B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3587/2013
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Antoine Eigenmann, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-3587/2013
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Faits :
A.
Arrivée en Suisse le 22 mars 2003, A._______, née le 24 mai 1984, d'ori-
gine algérienne, a déposé le 25 mars 2003, auprès de l'Office de la popu-
lation de Vevey (VD), une demande d'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial aux fins de pouvoir vivre auprès de sa mère,
C._______, née le 9 septembre 1958, résidant régulièrement dans le
canton de Vaud.
Par décision du 3 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'inté-
gration et de l'émigration (devenu entre-temps l'ODM) a refusé d'approu-
ver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 décembre 2003
pour quitter le territoire de la Confédération.
Le 6 novembre 2003, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Elle a été au-
torisée à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours.
Le 27 mars 2004, la prénommée s'est mariée à Vevey (VD) avec
B._______, né le 15 février 1982, citoyen suisse originaire de
X.________; aucun enfant commun n'est issu de cette union.
Compte tenu de ce fait nouveau, l'office fédéral a été amené, le 22 avril
2004, soit dans le cadre de la procédure de recours, à annuler sa déci-
sion du 3 octobre 2003. Par décision du 30 avril 2004, le DFJP a alors
rayé de son rôle le recours du 6 novembre 2003.
Le 13 juillet 2004, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour dans le canton de Vaud afin de pouvoir vivre auprès de son
conjoint.
B.
Par acte non daté, mais parvenu à l'autorité compétente le 3 juin 2008,
A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur
ladite union conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son
époux ont contresigné, le 16 février 2009, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec-
tive et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se sépa-
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rer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée
pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 24 mars 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui
conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de
B._______.
D.
Les époux ont ouvert une action en divorce auprès du Tribunal d'arron-
dissement de l'Est vaudois par requête commune du 26 janvier 2010. Ils
ont tous deux conclu au divorce et requis la ratification de la convention
sur les effets accessoires du divorce signée les 21 décembre 2009 et 25
janvier 2010.
E.
Par pli daté du 1er juin 2010, l'Office cantonal de la population de Vevey a
transmis à l'ODM un extrait du jugement de divorce rendu par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois le 1er avril 2010 concernant les époux;
ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 21 avril 2010.
F.
Le 5 février 2011, A._______ s'est remariée à Annemasse (F) avec un
ressortissant français, D._______, né le 27 février 1976.
G.
Le 21 mai 2012, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'exami-
ner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure vi-
sant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 24 mars 2009,
compte tenu de son divorce. A cette occasion, l'office fédéral a invité l'in-
téressée à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu, ainsi qu'à
lui faire parvenir toutes pièces relatives à la procédure de séparation et
de divorce.
Dans ses écritures datées du 10 juillet 2012, A._______ a exposé avoir
subi des violences de la part de son ex-mari en 2004 et 2005, soit "bien
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avant" le dépôt de sa demande de naturalisation, mais avoir décidé de ne
pas porter plainte contre lui, car elle souhaitait "sauver son couple". Elle a
ajouté que les tensions au sein du couple s'étaient atténuées au moment
"précis" de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale,
qu'elle pensait alors réellement pouvoir continuer à vivre auprès de son
mari, mais que la situation s'était à nouveau subitement envenimée peu
de temps après cette déclaration. Enfin, elle a assuré n'avoir pas abusé
de sa situation maritale afin de pouvoir obtenir la nationalité suisse et
avoir eu, le 16 février 2009, l'intime conviction de la stabilité de la com-
munauté conjugale.
H.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 6
septembre 2012 à l'audition rogatoire de B._______. A cette occasion, ce
dernier a déclaré, entre autres, qu'il avait fait la connaissance de sa future
épouse en septembre 2002, alors qu'elle travaillait comme serveuse dans
un bar à Vevey, qu'il n'ignorait alors pas que celle-ci était l'objet d'une
procédure en matière d'autorisation de séjour et qu'il avait pris en premier
l'initiative de demander le mariage, "pour qu'elle puisse rester avec moi".
Par ailleurs, il a affirmé que les difficultés conjugales étaient survenues
une année après le mariage et qu'il avait été question d'une séparation
ou d'un divorce trois ou quatre ans après la conclusion du mariage. A ce
propos, B._______ a précisé que ces difficultés étaient de nature finan-
cière puisqu'il se trouvait au chômage à cette époque, que la différence
culturelle entre les époux était trop importante, qu'il était devenu agressif
et qu'il était "entré dans la spirale de la drogue". En outre, il a confirmé
que le couple avait connu des problèmes de violence conjugale, en 2004
et 2005, mais que ceux-ci s'étaient apaisés au début de l'année 2009,
"avant de repartir de plus belle sous forme cette fois de menaces et d'in-
jures". De plus, il a affirmé que la séparation de fait du couple remontait à
fin 2008, alors que son ex-épouse était partie de la maison, en ajoutant
qu'au moment de la naturalisation entrée en force le 11 mai 2009,
A._______ vivait entre le domicile conjugal et celui de sa mère. A ce pro-
pos, il a exposé qu'elle partait dormir ailleurs (chez sa mère), "sitôt qu'un
problème surgissait", en ajoutant: "nous n'avions plus de rapport". Sur un
autre plan, B._______ a admis l'existence au sein du couple d'un désac-
cord au sujet d'une éventuelle descendance commune, en ce sens que
son ex-épouse désirait avoir un enfant, alors que lui n'en voulait pas. En-
fin, il a déclaré qu'aucun élément particulier n'était intervenu après la na-
turalisation de son épouse qui aurait été susceptible de mettre inélucta-
blement fin à son mariage.
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Page 5
I.
Par courrier du 16 octobre 2012, le Service de l'état civil et des naturalisa-
tions du canton de Berne a proposé à l'ODM d'ouvrir une procédure en
annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Ledit ser-
vice a également indiqué que l'intéressée avait mis au monde le 18 août
2012, à Y.________, un enfant, prénommé E._______ et issu de son ma-
riage avec un ressortissant français.
J.
Le 11 janvier 2013, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal de l'audition du 6 septembre 2012, en lui fixant un délai pour lui
permettre de faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
Dans son écriture du 25 février 2013, l'intéressée a essentiellement
contesté la déclaration de B._______ selon laquelle ce dernier ne voyait
plus son avenir avec elle au début de l'année 2009. Elle a affirmé, au
contraire, que son ex-époux lui avait assuré à cette époque que son uni-
que désir était de préserver leur union de manière durable et qu'elle avait
été convaincue de sa sincérité. Par ailleurs, elle a confirmée s'être occa-
sionnellement réfugiée chez sa mère, après le 11 mai 2009, afin d'éviter
de devoir subir de "nouvelles agressions". En outre, elle a évoqué une ul-
time dispute qui serait survenue entre les intéressés en septembre 2012
(recte: 2009). Enfin, elle a soutenu que le couple s'était définitivement sé-
paré en février 2010.
K.
Le 8 avril 2013, l'autorité compétente du canton de Berne a donné son
assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______.
L.
Par courrier daté du 12 juin 2013, B._______ a tenu à rectifier certains
points ressortant du procès-verbal établi par la police municipale de Ve-
vey le 6 septembre 2012. Ainsi, il a notamment confirmé que A._______
l'avait quitté non pas en 2008, mais à la fin de l'année 2009. A ce propos,
il a indiqué qu'une "ultime dispute" survenue fin 2009 avait entraîné la sé-
paration du couple.
M.
Par décision du 30 avril 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura-
lisation facilitée octroyée à A._______, en relevant principalement l'en-
chaînement logique et chronologique des événements qui démontraient
que la communauté conjugale invoquée par la prénommée dans le cadre
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de sa requête de naturalisation facilitée ne présentait pas ou plus l'effecti-
vité et la stabilité requise au moment de l'octroi de la naturalisation. A cet
égard, l'autorité de première instance a mis en exergue le fait qu'au mo-
ment de son mariage, l'intéressée séjournait de manière illégale en
Suisse depuis plusieurs années et que les problèmes matrimoniaux
étaient apparus moins d'une année après la conclusion du mariage. En
outre, elle a retenu que plusieurs années avant la déclaration du 16 fé-
vrier 2009, le mariage invoqué dans le cadre de la demande de naturali-
sation facilitée était déjà émaillé "de violences récurrentes". Sur un autre
plan, elle a exposé qu'il existait un désaccord définitif entre les époux au
sujet d'une éventuelle descendance commune. L'ODM a par ailleurs ob-
servé qu'A._______ s'était définitivement séparée de B._______ le 27
septembre 2009, soit moins de quatre mois après la naturalisation facili-
tée (sic), et qu'elle s'était remariée avec un ressortissant étranger dix
mois après son divorce. De plus, il a écarté l'existence d'un événement
extraordinaire propre à expliquer une soudaine rupture de l'union conju-
gale. Enfin, l'office fédéral a constaté que la décision du 30 avril 2013 fai-
sait également perdre la nationalité suisse à l'enfant E._______, issu le
18 août 2012 du second mariage d'A._______, cet enfant disposant au
demeurant de la nationalité française par son père.
N.
Par acte du 24 juin 2013, A._______ a recouru contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à
son annulation. A titre de mesure d'instruction, elle a requis l'audition d'un
témoin. Sur le plan formel, elle a soutenu que l'assentiment du canton
d'origine faisait défaut dans le cas d'espèce, de sorte que l'une des condi-
tions formelles requises pour l'annulation de la naturalisation facilitée
n'avait pas été respectée et que la décision entreprise devait donc être
annulée pour cette raison déjà. Sur le fond, la recourante a d'abord fait
grief à l'ODM d'avoir retenu de manière erronée le fait qu'elle avait vécu
clandestinement en Suisse jusqu'en 1997, qu'elle avait déposé une de-
mande d'asile durant cette année et qu'elle avait fait l'objet d'une décision
de renvoi à la suite du rejet de cette requête. Sur ce point, elle a exposé
que ces faits ne la concernaient pas elle-même, mais bien sa mère,
C._______, qui séjournait sur le territoire helvétique depuis 1994 et qui
avait sollicité l'asile dans ce pays en 1997. La recourante a affirmé en-
suite n'avoir pas quitté le domicile conjugal en 2009, mais s'être occa-
sionnellement rendue chez sa mère "en cas de conflit", ceci dans le but
d'échapper aux agressions (verbales) dont elle avait été à nouveau vic-
time de la part de son ex-mari à cette époque. Dans ce contexte,
A._______ a précisé qu'après avoir été brutalisée physiquement par son
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ex-mari en 2004 et 2005, les époux avaient connu une période sans con-
flit (durant quatre ans), en ajoutant que cela l'avait confortée dans l'idée
que leur union durerait pour la vie, malgré ces difficultés passagères. A ce
propos, elle a précisé qu'une dernière dispute avait eu lieu au mois de
septembre 2009, qui avait été "la goutte d'eau qui a fait déborder le
vase", en soutenant que ce fait constituait de "la seule et unique raison"
pour laquelle les époux avaient pris la décision de divorcer. S'agissant de
l'argument mis en avant par l'ODM relatif au "désaccord définitif" entre les
époux au sujet d'une éventuelle descendance commune, la recourante a
fait valoir que ce genre de désaccord pouvait exister dans n'importe quel
couple et que pareil élément ne signifiait pas pour autant que les intéres-
sés ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au
sens de la jurisprudence y relative. Enfin, elle a souligné ne s'être ni
comportée de façon déloyale ou trompeuse dans le cadre de sa demande
de naturalisation facilitée, ni avoir laissé croire faussement à l'autorité
qu'elle vivait dans une communauté conjugale stable et effective.
O.
Le 17 septembre 2013, A._______ a présenté au Tribunal une demande
d'assistance judiciaire complète. Par décision incidente du 27 novembre
2013, le Tribunal a admis ladite demande et désigné son mandataire en
qualité d'avocat d'office.
Le 23 septembre 2013, elle a en outre fait parvenir au Tribunal une dépo-
sition écrite d'une connaissance résidant à Bulle (FR).
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 22 janvier 2014.
La recourante a présenté ses observations sur ladite prise de position le
26 mars 2014, en persistant dans les conclusions prises dans son re-
cours; un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'au-
torité inférieure le 1er avril 2014.
R.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le
droit d'office. A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la déci-
sion attaquée. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juri-
diques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant
qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en
la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité in-
férieure (cf. sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit adminis-
tratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1).
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En d'autres termes, le Tribunal n'a donc pas seulement à se déterminer si
la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais égale-
ment si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s,
ad ch. 3.197).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – ,mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprud. cit.).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de natura-
lisation facilitée. Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la natura-
lisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a
lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et ef-
fective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors
(cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de re-
lever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisa-
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Page 10
tion facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait
en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du
Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par
amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit,
de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable,
à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers-
pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation
facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera
plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions
régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédé-
rale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II
482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
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Page 11
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment don-
né de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faus-
sement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les
art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'informa-
tion auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf.
ATF 135 II précité, ibid.; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprud. cit.). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non dé-
roulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août
2011 consid. 4.2.1 et jurisprud. cit.).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 et réf. cit.).
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi-
tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'es-
pèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau
de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psy-
chique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont
souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légi-
time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne-
ment rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturali-
sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en
raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
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Page 12
faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de ren-
verser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II précité, consid. 3).
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu-
mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité,
ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012
consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
5.
5.1 A titre préliminaire, la recourante soutient que l'assentiment de son
canton d'origine fait défaut et que l'une des conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée n'a pas été respectée dans le cas
d'espèce (cf. mémoire de recours, p. 17). Sur ce point, Le Tribunal se
bornera à relever que l'assentiment au sens de l'art. 41 al. 1 LN a été re-
quis par l'ODM le 3 avril 2013 et qu'il a été donné par le Service de l'état
civil et des naturalisations du canton de Berne en date du 8 avril 2013 (cf.
dossier ODM, pièces nos 20 et 21).
Le grief d'ordre formel soulevé par la recourante sur ce point doit donc
être écarté.
5.2 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisa-
tion. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer,
aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans
n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
C-3587/2013
Page 13
droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps
écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans.
S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien
droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée
en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1, C-4699/2012 du
2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012
consid. 4.4, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet
2013 consid. 2.2).
In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est applicable
dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était
pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée ac-
cordée à A._______ le 24 mars 2009 a été annulée par l'autorité inférieu-
re en date du 30 avril 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire
prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantona-
le compétente. S'agissant du délai relatif de deux ans à compter du jour
où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants (art. 41 al. 1bis LN), il
appert du dossier que le divorce des époux A._______ et B._______ a
été porté à la connaissance de l'autorité de première instance par courrier
daté du 1er juin 2010 et que la décision d'annulation de la naturalisation
facilitée a été rendue par l'ODM le 30 avril 2013. Compte tenu de l'entrée
en vigueur de la disposition légale précitée le 1er mars 2011, la décision
entreprise devait donc intervenir en principe avant le 1er mars 2013. En
vertu de l'art. 41 al. 1bis 2ème phrase LN, un nouveau délai de prescription
de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué
à la personne naturalisée. Dans la mesure où l'ODM a communiqué son
dernier acte d'instruction à l'intéressée le 11 janvier 2013 (cf. dossier
ODM, pièce no 17), qui faisait ainsi courir un nouveau délai de prescrip-
tion de deux ans prévu par la législation, la condition formelle prévue par
la disposition légale précitée est également remplie. Il paraît utile de noter
ici que ce délai supplémentaire a été introduit par le législateur en raison
de la complexité que revêt la procédure d'annulation de la naturalisation
facilitée (sur ce point, cf. Rapport de la Commission des institutions politi-
ques du Conseil national du 30 novembre 2007, in FF 2008 1168).
5.3 A ce stade, force est donc de constater que toutes les conditions for-
melles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN
sont réalisées dans le cas particulier.
C-3587/2013
Page 14
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa-
cilitée.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re-
tenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements dé-
montrait qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la communauté
sur laquelle était basée la requête de naturalisation facilitée ne remplis-
sait pas ou plus les critères exigés en la matière.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique, sauf en tant que l'autorité inférieure retient dans la décision
querellée (cf. pp. 1 et 5) qu'A._______ est arrivée en Suisse le 2 avril
1994, qu'elle a vécu clandestinement en ce pays jusqu'en 1997 et qu'elle
a déposé en cette année une demande d'asile qui a débouché sur une
décision négative assortie d'un renvoi de Suisse. En effet, comme cela
est exposé de manière circonstanciée dans le pourvoi du 24 juin 2013 (cf.
mémoire de recours, pp. 7, 8, 17 et 18, ainsi que la pièce no 17 produite
à l'appui du recours), l'autorité de première instance ne pouvait pas rete-
nir les faits relatés ci-avant puisqu'ils ne se rapportent effectivement pas à
la recourante, mais bien à la mère de cette dernière, C.________. Cette
constatation manifestement erronée des faits ne saurait cependant re-
mettre, à elle seule, fondamentalement en cause l'enchaînement chrono-
logique retenu par l'autorité inférieure et, partant, justifier l'annulation de
la décision entreprise. Il appert en effet des pièces versées au dossier
que la recourante est entrée en Suisse bien après ces faits (22 mars
2003) et, en ce qui la concerne, que ses conditions de séjour dans ce
pays étaient effectivement précaires avant la conclusion de son mariage
avec B._______ le 27 mars 2004, puisqu'elle était sous le coup d'une dé-
cision de renvoi prononcée par l'autorité fédérale le 3 octobre 2003, suite
au refus de cette dernière d'approuver une autorisation de séjour en sa
faveur, dans le canton de Vaud, au titre du regroupement familial. Aussi
l'intéressée n'a-t-elle autorisée à poursuivre son séjour en Suisse que
parce qu'elle bénéficiait de l'effet suspensif accordé au recours qu'elle
avait formé contre cette décision le 6 novembre 2003 (cf. déterminations
de la recourante du 26 mars 2014 et les pièces produites). Au demeurant,
il convient de rappeler que le Tribunal n'est pas lié par les considérants
juridiques de la décision querellée (cf. consid. 2.2 supra).
C-3587/2013
Page 15
6.2 Cela étant, le Tribunal constate qu'A._______ et B._______ ont signé,
en date du 16 février 2009, une déclaration selon laquelle ils vivaient en
communauté conjugale effective et stable. Par décision du 24 mars 2009,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à la prénommée. Selon la
convention sur les effets accessoires du divorce signée les 21 décembre
2009 et 25 janvier 2010, les époux ont vécu séparément depuis le 27
septembre 2009, soit six mois seulement après la naturalisation facilitée
conférée à l'intéressée. Le 26 janvier 2010, les époux ont introduit une
requête commune en divorce auprès du Tribunal civil d'arrondissement
de l'Est vaudois et leur union a été dissoute par jugement du 1er avril
2010, devenu définitif et exécutoire dès le 21 avril 2010. Le 5 février 2011,
A._______ a conclu un nouveau mariage avec un citoyen français rési-
dant à Annemasse. Le 18 août 2012, elle a donné naissance à Y._______
à un fils, prénommé E._______.
6.3 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique relative-
ment rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle,
au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de
la décision de naturalisation, A._______ n'avait plus la volonté de mainte-
nir une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 LN.
Le court laps de temps séparant la déclaration commune (16 février
2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (24 mars 2009), la séparation
définitive (27 septembre 2009), la requête commune en divorce (26 jan-
vier 2010) et le remariage (5 février 2011), soit à peine deux ans au total,
laisse présumer que l'intéressée n'envisageait déjà plus une vie future
partagée avec son premier époux lors de la signature de la déclaration de
vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de
naturalisation, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore
séparés à cette époque-là.
Il est au demeurant conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre
une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était
pas stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée si une séparation et
l'ouverture d'une procédure en divorce intervient, comme en l'espèce,
quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, six mois – s'agissant de la
séparation – et dix mois – s'agissant de l'ouverture de la procédure en di-
vorce – après la décision de naturalisation (voir, en ce sens, l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).
7.
Conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 4.4),
il incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant
C-3587/2013
Page 16
vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu
après l'octroi de la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer une dé-
gradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de
la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la
déclaration commune.
7.1 Dans son pourvoi, A._______ souligne que les ex-époux ont signé
cette déclaration "en toute bonne foi", que tous deux s'aimaient "d'un
amour profond", malgré les violences, et que "c'est la force de cet amour"
qui l'a dissuadée de déposer une plainte contre son ex-mari pour les
agressions subies. Aussi tient-elle à relativiser les mauvais traitements
dont elle a été victime durant son mariage, en affirmant qu'il arrive à tous
les couples de connaître des difficultés ("ce sont des choses de la vie"; cf.
mémoire de recours, p. 11). Dans ce contexte, elle fait essentiellement
grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à un tri sélectif des déclarations
de son ex-époux pour n'en retenir que les aspects défavorables. Ainsi, el-
le insiste sur le fait que les violences conjugales retenues par l'ODM ont
eu lieu en 2004 et 2005 et qu'elle n'a plus subi de telles violences "après
l'épisode" du mois de janvier 2005. Elle ajoute cependant qu'elle a subi
de nouvelles agressions de la part de son ex-époux en 2009, verbale-
ment cette-fois, et qu'une dernière dispute a eu lieu au mois de septem-
bre de cette année-là, "qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le va-
se" (ibid. p. 12). Elle infère de ce qui précède que l'autorité inférieure a
mal apprécié la situation réelle en retenant que les violences conjugales
étaient "récurrentes". Par ailleurs, la recourante conteste l'affirmation de
cette autorité selon laquelle elle allait loger régulièrement chez sa mère
au moment des fréquents désaccords et heurts avec son époux. A ce
propos, elle soutient que ces séjours n'étaient qu'occasionnels, lorsqu'un
problème surgissait et qu'elle voulait éviter de "nouvelles agressions". En-
fin, la recourante considère que l'argument de l'ODM tiré du fait que les
époux ne partageaient pas tous deux le projet d'avoir une descendance
commune et de fonder une famille n'est pas décisif.
Après avoir procédé à l'examen des pièces du dossier, le Tribunal estime
que ces éléments, avancés par la recourante pour démontrer que la
communauté conjugale qu'elle formait avec son ex-époux au moment de
la naturalisation était stable et orientée vers un avenir commun, ne per-
mettent pas de renverser la présomption fondée sur la chronologie des
événements telle que relatée plus haut (cf. consid. 6). Ainsi, interrogé sur
l'effectivité et la stabilité de ladite communauté au moment de l'entrée en
force de la naturalisation facilitée de son épouse le 11 mai 2009,
B._______ a répondu (cf. p.-v. d'audition du 6 septembre 2012, pp. 3 et
C-3587/2013
Page 17
4) que son ex-épouse vivait entre le domicile conjugal et celui de sa mè-
re, en précisant qu'elle partait dormir chez sa mère sitôt qu'un problème
surgissait, et que les intéressés n'avaient alors "plus de rapport". En ou-
tre, il a clairement admis l'existence d'un désaccord entre les ex-époux au
sujet d'une éventuelle descendance commune, ayant déclaré que son ex-
épouse désirait un enfant, tandis que lui n'en voulait pas. Sur un autre
plan, B._______ a fait savoir qu'il n'y avait plus de "flammes" entre les ex-
époux durant la période s'étendant du 11 mai 2009 (entrée en force de la
naturalisation facilitée) au 27 septembre 2009 (séparation), même si
ceux-ci partageaient encore certaines activités communes ("on participait
à certaines fêtes ensemble"). A._______ a d'ailleurs elle-même évoqué
dans un courrier la situation conjugale instable et précaire dans laquelle
se trouvait le couple durant cette période. Ainsi, après avoir d'abord affir-
mé que les tensions au sein du couple s'étaient atténuées au moment
précis de la signature de la déclaration du 16 février 2009, elle a néan-
moins reconnu que la situation s'était à nouveau subitement envenimée
ensuite, c'est-à-dire "peu de temps" après dite déclaration (cf. courrier du
10 juillet 2012). Sur un autre plan, il convient certes d'admettre, avec la
recourante, que les violences conjugales subies durant son mariage ne
peuvent être qualifiées de "récurrentes", dans la mesure où celles-ci
s'étaient concentrées sur les années 2004 et 2005 et où le couple avait
connu ensuite une période de quatre années sans violences conjugales,
avant que celles-ci ne reprennent toutefois après la déclaration du 16 fé-
vrier 2009, "sous la forme verbale cette fois-ci" (cf. mémoire de recours,
p. 19). S'il est vrai que les mauvais traitements subis par l'intéressée –
qui trouvent leur origine au début de la relation – ne semblent pas avoir
été l'unique raison de la rupture définitive du couple, il n'en demeure pas
moins que de tels actes de violence physique et psychologique envers
l'un des conjoints ne sauraient témoigner d'une bonne entente au sein du
couple et sont dès lors incompatibles avec la notion de communauté
conjugale effective et stable prévalant en matière de naturalisation facili-
tée (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5831/2009 du
23 juillet 2010 consid. 6.4).
Le Tribunal arrive donc à la conclusion que la séparation du couple appa-
raît comme le résultat d'un long processus durant lequel le comportement
de B._______ est devenu de moins en moins supportable pour son ex-
épouse, jusqu'à provoquer une rupture définitive de l'union conjugale. La
recourante n'est dès lors pas crédible lorsqu'elle tend à faire accroire que
c'est seulement au cours d'une dernière dispute, qui aurait eu lieu au
mois de septembre 2009, soit six mois après l'octroi de la naturalisation
facilitée, qu'elle aurait réalisé que son union était définitivement vouée à
C-3587/2013
Page 18
l'échec et pris la décision de couper les ponts avec son ex-mari en sollici-
tant le divorce (cf. mémoire de recours, p. 12).
7.2 Dans ces circonstances, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au
moment de la signature de la déclaration commune. Par ailleurs, elle n'a
apporté aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événe-
ment extraordinaire postérieur à la signature de ladite déclaration et sus-
ceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Il y a
donc lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facili-
tée a été obtenue de manière frauduleuse. Partant, l'ODM était parfaite-
ment fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annula-
tion de la naturalisation facilitée.
8.
S'agissant de la requête tendant à l'audition d'un témoin en vue d'attester
la stabilité et l'effectivité de la communauté conjugale à l'époque de la
demande de naturalisation (cf. mémoire de recours, p. 23), le Tribunal
observe que la recourante a eu la faculté de produire une déposition écri-
te de la personne concernée (cf. témoignage écrit, daté du 28 août 2013,
produit le 23 septembre 2013) et que l'état de fait afférant à la présente
cause apparaît suffisamment établi, de sorte qu'il peut se dispenser de
procéder à ladite mesure d'instruction complémentaire.
9.
Le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise qu'en vertu de
l'art. 41 al. 3 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée de la recourante
fait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui
l'ont acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar de l'enfant
E._______, né le 18 août 2012. A ce sujet, le Tribunal observe que cet
enfant dispose de la nationalité française de par son père, de sorte que
rien ne s'oppose à ce qu'il soit compris dans l'extension légale de l'annu-
lation de la naturalisation facilitée de sa mère. Au surplus, au vu des piè-
ces du dossier, aucun autre enfant n'est issu du mariage contracté le 5
février 2011 à Annemasse (cf. communication du 21 novembre 2014 du
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne).
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par l'ODM le 30
avril 2013 est conforme au droit.
C-3587/2013
Page 19
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du 27 novembre 2013, le Tribunal a mis la recou-
rante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Antoine Eigen-
mann comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA, en
spécifiant cependant que cette décision ne déployait ses effets qu'à partir
du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, soit le 17 septembre
2013. Par contre, il a rejeté cette requête en tant qu'elle avait trait à
l'avance de frais déjà versée le 14 août 2013 (1'000 francs) et aux frais
engagés par le conseil de l'intéressée depuis le dépôt du recours le 24
juin 2013.
Par conséquent, il y a lieu de dispenser l'intéressée du paiement d'une
partie des frais de la présente procédure, soit à raison d'un montant de
500 francs, et d'allouer à Me Antoine Eigenmann une indemnité à titre
d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occa-
sionnés par la présente procédure de recours depuis le 17 septembre
2013 (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec
les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Compte tenu du travail accompli par le mandataire d'A._______ depuis le
dépôt de la demande d'assistance judiciaire, du tarif applicable en l'espè-
ce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette
indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à 800 francs (TVA comprises).
(dispositif page suivante)
C-3587/2013
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de 1'000 francs versée le
14 août 2013, dont le solde, soit 500 francs, sera restitué par le Tribunal
dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le Tribunal versera à Me Antoine Eigenmann un montant de 800 francs,
à titre d'honoraires, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :