2018, à l’entête de A._______, signé « initiales de A. » sollicitant de
la part de la CSC « une plus grande compréhension » de sa situation, in-
diquant pour l’essentiel en référence à son courrier du 4 décembre 2017
« je suis consternée de ne pas être comprise », demandant « Redoublé
(sic) et avoir une 2e chance est donc pas possible ? », mentionnant une
pré-inscription à l’université, indiquant « je vais réussir mon bac 2018 ».
Dans la même enveloppe figura également une copie de la décision atta-
quée, une copie (signée de B._______) de la page 4 du formulaire ‘Feuille
annexe 3 Indication concernant la situation économique’ pour une de-
mande de remise de remboursement de prestations (.
ch/fr/media/download_gallery/318276f_Ergaenzungsblatt_3_4.2009.pdf)
datée du 30 mars 2018 sur laquelle était indiqué notamment « je suis di-
vorcé depuis le 14 février 2018, je suis hébergé chez des amis ou aussi la
famille pour l’instant, les loyers sont très durs donc j’ai besoin de ma rente
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entière ». La CSC adressa ce courrier au Tribunal de céans le 18 juin 2018
comme objet de sa compétence (pce TAF 2).
G.
Par réponse au recours du 8 août 2018 la CSC releva que A._______ avait
recouru contre la décision sur opposition faisant valoir que ses explications
du 4 décembre 2017 n’avaient pas été prises en compte, concluant au ré-
examen de son dossier. La CSC releva après l’exposé des conditions au
versement d’une rente pour enfant en formation que la période d’août 2016
à juin 2017 concernée par le remboursement ne pouvait être considérée
comme une période de formation au sens de la législation, quel que soit le
motif pour lequel l’intéressée n’avait pas pu suivre correctement ses cours.
La CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta-
quée. Elle joignit à sa réponse une note interne du 7 août 2018 mention-
nant que la mère de A._______ avait communiqué à la CSC que sa fille
allait débuter une activité professionnelle le mois prochain et souhaitait
rembourser directement les prestations versées à tort à compter du mois
d’octobre (2018), ce que sa fille allait confirmer par écrit (pce TAF 4).
H.
Par ordonnance du 14 août 2018 le Tribunal de céans invita A._______ à
répliquer dans un délai de 30 jours suivant sa notification (pce TAF 5). Cette
ordonnance lui fut notifiée le 18 août 2018 (pce TAF 7).
I.
En date du 21 août 2018 la CSC communiqua au TAF un courrier daté du
7 août 2018 de A._______ adressé à la CSC. Dans ce courrier A._______
informa la CSC qu’elle allait restituer la somme de 7'733.- francs par
acomptes de 300.- francs par mois et indiqua envoyer dès que possible
son contrat de travail (pce TAF 6).
J.
Par ordonnance du 28 août 2018, notifiée le 1er septembre suivant, le Tri-
bunal de céans invita A._______ à l’informer dans un délai de 10 jours à
compter de sa notification si elle entendait continuer la procédure de re-
cours, cas échéant à en préciser les motifs. Il l’invita, si elle n’avait plus
d’intérêt à continuer la procédure, à retirer son recours et à l’indiquer sans
réserve ni condition dans le même délai. Il signala que sans réponse dans
le délai imparti le Tribunal continuera à traiter le recours (pces TAF 8 s.).
K.
Par un courrier du 4 septembre 2018 la CSC communiqua au Tribunal de
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céans un écrit de A._______ du 27 août 2018. Dans ce courrier adressé à
la CSC l’intéressée indiqua envoyer son contrat de travail et verser des
acomptes de 300.- francs par mois dès le 20 octobre 2018 sur le compte
de la CSC. Cet envoi fut accompagné d’une copie d’un extrait de son con-
trat de travail faisant mention de son début d’activité au 24 août 2018 (pce
TAF 10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de
compensation (CSC).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3
1.3.1 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.3.2 L’assuré titulaire d’une rente de vieillesse est également titulaire de
la rente pour enfant (art. 22ter LAVS), même si ce dernier est majeur, et
dispose de ce fait du droit de recourir à l’encontre d’une décision portant
sur le droit à la rente d’enfant. Il en va de même du bénéficiaire du montant
d’une rente pour enfant, qui de plus est destinataire direct (art. 71ter al. 3
du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants
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[RAVS, RS 831.101] ouvrant un droit de créance propre [MICHEL VALTERIO,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invali-
dité (AI), 2011 n° 796]), concerné par toute décision affectant le droit à
celle-ci, dont une décision de restitution à laquelle il est tenu cas échéant,
en tant que bénéficiaire des prestations allouées, par les art. 25 LPGA et 2
al. 1 let. a de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11 ; voir infra consid. 6.1 et
6.3).
1.3.3 S’agissant de la décision sur opposition du 7 mars 2018, dont est
recours, adressée à B._______ et A._______ par laquelle la CSC a requis
la restitution de rentes pour enfant indûment versées pour un montant de
7'773.- francs, tant B._______, en sa qualité de titulaire du droit à la rente
d’enfant, que A._______, en sa qualité de destinataire du versement au
bénéfice d’un droit de créance audit versement, disposent en principe de
la qualité pour recourir du fait chacun d’être directement touché par la dé-
cision sur opposition et d’avoir un intérêt digne de protection à ce qu’elle
soit annulée ou modifiée.
1.3.4 En l’espèce, sur la base de l’envoi du recommandé du 3 avril 2018 à
la CSC (supra F) il sied de retenir une contestation signée de A._______,
compte tenu de la décision sur opposition de remboursement, de devoir
rembourser les rentes perçues d’août 2016 à juin 2017 et de ne plus pou-
voir bénéficier de rentes d’enfant en formation en raison d’un redoublement
de son année d’étude. Elle a qualité pour recourir et est directement con-
cernée par l’obligation, cas échéant, de rembourser les prestations indû-
ment perçues (art. 25 LPGA et 2 al. 1 let. a OPGA ; cf. infra consid. 6.1 et
6.3). La copie de la page 4 du formulaire ‘Feuille annexe 3 Indication con-
cernant la situation économique’ pour une demande de remise de rembour-
sement de prestations, datée du 30 mars 2018, signée de B._______ (si-
gnature en photocopie), sur laquelle était indiqué notamment le besoin de
ce dernier de sa rente entière, annexée à la contestation de A._______, ne
peut par contre pas être considérée comme la manifestation de la volonté
de recourir de B._______, le document faisant part d’une demande de re-
mise.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours de A._______ est recevable. N’est cependant,
selon la décision attaquée, pas objet du litige la question d’une éventuelle
remise de remboursement des prestations cas échéant reconnues indû-
ment versées.
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Page 8
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut être recherchée
en restitution des prestations de rentes pour enfant en formation versées
en sa faveur du 1er août 2016 au 30 juin 2017, totalisant 7'773.- francs,
directement sur son compte, au motif qu’elle ne se serait pas entièrement
consacrée à sa formation. La période et le montant précités ne sont pas
litigieux.
3.
3.1 Selon l'art. 22ter, al. 1, 1ère phr. LAVS, les personnes auxquelles une
rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des en-
fants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin.
Selon l'al. 2 de cette disposition, la rente pour enfant est versée comme la
rente à laquelle elle se rapporte (1ère phr.). Les dispositions relatives à un
emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les déci-
sions contraires du juge civil sont réservées (2ème phr.). L’art. 71ter al. 3
RAVS dispose que la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de ver-
sement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente
pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge
civil ou de l’autorité tutélaire [recte : de protection de l’adulte et de l’enfant]
est réservée. En application de l'art. 25 al. 4, 2ème phr. LAVS le droit s'éteint
au 18e anniversaire ou au décès [de l'enfant]. Selon l'art. 25 al. 5 LAVS
pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend
jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25
ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par forma-
tion.
3.2 Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de
cette compétence, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à
l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces disposi-
tions dans les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale (DR, cf. 3356 ss).
3.3 Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter RAVS. À
cette date, les Directives (DR) ont également été révisées.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 49bis al. 1 RAVS un enfant est réputé en formation
lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle
il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement
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Page 9
à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de
base en vue de différentes professions. Cette condition n'est réalisée selon
les Directives de l'OFAS que si le temps total consacré à la formation (ap-
prentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédac-
tion d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au
moins par semaine (DR 2017, ch. 3359). Outre le suivi d'heures de cours,
le temps effectivement dévolu à la formation ne peut partiellement être dé-
terminé que sur la base d'indices et il doit être évalué selon le critère de la
vraisemblance prépondérante (DR, ch. 3360; VALTERIO, op. cit., n° 855).
L’art. 49bis al. 2 RAVS énonce que sont également considérées comme for-
mation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de
motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours lin-
guistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. Selon
l’art. 49bis al. 3 RAVS l’enfant n’est pas considéré en formation si son re-
venu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieil-
lesse complète maximale de l’AVS (depuis 2015 Fr. 2350.-).
4.2 La rente est versée à partir du premier jour du mois suivant celui où la
formation a débuté (DR, ch. 3323). Le nouvel art. 49ter RAVS énonce que
la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme pro-
fessionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée
lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente
d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interrup-
tion, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les
périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de
quatre mois, le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois
et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une
durée maximale de douze mois (al. 3).
4.3 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant
l'adoption des dispositions précitées du RAVS qui peut être considérée
comme toujours pertinente, on relèvera que si l'intéressé a besoin d'une
période de formation bien plus longue que la moyenne ou s'il subit un
échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait
preuve de l’engagement nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec
et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des
aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas d'emblée un investisse-
ment suffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances
constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui doi-
vent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale,
avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3; cf.
arrêts du TF 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2, 9C_647/2014 du
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15 janvier 2015 consid. 4.2). La prolongation des études peut aussi résulter
de quelques difficultés admissibles et surmontables ou d'incidents de santé
que l'administration ne saurait invoquer pour supprimer le droit à des rentes
dont le but est d'aider les personnes concernées à être indépendantes fi-
nancièrement par l'acquisition d'une formation ou des connaissances né-
cessaires à une formation. Selon la jurisprudence, l'abandon et l'interrup-
tion des études entraînent la suppression du droit à la rente, mais l'inter-
ruption temporaire n'implique pas la suppression du droit à la rente lorsque
l'intéressé poursuit après une interruption la formation précédemment en
cours, voire change de formation ou apprentissage après d'immédiates re-
cherches ayant suivi l'abandon de la formation précédente (RCC 1975 p.
384 consid. 2) ou suit quelque six mois plus tard une formation qui consti-
tue la suite normale de la formation précédente (ATF 104 V 64 consid. 4).
Dans ces cas-ci, la continuité de la formation est observée. Il n'y a par
contre pas de continuité en cas d'interruption de formation pendant une
année ou plus et si en outre le bénéficiaire exerce une activité lucrative qui
ne constitue pas une préparation à une deuxième formation profession-
nelle (cf. ATF 119 V 36 consid. 5b).
5.
5.1 En l'espèce la CSC a dénié le caractère de période de formation don-
nant le droit à une rente d'enfant en formation aux mois d'août 2016 à juin
2017 durant lesquels l’intéressée était inscrite au Centre national d’ensei-
gnement à distance (CNED) de Rennes du fait qu’il appert des documents
établis par cet organisme sous la rubrique « notes », pour chacune des
disciplines concernées, les mentions « aucun devoir reçu » ou « trop peu
d’éléments pour pouvoir fournir une appréciation », et du relevé de notes
pour l’année scolaire 2016-2017 qu’aucune note n’a été relevée dans la
majorité des branches concernées par la formation suivie. La CSC a ainsi
retenu que la formation suivie n’obéissait pas à un plan structuré, que la
formation n’avait pas été suivie par l’intéressée avec tout l’engagement que
l’on était objectivement en droit d’exiger de sa part, que la préparation sys-
tématique à une activité professionnelle faisait défaut et que dès lors les
rentes avaient été indûment versées. La CSC s’est également enquis, par
deux rappels des 18 septembre et 5 octobre 2017, de savoir qu’elles
avaient été les résultats concernant la préparation aux examens préalables
UNIL session d’été 2016. Ces demandes sont restées sans réponses.
5.2 Dans ses écritures la recourante a indiqué n’avoir pas pu se présenter
aux examens en raison du fait que sa mère avait été dans un état de dé-
pression, qu’elle avait dû s’occuper d’elle toute la journée, ne pouvant la
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Page 11
laisser seule, n’avoir pas pu pleinement se concentrer et suivre les cours
correctement, mais qu’actuellement elle poursuivait ses études correcte-
ment (pce AI 124 p. 3). Des attestations médicales ont été produites à l’ap-
pui des allégations portant sur l’état de santé de la mère de l’intéressée
indiquant un état dépressif depuis 2015 et une hospitalisation en mars
2017, un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 6 avril 2017.
La mère de l’intéressée a indiqué avoir été une charge pour sa fille depuis
son hospitalisation mais aller mieux depuis lors (pce AI 124 p. 2, 4, 5).
5.3 L'appréciation de la CSC selon laquelle l’intéressée ne s’est pas con-
sacrée à ses études avec l’engagement que l’on est en droit d’attendre
d’une personne au bénéfice d’une rente d’enfant en formation doit être con-
firmée, malgré les allégations de l’intéressée requérant de la CSC quelque
compréhension. En effet, les rapports produits par le CNED établissent
clairement pour les disciplines soumises à évaluation qu’aucun devoir n’a
été reçu (7 disciplines sur 9 [Littérature, Espagnol, Anglais, Mathématique,
Espagnol littérature étrangère, Allemand, Musique]), respectivement que
trop peu d’éléments n’ont permis de fournir une appréciation (2 disciplines
[Histoire-Géographie et Philosophie]) alors que pour ces disciplines 8 ou 9
devoirs [5 pour la musique en tant que branche facultative] étaient à faire)
(cf. pce AI 112 p. 2 s. « Bulletin annuel » du 13 juin 2017). Selon le relevé
des notes établi par le CNED le 4 septembre 2017 pour l’année scolaire
2016-2017, c’est-à-dire pour la période du 21 juillet 2016 au 17 juillet 2017,
aucune note n’a finalement été relevée dans la majorité des branches con-
cernées par la formation suivie (7 branches sur 9), à l’exception des
branches Histoire Géographie et Philosophie pour lesquelles les notes 8,
resp. 9 ont été mentionnées (cf. pce AI 112 p. 4 « Année scolaire 2016-
2017 Relevé de notes »). Le constat n’est pas celui de résultats insuffisants
qui auraient pu s’inscrire dans le cadre d’une formation en cours requérant
un temps d’études plus long que la durée normale mais bien celui de tra-
vaux simplement non réalisés et d’une non-présentation à des évaluations
intermédiaires. L’intéressée ne s’est simplement pas consacrée à sa for-
mation avec l’engagement nécessaire durant la période litigieuse d’août
2016 à juin 2017. D’autre part, il sied de relever que la mère de l’intéressée
a présenté une situation de santé dépressive indiquée comme une charge
pour sa fille suite à son hospitalisation en mars 2017, or au moins de juin
2016 à la fin de l’année 2016, voire début 2017, l’intéressée aurait pu se
consacrer à ses études de manière telle à ce que les rapports du CNED se
présentent différemment. Tel n’a pas été le cas, il appert des rapports du
CNED pour la période 2016-2017 (cf. supra) soit qu’aucun devoir n’a été
reçu soit que trop peu d’éléments n’ont pas permis de fournir une appré-
ciation alors que selon la formation suivie par l’intéressée (Terminale L
C-3582/2018
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complète libre) il lui était loisible de produire le nombre des devoirs par
branche à sa convenance « selon son propre rythme sur la période de for-
mation » (, site consulté le 29.11.
2018). Il s'ensuit que les rentes (11 x CHF 703.-) durant les mois d’août
2016 à juin 2017 ont été indûment touchées.
6.
6.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'al. 2 le
droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'institu-
tion d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable
pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci
est déterminant.
6.1.1 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont
été indûment touchées, à savoir en violation de la législation sociale ayant
entraîné un enrichissement illégitime au sens du droit public (VALTERIO, op.
cit., n° 3240). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les con-
ditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procé-
durale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF
126 V 23 consid. 4b, ATF 122 V 19 consid. 3a ; VALTERIO, op. cit., n° 3239 ;
UELI KIESER, ATSG Kommentar, 3e éd. 2015, art. 25 n° 5 ss ; SYLVIE PÉ-
TREMAND, in : Dupont/Moser-Szeless [Edit.], Loi sur la partie générale des
assurances sociales Commentaire [Commentaire LPGA], 2018, art. 25
n° 29).
6.1.2 Les délais d'exercice de la demande de restitution, respectivement
relatif d'un an et absolu de cinq ans (art. 25 al. 2 LPGA), sont de jurispru-
dence constante des délais de péremption du droit et non de prescription
de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Le recouvre-
ment est temporellement lié à ce que l’institution d’assurance rende une
décision dans les délais précités. Le délai de péremption relatif d'une an-
née commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû con-
naître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'atten-
tion que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit
disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont
la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance
en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V
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521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices lais-
sant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les élé-
ments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle
doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A
ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle
aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait
preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans
tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir
immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient claire-
ment indues (arrêts du TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1,
8C_677/2017 du 23 février 2018 consid. 7.1, voir ég. 9C_454/2012 du 18
mars 2013 consid. 4 non publié à l'ATF 139 V 106 et les références). La
créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que
ce n'est qu'à partir du moment où celle-ci peut être déterminée dans son
tout que le délai annal commence à courir (ATF 111 V 14 consid. 5; VALTE-
RIO, op. cit. n° 3260). Le délai de péremption absolu de cinq ans prévu par
l’art. 25 al. 2 LPGA signifie que si le délai d’une année a été respecté, la
restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les 5 ans
précédant la demande de restitution (ATF 112 V 180 consid. 4a). Les délais
sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrom-
pus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF
119 V 431 consid. 3a; PATRICE KELLER, La restitution des prestations indû-
ment touchées dans la LPGA, in: IRAL, La partie générale du droit des
assurances sociales, Lausanne 2003 p. 149 ss, p. 158).
6.2 En l’espèce l'obligation de restitution établie par la décision sur oppo-
sition du 7 mars 2018 dont est recours se fonde sur la décision de révision
procédurale du 15 novembre 2017 ayant constaté et établi rétrospective-
ment que les conditions d'octroi de rentes d’enfant en formation n’ont pas
été remplies par A._______ d'août 2016 à juin 2017. L’appréciation entre-
prise par la CSC que l’intéressée ne s’est pas consacrée dans la mesure
qu’elle devait selon les exigences de la jurisprudence à sa formation pour
laquelle elle bénéficiait de rentes pour enfant selon la décision initiale en
particulier du 8 mars 2016 qui lui a été directement adressée, doit être con-
firmée ainsi démontrée supra au consid. 5.3 par le Tribunal de céans. Il
s’ensuit que l’intéressée en ne remplissant pas les critères d’octroi a indû-
ment touché en violation de la législation applicable des rentes d’enfant de
l’AVS qui lui étaient versées pendant la période allant d’août 2016 à juin
2017 ayant entraîné pour elle-même un enrichissement illégitime au sens
du droit public.
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La décision sur opposition du 7 mars 2018, dont est recours, a établi le
versement indu de rentes d’enfant en formation d’août 2016 à juin 2017
dont le montant à restituer s’élève à 7’733.- francs. Le décompte est correct
et correspond aux rentes effectivement allouées d’août 2016 à juin 2017 à
A._______. La recourante ne fait valoir aucun grief à l'encontre du calcul
du montant. Il peut ainsi être confirmé.
Le droit de la CSC de demander à A._______ le remboursement des pres-
tations qui lui ont été versées indument est lié à une demande de restitution
ayant dû intervenir dans les délais relatif et absolu de respectivement 1 an
et 5 ans (cf. supra consid. 6.1.2). La décision du 15 novembre 2017, déter-
minante, portant sur la restitution des rentes versées d’août 2016 à juin
2017, a été rendue quelque trois mois après la fin de l’année de formation
au CNED 2016-2017 de Rennes à la suite de la communication le 14 sep-
tembre 2017 de divers documents relatifs à la formation suivie au CNED
requis par la CSC le 21 août 2017. La CSC a ainsi agi par sa décision du
15 novembre 2017 manifestement en temps utile dans le délai annal de
l’art. 25 al. 2 LPGA suite à la communication du 14 septembre 2017 de
l’appréciation notée par la CNED de la formation suivie. De même il est
également manifeste que le délai absolu de 5 ans est respecté. En effet la
décision du 15 novembre 2017 déterminante portant sur les rentes versées
d’août 2016 à juin 2017 de 703.- francs par mois, confirmée par la décision
sur opposition du 7 mars 2018, a été rendue en conformité du délai absolu
de 5 ans.
Vu ce qui précède, l’obligation en principe de restituer les rentes pour en-
fant en formation versées à hauteur de 7’733.- francs pour la période d’août
2016 à juin 2017 doit ainsi être confirmée. Il peut être relevé de plus que
l’intéressée elle-même s’est adressée pendente lite à deux reprises direc-
tement à l’autorité inférieure signalant à cette dernière restituer le montant
requis (cf. pces TAF 6, 10) sous réserve – comme il en apert du fait qu’elle
n’a pas retiré son recours – d’une décision contraire de justice.
7.
7.1 L’obligation de restituer incombe aux personnes désignées à l’art. 2
OPGA. L’énumération de l’art. 2 al. 1 OPGA énonce en particulier à sa
lettre a « le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héri-
tiers » (D : der Bezüger oder die Bezügerin ; I : il beneficiario). L’indication
des héritiers du bénéficiaire des prestations vise le cas du décès de ce
dernier; in casu le père de A._______, du vivant de sa fille, n’est pas con-
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cerné par l’énumération. Les lettres b et c mentionnent les tiers ou les auto-
rités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient
utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispo-
sitions des lois spéciales, à l’exception du tuteur [recte : du curateur ou
tuteur; un tuteur reste nommé uniquement pour les mineurs non soumis à
l’autorité parentale] (b) et les tiers ou les autorités à qui ont été versées
après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur [recte : du cura-
teur ou tuteur] (c). Le cercle des personnes énumérées à l’art. 25 LPGA,
respectivement à l’art. 2 al. 1 let. a à c OPGA ne saurait être étendu (cf.
l’arrêt du TF 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.4).
7.2 En l’espèce A._______ a été la seule bénéficiaire des prestations al-
louées par décision du 8 mars 2016 et qui ont été versées indûment d’août
2016 à juin 2017 entièrement sur son compte personnel auprès de l’éta-
blissement C._______. L’obligation de restitution lui incombe à elle seule,
et peut seule être recherchée. Son père n’ayant pas eu de mainmise sur
lesdites rentes n’est aucunement débiteur solidaire du remboursement.
8.
La question du bénéfice d'une remise de restitution, réservée par l’art. 25
al. 1, 2e phrase LPGA (cf. supra consid. 6.1), demande qui peut se com-
prendre de la page 4 du formulaire ‘Feuille annexe 3 Indication concernant
la situation économique’ datée du 30 mars 2018, avec la signature en pho-
tocopie de B._______, n'est pas objet du présent recours et ne peut l'être
car la CSC ne s'est pas prononcée sur cette question dans la mesure où
elle se poserait. Il sied à ce sujet de relever qu’indépendamment de ses
écrits des 7 août 2018 et 27 août 2018 A._______ est en droit de déposer,
cas échéant, une demande de remise de restitution des prestations ver-
sées dans les 30 jours de l’entrée en force du présent arrêt auprès de
l’autorité inférieure qui en examinera l’éventuel bien-fondé.
9.
9.1 Par ces motifs le recours est, dans la mesure de sa recevabilité, quant
à la seule question du bien-fondé de la décision de restitution des rentes,
mal fondé. Il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision
attaquée confirmée.
9.2 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’oc-
troi ou le refus de prestations AVS devant le Tribunal administratif fédéral
étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure.
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9.3 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe : copie
pce TAF 10 sans annexe)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. __ ; annexes en
originaux : les annexes des pces TAF 6 et 10 avec l’enveloppe)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :