Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3590/2011
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Abelardo Vazquez Conde,
avenida La Habana, 91°, ES32003 Ourense,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurancevieillesse et survivants (décision du 8 février
2011).
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Vu
la demande de prestations de l'assurancevieillesse et survivants suisse
déposée par l'assuré A._______ le 8 novembre 2010 (pce 9 n° 13),
la décision de la Caisse suisse de compensation du 8 février 2011 (ci
après: CSC) rejetant la demande précitée de l'intéressé au motif que la
durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée; il est
mentionné que cet acte peut être attaqué dans les 30 jours dès sa
réception par voie d'opposition auprès de la CSC (pce 24),
l'acte daté du 15 mars 2011 (pce 39) par lequel l'assuré, représenté par
Maître Conde, fait opposition à la décision précitée auprès de la CSC en
soulignant qu'une notification en bonne et due forme par le biais du
formulaire E 211 n'est pas encore intervenue,
l'acte daté du 10 mai 2011, par lequel l'assuré signale avoir accusé
réception du formulaire E 211 et confirme sa volonté de faire opposition à
la décision du 8 février 2011; il informe l'administration que s'il ne reçoit
pas une décision sur opposition jusqu'au 20 juin 2011, il interjettera un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral à Berne,
le mémoire du 20 juin 2011 ─ notifié au Tribunal de céans le 24 juin
2011 ─, par lequel l'assuré, sous suite de frais et dépens, conclut que
l'administration doit lui allouer une rente de l'assurancevieillesse et
survivants en tenant compte des temps de cotisations entre juin 1970
jusqu'à mars 1971, entre mai 1971 et octobre 1971 et entre novembre
1971 et mars 1972; il indique qu'il a fait opposition contre la décision du 8
février 2011 susmentionnée; n'ayant toujours reçu de réponse de
l'administration, il en infère que le Tribunal de céans est compétent pour
traiter de l'affaire; par ailleurs, il produit divers documents à l'appui de sa
requête,
et considérant
que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
CSC,
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que, selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement; en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; en application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que, conformément à l'art. 52 LPGA applicable en l'espèce, les décisions
peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès
de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions
d'ordonnancement de la procédure (al. 1); les décisions sur opposition
doivent être rendues dans un délai approprié; elles sont motivées et
indiquent les voies de recours (al. 2),
que selon l'art. 32 al. 2 let. c LTAF, sont irrecevables les recours contre
les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet
d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens
de l'art. 33 let. c à f LTAF,
que, dans la présente affaire soumise à une procédure d'opposition
auprès de l'autorité inférieure, un recours contre la décision du 8 février
2011 est donc irrecevable,
que, de surcroît, on ne voit pas comment il serait en l'espèce admissible
de recourir, même prématurément, contre une décision sur opposition qui
n'a pas (encore) été rendue et dont le contenu aussi bien que le dispositif
sont inconnus; en effet, la procédure d'opposition est un véritable moyen
de droit qui permet à l'administré d'obtenir que l'administration revoie en
fait et en droit le bienfondé de sa première décision (dans le cas
d'espèce celle du 8 février 2011); en réalité, le dépôt d'un recours au fond
pour le cas où la décision à rendre serait négative, s'apparente à un
recours conditionnel qui, comme tel, est irrecevable (cf. arrêt du Tribunal
fédéral U 407/99 du 6 juin 2000 consid. 2c et références),
qu'il y a donc lieu de ne pas entrer en matière sur le recours de l'assuré
du 20 juin 2011 et de le transmettre (avec ses annexes) à l'autorité
inférieure pour compétence (art. 36 LTAF; art. 8 s. PA),
qu'il convient de statuer à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
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que par ailleurs, et à titre superfétatoire, il convient de relever que le
recourant, qui est représenté par un avocat, ne conclut pas à un déni de
justice formel ou à un retard injustifié de statuer de la part de
l'administration, étant précisé que l'on ne saurait manifestement conclure
en l'état actuel du dossier à un retard injustifié de la CSC dans la
présente affaire, dès lors que l'acte d'opposition a été notifié à l'autorité
inférieure le 22 mars 2011 seulement (pce 39) et qu'il apparaît qu'un
complément d'instruction de la part de l'autorité inférieure soit nécessaire
in casu au vu des faits et arguments dont il est fait part dans l'acte
d'opposition présenté par le recourant; dans ces conditions, le fait que
l'intéressé, par acte du 10 mai 2011 reçu par l'administration le 19 mai
2011, ait répété les conclusions de son acte d'opposition et imparti à la
CSC un bref délai jusqu'au 20 juin 2011 pour prononcer la décision sur
opposition ─ ce à quoi il ne pouvait prétendre au vu des circonstances
particulières du cas concret ─ ne saurait jouer un rôle déterminant en
l'espèce (cf. à ce sujet ATF 125 V 188 consid. 1c; arrêt du Tribunal
fédéral I 760/05 du 24 mai 2006 consid. 3; UELI KIESER, ATSG
Kommentar, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2009 ad art. 52 n° 32),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 6 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur le recours du 20 juin 2011.
2.
L'acte précité du 20 juin 2011 est transmis à l'autorité inférieure pour
compétence au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :